Dans une époque de mobilité mondiale intensifiée et de communication de plus en plus étroite non seulement entre les États, mais encore entre les particuliers, l'entraide judiciaire internationale joue un rôle toujours plus important pour combattre la criminalité. Il devient de plus en plus facile pour les délinquants de partir à l'étranger après avoir commis un délit. Cette coopération se montre particulièrement importante face à la menace actuelle que constitue le terrorisme international. Pour combattre les réseaux internationaux, la coopération des États dans le traitement des délits terroristes doit fonctionner sans obstacle afin que l'intimidation des auteurs d'attentats futurs soit couronnée de succès. L'extradition des délinquants forme l'un des instruments majeurs de l'entraide internationale.
Toutefois, dans plusieurs pays se produisent des cas de torture ou de mauvais traitement des prisonniers avant ou après des procès pénal. Au vu des standards de sauvegarde des droits de l'Homme en Europe, une extradition dans un tel pays pourrait se montrer problématique. S'opposent souvent le nombre choquant de pays dont on reporte des cas de torture et l'importance croissante de l'entraide judiciaire internationale. Cela mène régulièrement à des situations difficiles qui demandent l'évaluation de l'importance que tient l'efficacité du droit pénal international pour les États d'un côté, et leur conceptions de droits de l'Homme, leur traditions et leur engagements contractuels de l'autre. À cause de la place intermédiaire du droit d'extradition, entre le droit national et le droit international, la position juridique de l'étranger et la garantie des droits et libertés indiqués dans le titre 1 n'a jamais été sans problèmes.
Dans la plupart des cas, les violations des droits de l'Homme n'ont pas lieu dans le pays extradant mais dans le pays recevant. En conséquence, ils se passent souvent hors de la sphère d'influence de l'État extradant et du champ d'application de la Convention. Nous allons examiner dans cette étude s'il faut, pendant la procédure d'extradition, tout de même accorder à l'étranger la protection émanant de l'art. 3 de la CEDH dans de tels cas, et voir, le cas échéant, comment le droit extraditionnel allemand et français satisfont à cette tâche.
Inhaltsverzeichnis
A. INTRODUCTION
B. LE STATUT DE LA CEDH EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
I. Les méthodes d’insertion du droit public international dans le droit interne
1. Le monisme
2. Le dualisme
II. Le statut dans l’ordre juridique allemand et français
1. Le statut en Allemagne - statut de loi selon l’art. 59 § 2 du GG
2. Le statut en France - rang supralégal selon l’art. 55 de la Const58
III. L’applicabilité directe par les tribunaux nationaux .
1. L’application directe par les tribunaux allemands
2. L’application directe par les tribunaux français
IV. Comparaison de droit
C. LES PROCÉDURES D’EXTRADITION
I. L’Allemagne
1. La procédure de transmission
2. La procédure de recevabilité et d’approbation
3. Le contrôle de la décision d’extradition
a) Les recours contre la décision de recevabilité
b) Les recours contre la décision d’approbation
II. La France
1. La phase préalable
2. La procédure devant la chambre d’accusation
3. Le contrôle de la décision d’extradition
III. Comparaison de droit
D. LA TORTURE COMME OBSTACLE À L’EXTRADITION
I. Définition de la notion de torture
II. L’interdiction de la torture dans les affaires d’extradition
1. L’interdiction de la torture comme obstacle à l’extradition en Allemagne
a) Le champs d’application des Grundrechte (droits fondamentaux)
b) La CEDH comme obstacle à l’extradition
2. La protection contre la torture comme obstacle à l’extradition en France
III. Comparaison en droit
E. FIN ET PERSPECTIVE
Liste d’abréviations
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A.INTRODUCTION
Dans une époque de mobilité mondiale intensifiée et de communication de plus en plus étroite non seulement entre les États, mais encore entre les parti culiers, l’entraide judiciaire internationale joue un rôle toujours plus impor tant pour combattre la criminalité. Il devient de plus en plus facile pour les délinquants de partir à l’étranger après avoir commis un délit. À l’aide des moyens de communication modernes, comme par exemple l’Internet, on peut également commettre des délits dans un autre pays sans que la présence corporelle soit nécessaire dans celuici. De plus, l’imbrication et la coopéra tion économique croissante ainsi que la circulation des capitaux rendent la coopération en matière criminelle particulièrement importante. Au delà des raisons nommées cidessus cette coopération se montre en particulier impor tante face à la menace actuelle que constitue le terrorisme international. Pour combattre les réseaux internationaux, la coopération des États dans le traite ment des délits terroristes doit fonctionner sans obstacle afin que l’intimida tion des auteurs d’attentats futurs soit couronnée de succès.
L’extradition des délinquants forme l’un des instruments majeurs de l’entraide internationale. La notion d’extradition désigne la remise officielle d’un fugitif, indépendamment de son accord, par les autorités de l’État de sé jour aux autorités d’un État tiers afin de permettre la poursuite pénale ou l’exécution d’une condamnation prononcée1.
