La saisie des créances à exécution successive de l' Ohada


Master's Thesis, 2013

88 Pages, Grade: 1 (SEHR GUT)


Excerpt


TABLE DES MATIERES

0 INTRODUCTION

1 PREMIERE PARTIE :LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE DANS LE CADRE GENERAL DES VOIES D’EXECUTION OHADA
1.1 LA MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE (CHAP. 1)
1.1.1 La mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat (Section I)
1.1.1.1 Les conditions de mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par de mécanismes à effet attributif immédiat (Paragraphe I)
1.1.1.1.1 Les acteurs de la saisie à effet attributif immédiat
1.1.1.1.1.1 Le créancier poursuivant
1.1.1.1.1.2 Le débiteur saisi
1.1.1.1.1.3 Le tiers saisi
1.1.1.1.2 Les créances justifiant la saisie à effet attributif immédiat
1.1.1.1.2.1 La créance cause de la saisie
1.1.1.1.2.2 La créance objet de la saisie
1.1.1.2 La procédure de saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat (Paragraphe II)
1.1.1.2.1 Le respect des obligations préalables
1.1.1.2.2 Les formalités à remplir
1.1.1.2.2.1 L’acte de saisie et sa signification au débiteur saisi
1.1.1.2.2.2 La dénonciation de la saisie
1.1.2 La mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par « la saisie des rémunérations » (Section II)
1.1.2.1 La saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur (Paragraphe I)
1.1.2.1.1 La place le greffier la juridiction compétente en matière de saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur
1.1.2.1.2 Les effets de la saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur
1.1.2.2La saisie des rémunérations ayant fait l’objet d’un virement par l’employeur (Paragraphe II)
1.1.2.2.1 Le report de l’insaisissabilité des rémunérations ayant fait l’objet d’un virement
1.1.2.2.2 Les conséquences du report de l’insaisissabilité des rémunérations
1.1.2.2.2.1 Les conséquences du report de l’insaisissabilité des rémunérations sur la procédure applicable.
1.1.2.2.2.2 Les conséquences du report de l’insaisissabilité des rémunérations sur les règles de discipline bancaire
1.2 LES DIFFICULTES DE LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE (CHAP. II)
1.2.1 Les difficultés liées à l’attitude du tiers saisi (Section I)
1.2.1.1 Les comportements fautifs du tiers saisi (Paragraphe I)
1.2.1.1.1 Le défaut de franche collaboration
1.2.1.1.2 Le refus de paiement par le tiers saisi
1.2.1.2 La sanction des manquements du tiers (Paragraphe II)
1.2.1.2.1 La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie
1.2.1.2.2 La délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
1.2.2 L’inefficacité de la saisie des créances à exécution successive pour rupture ou vicissitudes du contrat entre saisis (Section II)
1.2.2.1 Les différentes causes d’inefficacité (Paragraphe I)
1.2.2.1.1 La fin du contrat à exécution successive
1.2.2.1.2 La suspension du contrat à exécution successive
1.2.2.2 Les effets sur les parties à la saisie des créances à exécution successive (Paragraphe II)
1.2.2.2.1 Le retour impayé du poursuivant
1.2.2.2.2 La poursuite éventuelle du débiteur sur les autres biens
1.2.3 Le concours de saisies des créances à exécution successive (Section III)
1.2.3.1 Les hypothèses de concours de saisies des créances à exécution successive (Paragraphe I)
1.2.3.1.1 La pluralité de saisies dans la même journée
1.2.3.1.2 L’intervention dans la procédure de saisie
1.2.3.2 L’incidence du concours de saisies des créances à exécution successive (Paragraphe II)
1.2.3.2.1 La répartition des sommes saisies
1.2.3.2.2 Analyse de quelques cas de concours

2 DEUXIEME PARTIE : LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE DANS LE CADRE GENERAL DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF OHADA
2.1 LA PREVALENCE DE LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE SUR LE JUGEMENT D’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF (CHAP. I)
2.1.1 L’antériorité de la saisie des créances à exécution successive sur le jugement d’ouverture des procédures collectives d’apurement du passif (Section I)
2.1.1.1 Les procédures collectives visées et leurs causes (Paragraphe I)
2.1.1.1.1 Les procédures collectives visées
2.1.1.1.2 Les causes d’ouverture des procédures collectives
2.1.1.2 L’efficacité de la saisie des créances à exécution successive antérieure au jugement d’ouverture (Paragraphe II)
2.1.1.2.1 La validité de la saisie des créances à exécution successive antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective
2.1.1.2.2 L’influence du jugement d’ouverture des procédures collectives postérieure sur la saisie des créances à exécution successive
2.1.2 L’incidence imagée de la suspension des poursuites individuelles sur une saisie des créances à exécution successive antérieure (Section II)
2.1.2.1 L’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur saisi (Paragraphe I)
2.1.2.1.1 La régularité de l’inobservation de la règle de la suspension des poursuites individuelles
2.1.2.1.2 Les lourdes conséquences de cette solution sur le débiteur saisi
2.1.2.2 L’ouverture d’une procédure collective contre le tiers (Paragraphe II)
2.1.2.2.1 La soumission au principe de la suspension des poursuites individuelles
2.1.2.2.2 Les conséquences de la non production par le créancier saisissant
2.2 LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE AU COURS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF (CHAP. II)
2.2.1 La mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successives au cours des procédures collectives d’apurement du passif (Section I)
2.2.1.1 Les fondements de cette mise en œuvre (Paragraphe I)
2.2.1.1.1 La non résiliation de principe des contrats en cours
2.2.1.1.2 Le traitement privilégié des créanciers postérieurs
2.2.1.2 La portée de cette mise en œuvre (Paragraphe II)
2.2.1.2.1 Dans la procédure de redressement
2.2.1.2.2 Dans la procédure de liquidation des biens
2.2.2 Les contraintes de la saisie des créances à exécution successive au cours des procédures collectives d’apurement du passif OHADA (Section II)
2.2.2.1 Les contraintes liés au paiement (Paragraphe I )
2.2.2.1.1 Les obligations préalables au paiement
2.2.2.1.2 La restriction de l’assiette de paiement
2.2.2.2 Les contraintes de compétence (Paragraphe II)
2.2.2.2.1 La compétence du juge de l’exécution en cas d’incidents relatifs à l’exécution forcée
2.2.2.2.2 L’effacement de la compétence du juge de l’exécution en cas de contestation

3 CONCLUSION

4 INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

0 INTRODUCTION

La réalisation du droit subjectif peut s’opérer de façon volontaire ou spontanée. Parfois le débiteur de ce droit ne procède pas à une réalisation spontanée et amène la société à procéder à une exécution forcée. Cette dernière est un remède nécessaire pour permettre aux protagonistes du droit d’atteindre leur objectif : celui de recouvrer leur dû. Les mesures déployées dans ces circonstances relèvent des voies d’exécution. Dans la recherche de l’efficacité des économies des Etats[1] et par là de la sécurité juridique des affaires, le législateur OHADA a réglementé les voies d’exécution. Celles - ci se définissent comme les procédures par lesquelles un créancier impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre et se payer sur le prix de vente ou se faire attribuer lesdits biens[2].

