FAQ: Aperçu du Langage sur la Prohibition des Pratiques Concurrentielles Déloyales
Qu'est-ce que la prohibition de la revente à perte?
La revente à perte est définie comme la vente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif (ordonnance 1986). Il ne faut pas confondre avec le "prix coûtant". Plusieurs exceptions existent, notamment pour les produits périssables (poisson, viande, produits laitiers, glaces, légumes, fruits, pain, fleurs), les changements d'activité commerciale, les produits saisonniers et les produits de la mode. Pour qu'un délit soit constaté, il faut prouver que le concurrent vend à perte. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés.
Qu'est-ce que la prohibition de la pratique du prix minimum imposé?
Un fournisseur ne peut imposer le prix de vente à un distributeur (ordonnance 1986, art. 34). Cette pratique est considérée comme un abus de position dominante, une intention frauduleuse visant à entraver la libre concurrence. Des amendes (5000FF à 100000FF) peuvent être infligées. Une solution alternative est le prix minimum conseillé (PMC).
Qu'est-ce que la prohibition de la vente avec primes?
La vente avec primes consiste à offrir un produit ou un objet gratuitement ou à des conditions avantageuses lors d'un achat (ordonnance 1986, art. 29). La valeur de la prime est limitée à 7% de la valeur du bien (au-dessus de 500FF TTC). Des exceptions existent pour les cadeaux non directement liés à un achat. Des amendes (2500-5000FF par produit vendu) peuvent être appliquées.
Qu'est-ce que la prohibition des pratiques discriminatoires?
Il est interdit d'accorder des avantages ou des modalités de paiement préférentiels à un commerçant par rapport à un concurrent, sans justification valable (ordonnance 1986, art. 36). Des prix, délais de paiement, conditions de vente ou modalités d'achat différents doivent être justifiés, par exemple par la fiabilité du client, des promotions régionales, ou le volume d'achats. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés.
Quel est le cas pratique de Pasta et Igloo?
Pasta, client de longue date d'Igloo, constate que son concurrent Olivia bénéficie de conditions d'achat plus avantageuses (délais de paiement échelonnés). Pour déterminer s'il y a violation du droit de la concurrence, il faut analyser plusieurs éléments manquants : le montant des achats de chaque société, la fiabilité de chaque société, et d’autres particularités des relations entre chaque société et Igloo. L'absence de justification pour des conditions différentes pour Pasta constituerait une violation.
1. Prohibition de la revente à perte
« Vendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif » (ordonnance 1986) ne confondre pas avec « prix coûtant »
délit est constaté par la seule constatation de l’élément matériel exceptions :
- tous ceux qui sont comestible et réfrigéré (poisson, viande)
- produits du lait
- glaces et sorbets
- légumes et fruits
- produits de la boulangerie
- fleurs
- pour changement d’activité commercial
- produits saisonniers
- produits de la mode
Il faut prouver que le concurrent vente à perte. Dommage intérêts pour réparer le dommage.
2. Prohibition de la pratique du prix minimum imposé
Le fournisseur ne peut pas dicter le prix de la vente (ordonnance 1986, art.)34) ð le producteur abuse sa position de force
- intention frauduleuse
- faire échec au jeu de la liberté concurrentielle amende 5000FF jusqu’au 100000FF solution : prix minimum conseillé (PMC)
3. Prohibition de la vente avec primes
Vente avec un produit ou un objet remis gratuitement ou à condition avantageuse (ordonnance 1986, art. 29)
Dans le contrat de vente l’acheteur recevrait le droit à la prime
- menace pour les petits par rapport aux grandes surfaces exception : produits qui font l’objet de la vente (valeur maximale fixée à 7% de la valeur du bien quand c’est supérieur du FF500 TTC) exception : des cadeaux qui ne sont pas directement liées à un achat amende : 2500 - 5000FF par produit vendu
4. La prohibition des pratiques discriminatoires
Donner des gros avantages ou modalités du paiement à un commerçant pour
- exactement les mêmes conditions
- Mettre un concurrent dans une position dès avantageuse ( ordonnance 1986, art. 36)
- donner des prix, délais de paiement, conditions de vente, modalités d’achat non justifiés
- souvent issue chez les fournisseurs justifié, quand :
- client est bien connu et ré liable
- promotion régionale
- prix fixé aux unités vendus
amende : dommage - intérêts
Cas pratique - PASTA et IGLOO
Entreprise Pasta achète des matières primaires avec le fournisseur IGLOO, mais fait
connaissance que son concurrent direct, la société OLIVIA reçoit des conditions d’achat plus favorable.
Est-ce que le concerne de la société PASTA de se trouver dans une situation de la violation du droit de la pratique concurrentielle justifié ou non ?
Faits :
PASTA client de IGLOO pour plusieurs années
OLIVIA a délais du paiement plus favorable (régler l’achat en trois fois) PASTA règle en 1 fois
Eléments manquent :
- montant des unités achetées par chaque société
- fiabilité de la société PASTA par rapport à la société OLIVIA
- autres particularités entre OLIVIA et IGLOO et PASTA et IGLOO non justifié, quand un des éléments manquent est différent a la société PASTA, sinon, justifié
- Arbeit zitieren
- Anja Dietrich (Autor:in), 2001, La Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles - Micro, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102921