La portée juridique des traités germano-duala


Essai Scientifique, 2022

25 Pages


Extrait


Table des matières

1. La signature du Traité du 12 juillet 1884 et la perte de la souveraineté des chefs Duala

2. Le principe de libre consentement: un principe difficilement acceptable au vu des appréciations linguistiques et juridiques des chefs Duala

3. La règle générale d’interprétation du Traité: entre légalité coloniale et système coutumier

4. La clause de réciprocité: un manquement juridique de la partie allemande

5. Le caractère juridique du Traité du 12 juillet 1884 face au statut d’autochtonie des peuples conquis

BIBLIOGRAPHIE

Pour Adamou NDAM NJOYA, par exemple, dans le Cameroun dans les Relations Internationales, écrit que le Traité du 12 juillet 1884 n’est pas un traité entre États mais plutôt un accord entre les firmes privées allemandes et les princes Duala.1

Il indique qu’alors que le Traité Préliminaire était signé par un représentant du Reich Allemand, le Traité Final fut signé uniquement par les firmes allemandes de Douala bien que le Reich le reconnût plus tard. Une autre critique du Traité Germano-Duala s’appuie sur le fait que l’accord final omettait les clauses du Traité Préliminaire, clauses par lesquelles les rois et les chefs sauvegardaient leur monopole commercial. De plus, l’accord du 12 juillet 1884 ne fut pas ratifié par tous les souverains Duala.

Le Prince LOCK PRISO2 de Hickorytown3 refusa de le signer et organisa une résistance farouche. Cette résistance aboutit à une guerre ouverte contre les Allemands du 10 au 22 décembre 1884. Par cet accord, les rois et les chefs Duala cédèrent leurs droits de souveraineté, de législation et d’administration aux firmes privées allemandes et finalement, au Reich. Ils conservèrent uniquement leurs droits de prélever des impôts mais perdirent leurs droits de négociations avec d’autres parties.

En réservant ce droit de prélever les impôts et de conserver les terrains des villes et des villages « comme propriété privée des indigènes » alors qu’ils perdraient leur souveraineté (1-), les Duala créèrent une situation ambigüe qui devint plus tard source de conflits (2-).

1. La signature du Traité du 12 juillet 1884 et la perte de la souveraineté des chefs Duala

Cet accord signifiait également non seulement la perte éventuelle de l’avantage d’intermédiaire des Duala dans le commerce entre les Européens et les Allemands bien qu’ils ne s’en rendirent pas compte. Cette ambigüité devait aboutir finalement à la tentative d’expropriation de leurs terres en 1912. Enfin, dans une perspective internationale, l’Allemagne avait acquis une colonie sur la côte de Guinée et participa à la conférence de Berlin4 avec de nouveaux atouts aux négociateurs.

La littérature scientifique sur l’époque coloniale allemande au Cameroun, prétend, à tort, ne connaître de ce traité que la traduction allemande qui fut publiée lors de l’affaire de l’expatriation des terres à Douala en mai 1914, c’est-à-dire presqu’à la fin de la présence allemande au Cameroun. RUDIN dans son ouvrage Germans in the Cameroons5 affirme dans l’appendice qu’il lui fut impossible de trouver le texte original en anglais.

BRUTSCH dans les « Traités camerounais » déclare ceci à propos du traité de protectorat : « Nous ne pouvons donc en présenter ici que la traduction officielle allemande donnée dans l’important mémoire du Reichstag, publiée en 1914 pour justifier l’expropriation du plateau de Joss à Douala »6. Le Révérend Pasteur MVENG dans son Histoire du Cameroun7 affirme d’ailleurs la même chose. Dans son ouvrage A travers le Cameroun du sud au nord paru en 1893, le lieutenant MORGEN8 en donne dans l’introduction une traduction, ce qui prouve bien que l’original en anglais existait effectivement et était accessible au public9.

La seconde remarque porte sur le fait que les chefs Duala ne reçurent jamais de copie du traité. De nouveau le pasteur BRUTSCH s’appuyant sur le contenu de la lettre d’un officier naval britannique, datant du 26 juillet 1884 et publiée dans le «Blue Book»10 de 1885, affirme qu’à en croire cette lettre, « les Rois Akwa et Bell n’en reçurent aucune copie »11.

Albert WIRZ est du même avis lorsqu’il écrit : « De manière significative, les Duala n’ont pas reçu une copie du texte du traité »12. Notons que ces auteurs ne sont pas les seuls à défendre cette thèse qui bien entendu s’appuie sur des témoignages tout à fait plausibles.

Max BUCHNER montre dans Kamerun13 comment les traités étaient généralement faits ; selon lui, pareil document était habituellement fait en deux exemplaires, dont l’un était remis au chef africain14. Dans leur pétition, les chefs AKWA demandaient au Reichstag d’exiger une copie du traité au Département Colonial pour prendre connaissance des conditions qu’ils avaient posées lors de sa signature et ils n’avaient pas joint à la pétition une copie du traité… Ce point de la pétition des chefs Akwa nous apporte un fait nouveau important : les Duala15 furent bien en possession d’un exemplaire du traité. L’existence de celui-ci nous est pour ainsi dire confirmée par la lettre de MPONDO AKWA adressée de Berlin le 22 février 1906 aux chefs AKWA.

Représentant les AKWA en Allemagne, il avait réussi à avoir une copie du traité. Il la leur envoyait et demandait de bien la conserver. Sa lettre nous donne en même temps une idée des conditions dans lesquelles l’exemplaire des Duala aurait disparu : « …garde le contrat en sécurité afin qu’il ne soit pas revendu(e), comme le premier »16. «L’exemplaire des Duala aurait été vendu ? A qui ? Qui avait intérêt à ce que pareil document n’existât pas ?»

En effet, si leur accord a produit des effets juridiques au-delà du cadre national, ils méritent d’être qualifiés de sujets de droit international et mieux encore, de sujets de droit international dotés de la capacité contractuelle requise à l’article 2 de la Convention de 1969.