A l’époque, l’exécution forcée pouvait porter sur la personne du débiteur. Elle consistait pour le créancier impayé à vendre son débiteur au marché des esclaves pour se faire payer sur le prix de vente. Après l’exécution sur la personne, l’on est passé à la contrainte par corps consistant en l’incarcération du débiteur défaillant dans le but de le contraindre au paiement de sa dette. Jugé attentatoire à la liberté du débiteur, cette mesure a été supprimée[3]. C’est ainsi que désormais, l’exécution doit porter sur les biens du débiteur défaillant. S’inscrivant dans cette logique – logique économique – les voies d’exécution de l’OHADA s’exercent sur les biens du débiteur[4].

Tenant compte de la nature des biens pouvant faire l’objet d’une saisie, le législateur OHADA a procédé à une distinction entre la saisie immobilière et la saisie mobilière. Ce qui est curieux, c’est la consécration, dans cette dernière catégorie de la saisie des biens avenir. Cela n’est pas nouveau, le code civil en ses articles 2092 et 2093 ayant prévu une telle hypothèse. Ce qui est nouveau, c’est que la saisie peut porter sur les biens du débiteur alors même que ces biens sont détenus par un tiers et qu’elle peut même porter sur des créances à exécution successive[5]. Cependant la consécration de la saisie de telles créances n’est pas suivi jusqu’aujourd’hui de l’adoption d’un texte la précisant, ni même de la définition de cette expression. C’est là la raison d’une recherche en ce domaine.

La définition des créances à exécution successive ne peut ressortir que du droit commun des obligations. C’est ainsi qu’une jurisprudence la définit comme une créance résultant d’un contrat synallagmatique à exécution successive. Autrement, il s’agit d’abord d’une créance qui comporte l’exécution des obligations s’échelonnant dans le temps[6]. Pour certains auteurs, une distinction peut se faire au sein des contrats, entre les contrats à exécution échelonnée et les contrats à exécution successive. Les derniers correspondent mieux à la notion de créances à exécution successive et se caractérisent par le fait qu’ils créent un rapport permanent d’obligation[7]. Il en va ainsi du bail et du contrat de travail.

Ensuite, le contrat à exécution successive doit être un contrat synallagmatique. C'est-à-dire un contrat qui fait naître à la charge des parties des prestations réciproques. C’est ce qui ressort d’un jugement du tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 12 Août 1999 en ces termes : « l’existence d’une créance à exécution successive suppose celle d’un contrat à exécution successive entre le débiteur saisi et le tiers saisi, les deux parties étant par un même acte juridique assujetties à des prestations réciproques »[8].

En rapport avec les voies d’exécution, elle est définie comme une créance en germe dans le patrimoine du débiteur saisi le jour où la voie d’exécution est pratiquée. La date à prendre en considération est ainsi celle du jour de la naissance de la créance[9]. C’est – à dire le jour de la conclusion du contrat synallagmatique à exécution successive[10].

La saisie des créances à exécution successive obéit à une hypothèse : celle d’un créancier défaillant, poursuivi par un ou plusieurs créanciers non désintéressé à l’échéance du terme et après mise en demeure, sur ses sommes d’argent à exécution périodique se trouvant entre les mains d’un tiers. Comment le législateur va –t-il résoudre la situation envisagée ? C’est toute la difficulté posée par l’organisation des voies d’exécution et plus spécialement la saisie des créances à exécution successive. Autrement, quel est le régime juridique de la saisie des créances à exécution successive.

Cette voie d’exécution a existé avant l’acte uniforme sur les voies d’exécution et le moyen de mise en œuvre était connu sous l’appellation de saisie –arrêt, notamment lorsque cette dernière portait sur le salaire d’un employé. Cependant, la saisie arrêt fut critiquée : elle était ouverte à tous les créancier sans aucune distinction entre ceux ayant un titre exécutoire et ceux ne justifiant pas d’un tel titre ; en plus, la procédure obligeait le créancier porteur du titre de plaider de nouveau afin de faire valider la saisie pratiquée. Ce qui ne pouvait constituer qu’un alourdissement de la procédure et un encombrement des prétoires avec des affaires pour lesquelles l’intervention judiciaire n’était plus nécessaire.

Toutes ces critiques ne pouvaient laisser le législateur africain indifférent. C’est dans cette logique qu’ont été consacrées de nouvelles saisies des créances de sommes d’argent. Mais cette consécration n’est pas suivie en droit OHADA de la réglementation précise de la saisie des créances à exécution successive. C’est dans cette optique qu’en vue d’apporter un complément juridique en la matière et d’aider le praticien à mieux s’en sortir dans la mise en œuvre de cette voie d’exécution tout à fait particulière - saisie des créances à exécution successive-, il nous semble opportun de l’analyser dans le cadre général des voies d’exécution OHADA (1ère partie) et dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif (2ème partie)

1 PREMIERE PARTIE : LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE DANS LE CADRE GENERAL DES VOIES D’EXECUTION OHADA

L’institution de la saisie des créances à exécution successive par le législateur OHADA avait pour objectif d’élargir l’assiette de la saisie en permettant au créancier de bloquer les sommes futures qui entreraient dans le patrimoine du débiteur saisi[11]. Les créances à exécution successive doivent être des sommes d’argent se trouvant entre les mains d’un tiers et résulter d’une obligation née avant l’acte de saisie. Cette précision nous emmène à inclure dans le champ d’application de telles créances moult mécanismes entre autres : la saisie attribution des créances, la saisie par avis à tiers détenteur et la saisie des rémunérations de travail.