Toutefois, la coopération effective des États se trouve souvent limitée par le développement différent dans chaque pays de la procédure pénale et des droits de l’Homme. Ainsi des cas de torture et de mauvais traitements par des organes étatiques furent reportés par Amnesty International : sur 106 pays étudiés, des cas de torture, de prise d’otages et de meurtre arbitraire par des groupements oppositionnels furent constatés dans 31 d’entre eux2. Au vu des standards de sauvegarde des droits de l’Homme en Europe, une extradi tion dans un tel pays pourrait se montrer problématique. En effet ces standards se fondent sur une tradition européenne de droits de l’Homme émanant de l’époque des lumières du 18ème siècle3. On trouve la première co dification des droits de l’Homme dans la DDHC française de 1789. La sau vegarde des droits de l’Homme actuellement garantie par la CEDH et parti culièrement par les interprétations de celleci par la CourEDH n’est achevée dans aucune autre région du monde. La possibilité de former une requête individuelle auprès d’une cour internationale (Art. 34 de la CEDH) est unique dans le monde. De plus, particulièrement l’Allemagne et la France possèdent des codifications internes de droits fondamentaux de l’Homme re connues partout dans le monde.
S’opposent souvent le nombre choquant de pays dont on reporte des cas de torture et l’importance croissante de l’entraide judiciaire internationale. Cela mène régulièrement à des situations difficiles qui demandent l’évaluation de l’importance que tient l’efficacité du droit pénal international pour les États d’un côté, et leur conceptions de droits de l’Homme, leur traditions et leur engagements contractuels de l’autre. Ainsi, les membres du Conseil de l’Eu rope se sont engagés dans l’art. 1 de le CEDH à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la CEDH. Ce titre comprend aussi la protection contre la torture.
À cause de la place intermédiaire du droit d’extradition, entre le droit natio nal et le droit international, la position juridique de l’étranger et la garantie des droits et libertés indiqués dans le titre I n’a jamais été sans problèmes. Dans la plupart des cas, les violations des droits de l’Homme n’ont pas lieu dans le pays extradant mais dans le pays recevant. En conséquence, ils se passent souvent hors de la sphère d’influence de l’État extradant et du champ d’application de la Convention. Nous allons examiner dans cette étude s’il faut, pendant la procédure d’extradition, tout de même accorder à l’étranger la protection émanant de l’art. 3 de la CEDH dans de tels cas, et voir, le cas échéant, comment le droit extraditionnel allemand et français satisfont à cette tâche.
Pour cela, il faut d’abord présenter le statut de la CEDH dans l’ordre juri dique allemand et français (B) et le déroulement de la procédure extradition nelle ainsi que le contrôle de celleci par les tribunaux des deux pays (C). Nous pourrons ensuite démontrer la portée de l’interdiction conventionnelle de la torture ainsi que ses conséquences et ses possibilités d’influence parti culièrement sur la procédure d’extradition (D).
B.LE STATUT DE LA CEDH EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE L’Allemagne et la France signèrent la CEDH le 4 novembre 1950. Le 4 avril
1951 toutes le fractions du Bundestag allemand prirent l’initiative et dépo sèrent un projet de loi d’approbation4. Après discussions dans les comités et le Bundesrat, cette loi fût prononcée le 7 août 1952 et publiée le 22 août 1952 dans le Bundesgesetzblatt5. Le 5 décembre 1952 la République Fédé rale d’Allemagne ratifia la Convention et déposa la ratification près le Secré taire Général du Conseil de l’Europe. Elle entra ainsi en vigueur.
En France plusieurs lois d’approbation échouèrent dans les années 1953 et 1956 à cause de doutes de la Ligue française des droits de l’Homme et de l’Assemblée de l’Union française sur le contenu des textes6. Plus tard, la crise d’Algérie empêcha l’approbation. Une loi d’approbation fût finalement adoptée le 30 octobre 1973 par le Sénat et le 20 décembre 1973 par l’Assem blée Nationale7. Le 3 mai 1973 la France ratifia la Convention ainsi que les protocoles n° 1, 3, 4 et 5. Le droit à la requête individuelle (art. 34 v.act., art. 25 v.ant. de la CEDH) ainsi que le protocole n° 2 furent ratifiés ensembles le 2 octobre 1981 en même temps que l’abolition de la peine capitale en France.
La CEDH étant un traité, son statut dans l’ordre juridique dépend du rapport entre le droit international public et le droit interne8. En fait, quand un traité est entré en vigueur pour un pays, cela ne signifie pas encore, qu’il soit ap pliqué dans ce pays. Le statut de la CEDH dans l’ordre juridique national (II) se définit selon la méthode poursuivi d’application du droit international en droit interne (I). Pour que les particuliers puissent directement profiter d’elle, la CEDH doit pourtant être directement applicable (III).
I.Les m é thodes d ’ insertion du droit public international dans le droit interne
Si une norme du droit international public doit être appliquée dans le droit interne, il faut l’introduction de son contenu dans l’ordre juridique interne. Même si la méthode de cette introduction est réglée différemment dans les constitutions de la plupart des pays, on peut distinguer deux méthodes géné rales, le monisme (1) et le dualisme (2). Toutes les deux étaient développées par la doctrine pour expliquer les différents méthodes d’application prati quées dans les États9.