On sait en effet que depuis les travaux de Thomas HOBBES, lui-même précédé par Samuel VON PUFENDORF, la qualité de sujets de droit international est limitée aux États et à leurs représentants légaux17.

Emer DE VATTEL en livre un éloquent aperçu : « Les Nations traitent et communiquent entre elles par l’intermédiaire de ministres publics dont il peut exister plusieurs ordres et différentes espèces, mais qui possèdent tous ce caractère essentiel (et) commun, d’être des représentants d’une puissance étrangère »18.

Cette idée reprise par les contemporains se présentait déjà sous la plume de Charles SALOMON : « La communauté internationale est formée d’un certain nombre de personnes juridiques internationales (et cette qualité, ainsi que les avantages qui en découlent, n’est reconnue qu’aux États) qui seules peuvent être le sujet de rapports juridiques internationaux »19.

Par sujets de droit international, il convient donc d’entendre les États dont la capacité juridique est liée à la personnalité de l’ONU20 et, par extension de ladite personnalité, les organisations internationales. C’est pourquoi nous avons questionnés le concept de «sujet de droit» par rapport aux chefs Duala.

- Les chefs Duala: sujets de droit ou non?

Michel TROPER rappelle à ce propos qu’ «on appelle sujets de droit pour en faire découler des droits, mais de savoir s’ils ont un droit pour affirmer ensuite qu’ils sont sujets »21. Dans la même veine, la Cour internationale de justice22 établit la corrélation entre la « capacité d’agir et la personnalité internationale ». Le fait d’avoir conclu un traité ne serait-il pas dès lors tributaire de la qualité de sujet de droit ? Si tel est le cas, et ce fut le cas, les deux parties au Traité de 1884 méritent d’être regardées comme des sujets de droit, international de surcroit, du moment où le droit qu’elles ont produit est tributaire « de la souveraineté externe ».

Est sujet de droit, toute entité23 destinataire d’un ensemble de prérogatives formulées par le droit positif. Par transposition, on dira que sont sujets de DIP tous ceux qui ont une habilitation, un droit, à agir au-delà de l’ordre juridique national. Ainsi, pourrait-on avancer qu’en reconnaissant que le « Consul général en mission dans l’Afrique (….) a négocié avec des chefs indépendants », BISMARCK, un acteur déterminant de l’ordre westphalien, dévoilait la personnalité internationale des chefs indigènes. L’idée de chefs indépendants promeut une double identité de souverains24 et de peuple indépendant. Toute chose qui justifierait, selon François DE VITORIA, l’idée d’État.

Or, la notion de peuple dont la qualification a suivi le droit à l’indépendance fut évoqué à cette époque pour désigner une contradiction interne à la légalité coloniale. On parlait de peuples « sans droit » ou de peuples « hors du droit » pour entreprendre la dichotomie, qui sera entretenue dans le contexte onusien, entre « peuples barbares » et « nations civilisées ». A la différence de celles-ci, ceux-là ne pouvaient prétendre à aucun droit et donc à la qualité de sujet de droit international.

Cette conception suit la théorie de James LORIMER25 qui attribue la capacité juridique au prorata du développement socio-économique. La formule consacrée est : « les créatures non raisonnables ne peuvent avoir des droits ». Elle a justifié l’idée de la colonisation, le droit à posséder ou à déposséder au nom d’une définition hellénique du principe de la mise en valeur26.

Le principe de la représentation qu’on verra dans les prochains développements en sort dévalué : le représentant légal27 et a-juridique.28 Il ressort en effet de l’étude d’Alfonso MARTINEZ recommandé par Martinez COBO, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question autochtone, que les traités conclus entre peuples autochtones et États relèvent du droit international.

Ainsi est-on fondé, en considération de la capacité juridique des rois Bell et Akwa, de conclure que le Traité de 1884 établit la personnalité juridique du peuple au nom duquel ils ont agi. Dans l’étude citée, Martinez COBO reconnait d’une manière générale aux autochtones ou indigènes d’hier la qualité de peuples au sens du droit international29. Une telle qualification entretient en droit constitutionnel la psychose du droit à constituer un État.

Jean NJOYA écrit d’ailleurs: « La peur du séparatisme est une hantise rémanente dans les États subsahariens où le constituant adopte très souvent une attitude prudente à l’égard des notions anthropologiques jugées éminemment sensibles » 30. La solution de principe à l’ordre régional africain va dans ce sens31. Pour ce qui est de la partie allemande, on relèvera que la doctrine coloniale a « reconnu la qualité des sujets de droit aux grandes compagnies à chartes ». Il s’agit là d’une qualification justifiée par la capacité à commercer au-delà du cadre national.

Corrélativement, la qualification de sujets de droit international justifie l’hypothèse d’un commerce juridique international. Un commerce qui s’exerce, en l’espèce, à partir de la capacité contractuelle. Les parties au Traité de 1884 sont donc, non seulement des sujets de droit international, mais aussi et surtout des sujets de droit international dotés de la capacité contractuelle. En DIP32, il ne suffit pas d’être sujet de droit pour signer un traité. Aux termes de la Convention de 1969, la capacité contractuelle n’est reconnue qu’aux agents ou représentants justifiant « des pleins pouvoirs appropriés ». On l’a, de fait, souligné dans les précédents développements : la capacité juridique suit la qualité de sujet de droit, celle-ci étant subordonnée à l’exercice d’une prérogative juridique. A l’époque de l’établissement du Traité de 1884, cette capacité était attachée à deux principes : la représentation et la publicité.