Par ailleurs, comme toute saisie, la saisie des créances à exécution successive ne peut aller sans contraintes d’où les difficultés de saisie. Celles-ci peuvent être liées soit à l’attitude du tiers, soit aux vicissitudes ou à la rupture du contrat source de la créance objet de la saisie, soit au concours de saisies. Ces difficultés seront examinées (chapitre I) après l’étude des mécanismes de saisie des créances à exécution successive (Chapitre II).

1.1 LA MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE (CHAP. 1)

Le législateur OHADA offre à tout créancier agissant sur la base de l’article 50 de l’AUVE[12] plusieurs possibilités pour le recouvrement de leurs créances : la saisie attribution des créances[13] et la saisie des rémunérations de travail si le tiers saisi est un employeur[14]. Existe aussi dans les législations nationales un autre mécanisme de recouvrement des créances fiscales dénommé avis à tiers détenteur qui peut aussi porter sur les créances à exécution successive. Cet autre procédé est très proche de la saisie attribution notamment par son effet attributif immédiat. Tous ces mécanismes ont pour point commun que les créances qui en sont l’objet sont des créances de somme d’argent se trouvant entre les mains d’un tiers, débiteur du débiteur saisi. Mais les contraintes procédurales obligent que l’on examine d’une part la mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat et d’autre part la saisie des rémunérations de travail qui est le cas bien réglementé de saisie des créances à exécution successive dans le cadre de l’OHADA.

1.1.1 La mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat (Section I)

Il s’agit principalement de la saisie attribution des créances et de l’avis à tiers détenteur. La saisie attribution est une forme de saisie–arrêt instituée par la loi française du 09 juillet 1991 et le décret français du 31 juillet 1992 qui simplifient la procédure et accroissent son efficacité[15]. Le législateur OHADA n’est pas resté indifférent à cette reforme et a consacré en ses articles 153 à 172 la même forme de saisie. Elle permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.[16] En l’absence de distinction entre les créances immédiatement exigibles et les créances à exécution périodique par le législateur, nous pensons que ces dernières peuvent être atteintes par la saisie attribution.

En outre, lorsque le redevable de l’impôt ne s’acquitte pas de son obligation de paiement, le comptable du trésor ou le comptable de la direction des impôts, suivant la nature de l’impôt en question[17] peut directement passer au recouvrement de celui-ci en émettant un avis à tiers détenteur. L’administration ne se situe pas sur le même pied d’égalité qu’une personne privée car l’avis à tiers détenteur lui permet d’appréhender ses créances de manière simple et au moyen d’un titre qu’elle se délivre elle-même[18]. L’avis à tiers détenteur apparaît comme une forme simplifiée de saisie attribution[19], raison pour laquelle nous les étudierons tant au niveau des conditions que de la procédure.

1.1.1.1 Les conditions de mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par de mécanismes à effet attributif immédiat (Paragraphe I)

La validité de la saisie suppose la réalisation de certaines conditions regroupées de manière classique en conditions objectives et en conditions subjectives. Mais l’originalité de la saisie attribution et de l’avis à tiers détenteur, en ce qu’ils sont des mécanismes des saisies de créances entre les mains d’un tiers, débiteur du débiteur saisi , conduit à l’examen des acteurs de la saisie et des créances justifiant de telles saisies.

1.1.1.1.1 Les acteurs de la saisie à effet attributif immédiat

Avis à tiers détenteur et saisie attribution présentent des similitudes au niveau des parties intervenant à la saisie. Il s’agit du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi.

1.1.1.1.1.1 Le créancier poursuivant

Le créancier est toute personne titulaire d’un droit de créance. L’article 28 de l’AUVE lui permet de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, pour assurer la sauvegarde de ses droits, à défaut de l’exécution volontaire. Ce créancier peut être une personne physique ou morale, privée ou publique et cette dernière possibilité fait penser à l’Etat, dans la mise en œuvre de l’avis à tiers détenteur. Dans cette mise en œuvre, il est représenté à travers ses différentes administrations[20]. En plus, le créancier doit exister et avoir la capacité de saisir.

L’existence et la capacité du créancier ne posent pas de problèmes pour ce qui est de l’avis à tiers détenteur car l’Etat existe à travers ses administrations et est toujours capable.

Quant à la saisie attribution des créances à exécution successive, elle doit se faire au nom d’un créancier dont l’existence ne fait l’objet d’aucun doute. Si l’acte de saisie est fait pour le compte d’une personne prédécédée, il encourt nullité.

La question de la capacité du créancier saisissant suppose que soit résolue celle de la qualification de la saisie attribution des créances à exécution successive. En effet, cette saisie constitue un acte d’administration. Le créancier doit avoir l’aptitude d’acquérir et d’exercer les droits et obligations dont il est titulaire : c’est la capacité. Celle-ci est une notion ambivalente[21] pouvant renvoyé tantôt à la capacité de jouissance, tantôt à la capacité d’exercice. C’est cette dernière qui mérite appréciation dans le cadre de mesures forcées, la première étant acquise de plein droit dès la naissance voire dès la conception[22]. C’est dire que le créancier de la saisie attribution des créances doit avoir la capacité de poser les actes d’administration du patrimoine. Cette question de capacité reste quand même régie par les législations nationales en droit OHADA. Qu’en est-il du débiteur ?

1.1.1.1.1.2 Le débiteur saisi

Le débiteur est le deuxième intervenant de la saisie des créances à exécution successive. Qu’il ait été saisi par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur, il peut être soit une personne morale, soit une personne physique. Il peut s’agir du bailleur si la saisie porte sur les loyers ou un bénéficiaire d’un marché public s’il s’agit d’une créance résultant de l’exécution d’un marché public. Il prend le nom de redevable en cas d’émission d’un avis à tiers détenteur car il doit à l’administration des impôts et pénalités dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor. On comprend que pour le recouvrement des créances non privilégiées, l’administration devra faire appel aux procédures de droit commun de saisie attribution, de saisie vente, voire de saisie immobilière.

La saisie des créances à exécution successive peut également être dirigée soit contre le représentant du débiteur lorsqu’il s’agit d’un mineur émancipé ou d’un majeur incapable, soit contre ses ayant droits[23]. Le débiteur contre qui la saisie est pratiquée peut être tenu solidairement au remboursement de la dette. Tel est par exemple le cas de la saisie des loyers d’un immeuble appartenant à l’un des époux mariés sous le régime de la communauté des biens pour le recouvrement d’une créance née d’une dette commune.

