Extrait
Inhalt
INTRODUCTION
1. L’accession à l’indépendance: Quid de la nationalité congolaise
1.1. La 1ère République: Un peuple sans identité?
1.2. La 2ième République : Qui nous gouverne ?
2. LA TROISIEME REPUBLIQUE : Compromis sur la nationalité ?
2.1. La période transitoire
2.2. La constitution du 18 février 2006
Conclusion
3. Bibliographie
Résumé
La question de la nationalité congolaise n’est définitivement résolue. Elle repose, actuellement, sur un double principe d’unicité et d’exclusivité. Elle ne peut donc être détenue concurremment avec une autre nationalité. Elle est soit d’origine soit d’acquisition.
La proposition déposée à l’Assemblée nationale par le député Nsingi Pululu sur la nationalité congolaise suscite beaucoup de débats. Son auteur Noel Tshiani entend verrouiller les fonctions de souveraineté aux seuls congolais de père et de mère. Malheureusement une telle initiative ne peut aboutir sans une modification préalable de la Constitution. En effet, la question de la nationalité dans cette constitution du 18 février 2006 est une de ses faiblesses. On rendit extensif ce qui était restrictif. Cette option permet d’estimer que la nationalité congolaise est une «nationalité de compromis». Ceci est soutenable en raison des frustrations et crises politiques ayant conduit à l’élaboration premièrement de la loi sur la nationalité congolaise le 12 décembre 2004 et deuxièmement à l’élaboration de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi modificative de 2011.
Mots-clés : Nationalité, Constitution, Congolais, Droit, Politique.
Abstract
The question of Congolese nationality but definitely. It currently relies on a double of uniqueness and exclusivity. It cannot therefore be held concurrently with another nationality. It is either original or acquired.
The proposal tabled in the National Assembly by MP Nsingi Pululu on nationality has sparked a lot of debate. Its author Noel Tshiani intends to lock the functions of sovereignty to the only Congolese of the father and mother. Unfortunately such an initiative cannot succeed without a prio modification of the constitution. Indeed, the question of nationality in this constitution of February 18, 2006 is on of its weaknesses. What was restrictive was made extensive. This option makes it possible to estimate that the Congolese nationality is a “nationality of compromise. This is tenable because of the frustrations and political crises that led to the drafting first of the law on nationality on December 12, 2004 and secondly to the drafting of the constitution of February 18, 2006 as modified and supplemented to date by the amending law of 2011.
Keywords : Nationality, Constitution. Congolese, Right, Political.
INTRODUCTION
Le 8 juillet 2021 le député national Nsingi Pululu déposait au bureau de l’Assemblée Nationale une proposition de la loi sur la Congolité, dont l’initiateur est Noel Tshiani, aux termes de laquelle seul le congolais des père et mère peut poser sa candidature pour les élections présidentielles.
En effet, interviewait le jour du dépôt, le député Nsingi (2021) fit savoir que: « … il est inacceptable, par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo, nous avons accepté d’autres personnes au Congo et ils accèdent aux fonctions, ils prennent part au partage et dans le droit ». Et que lui-même, Tshiani (2021) dit que:
« La proposition de loi que nous avons faite consiste à verrouiller l’accès aux fonctions de souveraineté nationale notamment la Présidence de la République, le Senat, l’Assemblée Nationale, les ministères régaliens, l’armée et la police, l’administrateur de l’ANR, les hauts magistrats, etc. Donc toutes ces fonctions régaliennes sont réservées exclusivement aux congolais [1] ».
Cette proposition de loi ne cesse de faire couler l’encrée. Il convient de dire que le réflexe d’un juriste, alors le bon, est de consulter le texte qui est à la base de la question. C’est pourquoi nous ferons de temps à temps référence aux termes de lois.