L’idée de représentation se résume dans cette formule de François DE VITORIA : « Le peuple ne peut pas disposer de lui-même sans le consentement de ses princes (et) les princes ne peuvent disposer de lui sans son consentement »33. Il s’agit là d’une procédure rigide dont l’exigence est requise dans le processus de la validation des traités ayant trait à la souveraineté. Le rapport entre représentant et représenté fait de l’un et de l’autre des titulaires partiels de la capacité juridique. Le premier34 disposait de l’animus, la capacité liée à l’attribut de souverain et le second du corpus, une caractéristique essentielle à la définition de la propriété foncière. L’animus et le corpus réalisent une corrélation entre le représentant et le représenté. En ce qui concerne le plébiscite, il était requis spécifiquement pour les traités d’annexion35.

L’idée est savamment résumée par Hugo GROTIUS : « s’agissant des intérêts sociaux, les membres doivent se soumettre à la majorité, parce qu’on doit présumer qu’ils ont voulu l’existence d’un moyen de décider des affaires ; or, il serait injuste que la minorité l’emportât ; ainsi, d’après le droit naturel, l’opinion de la majorité a le même effet que celle de l’ensemble ».

Précisément, « (l) a souveraineté peut aussi être aliéné par celui à qui elle appartient, roi ou peuple. Mais, s’agissant d’une province, il faut, en outre le consentement du peuple qui l’habite »36.

Ainsi, le traité du 12 juillet 1884 possède des caractéristiques floues qui posent la question suivante: est-ce un contrat à caractère privé ou public pour la partie allemande et en avait-elle la légitimité?

- Le Traité du 12 juillet 1884: Contrat à caractère privé ou à caractère publicpour la partie allemande?

Le Traité de 1884 a été signé par les rois accompagnés de témoins. Il s’agirait ainsi d’un traité passé sous l’égide du principe de la représentation et non du plébiscite, puisque l’exigence de la majorité requise dans ce cas n’a pas été établie. Il ne s’est donc agi d’un traité d’annexion. La présence de ces acteurs justifie toutefois l’hypothèse d’une capacité contractuelle, suivant l’impératif juridique37 qui l’a entretenue à cette époque38.

Partant de l’idée que la qualité de sujet de droit était reconnue aux compagnies à charte, la partie allemande avait-elle aussi la capacité internationale. Pouvait-elle pour autant établir un traité ? L’affaire ne semble pas simple. En effet, une question a consisté à se demander si Édouard SCHMIDT et Johannes VOSS ont agi en tant que plénipotentiaires. La Weltpolitik39 de BISMARCK, qui exigeait une neutralité des États sur le commerce outre-mer, l’entretient.

Le Doyen François-Xavier MBOME rapporte que l’homme d’État a proposé, dans un pacte signé entre son pays, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie, d’écarter la Grande-Bretagne du commerce transatlantique du fait de son idéologie colonialiste40.

Dans ce cas, le Traité de 1884 était avant tout un accord commercial qui étendait aux deux autres parties celui passé le 30 janvier 1883 par les seuls Édouard SCHMIDT et le roi AKWA.

Il ne pouvait précisément s’agir d’un traité d’annexion qui promeut l’idée de colonialisme ; le plus important étant que cet accord relève la capacité juridique des firmes allemandes. Une « parade » a consisté à associer le Consul Gustave NACHTIGAL, ou encore ÉDOUARD WOERMANN, à l’entreprise en qualité de représentant de l’empire du Reich.

Cette contradiction n’est-elle pas de nature à renforcer le doute sur les intentions de la partie allemande au Cameroun n’a jamais été établi, est consigné dans les Mémoires du Reichstag comme signataire du Traité de 1884, au détriment du Consul NACHTIGAL41.

Le moins qu’on puisse dire est que la supposée présence de l’un comme celle de l’autre entend donner au document la nature juridique d’un traité d’annexion, en vertu du principe de la délégation d’exercice dont a parlé Georges BRY42. Mais cette intention ne saurait être validée du moment où la procédure usuelle n’a pas été établie : s’il y a eu bien traité, du fait de l’entreprise des sujets de droit dotés « de la capacité requise », il ne s’agit toutefois pas d’un traité d’annexion. Le droit des Traités est fondé sur le principe de la libre volonté des sujets de droit international. Ce principe se traduit par trois propriétés au moins : l’absence d’une erreur, d’un dol ou de toute forme de contrainte. On y tire deux formules : un consentement sans équivoque et un consentement non vicié. Le traité est donc la forme juridique de la rencontre de volontés, mais aussi l’histoire l’enseigne à propos des traités signés entre vainqueurs et vaincus, un rapport de force43.

En effet, ainsi que l’a écrit Jean-Marc TRIGEAUD44, la volonté « constitue le fondement de la convention ». En cela, l’éthique égalitaire nécessité l’intervention du législateur : on parle de « volonté légale » par opposition à la « volonté contractuelle ».

Si le DIP45 a ainsi limité l’expression de la volonté par des « considérations élémentaires d’humanité », il reste indifférent pour ce qui est du support de cette volonté. Cette indifférence qui participe d’une méconnaissance du rapport de force dans la formation du contrat en général, et en DIP singulièrement, témoigne de l’état lacunaire du droit positif des traités.

Un état lacunaire rattaché à une conception de plus en plus marginale du DIP, et qui ne saurait dès lors promouvoir l’éthique égalitaire46. Jean SALMON47 écrit de là que « le système juridique relatif aux traités, tend à sacraliser le traité (…) (quelles que soient) les conditions concrètes (de son) élaboration ».

Cet idéalisme paraît être conçu pour promouvoir la sécurité juridique. Il poursuit, écrit l’auteur, « la stabilité des situations, le maintien des traités quel qu’inégales qu’aient pu être les conditions d’établissement de ces traités, quel qu’oppressif et injuste que puisse être le contenu ». Et de conclure, la « forme «traité», dans ce système, demeure le véhicule de l’oppression, ou en tout cas il a vocation à l’être (…) et rien n’est fait pour l’en empêcher »48. L’état du droit positif des traités promeut dès lors la perspective de la « vassalisation plus ou moins consentie » de la « volonté sous contrainte » ou d’« accords viciés49 » développée par le doyen Maurice KAMTO50.