1.Le monisme
Selon cette théorie, le droit public international et le droit national forment un ordre juridique commun. Le droit est un, une double définition du droit est inconcevable10. Les deux se fondent sur la même cause et se diffèrent ni dans les sources du droit ni dans leurs sujets. Dès lors de son entrée en vi gueur, le droit international public est automatiquement applicable dans les rapports interétatiques et directement applicable à l’intérieur des États11. Les rapports des deux droits sont des rapport d’interpénétration. En conséquence, le droit international public peut régire, sans qu’il y ait une loi nationale, les rapports juridiques des individus12. Aucune réponse n’est impérative à la question : quel droit prime sur l’autre en cas de conflit ?13
La Constitution française est caractérisée par le monisme14. Selon son art. 55, les traités entrent en vigueur en droit interne immédiatement après leur pu blication (introduction directe) 15. Cependant, la Constitution française n’est pas purement moniste, parce qu’il faut toujours un acte d’approbation du lé gislateur national pour que le Président de la République puisse conclure des traités au nom de la France. En conséquence, même en France leur effet n’est pas complètement enlevé du droit interne.
2.Le dualisme
Selon cette théorie, le droit international public et le droit national consti tuent deux systèmes de droit séparés. Ils se diffèrent en trois points essen tielles : les sources du droit, leurs objets et leurs sujets.
Le droit international public se fonde sur la volonté collective des États, à la quelle les États contribuent d’un côté mais auquel ils sont soumis de l’autre. En contrepartie, le droit national fonde uniquement sur la volonté d’un État16. Les relations internationales sont régis par le droit international public, les relations juridiques nationales sont régies par le droit national17. Le droit international public s’adresse aux États souverains ; en contrepartie l’État s’adresse aux citoyens qu’il pense lui être soumis au moyen du droit natio nal18. En conséquence, il faut des normes spécifiques du droit interne, pour que le droit international public entre en vigueur à l’intérieur de l’État. Cellesci peuvent avoir des aspects différents. Tout d’abord, le droit interna tional public peut être mis à exécution individuellement. Pour cela, chaque norme du droit international public en particulier doit être mise à exécution par un décret qui lui est attaché afin qu’elle soit être applicable par les tribu naux et l’administration. Elle est modifiée en une norme du droit interne formellement indépendante du droit international public19. De l’autre côté le droit international public peut être généralement mis à exécution. C’està dire que l’ordre juridique national est ouvert aux normes du droit internatio nal public en tant que tel ; aucun acte de législation n’est plus nécessaire20. Le Grundgesetz allemand est caractérisé, en ce qui concerne l’entrée en vi gueur des traités, par le dualisme. Selon l’art. 59 § 2 du GG, chaque traité doit être adapté en loi fédérale occupant le rang d’une simple loi. Seules les normes générales du droit international public font, selon l’art. 25 du GG, di rectement part du droit fédéral et ne demandent aucune autre adaptation.
II.Le statut dans l ’ ordre juridique allemand et fran ç ais
La CEDH en elle même ne demande aucun statut particulier dans l’ordre ju ridique des États. Et surtout, elle ne demande aucune priorité d’application21. Pour cela, son statut dans l’ordre juridique des États membres dépend des dispositions constitutionnelles la concernant.
1.Le statut en Allemagne - statut de loi selon l’art. 59 § 2 du GG
Étant un traité, la CEDH, selon l’art. 59 § 2 du GG, a force de simple loi fé dérale22. Une loi postérieure peut la prévaloir selon la règle de lex posterior derogat legi priori23 . Vu le caractère spécifique de la CEDH, celleci étant une convention de droits de l’Homme, cette conséquence est majoritairement considéré insatisfaisante. Ainsi ont été entamés des tentatives variées d’a mélioration du statut de la Convention.
Selon l’une des solutions, un droit protégé par la CEDH doit être considéré comme un droit commun régional au sens de l’art. 25 du GG24. Une violation pourrait ensuite être réprimée par un recours constitutionnel (Verfassung sbeschwerde) fondé sur l’art. 2 § 1 du GG auprès du Bundesverfassungsge richt25. Ce dernier a montré jusqu’ici qu’il soutenait cette solution, cependant dans le seul cas où il a abordé cette question, aucune des normes de la CEDH ne s’étendait au cas du requérant26. Le Bundesverfassungsgericht n’a donc toujours pas décidé de savoir si l’art. 25 du GG serait applicable à la CEDH. Une autre proposition consiste à déclarer les libertés reconnues dans la convention partie intégrante de l’art. 2 § 1 du GG, indépendamment de leur caractère de droit commun. Aucune loi ne devrait les restreindre, aucun dé cret ne devrait les ignorer. On aurait toujours la possibilité de se défendre contre des mesures restreignantes au moyen du recours constitutionnel fondé sur l’art. 2 § 1 du GG27.
Le Bundesverfassungsgericht lui même a remarqué qu’un recours constitu tionnel ne pourrait certes pas être fondé directement sur une violation de la CEDH. Mais en contrepartie, il a considéré recevable, en cas manifeste de nonrespect des normes conventionnelles, la réclamation de cellesci par l’interdiction de tout abus de droit (Willk ü rverbot) émanant de l’art. 3 § 1 du GG28.