Par ailleurs, le constituant de 2006 avait levé l’option en ce que la nationalité congolaise est une et exclusive (art. 10 de la Constitution) c’est-à-dire qu’elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. C’est ainsi que l’on parle, en doctrine, de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité est soit d’origine soit d’acquisition. L’originalité de la nationalité congolaise s’apprécie soit à l’appartenance (art. 6 du code de la famille) soit par la filiation (art. 7 du CF) soit par présomption légale (art. 8,9 du CF). Par contre elle s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo (art. 1 al.3, 11-21 CF). La nationalité congolaise est aussi la condition pour accéder aux fonctions étatiques. C’est pourquoi ne peut être candidat aux élections présidentielles que le congolais d’origine (art.72 de la Constitution). Cependant dans le cadre de cette réflexion il s’agira de saisir la notion de la nationalité congolaise à travers le temps. Ainsi, en quoi serait-il important ou non de célébrer la Congolité dans les fonctions de souveraineté? En un mot qu’elle incidence apporte la Congolité dans la gestion de la res publica?
Les approches juridiques et sociologiques permettront de mener à bien la réflexion. La recherche de la règle de droit applicable à la question de la nationalité congolaise rencontre mieux l’approche juridique qui, du reste, s’attarde à l’analyse des textes juridiques. L’approche sociologique qui se traduit par la méthode empirique examine les faits tels que produits dans la société et leur influence sur la législation.
Pour comprendre la question de nationalité en droit congolais, il est d’un bon réflexe de remonter l’histoire, au temps d’autrefois. C’est dans ce sens que nous convenons avec le professeur Kodjo Ndukuma (2021) que le droit et l’histoire sont consubstantiels. Le temps imprègne le droit. Le droit est également indissociable de la société qu’elle régit. Les faits soulignent la réalité que les règles ont la vocation d’abstraire.
Tout, en effet, part de l’indépendance. Il conviendra de parler succinctement de l’accession à l’indépendance puis l’avènement de la constitution du 18 février 2006.
1. L’accession à l’indépendance: Quid de la nationalité congolaise
La question fondamentale ici est de savoir qui avait la nationalité congolaise à cette époque. Et pour y répondre, il serait judicieux de chercher les éléments à la première République avant de fouiner à la deuxième République.
1.1. La 1ère République: Un peuple sans identité?
Il convient de rappeler l’époque du Congo belge avant la naissance de la première République en 1960.
a. L’époque du Congo belge
Il nous semble illogique de penser la question de la nationalité avant l’acte de Berlin de 1885 d’autant plus que les ethnies sur le bassin du Congo s’organisèrent en des royaumes et empires. Egalement, il serait moins pertinent d’en admettre à l’époque du Congo belge dans la mesure où la charte coloniale du 18 octobre 1908 ne réserva aucune disposition sur la nationalité. Toutefois elle fit allusion aux habitants (Art. 2 al.1 de la charte) de la colonie mais aussi aux indigènes (Art. 2 in fine). Elle parla en plus des congolais (Art. 3 al.1).
Il convient de comprendre que le terme habitant de la colonie est générique et tient compte de toute personne qu’on pourrait rencontrer sur le territoire de la colonie. Et qu’indigène serait aussi extensif en ceci qu’il tient compte et des autochtones et des allochtones. Enfin le terme congolais serait étroitement lié aux autochtones, il s’agit là de la Congolité.
Nous comprenons que le législateur colonial n’avait pris soin de régler la question de nationalité. Pouvons-nous dire qu’ils étaient de la nationalité belge? Loin s’en faut. Car, le Congo belge avait une personnalité distincte de celle de la métropole (Art. 1 al.1 de la charte). Et surtout que les appellations sus évoquées dévoilent une hétérogénéité de race sur le territoire.
b. La 1ère République
En vue d’acquérir l’indépendance, deux tables rondes furent organisées en Belgique. D’une part, tenue à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960, la table ronde politique a notamment fixé au 30 juin 1960 la date de l’indépendance du Congo. Axée essentiellement sur le libéralisme économique et ses mesures d’encadrement dans la perspective d’une colonie devenue entretemps souveraine, la conférence économique sur l’avenir d’un Congo indépendant s’est tenue à Bruxelles du 20 avril au 16 mai 1960 de l’autre part.