Cette perspective de lacune et d’injustice est même entretenue dans les articles 34 à 38 de la Convention de 1969. En cela, le traité est lui-même voué à l’échec puisqu’en réponse à la rupture de l’éthique égalitaire, violer le traité reste le seul moyen de recours. Jean SALMON écrit d’ailleurs: « la force que représente le maintien du droit, l’État qui est ou qui se croit victime de l’injustice ne peut plus opposer que la violence (la violation du droit) à la violence institutionnalisée »51. La question, du point de vue du droit, est de savoir si la rupture de l’éthique égalitaire peut entraîner la nullité du traité.

François DE VITORIA, écrit qu’un titre concédé par un chef indigène est attaquable dès lors que sont soulignées « l’ignorance du cédant, la disproportion psychologique des co-contractants et la peur qui vicie le consentement »52. De l’avis de l’auteur, le « traité doit être exempt des vices qui entraîneraient la nullité, l’erreur et la crainte ».

Le droit positif des traités reste quant à lui indécis et en l’état, seul l’usage de la force armée et la violation d’une norme impérative de droit international conduisent à une telle nullité. Toutefois, il convient de le reconnaître, cet idéalisme juridique ne va pas sans saper l’éthique égalitaire entretenue par le principe de libre consentement.

2. Le principe de libre consentement: un principe difficilement acceptable au vu des appréciations linguistiques et juridiques des chefs Duala

Deux aspects du consentement à être lié et de la capacité à lier pourraient être relevés à ce propos : le système d’énonciation53 et l’état de nécessité dans lequel se trouvaient les rois BELL et AKWA.

D’une part, la volonté de la partie camerounaise pourrait être considérée comme précaire54 du fait de l’état de nécessité du aux conditions d’insécurité qui embarrassent les chefs de la rive droite du Wouri dès la fin des années 1870. De l’avis du doyen François-Xavier MBOME, le traité de 1884 sert avant tout « de bouclier militaire et commercial aux chefs Douala contre leurs adversaires de Bonabéri »55.

D’autre part, il convient en effet de le demander si le vocabulaire utilisé dans la formulation des clauses du Traité de 1884 était à la portée des indigènes, notamment lorsqu’il s’agit de rendre compte d’une rationalité exogène ? En quelle langue le Traité de 1884 a-t-il été formulé ?

C’est la question de la langue du droit. D’apparence banale, cette préoccupation n’a pourtant pas moins de conséquences sur l’expression de la volonté des parties. Hugo GROTIUS écrit à ce propos que « la volonté ne produit d’effets juridiques qu’eu tant qu’elle se manifeste (…) d’une manière expresse »56.

Il faut préciser que la version la plus répandue du Traité de 1884 est celle traduite par le pasteur Jean-René BRUTSCH et publiée en allemand dans les Mémoires du Reichstag en 1914. Or, la version originale, mystérieusement disparue, serait en anglais, langue étrangère aux deux parties57.

C’est la question du langage juridique qui oppose, en l’espèce, deux rationalités : la raison internationale, entretenue par les logiques de la légalité coloniale, et le système coutumier. La solution viendrait de la règle générale d’interprétation qui prend en compte le préambule et l’élaboration du traité.

3. La règle générale d’interprétation du Traité: entre légalité coloniale et système coutumier

Partant de là, il sera difficile d’admettre que le Traité de 1884 poursuivait l’abandon de la souveraineté ainsi qu’on l’entend en DIP58 aujourd’hui. Deux causes sont à mettre à l’actif de cette conclusion : l’accord commercial passé en 1883 et le fait que la partie camerounaise prélevait, en tant qu’entité souveraine, un impôt sur les activités commerciales exercées sur le territoire objet de la convention. Le droit des traités accorde peu d’intérêt au contenu des conventions. Seuls sont exigés les impératifs de licéité59. La question principale est de savoir quel était l’objet du traité en question. L’hypothèse la mieux promue consiste en l’idée que le territoire et la souveraineté du Cameroun forment l’objet du Traité de 1884.

En effet, si la partie camerounaise a entendu prélever un impôt sur l’activité commerciale et protéger les accords passés avec d’autres puissances dans ce domaine, c’est parce que le Traité de 1884 est un accord commercial : « Nous abandonnons totalement aujourd’hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l’administration de notre territoire ». Les principes qui gouvernent le droit à ce moment se rencontrent, on l’a vu à l’introduction de cette étude, dans la théorie de la conquête qui a justifié les différentes formes d’annexion et d’expropriation régie par deux régimes juridiques. Le Traité de 1884 en est un exemple. Son contenu, la nature des choses et les rapports qu’elles enfantent, opposent le droit public au droit civil. L’annexion est liée à l’abandon de la souveraineté et des droits annexes. Elle fait partie des traités signés sous l’empire du droit public. On parle de contrats des princes qui « appartiennent au droit des gens et sont par lui interprétés, plutôt que par le droit civil ». De tels contrats rentrent, précisément, dans la catégorie d’« actes du roi considéré comme roi » ; lesquels ne sauraient, précise Hugo GROTIUS, être régis par « les lois civiles ».

Il suit la conclusion que la souveraineté qui en était le principal objet, doit être écartée du régime des «res divini juris»60 parce que constitutive d’un «extra commercium nostrum»61. Il apparaît donc, ainsi que l’ont rapporté des auteurs comme Monique CHEMILLIER-GENDREAU, qu’il était d’usage de distinguer la propriété de la souveraineté. Cette distinction s’appliquait aux sujets de droit62.