Il importe de préciser que certains débiteurs échappent aux mesures d’exécution forcée et par là, à la saisie des créances à exécution successive. Dans le cadre général des voies d’exécution OHADA, cette situation est le fait de l’immunité d’exécution et de la soumission du débiteur à une procédure collective. Mais la solution retenue dans ce dernier cas est nuancée en cas de saisie des créances à exécution successive comme nous allons le voir. Quant à l’immunité d’exécution, elle est une faveur accordée à certains débiteurs en raison de leur statut[24]. Elle est rattachée à la personne des débiteurs concernés et a pour effet de protéger leurs biens contre les mesures d’exécution forcée. La saisie des créances à exécution successive par la procédure de saisie attribution de l’OHADA ou d’avis à tiers détenteur ne fait pas exception à cette règle qui a pour fondement l’article 30 de l’AUVE. Cet article n’a pas pour autant déterminé les personnes bénéficiant de ce régime exceptionnel. Cette détermination relève donc des dispositions nationales qui retiennent en règles générales deux ordres d’immunité d’exécution : les immunités d’ordre interne et les immunités d’ordre internationale. Ces immunités sont des obstacles à la saisie des créances à exécution successive. Le dernier acteur de la saisie des créances à exécution successive est le tiers saisi.

1.1.1.1.1.3 Le tiers saisi

C’est le troisième personnage de la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat. Dans la mise en œuvre de la saisie attribution de l’OHADA, l’AUVE n’a consacré aucune définition à la notion de tiers, se contentant simplement de préciser que ce tiers est le débiteur du débiteur saisi. En ce qui concerne la saisie des créances à exécution successive, le tiers peut être par exemple un locataire si son bailleur est récalcitrant ou le trésor pour les créances résultant de l’exécution d’un marché public.

D’après la jurisprudence, le tiers doit justifier d’un pouvoir propre incompatible avec le lien de subordination[25]. Il doit s’agir d’une dette de somme d’argent ; ce qui exclut tous les autres meubles.

Dans la mise en œuvre de la saisie par la procédure exorbitante de droit commun qu’est l’avis à tiers détenteur, il est prévu que le tiers peut être le dépositaire, le détenteur ou le débiteur des sommes appartenant ou devant appartenir au redevable d’impôts, des pénalités ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor[26]. Mais dans le cas de la saisie des créances à exécution successive, il doit être le débiteur du débiteur saisi dans la mesure où le détenteur et le dépositaire ne sont pas tenus à des obligations à exécution périodique. Une question peut se poser de savoir si la saisie attribution des créances au sens large[27] peut s’opérer sur soi même.

Ce cas de figure n’a pas retenu l’attention du législateur OHADA. Il s’agit d’une hypothèse pratique de la saisie attribution où le tiers est en même temps créancier du débiteur saisi. Si un tel cas survient, l’idée de la compensation légale n’est- elle pas retenue au détriment de la saisie qui, pour être valable doit faire intervenir trois personnes ? Dans un tel cas, bien que trois rôles soient joués, il existe en réalité deux personnes : le débiteur, le tiers à la fois débiteur et créancier du débiteur saisi.

En l’absence des dispositions du législateur OHADA sur les voies d’exécution sur la question, l’on a pensé que cette hypothèse, jadis utilisée dans le cadre de la saisie-arrêt pouvait être transposée dans le cadre de la saisie attribution. Cette position est affirmée par Anne- Marie H. Assi Esso et Ndiaw Diouf en ces termes : « aussi, si le créancier saisissant se trouve à la fois créancier du débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues par lui au saisi en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard en attendant de faire jouer les règles de la compensation légale[28] ».

Pour le professeur Paul Gérard Pougoué et F. T. Kolloko, ce point de vue, inspiré de la jurisprudence antérieure, ne cadre pas avec les particularités de la saisie attribution des créances de l’OHADA. Pour soutenir leur point de vue, ils affirment que la saisie-arrêt avait une nature hybride avec sa phase conservatoire et sa phase exécutoire, et que la compensation légale ne pouvant jouer que si deux dettes sont certaines, liquides et exigibles, on admettait qu’un débiteur, créancier du créancier, puisse obtenir du juge l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur soi même en attendant la réunion des conditions d’une compensation légale, sa créance n’étant pas matérialisée dans un titre exécutoire[29]. Cette saisie sans titre exécutoire qui avait pour fondement la phase conservatoire de la saisie- arrêt n’a plus d’intérêt dans la saisie attribution des créances de l’OHADA, le législateur ayant ôté à cette saisie la phase conservatoire[30]. Pour ces auteurs donc, ou la créance cause de la saisie est certaine, liquide et exigible et l’on opère une compensation légale[31] avec la créance objet de la saisie, ou la condition d’exigibilité fait défaut et il est conseillé de pratiquer la saisie conservatoire des créances sur soi même. La saisie des créances à exécution successive n’échappe pas à ces règles[32].

Ces développements retiennent notre conviction ; pour se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de son débiteur, un créancier peut, au lieu de se livrer à une procédure sans base légale[33], procéder à la saisie conservatoire des créances sur soi même qui reste bel et bien « valable et envisageable »[34]. Pour ce faire, elle sera convertie à l’échéance de la créance en une saisie attribution des créances conformément aux articles 82 à 84 de l’AUVE[35]. Cette solution est-elle valable pour l’administration agissant par voie d’avis à tiers détenteur ?

C’est dans la pratique du droit français qu’il n’est pas rare de voir une Trésorerie saisir les sommes qu’elle devait reverser à une entreprise ayant exécuté les travaux pour le compte d’une personne publique mais qui était par ailleurs redevable d’un impôt ; tout cela par la voie d’un avis à tiers détenteur. Cette pratique française, nous le pensons, permet à l’administration d’échapper aux contraintes de la saisie conservatoire des créances et de rester dans sa confortable position. Elle peut bien s’appliquer en droit OHADA.

L’étude des acteurs de la saisie étant ainsi élucidée, nous pouvons envisager les conditions relatives aux créances justifiant la saisie à effet attributif immédiat.

1.1.1.1.2 Les créances justifiant la saisie à effet attributif immédiat

Comme la défunte saisie-arrêt, la saisie des créances à exécution successive fait intervenir deux créances distinctes : la créance cause de la saisie et la créance objet de la saisie.