Pendant ce temps, il convient d’indiquer qu’à la suite de cette table ronde, le ministre belge chargé du Congo et du Ruanda-Urundi prit, au nom du gouvernement belge, l’engagement de saisir, dans les meilleurs délais, le parlement d’un projet de loi constitutionnelle. C’est ainsi qu’examinée et adoptée, selon une procédure d’urgence, la Loi fondamentale du 19 mai 1960 sur les structures du Congo apparut comme la première norme constitutionnelle appelée à régir le nouvel État indépendant ; elle sera, un mois plus tard, suivie d’une autre, prise le 17 juin 1960, relative aux libertés publiques (J-L Esambo Kangashe, 2017).
C’est en vertu de cette Loi fondamentale du 19 mai 1960 que les premières institutions politiques furent installées; et Lumumba fut le premier ministre. Il convient par ailleurs de révéler qu’aucune disposition en rapport avec la nationalité n’y fut consacrée.
Après l’assassinat de Lumumba, la Constitution du 01 aout 1964 prit soin de régler la question. L’on rapporte, en effet que Joseph Iléo et Marcel Lihau étaient fortement interpelés par les velléités des réfugiés rwandais et s’étaient donné la tâche de définir aussi précisément que possible la nationalité congolaise. Les articles 6 et 7 de la constitution de Luluabourg disposèrent:
« Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Toutefois, celles des personnes visées à l’alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l’entrée en vigueur de la présente Constitution n’acquièrent la nationalité congolaise que si elles le réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si de fait elles perdent la nationalité étrangère. Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois de la date d’entrée en vigueur de la présente constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date ; si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge. La nationalité congolaise s’acquiert par la filiation, la naturalisation, l’option, ou par la présomption légale, dans les conditions fixées par une loi organique nationale. La même loi détermine les conditions de perte de la nationalité congolaise. Tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité d’un autre État perd la nationalité congolaise. Tout Congolais qui a l’âge de 21 ans possède la nationalité congolaise et celle d’un autre État, perd la nationalité congolaise, à moins qu’il n’ait déclaré, dans les formes prescrites par la loi nationale, vouloir conserver la nationalité congolaise. »
Signalons que le constituant de Luluabourg reconnut la nationalité d’origine aux seuls autochtones du simple fait qu’il se référât aux tribus établies sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908. C’est dire qu’avant la colonisation belge. Ce qui revient à dire que toute autre tribu qui s’est établie sur le territoire congolais pendant la colonisation ou postérieure à la colonisation n’est une tribu congolaise d’origine. Elle fut, somme toute, restrictive.
Mais le coup d’Etat du Général Mobutu changea la donne.
1.2. La 2ième République: Qui nous gouverne?
On note qu’en octobre 1965, l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu vota une résolution d’expulsion de tous les Rwandais de la région pour « collusion avec les rebelles », mais les choix politiques de Mobutu s’écartèrent de la résolution. On parlera alors de l’identité douteuse puis de la zaïrianisation.
a) L’identité douteuse
Mobutu adopta une politique qui s’écarta de l’option du législateur. Il s’entoura des étrangers.
On note, en effet, que Mobutu commit la monumentale erreur d’introduire au sein de son cercle le plus restreint le premier cheval de Troie de l’empire Hima-Tutsi suivi de la clique de Léon Lobitch Kengo wa Dondo. Honoré Ngbanda, à son époque, introduisit un autre pion majeur du fameux empire sans territoires, Yoweri Museveni Kaguta. Il confia les plus hautes responsabilités politiques de notre pays à des individus de nationalité douteuse et nomma Barthélemy Bisengimana Rwema, un membre de la communauté des immigrants rwandais, citoyen rwandais au regard de la constitution en vigueur, directeur du Bureau du Président-Fondateur du MPR, président de la République. Ce dernier s’attela à enrichir ses frères rwandais, Cyprien Rwakabuba, Ngirabatware, Gahunga, Miko Rwayitari, Rwigamba, Oscar Habarugira, Ngezayo (J-C MANZUETO, 2016).
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1 Consulté sur https://cas-info.ca, à 18h00, le 16 juillet 2021.