D’une part, on avait les peuples propriétaires des terres et d’autre part, les nations « civilisées » seules capables d’user des droits de souverain. On comprend qu’en cas de conflit, les secondes l’emportent sur les premiers, les droits du souverain englobant et dépassant, dans ce contexte, le droit à la propriété. Il en ressort que les nations « civilisées » ou considérées comme telles gardaient la latitude de jouir des vertus de la propriété. La souveraineté a d’ailleurs été considérée comme l’outil de l’oppresseur. Certains auteurs appliquaient aux deux choses, la souveraineté et le territoire, le même régime, partant de l’idée que le droit de propriété fait partie intégrante des droits de souverain.

Hugo GROTIUS rapporte : « Depuis l’établissement de la propriété, il est de droit naturel que les hommes puissent transférer à d’autres leurs biens. La souveraineté peut aussi être aliénée par celui à qui elle appartient »63. Les questions liées à la souveraineté et au territoire se rencontrent, pourrait-on dire, dans le régime de la propriété immobilière. Partant de cette considération, l’on conclurait que la souveraineté pouvait être régie par le droit civil, qu’elle pouvait faire l’objet d’une acquisition64. L’acquisition gouvernait, dans ce dernier cas, le droit des premiers occupants, le «jus inventionis»… On dira donc qu’elle ne pouvait régir la question de la souveraineté que l’on ne saurait évoquer dans l’hypothèse des terres sans maîtres.

Ce mécanisme apporte la preuve que le territoire, tout au moins, était classé dans la catégorie des choses susceptibles de propriété. Monique CHEMILLIER-GENDREAU fait remarquer en cela que les « sols et les personnes sont liés » et que ce lien est établi à partir de la relation entre « l’appropriation et la qualité de la personne de la personne appropriante ».

Le Traité de 1884 a été signé par les promoteurs des compagnies à charte. Il ne pouvait dès lors être totalement régi par le droit public. Encore que, même dans ce cas, le régime de la souveraineté ne semble pas entamé, du moment où les réserves formulées par la partie camerounaise semblent récuser l’idée de transfert de souveraineté, voire même d’une cession du territoire65.

Tel pourrait finalement être le qualificatif du Traité de 1884, qui dit à la fois une chose et son contraire. Il supposerait l’annexion du Cameroun dans toute sa splendeur, tout en indiquant, avec précision, la référence «rationae loci»66 des compétences en jeu : le pays nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les rivières Bimbia au nord et Kwakwa au sud. La curiosité est grande. Elle l’est d’autant que la même rhétorique a été utilisée dans un autre accord passé avec les représentants du territoire dénommé «small-batanga» six jours après le Traité de 1884.

Il ressort en effet des témoignages que les dignitaires locaux « espéraient pouvoir suivre sans dommage pour leur société, l’évolution d’un commerce auquel ils étaient fondamentalement liés ». La tension entretenue par la confusion de la souveraineté à la propriété s’est prolongée par l’importation du système TORRENS67.

Elle oppose aujourd’hui, en droit constitutionnel, l’État et les collectivités coutumières à partir de la question de savoir qui est le propriétaire des terres. La question a divisé la doctrine. La solution semble toutefois ressortir d’une formule chère à Francis HAMON et Michel TROPER : l’État exerce sur le territoire un droit réel institutionnel. Elle permet de concilier l’article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo et l’article 21 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, par exemple. On dira que l’État exerce la souveraineté sur les ressources naturelles au nom de l’ensemble des composantes de la nation, en tenant précisément compte de la spécificité de certaines communautés.

Au Cameroun, depuis 1994, le législateur a réglé la question de la propriété par l’institution d’un droit foncier communautaire. La raison juridique du droit intemporel laisse donc croire que, tel qu’il se présente, le Traité de 1884 visait autre chose que l’annexion du Cameroun. Il s’agissait pour nous d’un accord commercial, ainsi qu’il ressort des réserves formulées par la partie camerounaise. Des auteurs comme Engelbert MVENG, ont pourtant défendu, sans grand écho, la thèse d’une « colonisation commerciale »68.

La clause de réciprocité porte une valeur éthique : c’est l’équilibre entre les parties qui poursuit l’idée d’égalité et donc de justice relevée plus haut. Elle constitue aujourd’hui la condition sine qua non de la réalisation des contrats en droit public. La clause de réciprocité a aussi une valeur pédagogique. Elle renseigne sur la cause du contrat, le but poursuivi par les parties.

D’abord, pour ce qui est de la valeur pédagogique, il suffit de se demander quel but les parties au Traité de 1884 voulaient atteindre. La partie camerounaise s’engage à transférer, voire à abandonner totalement, les « droits concernant la souveraineté, la législation et l’administration » de son territoire et en contrepartie, la partie allemande accepte, par sa signature, de respecter les traités d’amitié et de commerce en vigueur qui unissent la partie camerounaise à « d’autres gouvernements étrangers», de respecter le droit de propriété sur les terrains cultivés par les autochtones et de payer annuellement et donc continuellement « les péages » .

Notre position est qu’il ne s’agissait pas d’un transfert de la souveraineté, mais d’un accord commercial qui consolidait l’accord Akwa-Woermann relatif à la protection des biens et agents de la Firme Woermann sur le rivage de la ville d’Akwa, signé un an plus tôt, le 30 janvier 1883.

Dans ce nouvel accord, la partie allemande n’offre quasiment aucune contrepartie, sinon le paiement de l’impôt. Ensuite, l’objet de contrat est valable dès lors que le lien de réciprocité est respecté. Or, trois ans après l’entrée en vigueur du Traité de 1884, les firmes allemandes entendent s’émanciper du paiement du Koumi, l’impôt prélevé sur les activités commerciales. L’on rapporte que « le Koumi fut payé pour la dernière fois aux chefs par les commerçants européens le 1er avril 1887 ». Cet incident a une double conséquence : elle illustre d’une part, … le changement de circonstances et on est en droit de dire qu’il s’est agi en 1884 d’un lien conventionnel portant sur les activités commerciales69.

D’autre part, l’inobservation de la clause de réciprocité marque la fin du lien juridique qui unit les deux parties.