1.1.1.1.2.1 La créance cause de la saisie

C’est la créance du créancier saisissant contre le débiteur saisi. Aux termes de l’article 153 de l’AUVE, cette créance doit être liquide, exigible et figurer sur un titre exécutoire. Les exigences de liquidité et d’exigibilité relatives à la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes de saisie à effet attributif immédiat ne consacrent que les solutions classiques. Même si une dérogation à la condition de liquidité existait dans certaines législations nationales en matière de saisie-arrêt grâce à sa phase conservatoire[36], elle n’a plus de raison d’être, la saisie attribution ne comportant pas de phase conservatoire[37].

Contrairement aux conditions de fond qui sont communes à toute saisie et contrairement à l’ancienne saisie-arrêt, le législateur OHADA innove totalement pour les conditions de forme[38]. Dans la saisie-arrêt de la pré reforme, la saisie pouvait être pratiquée avec ou sans titre et dans ce dernier cas, l’autorisation du juge devenait nécessaire. Quant à la saisie attribution, qu’elle porte sur des créances immédiatement exigibles ou sur celles à exécution successive, elle ne peut être valable si la créance ne figure sur un titre exécutoire[39].

L’article 33 de l’AUVE énumère les actes ou décisions constituant des titres exécutoires. In fine, l’article parle des « décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une décision judiciaire ». Commentant une telle disposition, P. G. Pougoué et F. T. Kolloko[40] affirment que le législateur a « évité le piège de l’énumération » dans la mesure où certains titres exécutoires valables dans les législations nationales pouvaient être exclus en raison de cette énumération. Une question se pose cependant de savoir si la créance cause de l’avis à tiers détenteur doit figurer sur un titre exécutoire.

Admettre une telle position serait contredire l’objectif visé par le législateur : celui de permettre à l’administration de recouvrer les créances fiscales de manière simple et surtout rapide. Ce qui se justifie car le champ d’application de l’avis à tiers détenteur reste limité aux créances garanties par le privilège du trésor[41]. La cour de cassation française a eu l’occasion de se prononcer sur la question dans un arrêt rendu en date du 26 janvier 2007[42]. Les hauts magistrats affirment en effet que « les exigences de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l’avis à tiers détenteur ». Figure parmi ces exigences de l’article 56 et à l’alinéa 2 notamment, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

Si les conditions de fond de la créance cause de la saisie sont les mêmes dans la saisie attribution qu’en cas d’émission d’un avis à tiers détenteur, la condition de forme obligatoire dans la saisie attribution ne l’est pas pour l’avis à tiers détenteur qui n’est assorti d’aucun formalisme. Tel ne semble pas être le cas pour la créance objet de la saisie.

1.1.1.1.2.2 La créance objet de la saisie

C’est la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi. La saisie attribution de même que l’avis à tiers détenteur porte sur des sommes d’argent disponibles entre les mains d’un tiers contrairement à la saisie-arrêt qui pouvait porter sur une créance de livraison des biens meubles corporels.

La créance objet de la saisie des créances à exécution successive doit exister en germe dans le patrimoine du débiteur car elle résulte d’un contrat unique dont seule l’exécution s’échelonne dans le temps pour les deux parties. L’innovation de l’OHADA se justifie car la créance objet de la saisie attribution n’a besoin comme, celle cause de la saisie, ni d’être certaine, liquide, exigible, ni de figurer sur un titre exécutoire.

Certaines créances à exécution successive peuvent échapper à la saisie. Il en est ainsi des créances déclarées insaisissables par les législations nationales à l’instar des pensions alimentaires. Nous pensons que cette limite vaut aussi pour l’avis à tiers détenteur car l’insaisissabilité est fondée sur la nécessité de ce genre de créances pour leurs titulaires.

Il était question, dans ce paragraphe, de déterminer les acteurs et de caractériser les créances cause et objet de la saisie des créances à exécution successive par avis à tiers détenteur et par saisie attribution. Nous avons constaté que les acteurs sont les mêmes dans les deux procédures. Il en est de même des créances à quelque exception près. Nous pouvons envisager la procédure de saisie.

1.1.1.2 La procédure de saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat (Paragraphe II)

Pour que la saisie des créances à exécution successive par des mécanismes à effet attributif immédiat puisse pleinement produire effet, certaines obligations préalables doivent être observées avant l’accomplissement des formalités prescrites par le législateur.

1.1.1.2.1 Le respect des obligations préalables

La loi française du 12 novembre 1908 tout comme le code général des impôts camerounais ne soumet l’émission de l’avis à tiers détenteur à aucune règle de forme particulière. L’on se demande si en l’absence de formalisme légal, la seule existence d’une créance garantie par le privilège du trésor suffit à valider le recours à l’avis à tiers détenteur sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avis de mise en recouvrement. Selon Jean Gatsi[43], admettre une telle position serait contredire le principe selon lequel la dette est quérable et non portable et aurait été source d’abus de la part de l’administration. Ce qui se justifie car la contrainte préalable permet de liquider l’impôt impayé et l’absence de liquidation pourrait entraîner des recours fantaisistes. Le Conseil d’état n’a pas hésité à refuser d’admettre la régularité d’un avis à tiers détenteur non précédé d’une contrainte. Dans la pratique de la plupart des pays membre de l’OHADA, la procédure d’avis à tiers détenteur est précédée d’un avis de mise en recouvrement.

En ce qui concerne la saisie attribution des créances de l’OHADA, aucune disposition de l’AUVE ne prescrit la signification préalable du commandement contenant la mention du titre exécutoire, comme en matière de saisie vente[44]. La doctrine n’en fait pas mention. Mais au Cameroun, il existe une controverse jurisprudentielle en la matière.

Certains juges réfutent cette position en ces termes : « en matière de saisie attribution, la signification d’un commandement n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité ; que dès lors ; le juge des céans ne saurait annuler lesdites saisies pour un commandement qui n’est pas obligatoire »[45] ; d’autres par contre l’admettent comme ce fut le cas dans l’ordonnance du président du TPI de Yaoundé en date du 5 octobre 2000[46]. Cette tendance jurisprudentielle camerounaise qui se généralise est une protection exagérée du débiteur.

Dans la recherche des fondements d’une telle pratique, l’on invoque l’article 28 selon lequel le créancier peut contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard, en souhaitant tout de même que la CCJA se prononce par avis sur sa légalité, ceci pour renforcer l’harmonisation tant recherchée par le législateur communautaire. Mais une telle pratique ne saurait être une contrainte en présence des dispositions claires et précises des articles 153 à 172 de l’AUVE. C’est dire que la saisie attribution n’est soumise qu’aux formalités prescrites par l’acte uniforme sur les voies d’exécution.

