La cour constitutionnelle congolaise face au contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels. Changement de position dans sa manière de juger


Ausarbeitung, 2022

14 Seiten


Leseprobe


PAR OBED SOCRATE KONGOLO CHERCHEUR EN SCIENCES JURIDIQUES

Tout système politique et administratif est orienté par un texte supréme dénommée « constitution ». Celle-ci met en exergue des règles assurant la régulation des pouvoirs publics. Entant que norme fondant le pouvoir étatique, régissant les pouvoirs publics et contenant les contours convictionnels et de idéologiques d'un peuple,1 elle est escortée par des mécanismes juridiques blindés afin qu'elle soit â l'abri des actes qui seraient attentatoires â sa dignité et sa majesté : C'est ainsi qu'on parle de « la protection de la constitution ».

La protection de la constitution désigne un ensemble de mécanismes juridiques assurant efficacement la suprématie de la norme constitutionnelle tant sur le plan formel que sur le plan matériel.

La suprématie de la Constitution, argue le professeur ESAMBO KANGASHE, autorise la censure de tout acte qui lui est contraire, le contröle de constitutionnalité qu'elle convoque conduisant â l'identification des modalités de contröle, du moment d'exercice et de la juridiction compétente.2

Dans une acception matérielle, on considère que l'ordre juridique d'un Etat repose sur la Constitution pour que soit renforcé le respect des règles constitutionnelles.3

Ainsi, ajoute-il, tout acte contraire â la Constitution est-il dépourvu de valeur juridique.

Dans cette perspective, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2001 portant révision de certains articles de la République démocratique du congo, dans le sillage de ses grandes sreurs,4 a prévu des mécanismes juridiques ayant pour but de barrer aussi bien la route aux transgressions des dispositions constitutionnelles, mais aussi aux mésinterprétations de ces dernières. Il s'agit, en l'espèce, du mécanisme de « contröle de constitutionnalité ».5

Les professeurs Jean Gicquel et Pierre Avril le défissent comme étant un ensemble de moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d'assurer la régularité interne et externe des normes juridiques par rapport â la Constitution.6 Raymond Ferret le con^oit juridiquement comme étant la vérification d'un certain rapport entre deux normes juridiques .7

D'origine américaine, le contröle de constitutionnalité prouve, malgré tant de critiques formulées â son égard,8 de plus en plus la pertinence de son existence dans le monde juridique.

Pour l'éminent constitutionnaliste Jacques Joli, le contröle de constitutionnalité constitue le reflet par excellence de la saisine de la politique par le droit, mieux de la juridisation et la judiciarisation de la vie politique.9

En effet, suite â l'éclatement des juridictions congolaises par la constitution de 2006 en 3 ordres juridictionnels, la justice constitutionnelle a été confiée â une juridiction autonome et unique qu'est « la cour constitutionnelle ».10

Celle-ci, en dépit des autres compétences matérielles lui attribuées expressément par la constitution et la loi organique loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 relative a son organisation et son fonctionnement, on retrouve également la compétence en matière de contröle de constitutionnalité des normes juridiques.

Il ressort de l'art 162 de la constitution que : « La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit â statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle. »11

Renchérissant, la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose en son article 43 que La Cour connait de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui â la démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.

De méme, aussi, le règlement intérieur de cette cour reprend en ses articles 38 et suivants les mémes termes de la loi organique susvisée ainsi que de la constitution.

Ainsi, après avoir épilogué sur les prolégomènes de cette thématique, quitte â nous maintenant de poser le problème de cette étude, en ajoutant également son bien-fondé.

1. Position du problème

Le champ de contröle de constitutionnalité des normes juridiques en droit du contentieux constitutionnel congolais, est nettement et expressément limité. Le constituant de 2006, ainsi le législateur, ont déterminé tous les normes qui rentrent dans le cadre du contröle de constitutionnalité.

Il s'agit notamment des lois, des actes ayants forces des lois, des actes règlementaires, des traités internationaux avant leur ratification, des règlements intérieurs des assemblées parlementaires, du règlement intérieur du congrès ainsi que des institutions d'appui â la démocratie. De surcroit, la jurisprudence a, dans le souci de tenir compte des implications de l'État de droit, ajouté parmi le bloc de constitutionnalité ; les actes d'assemblée.

Ainsi, la cour constitutionnelle est dans l'obligation d'exercer sa juridiction en matière de constitutionnalité qu'en se conformant aux normes juridiques en l'espèce. Ceci revient â dire que tout ce qui ne rentre pas dans le bloc de constitutionnalité tel qu'agencé par les normes juridiques en la matière,12 ne pourra faire l'objet d'un contröle de constitutionnalité .

Cependant, malgré la détermination de ce bloc de constitutionnalité, nous constatons une certaine jurisprudence dérivant cedit bloc de constitutionnalité. Il s'agit en effet du récent arrét de la cour constitutionnelle de la RDC , qui a jugé inconstitutionnel une décision judiciaire rendu par le tribunal de commerce de la GOMBE .13

Dans un dossier concernant la vente d'immeuble opposant Equity Bank â Madame Caroline Bemba. Le tribunal de commerce s'était prononcé contre Enquit qui, s'était sentie lésée par la décision rendu par cette juridiction susvisée, a saisi par la suite, par une requéte, la cour constitutionnelle.

La cour constitutionnelle, siégeant en matière de contröle de constitutionnalité, après avis du procureur général près cette cour, s'est déclarée compétente et a dit la requéte recevable. La Cour a donc : » Déclaré la décision sous röle 069/AERH1976 du 5 aoüt 20222 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe contraire â la Constitution et par conséquent nulle et de nul effet.