4. La clause de réciprocité: un manquement juridique de la partie allemande

Selon Hugo GROTIUS, « (u) n traité public n’oblige une partie qu’autant que l’autre fournit les prestations qu’elle a promises ». Cet acte est donc constitutif d’une violation de la convention pouvant entraîner, conformément à l’article 62 de la Convention de 1969, une nullité au nom de la clause «rebus sic stantibus».

Cette clause relative au changement fondamental de circonstances pourrait mieux être convoquée à la suite des évènements. Enfin, la clause de réciprocité promeut le rapport d’affaire ou la cause du contrat. Dans cette perspective, elle entretient l’idée de fidélité et de bonne foi bien connue chez les civilistes. La fidélité, écrit Jean-Marc Trigeaud, c’est « le respect de la parole donnée »70.

Elle ne se confond pas à la bonne foi qui s’apprécie à partir du régime des vices de consentement. La première se rapporte à la « promesse juridique » et la seconde à « la promesse morale ». On verra dans la règle « pacta sunt servanda»71, le prolongement de la première. Elle est aussi la plus évidente, la plus facile à déterminer. C’est pour cette raison qu’il est aisé d’établir que la partie allemande n’a pas respecté sa promesse juridique qui consistait à payer continuellement l’impôt relativement à l’activité commerciale qu’elle exerçait en concurrence avec d’autres puissances étrangères sur le long des rives de la ville d’Akwa. En effet, par deux actes significatifs, l’administration allemande est sortie des clauses du Traité de 1884.

D’une part, par un arrêté signé le 19 juin 1895, le gouverneur du Cameroun Jesko VON PUTTKAMER interdit aux autochtones « d’exercer tout commerce sur la Sanaga, la voie fluviale qui ouvrait l’accès aux pays Bassa et Yaoundé ».

Ces obligations72 entendaient, pour l’essentiel, laisser libre cours au commerce européen sur les rives du Wouri conformément à la deuxième réserve formulée par les autochtones afin de protéger « les traités d’amitié et de commerce qui ont été conclus avec d’autres gouvernements étrangers ». L’idée consistait à passer d’un accord commercial à un traité d’annexion73.

D’autre part, et dans le même ordre d’idées, le Reich promulgue, le 15 juin 1896, une ordonnance impériale instituant la notion de terres vacantes et sans maîtres pour identifier les terrains inoccupés. L’ordonnance de 1896 donne, et c’est le moins qu’on puisse dire, un sens à la politique allemande de l’Hinterland. Elle ambitionne surtout d’introduire le droit moderne dans la gestion des terres, disons dans l’appréhension des titres de propriété.

Par quels moyens une société marquée par l’oralité pouvait-elle « prouver » des droits aux membres d’une société dans laquelle l’écrit constitue le moyen irréfutable de preuve ? Dans la stricte tradition africaine, tentèrent d’expliquer les monarques locaux, « toutes les terres d’une communauté appartiennent à l’ensemble des individus, chacun n’ayant sur la parcelle qu’il occupe qu’un droit d’usufruit. Ces terres sont généralement placées sous la tutelle d’un chef et ne sont limitées que par les terres des tribus voisines. Même temporairement inoccupées, elles ne sauraient être considérées comme terres vacantes et sans maîtres74.

Techniquement, l’on conteste la qualification de «res nullius»75 dans ce cadre parce que les terres inoccupées ne sont pas comparables à une ile déserte qui aurait illustré, en droit romain, l’absence du droit de propriété.

Alexandre-Dieudonné TJOUEN76 rapporte que, malgré les oppositions des indigènes pour qui les terres inoccupées sont peut-être vacantes mais appartiennent « aux ancêtres et à leurs lignages », l’administration allemande classe les terrains visés dans le domaine impérial : on parle sans titre de terres de la Couronne77.

La souveraineté, disons plus modestement la propriété foncière, passe de l’autochtone à l’allochtone78 par défaut de preuve du premier et sans le besoin de preuves pour le second. En 1910, l’administration allemande exproprie, de force, les riverains du plateau Joss. Les autochtones, dirigés par le chef Rudolf DOUALA MANGA BELL, protestent courageusement contre cette mesure. Trois ans plus tard, MANGA BELL est démis de ses fonctions puis pendu quatre jours plus après en compagnie de son cousin NGOSSO DIN.

Voilà qui fait de l’année 1884 une référence dans la conscience collective, un espace de recueillement pour les peuples autochtones. Le texte de 1884 mérite-t-il finalement le qualificatif de traité au sens moderne du terme ?

La réponse dépendra sans doute de la ligne méthodologique qu’on y appliquera. Olivier JOUANJAN79 n’enseigne-t-il pas, non sans avoir utilement rappelé que tout sujet est relatif, que le concept et la connaissance ne sont pas dans l’expérience mais dans la faculté créatrice ?

Quid de la détermination du titre juridique d’autochtone au Cameroun aux premières heures de la conquête du territoire appelé «Cameroons»?

5. Le caractère juridique du Traité du 12 juillet 1884 face au statut d’autochtonie des peuples conquis

Pour une part, le Traité de 1884 serait efficient pour la détermination du titre juridique d’autochtone au Cameroun. Un statut qu’on conteste aujourd’hui, aux peuples de la modernité, après la colonisation, a emballé dans le « fagot » de la mixité urbaine. Un statut pourtant établi depuis l’époque coloniale. En effet, le Traité de 1884 tend à relever que les peuples autochtones seraient de véritables sujets de droit et de droit international précisément…

Hugo GROTIUS le rappelait : lorsqu’il s’agit de statuer sur les intérêts de la société, la voix de la majorité est requise. Cette question est entrée dans la postérité. Il s’agit de manière serrée de promouvoir le droit à l’autodétermination qui, souligne la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, oblige l’adoption de l’une des formes d’administration suivantes : « auto-gouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme ».