Une autre opinion considère le système de la CEDH comme étant une « communauté de convention » (« Konventionsgemeinschaft » ) dans le sens de l’art. 24 § 1 du GG29. C’estàdire que le levier d’intégration comprendrait un ordre éventuel de primauté de la Convention au regard du droit allemand, ce qui aboutirait dans le fait que le droit de la CEDH dérogerait même le droit constitutionnel lui opposant30.
Récemment, il y a eu une tentative d’incorporer la CEDH comme une « convention de droit fondamentaux » (« Grundrechtsverfassung » ) par l’art. 1 §§ 2 et 3 du GG31.
Aucune de ces solutions n’a pu convaincre jusqu’à présent32. En conséquence, la CEDH a toujours force de simple loi. Le Bundesverfassung sgericht a toutefois statué qu’en interprétant les Grundrechte (droits fon damentaux) du Grundgesetz, il faut aussi envisager le contenu et le stade de développement de la CEDH, et qu’une dérogation par des lois postérieures n’est pas possible. C’est pourquoi la jurisprudence de la CourEDH sert sur ce point comme aide d’interprétation pour la définition du contenu et de la portée de Grundrechte et de principes fondamentaux de l’État de droit du Grundgesetz33. Le Bundesverfassungsgericht a fondé cette jurisprudence sur la thèse de l’interprétation des lois bienveillante envers le droit international public, parce qu’il fallait toujours compter sur la volonté du législateur de ne pas s’écarter du traité34. Toutefois cela ne signifie pas du tout un changement du statut de la Convention.
2.Le statut en France - rang supralégal selon l’art. 55 de la Const58
En France les traités entrent en vigueur avec force supralégale. Il est à se demander si par ce fait ils sont considérés comme une force constitution nelle, ou intermédiaire entre la Constitution et les simples lois. Une force constitutionnelle est partiellement dérivée de l’art. 54 de la Const58. Il en ressortirait l’impossibilité d’incompatibilité de la Constitution avec un traité, parce qu’il faudrait présumer l’absence de tout conflit après la conciliation du traité35. On argumente également que la CEDH codifie des principes fondamentaux et qu’en conséquence, elle ferait partie du bloc des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. De ce fait on tire la conséquence logique que le Conseil constitutionnel, saisi selon l’art. 61 al. 2 de la Const58, peut examiner si une loi est conciliable avec un trai té36. Celuici ne s’est pourtant pas rallié à cette thèse et a établi dans sa déci sion du 15 janvier 1975 le principe, que les traités ne sont pas intégrés dans le bloc de constitutionnalité37. Mais cela ne signifie pas tout à fait qu’ils soient automatiquement d’une force inférieure à la Constitution, ils existe raient plutôt parallèlement a celleci38. Selon l’art. 61 de la Const58, seul le contrôle des lois, dont la seule cause réside dans l’application d’un traité, est autorisé39. En contrepartie, le contrôle de lois sur leur compatibilité avec les traités lui échappe40. Selon sa jurisprudence, la CEDH, étant un traité, occupe une place entre la loi « ordinaire » et la Constitution. En cas de collision de normes, la CEDH prime sur les simples lois nationales. Elle évince égale ment les lois antérieures à son entrée en vigueur41. Le Conseil constitutionnel manifeste ainsi une séparation stricte entre le contrôle de conformité consti tutionnelle et le contrôle de conformité avec les traités. Le contrôle de la conformité constitutionnelle des loi lui appartient, alors que le contrôle de la conformité des lois avec les traités appartient aux autres organes jurispruden tiels42.
La Cour de cassation a accompli cette tâche pour la première fois le 24 mai 1975 dans l’arrêt Soci é t é s des caf é s Jacques Vabre43. Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation avait strictement appliqué la règle de lex posterior en cas de conflit d’un traité avec une loi postérieure44. Dans cet arrêt elle a promul guée sans circonlocutions la priorité des traités aux lois postérieures45, vrai semblablement pour éviter un manque dans la protection juridique46. À la suite de cela, les juridictions judiciaires du fond ont appliquées cette juris prudence47.
Plus longue a été l’acceptation de la primauté des traités sur les lois posté rieurs par le Conseil d’État. Pendant longtemps celuici s’est obstiné à maintenir sa jurisprudence traditionnelle, établie dans la décision Syndicat g é n é ral des fabricants de semoules en France du 1er mars 196848. Il en res sort que le principe de la subordination du juge sous la loi, celleci étant l’ex pression de la volonté générale49, lui empêche le contrôle de lois postérieures aux traités50. Le Conseil d’État abandonne finalement cette jurisprudence dans la décision Nicolo du 29 octobre 198951 et accepte dès lors le statut su pralégal des traités52. Depuis la décision GISTI du 29 juin 1990 il réclame même le monopole d’interprétation des traités, appartenant jusqu’à ce jour au Ministre des Affaires Étrangères53.
Depuis, chaque jurisprudence respecte et applique la force supralégale de la CEDH.
Il nous faut donc examiner, si les individus peuvent se fonder directement sur la Convention devant les tribunaux nationaux.