En outre, elle a déclaré la vente subséquente de l'immeuble couvert par le certificat d'enregistrement volume AL369, folio151 portant le numéro cadastral 4856 de la commune de la Gombe et abritant le siège social de la requérante inexistante".14

Cet arrét a, de manière évidente, suscité en nous l'esprit de pouvoir l'analyser du point de vue de la légalité.

Comme nous l'avons dit, le bloc de constitutionnalité tel que déterminé par les normes juridiques en vigueur, ne fait point mention des actes juridictionnels (décisions judiciaires).

Au demeurant , la juridiction constitutionnelle congolaise a eu â rendre des arréts par lesquels les actes juridictionnels ont été déclarés comme étant des actes qui ne rentrent pas dans le bloc de constitutionnalité.15

Parmi ces arréts, nous prenons le soin d'évoquer celui qui est particulièrement récent en l'occurrence de l'arrét « RCONST 1272 »

Dans cet arrét , la cour constitutionnelle a , sans velléités , décliné sa compétence en matière de contröle de constitutionnalité des actes juridictionnels16 tout en avan^ant “qu'aux termes des dispositions combinées des articles 160 et 162 de la constitution de la République , 42 et 43 de la loi organique relative â son organisation et son fonctionnement , ainsi que 54 et 59 de son règlement intérieur , elle ne connait que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification , des lois , des actes ayant force de loi , des édits , des règlements intérieurs des chambres parlementaires , du congrès et des institutions d'appui â la démocratie , ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire . Elle note, en outre, que dans la poursuite de l'idéal de l'État de droit découlant de l'art 1 de la constitution de la République, elle a, par sa jurisprudence, étendu sa compétence â l'égard seuls des actes d'assemblée sous une double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun juge, et que le requérant allègue â suffisance de droit la violation d'un droit fondamental auquel la constitution accorde une protection particulière.

[...]


1 JACQUES. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1, Ed universitaires africaines. Inédit. Page 143.

2 ESAMBO JEAN-LOUIS, TRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS, L'harmattan, Paris, 2017. Page 80 Notons par ailleurs que l'expression suprématie de la constitution telle qu'utilisée, vise beaucoup plus la suprématie matérielle de la constitution. Celle-ci implique la primauté des matières réglées par la constitution sur toutes autres matières réglées par d'autres normes juridiques.

3 Voir Droit constitutionnel, ESAMBO JEAN-LOUIS, P 74.

4 Le contröle de constitutionnalité en droit congolais a été établi premièrement par la loi fondamentale de 1960. Voir ESAMBO KANGASHE JEAN-LOUIS. Pour connaitre mieux l'évolution de la justice constitutionnelle en RDC, voir : » Le röle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique : Essai de l'exploration Jurisprudentielle. » CELESTIN LUANCE.

5 Ceci est prévu par les dispositions de l'art 162 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains articles de la constitution de République Démocratique du Congo, in JORDC, Kinshasa, Numéro Spécial du 5 février 2011.

6 PIERRE AVRIL ET JEAN GICQUEL, LEXIQUE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, Collection « Que sais-je ? ». 4 ème Ed mise â jour. Page 36.

7 RAYMOND FERRETI, DROIT CONSTITUTIONNEL, Page 42.

8 Le contröle de constitutionnalité est d'avoir remettre en question les attributions reconnues au pouvoir législatif. Cfr STANY NTAKA, Cours de droit constitutionnel et institutions politiques, UCCM, 2019-2020.

9 Jacques Joli. Op.cit.

10 Parmi les reformes opérées par l'actuelle constitution de la RDC, nous retrouvons l'éclatement des juridiques en trois ordre juridictionnels. Cet éclatement avait pour quintessence la séparation du contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire. (Exposé des motifs de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle). Ainsi l'ordre constitutionnel constitue un ordre juridictionnel sui generis, composé que d'une seule juridiction : La cour constitutionnelle. Par ailleurs, relevons que cette thèse est sujette â controverse doctrinale. Notons aussi par ailleurs que la cour constitutionnelle a été institué bien évidemment en 2006, mais son installation a tardé. Elle a été installée en 2015. Voir JACQUES DJOLI, Droit constitutionnel : l'expérience congolaise. L'harmattan, Paris, 2013.P 43-45.

11 Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains articles de la constitution de République Démocratique du Congo, in JORDC, Kinshasa, Numéro Spécial du 5 février 2011.

12 Il s'agit en effet de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée â ce jour, de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

13 R 069/AERH1976 du 5 aoüt 2022.

14 Ce condensé de l'arrét du cuir constitutionnelle nous est rapportée par la page du réseau social Facebook de la cour constitutionnelle de la République démocratique du congo.

15 Lire les arréts R. CONST/002 /0082 et R. CONST 003/177/TSR.

16 Par acte juridictionnel déjâ, sans entrer dans les débats au tour de cette notion, constitue tout acte émanant d'une juridiction, mais qui est pris dans le cadre de la mission de dire le droit. Par conséquent, tout acte pris par le juge ne saurait étre qualifie d'acre juridictionnel. Seuls les actes rentrant dans la mission de dire le droit entrent dans cette considération. Voir KAHIISHA MUNEMEKA, Droit judicaire privé.

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Details

Titel
La cour constitutionnelle congolaise face au contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels. Changement de position dans sa manière de juger
Autor
Jahr
2022
Seiten
14
Katalognummer
V1305002
ISBN (eBook)
9783346775894
ISBN (Buch)
9783346775900
Sprache
Französisch
Schlagworte
changement
Arbeit zitieren
Obed Kongolo (Autor:in), 2022, La cour constitutionnelle congolaise face au contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels. Changement de position dans sa manière de juger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305002

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