1.1.1.2.2 Les formalités à remplir

La saisie des créances à exécution successive ne peut être efficace que si ont été observées les formalités de signification de l’acte de saisie et de dénonciation de la saisie au débiteur saisi.

1.1.1.2.2.1 L’acte de saisie et sa signification au débiteur saisi

L’acte de saisie est l’acte initial de la saisie attribution qui met le créancier saisissant en présence du tiers saisi auquel il s’adresse par l’intermédiaire de l’huissier de justice, pour lui demander de conserver par devers lui les sommes dont il est débiteur à l’égard du saisi, en attendant le dénouement de la procédure engagée. Il a pour effet d’interrompre la prescription de la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi[47]. Il doit contenir à peine de nullité les mentions qui figurent à l’article 157 de l’AUVE notamment :

- L’indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit des personnes morales de leur forme, dénomination et siège sociaux ;
- L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Le décompte des sommes réclamées[48] ;
- Défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
- Reproduction des articles 36, 156, 169, 172 relatif aux effets de la saisie, à l’obligation de renseignement qui pèse sur le tiers et au délai pour élever une contestation.

En plus de ces conditions, l’acte de saisie doit indiquer l’heure à laquelle il a été signifié[49].

Servi dans les conditions ci-dessus énumérées, l’acte de saisie attribution des créances à exécution successive vaut jusqu’à extinction des effets de la saisie, sans avoir à être renouvelé au fur et à mesure des échéances. Il en est de même de l’avis à tiers détenteur. Mais à la différence de la saisie attribution de l’OHADA, l’avis à tiers détenteur ne nécessite pas d’acte extra judiciaire[50], puisqu’il prend la forme d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, voire d’une lettre simple pour les créances de faible montant[51].

Le procès verbal de saisie attribution ou l’avis à tiers détenteur emporte à l’égard du tiers des obligations à observer sous peine de sanction et au profit du créancier attribution immédiate de la créance. Quant à la créance, elle devient indisponible à condition que la saisie soit dénoncée au débiteur saisi.

1.1.1.2.2.2 La dénonciation de la saisie

Cette phase de la saisie des créances à exécution successive se déroule entre le créancier et le débiteur saisi pour les deux mécanismes de saisie qui nous concernent et se justifie par le fait que le débiteur n’est pas au courant de la saisie. L’exploit de saisie n’ayant été signalé qu’au tiers, il faut qu’un autre soit servi au débiteur pour information[52]. Ainsi, par un acte dit de dénonciation de la saisie, le créancier saisissant se tourne vers le débiteur saisi afin de lui donner connaissance de la voie d’exécution pratiquée. Le législateur OHADA prescrit un formalisme pour cet exploit, formalisme qui n’existe pas lorsque l’administration fait appel à avis à tiers détenteur.

L’exploit de dénonciation de la saisie attribution doit contenir à peine de nullité certaines mentions[53] et doit être accompli dans un délai de huit jours suivant la signification de l’acte de saisie sous peine de caducité. Après l’accomplissement de ce formalisme, la poursuite de la saisie dépend du débiteur qui a un délai d’un mois pour élever la contestation. Le cas échéant, le tiers saisi doit être appelé à l’instance. Cependant, aucune sanction d’irrecevabilité n’a été prévue par l’AUVE. Le Docteur J. Gatsi note[54], au regard de la jurisprudence[55] que la seule sanction possible dans un tel cas serait l’inopposabilité au tiers saisi du jugement à intervenir.

Quant à la procédure de l’avis à tiers détenteur, la notification du titre au tiers doit être suivie de l’information du redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur[56] avec l’indication du tiers concerné. Cette obligation est logique car elle permet au contribuable de prendre conscience des conséquences de sa défaillance. Le défaut de notification entraîne la nullité de l’avis à tiers détenteur émis[57].

Une question se pose de savoir l’attitude à prendre par l’huissier ou l’administration qui voulant dénoncer la saisie ne rencontre qu’un analphabète. Pour la saisie attribution des créances à exécution successive, le législateur a prévu, au cas où l’acte de dénonciation est délivré à sa personne que les indications de l’article 160 alinéa 1 soient également portées verbalement à sa connaissance et que mention soit expressément faite dans l’acte[58]. En l’absence de dispositions claires en la matière en cas d’émission de l’avis à tiers détenteur, nous pensons que cette règle est applicable. Un tel problème ne peut se poser dans la saisie des rémunérations de travail[59].

1.1.2 La mise en œuvre de la saisie des créances à exécution successive par « la saisie des rémunérations » (Section II)

La saisie des rémunérations est prévue aux articles 172 à 213 de l’AUVE. Nous avons jugé bon de présenter ce mécanisme de saisie des créances à exécution successive dans une section car le législateur l’a dotée d’une procédure particulière distincte de celle qui existe en matière de saisie des créances à exécution successive par des mécanismes ci-dessus traités. Nous n’insisterons pas sur les conditions qui hormis le tiers qui doit avoir la qualité de l’employeur et la saisie qui ne doit porter que sur la portion saisissable du salaire, sont les mêmes que celles présentées dans la section première. Nous examinerons ainsi les rémunérations se trouvant encore chez l’employeur avant de nous interroger sur le sort des rémunérations virées sur un compte bancaire.

1.1.2.1 La saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur (Paragraphe I)

C’est le cas bien réglementé par le législateur OHADA. S’applique à la saisie de ces rémunérations les articles 173 à 204 et 213 à 217, la cession des rémunérations étant exclue. Dans l’étude de ce mécanisme de saisie des créances à exécution successive, nous insisterons d’abord sur le greffier qui est l’organe à la diligence duquel est laissée la saisie tant au niveau de la recherche de la conciliation qu’à celui de la réception des sommes retenues en passant par la dénonciation de la saisie même si l’huissier de justice ou l’agent d’exécution peut réapparaître dans un cas bien précis. Ensuite, nous présenterons les effets de la saisie.

1.1.2.1.1 La place le greffier la juridiction compétente en matière de saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur

Dans la saisie des rémunérations de travail, le rôle du greffier est prépondérant à plus d’un titre.