III.L ’ applicabilit é directe par les tribunaux nationaux
Pour qu’un traité puisse être directement appliqué, il faut qu’il ait une réper cussion directe54. Celleci consiste dans le fait, qu’une norme d’un traité crée des droits et des devoirs directement envers l’individu au lieu justement de régler les rapports entre les États. Cela dépend de la volonté des parties contractantes et est à rechercher par l’interprétation du texte et des travaux préparatoires55. De plus, la norme doit être tellement concrétisée qu’elle est directement applicable dans le cas particulier, c’estàdire qu’elle est appli cable sans aucun délai ni aucun exposé sur le contenu, ni aucune mise en œuvre sur le plan de l’organisation du côté du législateur56.
La CourEDH a constaté que « en substituant le mot « reconnaissent » à « s'engagent à reconnaître » dans le libellé de l'article 1 (art. 1), les rédac teurs de la Convention ont voulu indiquer de surcroît que les droits et libertés du Titre I seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridic tion des Etats contractants (document H (61) 4, pp. 664, 703, 733 et 927) » 57. Les dispositions du titre I en particulier sont d’une précision inhabituelle en la matière. De plus elles contiennent des paragraphes décrivant les limita tions possibles des droits reconnus58. Il en résulte que le titre I de la CEDH au moins est directement applicable par les juridictions internes. Concernant les autres articles, le doute subsiste, mais nous ne les considérerons pas dans cette étude59.
1.L’application directe par les tribunaux allemands
Du rang de simple loi fédérale qu’occupe matériellement la CEDH dans l’ordre juridique allemand il en résulte, qu’un recours constitutionnel ne peut pas être directement fondé sur la violation de droits émanant de la CEDH60. Il est toutefois possible, dans des cas évidents, de fonder une réclamation de violation de normes conventionnelles sur l’interdiction de tout abus de droit émanant de l’art. 3 § 1 du GG61. En outre il faut regarder la CEDH, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH en interprétant les lois et le Grundgesetz62. Les juridictions judiciaires acceptent des recours fondés directement sur la violations de normes conventionnelles et travaillent intensivement la CEDH et la juridiction de la CourEDH, tout en suivant la jurisprudence du Bundes verfassungsgericht63. Les juridictions administratives également, examinent directement la violation de normes conventionnelles, par exemple en exami nant la légalité d’actes administratifs, les arrêts des juridictions du fond ou encore la procédure d’expulsion64. Les tribunaux allemands étaient les pre miers à reconnaître et approuver l’importance de la Convention pour le droit relatif aux étrangers65. De nos jours les tribunaux administratifs, dans les af faires relevant de la procédure d’expulsion, se fondent de plus en plus direc tement sur la Convention66, tout comme les tribunaux judiciaires dans les af faires d’extradition67.
La grande majorité de la jurisprudence applique les normes de la CEDH en rang de simple loi fédérale68.
2.L’application directe par les tribunaux français
Le Conseil d’État a regardé la CEDH depuis son entrée en vigueur comme une norme s’imposant et qu’il doit appliquer. En outre il a estimé qu’en dé faut d’une procédure de renvoi comparable à celle instaurée dans l’art. 234 du traité de la CE, le droit d’interprétation de ces normes relève de sa compétence, une compétence qui lui échappe en matière de droit communau taire69. Selon le 2ème protocole (aujourd’hui l’art. 47 de la CEDH), le droit d’exiger des expertises auprès de la CourEDH sur des questions de droit émane uniquement du Comité des Ministres. Toutefois il n’applique la Convention que si elle est invoquée par les parties au litige. Généralement il n’estime pas que la question de la compatibilité d’une loi ou d’un acte admi nistratif avec un engagement international de la France doit être soulevée d’office par le juge. En contrepartie, la Convention recule dans les cas concernant des droits se trouvant déjà dans le droit français. Par exemple dans la DDHC, dans le préambule de la Const46, ou encore dans les principes à valeur constitutionnelle ou les principes généraux de droit élabo rés par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État70.
Au début la Cour de cassation n’appliquait la CEDH expressément qu’avec force de loi71. Entretemps elle a accordé à la CEDH le statut qu’elle mérite selon la Constitution72. Parfois elle examine même d’office les normes de la CEDH73, mais comme le fait le Conseil d’État, elle n’applique la CEDH que si le droit interne n’offre aucune protection comparable.
IV.Comparaison de droit
Des présentations qui ont été faites cidessus, en peut d’abord constater que le droit constitutionnel traite la Convention comme égale à tout autre traité, et ceci malgré son caractère important en tant que traité de droits de l’ Homme et malgré l’installation d’un propre système de protection : une cour et, à l’époque, également la Commission. Sur cette égalité de traitement se fonde la différence la plus significative concernant le statut de la Conven tion : en Allemagne elle est traitée seulement comme toute autre loi fédérale, alors qu’en France lui est accordée un statut supralégal par la Constitution. On peut se féliciter que le Bundesverfassungsgericht, au moins dans la me sure de possibilités existantes, l’a libérée des conséquences résultant de son statut inférieur. Dans les deux pays s’est levée la critique contre le traitement de la Convention et plusieurs ont tenté de lui accorder un statut spécial parmi les accords internationaux en raison de son caractère particulier.
