Le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique

Essai de l'exploration jurisprudentielle


Tesis, 2019

105 Páginas


Extracto


TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE

IN MEMORIUM

DEDICACE

REMERCIEMENT

LES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2.1. Choix du sujet
2.2 Intérêt du sujet
- Au niveau personnel
- Au niveau scientifique et théorique
- Au niveau sociétal et pratique

3. PROBLEMATIQUE

4. HYPOTHESES

5. ETAT DE LA QUESTION

6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
6.1. METHODES DE RECHERCHE
a) La méthode fonctionnelle
b) La méthode exégétique

7. TECHNIQUE DE RECHERCHE

8. DELIMITAION DU SUJET
8.1. Sur le plan temporel
8.2. Sur le plan spatial

9. ANNONCE DU PLAN

CHAPITRE I : GENERALITE SUR L’ETUDE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES
Section I : GENERALITE SUR L’ETUDE
Section II : DEFINITION DES CONCEPTS
§ 1. La constitution
§ 2. Le constitutionnalisme
§ 3. La justice constitutionnelle
§ 4. Cour constitutionnelle
§ 5. Le juge constitutionnel
§ 6. La fonction de régulation de la vie politique
§ 7. Etat de droit
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

CHAPITRE II : LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Section I : L’AVENEMENT MONDIAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
§1. Modèle américain de justice constitutionnelle
§2. Modèle européen de justice constitutionnelle
§3. La nuance entre le modèle américain et le modèle européen de la justice constitutionnelle
§4. Vers un modèle africain de justice constitutionnelle ?
Section II : L’AVENEMENT DE LA JUSTICE CONTITUTIONNELLE EN R.D.C
§1. Aperçu historique constitutionnel congolais
1. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1960
2. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1964
3. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1967
4. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1974
5. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 2006
c.) Le contentieux électoral et le référendum
5.3 Modalités de saisine de la Cour constitutionnelle
CONCLUTION DU DEUXIEME CHAPITRE

CHAPITRE III : LA FONCTION DE REGULATION DE LA VIE POLITIQUE ET PRATIQUES JURISPRUDENTIELLES
Section I : GENERALITES
§1. Origine
§2. Types de régulation
§3. Champ d’application
Section II : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REGULATION DE LA VIE POLITIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE
Section III : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REGULATION DE LA VIE POLITIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS
§1. Les effets des arrêts de la Cour constitutionnelle
§2. L’insuffisance des décisions de la Cour constitutionnelle
§3 Notre contribution au sujet

CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes constitutionnels
II. Textes légaux
III. OUVRAGES
IV. Articles de revue, rapport et autres
V. JURISPRUDENCE
VI. Thèse de doctorat & mémoire de DEA
VII. Notes de cours
VIII. Webographie

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENT

Malgré les multiples obstacles durant notre parcours c’est grâce au courage exceptionnel et à la persévérance que nous achevons la licence en Droit, aucun homme ne peut pas par ses propres capacités devenir véritablement homme. Il s’instruit, manifeste toujours un désir de coopérer avec autrui parce que seul, il ne peut rien. C’est ainsi, nous tenons à adresser nos remerciements, dans les lignes qui suivent aux personnes sous lesquelles cette œuvre restera une utopie

J’adresse mes remerciements aux personnes qui m’ont aidé dans la réalisation de ce mémoire.

En premier lieu, je remercie très sincèrement Joseph KAZADI MPIANA, professeur à la faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi en tant que directeur de mémoire pour son temps disponibilisé pour la direction de ce travail, pour la documentation importante mise à ma disposition, pour son savoir-faire, pour ses remarques pertinentes et aussi ses conseils m’ont aidé tout au long de cette œuvre scientifique. Dans le même sens je remercie également tous ses collaborateurs : Assistants MUSULWA SENGA Adolphe, KABWIK Terence, MULOPWE Chris.

Ces mêmes remerciements s’adressent également à tous les professeurs, chefs des travaux et assistants de la faculté de Droit de l’université de Lubumbashi, pour la formation qu’ils m’ont donné durant mon cursus.

A tous mes très cher(e)s ami(e)s qui m’ont d’une manière ou d’une autre aidé : KATUMBA Djo (la haute puissance), MPALA Thérèse, KABASUBABU Peter, KAKUNGA Espoir, MASIKA Myriam, MAKEMBE SELE Joelle, ELITATI Elie, NKINZO Michel, KAKESE Lucien, Elie KALONJI.

A mes collègues combattants de lutte envers qui je suis très redevable pour les bons et mauvais moments passés ensemble, il s’agit de : BUKASA Dieudonné, MUTOMBO Dieudonné, NGOIE Didier, KIMBULE Dauphin.

En fin, je remercie monsieur Christoph MITANGO et toute sa famille, MULUMBA Jean-Claude, MAJIYA Sarah, MBOMBO Laetitia, MWILA Claire.

LUANGE SOTA Célestin

LES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

1. ACJC : Annuaire congolais de justice constitutionnelle

2. AIJC : Annuaire internationale de justice constitutionnelle

3. Al. : alinéa

4. Art. : Article

5. CC : Cour constitutionnel ou Conseil constitutionnel

6. CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

7. CNSA : Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral

8. Coll. : Collection

9. Const. : Constitution

10. CREEDA : Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique

11. CSJ : Cour suprême de justice

12. Ed. : Edition

13. JO : Journal officiel

14. Kin : Kinshasa

15. L.O : Loi organique

16. LE : Loi électorale

17. MC : Moniteur congolais

18. N° : Numéro

19. OIF : Organisation Internationale de Francophonie

20. p. : Page

21. pp. : Pages

22. PUF : Presse Universitaire de France

23. PUL : Presse Universitaire de Lubumbashi

24. R. Const. : Rôle constitutionnel

25. RDC : République Démocratique du Congo

26. RFDC : Revue française de droit constitutionnel

27. RI : Règlement intérieur

28. Spc. : Spécialement

29. UA : Union africaine

30. UNILU : Université de Lubumbashi

31. Vol. : Volume

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE

Dans toute société organisée, la justice joue un rôle très important. C’est pourquoi elle est considérée comme « l’un des piliers de la démocratie, elle en est également le gardien. Le secteur de la justice est le pilier le plus important dans l’Etat de Droit pour toute société, il est un gage de stabilité et de paix pour toute société qui émerge d’une situation des conflits ».[1]