Au niveau du préliminaire de conciliation, préalable à la saisie des rémunérations, c’est le greffier qui convoque les parties. C’est aussi lui qui notifie les lieux, jour et date de la tentative de conciliation au créancier[60]. Le débiteur doit être convoqué au moins 15 jours avant l’audience de conciliation. La convocation doit- contenir certaines mentions énumérées à l’article 181 de l’AUVE.

Deux hypothèses doivent être envisagées à la suite de la convocation : la conciliation ou le défaut de conciliation. C’est encore le greffier qui assiste le président de la juridiction compétente dans le dressage du procès verbal de comparution des parties qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou du procès verbal de non comparution de l’une d’elle[61]. Le défaut de conciliation entraîne la saisie proprement dite.

L’opération de saisie est diligentée par le greffier et non par un huissier ou par un agent d’exécution. C’est lui qui dresse l’acte de saisie dans les huit jours suivant l’audience de non conciliation. Cet acte doit contenir les mentions énumérées par l’article 184 de l’AUVE et être notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite (art précité). En présence de plusieurs créanciers saisissants, le greffier doit ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public devant recevoir les versements effectués par le tiers saisi[62].

Ce qui est curieux est que le législateur OHADA n’a ni sanctionné le non respect de la tentative de conciliation, ni l’absence de certaines mentions notamment celles devant figurer dans l’acte de saisie. Il semble faire confiance au greffier par rapport à l‘huissier ou à l’agent d’exécution[63]. Ainsi, même en l’absence de certaines formalités, la saisie des rémunérations de travail produit pleinement ses effets.

1.1.2.1.2 Les effets de la saisie des rémunérations se trouvant encore chez l’employeur

La saisie des rémunérations emporte des effets à l’égard de la créance, de l’employeur, et du créancier saisissant.

A l’égard de la créance, elle emporte indisponibilité de la créance objet de la saisie, ceci à concurrence des sommes cause de la saisie. Mais cette indisponibilité se trouve limitée car elle ne porte que sur la quotité saisissable du salaire. Quelle est donc cette fraction saisissable ? Le législateur OHADA a renvoyé la détermination de la fraction saisissable ou insaisissable du salaire aux législateurs nationaux. En droit Camerounais de travail par exemple, cette fraction est fixée par le décret n° 94/197/PM du 9 mai 1994 pris en application de l’article 71 du code de travail. D’après les dispositions de ce décret, la fraction insaisissable du salaire varie en fonction du salaire brut perçu par l’employé. Elle doit obligatoirement lui être versée et ne peut être retenue, même avec son accord. Elle lui est réservée pour sa survie, le salaire ayant un caractère alimentaire.

A l’égard de l’employeur, dans les quinze jours de la notification de l’acte de saisie, il doit faire connaître la situation de droit existant entre lui et le débiteur ainsi que les cessions, autre saisies ou toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics[64]. Il doit aviser le greffe de tout événement qui suspendrait ou mettrait fin à la saisie[65]. Cette dernière obligation n’est pas prescrite en matière de saisie attribution des créances ou lorsqu’un avis à tiers détenteur a été émis. Or il s’agit aussi des mécanismes de saisie entre les mains d’un tiers des créances à exécution périodiques qui résultent pour la plupart des contrats. Ces derniers peuvent soit être suspendus, soit être résiliés, soit prendre fin comme nous le verrons plus loin. Le législateur OHADA l’aurait simplement oublié. Le défaut de déclaration ou la déclaration mensongère de l’employeur est sanctionné.[66]

[...]


[1] Il s’agit ici de l’objectif de l’harmonisation du droit des affaires.

[2] A nne Maire Assi, Esso H, Ndiaw Diouf : OHADA, recouvrement des créances, P. 1.

[3] C’est une loi française du 22 juillet 1867 qui supprima la contrainte par corps pour les citoyens français et un arrêté du 10 août 1918 pour les citoyens de statut local.

[4] V. art 28 de l’AUVE : Le législateur OHADA prescrit un ordre d’exécution sauf en ce qui concerne une créance hypothécaire ou privilégiée : l’exécution se poursuit en principe sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles du débiteur.

[5] V. Art 50 de l’AUVE .

[6] Le contrat qui lie les parties peut être soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée.

[7] F. Terre, P. Simler, Y Lequette : droit civil, les obligations, Dalloz 1070, P. 572 et S.

[8] TGI de Saint Denis, 12- 08- 1999, WWW …

[9] Cas. Com ., 07 – 12 - 2004, WWW.courdecassation.fr.

[10] Il peut tout de même exister des créances à exécution successive résultant d’une obligation légale. Il en va ainsi des créances alimentaires : le débiteur d’une obligation légale se libère périodiquement entre les mains de son créancier.

[11] Ces sommes ne doivent pas résulter d’obligations nouvelles. C’est ainsi qu’il a été décidé qu’une saisie attribution pratiquée entre les mains d’une caisse primaire d’assurance maladie sur les somme devant revenir au débiteur – le médecin –, en exécution d’une convention de tiers payant passée avec l’organisme social est sans effet pour les sommes dues postérieurement à sa date. Si la débiteur est lié à la caisse par une seule convention, elle ne dispose pas sur cette caisse d’une créance unique à exécution successive, mais des créances distinctes nées d’actes médicaux indépendants les uns des autres. Civ. II, 13 juin 2002, bull. civ. II , n°129, Dalloz 2002.

Dans le même sens, civ II, 17 mai 2002, bull. civ., II, n°99, Gazette du palais, 2002 , obs. Veron.

[12] L’article 50 de L’AUVE parle de la saisie des biens du débiteur détenus par un tiers (al. 1er) et de la saisie des créances à exécution successive (alinéa 2).

[13] V.art. 153 à 172 de l’AUVE.

[14] V.art. 173 à 204 et art. 213 à 217.

[15] Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Dalloz 2001, p. 497.

[16] Ceci, sous réserve des dispositions de la saisie des rémunérations qui sont tout à fait particulières.

[17] Il peut s’agir des impôts privilégiés ou non, mais seuls les premier donnent droit au recours à l’avis à tiers détenteur.

[18] Sur la question, lire les développements de J. Gatsi, l’avis à tiers détenteur et le nouveau droit des affaires de l’OHADA, in l’ effectivité du droit de l’OHADA, PUA 2006, p. 79 à 128. L’avis à tiers détenteur y est défini comme une procédure qui permet au Trésor public de recouvrer les impôts dus par un contribuable en adressant une simple demande aux débiteurs de ce dernier ou à toute personne qui détient des sommes d’argent pour son compte, p. 80.