Il serait tout à fait désirable que le caractère particulier de la Convention soit mieux apprécié dans les ordres juridiques nationaux. La CEDH garantie le respect des droits de l’Homme sur un niveau qui, partiellement, n’est pas at teint par les catalogues nationaux des droits fondamentaux. Il faut justement tenir compte des multiples condamnations de l’Allemagne et de la France par la Cour des droits de l’Homme, tout deux étant des pays estimés comme des précurseurs dans les questions des droits de l’Homme74. En effet, dans ces deux pays il se révélerait sûrement être un avantage pour la protection des droits de l’Homme si la CEDH jouait du même statut que les droits fon damentaux de l’Homme au niveau national. On peut bien sûr essayer de fon der la force constitutionnelle des garanties, au moins celles codifiées dans le titre I de la Convention et de ses protocoles, sur les possibilités qu’offre le droit constitutionnel ainsi qu’il l’a été pratiqué par la doctrine dans les deux pays. Il serait en effet particulièrement remarquable, si les législateurs men tionnaient les garanties codifiées dans la Convention à une position éminente de leurs Constitutions respectives. Une telle position pourrait se trouver en Allemagne dans la préambule du Grundgesetz ainsi qu’à une place équivalente de la Constitution française75.
Il faut remarquer la façon différente par laquelle les tribunaux nationaux se consacrent à la Convention. Les tribunaux allemands appliquent la Conven tion dans leur jurisprudence depuis qu’elle est entrée en vigueur au niveau du droit national et la travaillent intensivement. Le Bundesverfassungsgericht a même tiré des droits fondamentaux la possibilité de tenir indirectement compte de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour devant le tribunal su prême de l’Allemagne. Les tribunaux français se montrent beaucoup plus réticents à cet égard. Pendant un certain temps les requérants devaient expli citement invoquer la CEDH pour que elle soit examinée, ensuite il fallait que le tribunal constate, dans la plupart des cas dans un examen sommaire, que l’ordre juridique français ne dispose pas d’une protection semblable ou même plus vaste que la Convention. Les tribunaux ont procédé pendant des années seulement à un examen superficiel de l’existence d’une violation de la CEDH76. Aujourd’hui encore, les tribunaux ne prennent pas encore vrai ment en compte la jurisprudence de la CourEDH. On peut expliquer cette position réticente par l’attitude fortement positiviste de la juridiction fran çaise. Cela se montre plus clairement dans le fait que la juridiction française, certes s’adapte aux décisions rendues par la Cour des droits de l’Homme, mais que malgré tout, elle ne se réfère jamais expressément à ses décisions, parce que cellesci ne tiennent qu’une validité inter partes. La norme cor respondante de la Convention (l’art. 46 de la CEDH) est donc strictement ap pliquée. La juridiction allemande se sent plus libre à ce sujet citant des déci sions auxquelles elle s’est référée dans ses arrêts, même si l’Allemagne n’a pas été partie au litige devant la CourEDH.
Au fond il n’y a pas de raison d’être en désaccord avec l’attitude réticente de la juridiction française ; mais malgré tout cela supporterai le bût de promou voir une connaissance plus vaste des normes et des organes de la CEDH dans le public si les tribunaux indiquaient les sources d’inspiration de leurs décisions. De plus les commissaires du gouvernement citent déjà les décision desquelles ils se sont inspirés.
En conclusion on peut constater que la CEDH jouit d’une protection quasi équivalente par les tribunaux dans les deux pays, même s’il lui est accordé un statut différent dans le système de normes. Cependant une amélioration significative de son statut dans les deux pays (comme dans le reste des pays signataires qui n’ont pas encore procédé à une telle mesure) serait désirable et supporterait en plus à la transmission du standard des droits de l’Homme européen dans les autres parties du monde.
C.LES PROCÉDURES D’EXTRADITION
I.L ’ Allemagne
La procédure d’extradition en Allemagne est régie, en absence d’accords spéciaux, par l’IRG, qui a gardé en large partie les dispositions du DAG77. Elle est subdivisée dans la procédure de transmission (1) ainsi que la procé dure de recevabilité et celle d’approbation (2). Pendant la procédure de rece vabilité, les tribunaux vérifient la légalité de l’extradition alors que pendant la procédure d’approbation le gouvernement (§ 74 de l’IRG) décide égale ment de savoir si l’extradition est appropriée78. Le fait de savoir si ces déci sions devaient être révisées par les cours fédérales a été discutée pendant longtemps (3).
1.La procédure de transmission
Le § 2 de l’IRG annonce qu’un étranger peut être extradé vers un pays étran ger à la demande de celui. La façon par laquelle la demande d’extradition doit être transmise reste indéfinie par la loi79. La façon de transmission régu lière est la voie diplomatique, mais la communication entre les ministères de justice ou directement entre les autorités administratives est également pos sible80. Doivent être adjoints à la demande d’extradition les documents listés dans l’art 10 de l’IRG81. D’autres documents peuvent êtres demandés si nécessaires.
Dans le cas où n’existent pas de contreindications générales, le ministère public auprès l’Oberlandesgericht compétent82 recherche l’inculpé. L’extradé peut être mis sous écrou selon le § 19 de l’IRG en raison d’une ar restation provisoire par le ministère public ou des fonctionnaires de la police ou selon le § 17 de l’IRG en raison d’un mandat d’arrêt issu par l’Oberlan desgericht compétent.