D’autre part, l’idée d’un traité imposait la question de sa validité. Il était courant de distinguer l’annexion de la cession et de l’occupation. Le traité d’annexion, on l’a dit, était soumis à une procédure rigide80

L’annexion qui s’en est suivie rentre dans le cadre de l’unilatéralisme, dans le cadre de la conquête pour reprendre François DE VITORIA. La cession quant à elle pouvait être envisagée, avec cette réserve que le Traité de 1884 impliquait l’aliénation de la souveraineté et le territoire. Or, dans ce cas, la cession devait techniquement aboutir à l’annexion et, pour cela, exigeait la procédure décrite plus haut.

En effet, s’il était d’usage de confondre la souveraineté aux droits de la propriété en application du droit romain, l’on entretenait tout de même une distinction entre le domaine royal81 et le domaine des particuliers82.

Le paiement de l’impôt atteste, en tout état de cause, de ce que le Traité de 1884 était un accord commercial… Ce n’était pas un traité d’annexion, de cession ou d’occupation, mais un accord commercial, un traité d’« attribution de sphère d’influence » ; un traité dont le lien juridique a été rompu en 1887 lorsque la partie allemande a cessé de remplir son obligation. La suite n’est qu’un rapport de force. François DE VITORIA écrit dans cette ligne qu’il ne suffit pas « de prendre pour acquérir juridiquement »83. Les traits semblent avoir été forcés dans le but de justifier l’idée d’un traité d’annexion alors même qu’une qualification autre - à l’exemple de la convention d’établissement commercial n’aurait pas dispensé le Cameroun d’une annexion programmée84.

Ainsi, après avoir exposé la dynamique de coopération entre l’administration coloniale allemande et les chefs Duala qui concernait la présentation et l’analyse des trois traités germano-duala, il nous revient d’examiner la stratégie d’aide mutuelle entre l’administration coloniale allemande et les Bamoun lors des guerres de conquête.

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[...]


1 A. NDAM NJOYA, Le Cameroun dans les relations internationales, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976, p. 55.

2 KUM’A MBAPE.

3 Bonabéri.

4 1884-1885.

5 H. R. RUDIN, Germans in the Cameroons: A case study in modern imperialism (1884-1916), New Haven, Yale University Press, 1938.

6 J.-R. BRUTSCH, « Les Traités camerounais», in Études camerounaises, N°47- 48, mars-juin 1955, Institut français d’Afrique noire.

7 E. MVENG, Histoire du Cameroun, Paris, 1963.

8 Lt. C. VON MORGEN, A travers le Cameroun du sud au nord. Voyages et explorations dans l’arrière-pays de 1989 à 1891. Traduction, présentation et bibliographie de Philippe LABURTHE-TOBRA, Paris, Publications de la Sorbonne, 1982.

9 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken, 1982, p. 85.

10 Dans ce livre «Blue Book», Élise FONTENAILLE-N’DIAYE nous raconte ce passé bien méconnu du rôle de l’Allemagne dans le sud-ouest Africain, celle qui se nomme aujourd’hui la Namibie, devenue dès les années 1884 une colonie allemande et qui fut le théâtre d’un véritable génocide contre les Hereros et les Namas. Ilfut soustrait à la connaissance du public en 1926. L’auteur y livre son point de vue africain, son point de vue personnel. É. FONTENAILLE-N’DIAYE, Blue Book, Calmann-Lévy, 2015.

11 J.-R. BRUTSCH, « Les Traités camerounais», in Études camerounaises, N°47- 48, mars-juin 1955, Institut français d’Afrique noire.

12 A. WIRZ, Vom Sklavenhandel zum Kolonialenhandel: Wirtschaftstraume und Wirtschaftsformen in Kamerun vor 1914, 1972. Extrait original: « Eine Kopie des Vertrags textes wurde den Duala bezeichnenderweise nicht ausgehandigt». Traduction faite par nous.

13 M. BUCHNER, Kamerun. Skizzen und Betrachtungen, Leipzig : Duncker & Humboldt, 1887.

14 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken, 1982, p. 86.

15 Du moins les AKWA.

16 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken, 1982, p. 87. Extrait original: « … bewahrt den Vertrag gut auf, daB er ja nicht wieder verkauft wurd (e), wie der erste». Traduction faite par nous.

17 T. HOBBES , Éléments de droit naturel et politique. Traduction de Delphine THIVET, Tome II des Œuvres de HOBBES, Paris, Vrin, 2010. Voir aussi T. HOBBES, Éléments de loi, traduction d’Arnaud MILANESE, Paris, Allia, 2006. Voir également J. SAADA, Hobbes et le sujet de droit, Paris, CNRS, 2010. Voir S. VON PUFENDORF, Du droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique, 2 volumes, 1706. Voir aussi S. VON PUFENDORF, Les Devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils sont prescrits par la loi naturelle (1707), Réédition: Presses Universitaires de Caen, Caen, 2002. In R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 138.

18 A. MALLARMÉ & E. DE VATTEL, Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014, pp. 337-391. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 138.

19 C. SALOMON, L’occupation des territoires sans maître: Étude de droit international, Paris, A. Giard, 1889, p. 5. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 138.

20 ONU: Organisation des Nations Unies.

21 M. TROPER, « La notion de peuple et les catégories classiques du droit international », Paris, Publications du CERI (Centre de recherches internationales), 1974, p 137. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 139.

22 CIJ: Cour Internationale de Justice.

23 Physique ou morale.

24 Chefs indépendants.

25 Dans la perspective de James LORIMER, la reconnaissance doit être accordée à des États et uniquement à des États, et non pas à des peuples, des nationalités ou des «races» selon la terminologie des juristes du 19ème siècle. Article disponible sur le site https://dice.univ.-amu.fr et consulté le 06 avril 2022. Parmi les œuvres majeures de LORIMER figurent les Instituts de droit (1872), les Instituts du droit des nations (2 vol., 1883-1884) et Studies National and International (1890). Ses écrits sont caractérisés par la vigueur et par des éclairs de perspicacité prophétique, en particulier son projet de projet (1870) pour un «congrès permanent des nations» et une cour internationale de justice. Article disponible sur le site www.delphipages.live.com et consulté le 06 avril 2022.