[19] Malgré que son champ d’application soit très restreint, les deux mécanismes présentent des effets similaires

[20] Jean Gatsi précité, p. 83.

[21] Paul Gérard Pougoué et Fidèle Teppi Kolloko : La saisie attribution des créances OHADA, PUA 2005, p. 10 ;

[22] V. Article 725 du code civil Camerounais.

[23] Sur la saisie pratiquée contre les personnes assimilées au débiteur saisi, lire A. M. Assi-Esso, OHADA – Recouvrement des créances, Bruylant Buxelles, Juriscope 2002, p. 47 et s.

[24] Paul Gérard Pougoué précité, p. 13.

[25] Jean Vincent et Jacques Prévault : Voies d’exécution, Dalloz, 1981, p. 127.

[26] V. article L 71 Du livre des procédures fiscales camerounais

[27] Au sens large, la saisie attribution des créances englobe la saisie attribution de l’ OHADA et la saisie par avis à tiers détenteur.

[28] Anne-Marie Assi Esso et Ndiaw Diouf : OHADA - Recouvrement des créances, Bruylant Bruxelles, Juriscope 2002, p 156.

[29] OHADA - Recouvrement des créances, précité, page 23.

[30] Article 153 : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent…

[31] D’après l’article 1290 du code civil, la compensation légale joue de plein droit

[32] Voir aussi en ce sens, Marc Donnier : voies d’exécution et procédures de distribution, 5è édition, LITEC, n°934.

[33] Ici, saisie attribution sur soi même.

[34] La saisie conservatoire n’exige pas que la créance cause de la saisie soit exigible

[35] Pour les conditions de la conversion d’une saisie conservatoire en une saisie attribution,TPI de Douala Bonanjo, ord. No 265 du 28 juin 2007, Beneficial life credit c/ Société échanges internationaux et médiation – crédit lyonnais.

[36] L’évaluation provisoire devant être faite par le juge (exemple : article 292 du code ivoirien de procédure citée par Anne – Marie Assi Esso ; ouvrage précité, p.157)

[37] La condition d’exigibilité interdit aux services de l’état de faire appel à l’avis à tiers détenteur en cas de sursis de paiement. Appl. En droit français : Com. Arrêt n° 1110 du 3 octobre 2006, WWW. courdecassation.fr.

[38] V. art 153.

[39] Pour une application de l’art 153 de l’AUVE, Président du TPI de Douala Bonanjo, Ord. No 257 du 19 juin 2007,Commercial Bank of Cameroon c/ Liquidation Bank Meridien Biao.

[40] P. G. Pougoué, F. T. Kolloko: La saisie attribution des créances OHADA , op. cit. P. 25.

[41] V. art L 72 du livre des procédures fiscales camerounais.

[42] Cour de cassation, chambre mixte, Arrêt no 249 du 26 janvier 2007, WWW. courdecassation.fr.

[43] Jean Gatsi, L’avis à tiers détenteur et le nouveau droit des affaires de l’OHADA, in l’effectivité du doit de l’OHADA, collection droit uniforme, PUA 2006, P.79 à 128.

[44] V. art 92 de l’AUVE.

[45] Président du TPI de Douala, ord n°820 du 31-05- 2000 ; Dans le même sens Cour d’appel de Ydé, arrêt n° 398/civ du 04 octobre 2000, cité par P. G. Pougoué, ouvrage précité, pp 33et34.

[46] Ibid.

[47] Sur ce point, lire Marc Donnier, voies d’exécution et procédures de distribution, LITEC 1999, n°964.

[48] Appl. TPI de Douala Bonanjo, ord. No 258 du 21 juin 2007, Société Partners industrie and services ltd c/ la société SAGA SA : le juge annule le procès verbal de saisie attribution pour défaut de mention par la société SAGA du décompte des sommes réclamées.

[49] Art 157 in fine.

[50] L’acte de saisie attribution doit être un exploit d’huissier sous peine d’entraîner la nullité de la saisie

[51] Techniques juridiques particulières, contentieux fiscal : l’avis à tiers détenteur est inopérant dans certains cas, WWW.Lexinter. Net.

[52] Art 160de l’AUVE.

[53] Art 160 alinéa 2, 4 mentions.

[54] Jean Gatsi, Le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA, in L’effectivité du droit de l’OHADA,PUA 2006, p. 129 à 162.

[55] CCJA, arrêt no 003/2002, Société ivoirienne d’emballage métallique dite SIEM c/ société ATOU – Banque ivoirienne pour le commerce et l’industrie dite BICICI, ohadata j – 02 – 25, note approbative Issa Sayegh,cité par l’auteur, p. 145.

[56] art L71 du LPFC.

[57] Outre la perte de certains droits : interruption de la prescription notamment. Com. 18 novembre 1973, Bull civ. IV. n°326 cité par Jean Gatsi, l’avis à tiers détenteur, précité, p. 191.

[58] Art 160 alinéa 2 de l’AUVE.

[59] Les employeurs ne peuvent être des analphabètes.

[60] Ceci par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite ; art 180 de l’AUVE.

[61] La non comparution du débiteur n’est pas un obstacle à la procédure de saisie, art 181 de l’AUVE.

[62] Art. 197 de l’ AUVE.

[63] Comme nous l’avons vu plus haut, les mentions devant figurer dans l’acte de saisie attribution sont prescrites à peine de nullité.

[64] Art 184 alinéa 1 de l’AUVE.

[65] Art 186 de l’AUVE.

[66] Art 185 de l’AUVE.

Excerpt out of 88 pages

Details

Title
La saisie des créances à exécution successive de l' Ohada
College
University of Douala  (JURISTISCHE FAKULTÄT/FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES JURIDIQUES)
Grade
1 (SEHR GUT)
Author
Year
2013
Pages
88
Catalog Number
V230011
ISBN (eBook)
9783656458159
ISBN (Book)
9783656459606
File size
896 KB
Language
French
Notes
Die ursprüngliche Fassung (2008) wurde überarbeitet.
Keywords
l´ohada
Quote paper
JURISTE CONSEIL D'ENTREPRISES, MASTER PROFESSIONNEL Delphine Seneguié Fomené (Author), 2013, La saisie des créances à exécution successive de l' Ohada, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230011

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