2.La procédure de recevabilité et d’approbation
Le détenu doit sans délais, au plus tard le lendemain de son arrestation, com paraître devant le juge de l’Amtsgericht le plus proche (§§ 21, 22 de l’IRG). Celuici l’interroge sur sa situation personnelle et l’informe de ses droits. Se lon le § 21 al. 2 phrase 3 de l’IRG, l’extradé peut présenter alors ses éven tuelles contestations contre sa détention. Dans le cas où le détenu n’est pas la personne recherchée, la disposition d’arrestation de l’Oberlandesgericht de vient caduc par l’abrogation du mandat d’arrêt extraditionnel. Quand le man dat est mis en sursis d’exécution, le juge près de l’Amtsgericht doit libérer le comparu.
Si l’intéressé a été détenu provisoirement, selon le § 22 de l’IRG il incombe au juge d’instance de prendre une disposition autonome de libération ou de rétention. Toutefois sa compétence d’examen est limitée à la vérification d’i dentité, ce qui peut mener à des problèmes constitutionnels concernant l’art. 104 du GG83. En pratique le juge d’instance doit procéder à une interpréta tion de la disposition qui est conforme à la Constitution, ce qui pour son exa men, l’oblige aussi à prendre en compte d’une façon sommaire les conditions de détention nommées dans les §§ 15 et 16 de l’IRG, se fondant sur sa base de connaissance84. Un examen qui, en outre, est exigé aux termes du § 19 de l’IRG du procureur, du policier et même de « chaque un » pendant l’arresta tion85.
La détention extraditionnelle ne doit être accordée que sous les conditions nommées dans le § 15 de l’IRG. Il faut alors qu’existe le risque de fuite ou de dissimulation. La détention extraditionnelle en soi est constitutionnelle ; après un temps certain, nécessaire pour la réalisation procédurale et tech nique de la procédure il faut des causes particulières concernant la procédure d’extradition en ellemême justifiant la prolongation de l’arrestation86. Cet avis est supporté par la CourEDH qui applique l’art. 5 CEDH á la durée de la détention extraditionnelle87.
[...]
1 Stein, EPIL II, p. 327
2 aiJOURNAL juin 2003, „Zahlen und Fakten zum aiJahresbericht 2003“, téléchargeable à www.amnesty.de; ai report annuel 2003 disponible sur www.amnesty.org
3 Ziegler, p. 179
4 BT/Drucks. 1/2110
5 BGBl. 1952 II p. 685 et 953
6 3 RDH (1970), 556 suiv.; J.O. Déb A.U.F., 7 avril 1954, p. 392397
7 J.O. Déb. Parl. Sénat, 30 novembre 1973, p. 15371549; J.O. Déb. Parl. A.N., 20 décembre 1973, p. 72577270 et 72787284
8 Chryssogonos, 36 EuR (2001), p. 49
9 Aust, p. 145
10 Daillier/Pellet, § 2, n° 48
11 Schmid, p. 2
12 Dailler/Pellet, supra
13 Kelsen, 14 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International (1926) IV, 227 [313 suiv.]
14 Nguyen Quoc Dinh, 75 RDP (1959), 515[551]
15 Ress, 35 ZaöRV (1975), 445 [452 suiv.]
16 Triepel, p. 9
17 ibid, p. 11
18 ibid, p. 12
19 Anzilotti, p. 45 suiv.
20 Verdross/Simma, § 852 suiv.
21 Grabenwarter, 60 VVDStRL (2001), 290[317]
22 ibid [305]; Ulsamer, p.35
23 v. CourEDH, 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem und Koc c/ Allemagne
24 Bleckmann, 21 EuGRZ (1994), 149[150]
25 BVerfGE 23, 288[300] ; 31, 145[177]
26 BVerfGE 74, 358
27 Frowein in FS Zeidler II, 1763[1771]
28 BVerfGE 64, 135[157] ; 74, 102[128] ; Frowein, 15 NVwZ (2002), 29
29 Ress in FS Zeidler II, 1775 [1791 suiv.]
30 ibid [1795]
31 Hoffmeister, 40 Der Staat (2001), 349 [367 suiv.]
32 v. pour les arguments défavorables : Hoffmeister, supra, [366 suiv.] et Langenfeld in FS Ress, 95 [97 suiv.]
33 BVerfGE 74, 358[370]
34 Langenfeld, supra, 95[96]
35 Nguyen Quoc Dinh, 80 RGDIP (1976), 1001[1004]
36 CocatreZilgien, 94 RDP (1978), 645[654]
37 CC, 15 janvier 1975, D. (1975), JP, 529[529] ; v. 2 EuGRZ (1975) 5456; v. la critique de la motivation de cette décision par CohenJonathan in Sudre, 1[8], note 29
38 CC, 15. janvier 1975, supra; Combaceau/Sur, p. 195
39 Philip, 95 RDP (1979), 465[470]
40 CC, 15 janvier 1975, supra
41 Eissen in CohenJonathan, 1[6]
42 CohenJonathan in Sudre, supra; Autexier, 42 ZaöRV (1982), 327 [339 suiv.]
43 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, D. (1975), JP, 497 [505 suiv.]