26 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 139.

27 Un gouvernement établi parle au nom d’un représentant.

28 Un peuple juridiquement non-identifié.

29 Voir LE CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D’INFORMATION DES PEUPLES AUTOCHTONES. Étude disponible sur le site www.cendoc.docip.org et consulté le 06 avril 2022. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 140.

30 J. NJOYA, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », 2011, 1 :3 Janus 2, pp 5-6. In R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 141.

31 Idem.

32 Droit International Public.

33 F. DE VITORIA & AL., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 142.

34 Le prince.

35 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 143.

36 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724, p 223. Voir R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 143.

37 Le principe de la représentation.

38 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 143.

39 Weltpolitik: traduit littéralement de l’allemand en politique mondiale – est le nom de la doctrine diplomatique de l’Allemagne adoptée à la fin du XIXème siècle sous l’impulsion de GUILLAUME II. Plus revendicative voire vindicative, notamment en matière coloniale, elle vient remplacer l’approche précédente, à savoir la Realpolitik (traduit littéralement de l’allemand en politique réaliste – désigne la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l’intérêt national) incarnée par Otto VON BISMARCK, le «chancelier de fer», remplacé en 1890 par Leo VON CAPRIVI par la volonté autocrate de Guillaume. Voir les articles «Weltpolitik» et «Realpolitik» publiés sur le site www.wikipédia.fr et consultés le 02 avril 2022.

40 Idem.

41 Idem.

42 G. BRY, Cours élémentaire de législation industrielle, Paris, Larose, 1912. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 144.

43 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 145.

44 J.-M. TRIGEAUD, « Convention », 1990, Archives de philosophie du droit 13, p. 14. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 145.

45 Droit International Public.

46 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 145.

47 J. SALMON, « Sécurité et mouvement dans le droit des traités » dans Réalités du droit international contemporain, Reims, Centre d’Études des Relations Internationales, 1974, pp. 101-103. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 145.

48 Idem.

49 M. KAMTO, « Pauvreté et souveraineté dans l’ordre international contemporain » dans Mélanges offerts à Paul Isoart, Paris, Pedone, 1996, p. 284. In R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 146.

50 M. KAMTO, La volonté de l’État en droit international, recueil de cours, Académie de droit international de La Haye, 2004, RCADI 310, pp 226 et s. 125. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 146.

51 Idem.

52 F. DE VICTORIA & Al., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 146.

53 Facteur linguistique.

54 Et donc, ni libre, ni éclairée.

55 F.-X. MBOME, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, Yaoundé, Fasst Program, 1998, p. 15. L’histoire des institutions renverrait dans ce cas à « l’ensemble des règles imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une autorité supérieure, capable de commander avec une puissance effective de domination et de contrainte irrésistible ». Voir R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État : spécialement d’après les données fournies par le droit constitutionnel français, Paris, Dalloz, 2003, p 490. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 147.

56 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 148.

57 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 148.

58 Droit International Public.

59 L’intérêt mutuel et de conformité au «jus cogens».

60 Choses de droit divin (exemples: temples, autels, lieux consacrés aux dieux).

61 «Une chose en dehors de commerce» est une doctrine du droit romain, tenant que certaines choses ne peuvent pas faire l’objet de droits patrimoniaux, et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un commerce. Voir« Res extra commercium, doctrine originaire du droit romain (n.d.) ». Article publié sur le site www.wikipédia.fr et consulté le 05 avril 2021.

62 M. CHEMILLIER-GENDREAU, « Les différentes doctrines juridiques et la notion de peuple » in Réalités du droit international contemporain, Reims, Centre d’Études des Relations Internationales, 1974, p. 153. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 150.

63 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 150.

64 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 151.

65 Idem.

66 Compétence territoriale.

67 A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge administratif camerounais : les difficultés d’adaptation du système Torrens au Cameroun », RGD 611, 2004, p. 613. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 153.

68 Idem.

69 Idem.

70 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 155.

71 «Pacta sunt servanda» est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d’être conclu et qu’à ce titre, elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord.

72 Posées par la partie camerounaise.

73 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 156.

74 Idem.

75 Le «res nulius» est la chose qui n’appartient encore à personne, mais qu’il est possible de s’approprier (par exemple des lapins de garenne, sous réserve de la législation sur la chasse). A partir du moment où elle a un propriétaire, elle devient «res propria», et peut faire l’objet d’un vol. Voir LE DROIT CRIMINEL, «res nulius». Article publié sur le site https://ledroitcriminel.fr et consulté le 05 avril 2022.

76 A.-D. TJOUEN, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais (étude d’une réforme législative), Paris, Economica, 1982, p 29. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 157.

77 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 157.

78 Personne d’origine étrangère.

79 O. JOUANJAN , Construire juridiquement l’État : épistémologique juridique et droit de l’État - Science et techniques du droit constitutionnel, Notes de cours, Académie de droit constitutionnel, 2010, p. 10. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 158.

80 Avis des princes et consultation du peuple.

81 Droit public.

82 Droit privé.

83 F. DE VITORIA, & AL., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 159.

84 R. NGANDO SANDJE, «Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel», Revue québécoise de droit international, 2016, p. 159.

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Résumé des informations

Titre
La portée juridique des traités germano-duala
Auteur
Année
2022
Pages
25
N° de catalogue
V1268766
ISBN (ebook)
9783346718228
ISBN (Livre)
9783346718235
Langue
français
Mots clés
Traités, Allemagne, Cameroun
Citation du texte
Patricia Etonde (Auteur), 2022, La portée juridique des traités germano-duala, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268766

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