44 Drzemczewski, 18 RDE (1978), 299[303]
45 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, supra, 497[506]
46 ainsi CocatreZilgien, 94 RDP (1978) 645 [655 suiv.]
47 v. CA Toulouse Ch. d’accusation, 5 janvier 1982; T.G.I. Paris, 27 janvier 1987; cités se lon CohenJonathan in Sudre, supra, [8 suiv.]
48 CE, 1er mars 1968, D. (1968), JP, 285 suiv., note M.L.
49 v. l’art. 6 de la DDHC
50 CE, 1er mars 1968, supra, note. M. L., 285[286] ; critique: Kovar, 57 RCDIP (1968), 527 [528 suiv.]; ConstantinidesMégret, 4 RTDE (1968), 396 [397 suiv.]
51 CE, 29 octobre 1989, Rec. Lebon p. 190 suiv., concl. Frydman
52 v. CE, 21 décembre 1990, Rec. Lebon (1990) 378[379]
53 CE, 29 juin 1990, Rec. Lebon (1990) 171 [171 suiv.], concl. Abraham; v. Autexier, 42 ZaöRV (1982), 327[345]
54 CohenJonathan in Sudre, 1[3]
55 CohenJonathan, p. 243
56 Roš, p. 189 suiv.
57 CourEDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume Uni, N° 239
58 Golsong, p. 7
59 v. sur ce point: CohenJonathan, p. 244; concernant en l’espèce l’art. 13 de la CEDH : Golsong, p. 8
60 BVerfGE 10, 271[274] ; Uerpmann, p. 96 note 110 ; v. Frowein in FS Zeidler II, 1763 [1764 suiv.]
61 BVerfGE 64, 135[147] ; 74, 102[128]
62 supra p. 6
63 v. l’élaboration d’Uerpmann, p. 32 suiv.; en dernier lieu: OLG Koblenz, 22 StV (2002), 87;OLG Karlsruhe, 43 NJW (1990), 2208; BGHSt 46, 93 [95suiv.]
64 BayObLGZ 1988, 436; BVerwGE 111, 223
65 BVerwGE 3, 235,[236] ; OVG Münster 9 DÖV (1956), 438
66 BVerwG, 35 NJW (1982), 2742[2743] ; OVG Schleswig, 12 NVwZ (1993), 291; en dernier lieu: VGH Mannheim, 17 NVwZRR (2003), 304 suiv.
67 OLG Hamm 3 NStZRR (1998), 351[352] ; OLG Karlsruhe, 11 NStZ (1991), 138[139] BVerwGE 47, 365[378] ; BGHSt 21, 81[84] ; BayVerfGH 9 BayVBl. (1963), 351; Uerpmann p. 72 note 7
68 v. CE, 21 décembre 1990, Rec. Lebon, p. 368 suiv., Conf é deration nationale des asso ciations familiales catholiques, concernant la conciliabilité de la vente de la pillule contragestive avec le droit à la vie, une question ne pas encore décidée par la CourEDH
69 Costa, 8 RTDH (1997), 395 [397 suiv.]
70 v. Cass. crim., 3 juin 1975, Francesco Respini, Bull. crim., p. 382285; Cass. crim., 30 juin 1976, Georges Glaeser, Bull. crim., p. 620624
71 v. Cass. crim., 4 janvier 1979, Lamure, D. (1979), IR. 272
72 v. Cass. crim., 5 juin 1980, Boeng et autres, 101 Gaz. Pal. (1981), I, p. 6, note Marchi
73 v. http://hudoc.echr.coe.int
74 v. p. ex. l’Autriche: BVG du 4 mars 1964, Art. 2 Nr. 7, ABGBl. 59
75 Mayer in Mélanges à Levasseur, 239 [240 suiv.]
76 RGBl I 1929, 239; I 1930, 28
77 Schomburg/Lagodny, Einleitung, n.m. 62; Vogel in Vogler/Wilkitzki, Vor § 1, n.m. 103
78 Lagodny in: Schomburg/Lagodny, § 2, n.m. 30
79 Vogler in Vogler/Wilkitzki, Vor § 1, n.m. 121
80 Vogler in Vogler/Wilkitzki, § 10, n.m. 1l
81 v. concernant la compétence: § 14 IRG
82 ainsi Schomburg/Lagodny, vor § 15, vor §§ 21, 22, n.m. 8 suiv.; Wilkitzki in Vogler/Wilkitzki, § 22, n.m. 22 suiv.; BGHSt 2, 44, 47 suiv.; critique: Vogler, p. 248 suiv.
83 Wilkitzki in Vogler/Wilkitzki, § 22, n.m. 26
84 Vogler, p. 252
85 BVerfGE 61, 28 [32, 34]
86 CourEDH, 21 octobre 1986, Sanchez Reisse c/ Suisse, N° 51
87 von Bubnoff, p. 26
- Citation du texte
- Jan Schneider (Auteur), 2004, 'Extradition et Interdiction de la Torture: L'application de l'art. 3 de la CEDH en Allemagne et en France, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48975
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