La justice ne peut néanmoins jouer valablement ce rôle que si appliquée et exercée à l’aune du respect des règles, principes et valeurs universellement reconnus et auxquels on a souscrit.[2]

La justice est assurée par le pouvoir judiciaire lequel est composé de trois ordres, à savoir l’ordre constitutionnel, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.[3]

Par ailleurs, dans le cadre de notre travail, nous tenons à préciser que, c’est l’ordre constitutionnel qui tire notre attention et qui fera objet d’analyse. Cet ordre est composé d’une seule juridiction appelée « Cour constitutionnelle ».[4] Et son organisation et fonctionnement sont fixés par une loi organique,[5] d’où nous allons parler du juge constitutionnel ou de la justice constitutionnelle.

L’institution de la justice constitutionnelle en Afrique n’est pas le fruit du hasard, c’est un processus qui a parcouru un temps pour en arriver là comme le dit cet auteur ETEKOU Bedi[6]: « il a fallu attendre la fin des années 1980 pour voir les Etats africains se rapprocher du modèle de démocratie libérale. Les profonds bouleversements politiques liés à des revendications économiques et sociales au début des années 1990 ont largement influencé les systèmes politiques d’Afrique. Ils ont provoqué des transitions vers des régimes politiques démocratiques et doté pour la plupart des Etats d’Afrique francophone de nouvelles Constitutions, celles-ci, fruit d’un consensus national ou d’une révision imposée ». Donc, c’est au lendemain des années 90 que se sont développées sur le continent africain de nouvelles règles constitutionnelles. Il s’agit d’une nouvelle génération de Constitutions inspirées essentiellement des principes normatifs et de l’ordonnancement institutionnel de la Constitution de la 5e République française du 4 octobre 1958, y compris la révocation des organes du contrôle de constitutionnalité.[7]

D’autres auteurs suggèrent que de véritables systèmes de justice constitutionnelle, capables de promouvoir le constitutionnalisme et l’État de Droit, n’ont commencé à voir le jour qu’au cours de la troisième vague de démocratisation, dans les années 1990. La justice constitutionnelle n’a commencé à découvrir une certaine autonomie […] qu’au début des transitions démocratiques de la fin des années 1990. Ces transitions ont été, d’après son argument, « l’élément fondateur d’un nouvel ordre […] juridique en Afrique francophone ».[8] Ainsi, les années 1990 ont fait renouer les États africains avec une évolution constitutionnelle digne de ce nom. L’aspiration des peuples en Afrique francophone a marqué un tournant dans le rapport avec la Constitution.[9]

Suite à cette révolution du constitutionnalisme africain, la RDC n’a pas fait exception, c’est pourquoi la constitution du 18 février 2006 a été adoptée, avant celle-ci il y avait la constitution de transition 2003 qui a été adoptée après la signature de l’accord global et inclusif sur la transition en RDC de 2003.[10] L’objectif du renouveau constitutionnel africain est de créer les conditions de la démocratie et de l’Etat de Droit, il y a eu dès lors une propension positive à la juridicisation des débats politiques et au respect de la légalité constitutionnelle.[11]

Depuis ce renouveau démocratique, le juge constitutionnel africain est devenu un acteur clé dans la régulation des institutions politiques et dans l’aménagement de l’exercice du pouvoir politique. C’est ainsi qu’en RDC, dès l’adoption de l’accord global et inclusif de Pretoria, le juge constitutionnel devenait une pièce maitresse du dispositif politique de la transition. Il devrait interpréter tout et parfois et régler des conflits au sein des composantes et entités.[12]

Ainsi donc, la justice constitutionnelle a émergé dans certains Etats africains et s’érige progressivement[13]. La justice constitutionnelle joue alors un rôle important lorsqu’une affaire soumise est politique[14]. Ce juge apparaît déjà comme un contre-pouvoir ou mieux comme un arbitre de la régulation des conflits en France, alors qu’il s’est davantage illustré en qualité du juge du contentieux électoral dans la régulation des conflits politiques en Afrique[15]

Avec l’émergence des juridictions constitutionnelles, la justice constitutionnelle participe aujourd’hui à la régulation de la vie politique pour la consolidation d’un Etat de Droit. Cette compétence est reconnue à certaines juridictions constitutionnelles, africaines (notamment au Bénin, Cote d’Ivoire, Tchad, Mali, Cameroun, Togo, Niger, Union des Comores)[16], dans certains Etats cette compétence est considérée comme inhérente à toutes juridictions constitutionnelles, c’est le cas de la Cour constitutionnelle congolaise, autrement dit cette compétence est considérée comme résiduelle dans le chef des juridictions constitutionnelles même lorsqu’elles ne disposent pas expressément de cette compétence[17].

La création de la Cour constitutionnelle est donc l’une des nouveautés dans les Constitutions[18] mais en RDC la Cour a été instituée avec l’élaboration de la Constitution du 18 février 2006[19] mais ses attributions étaient exercées par la Cour suprême de Justice en attendant son installation conformément à la Constitution[20]. La Cour constitutionnelle instituée par la Constitution congolaise ne paraît pas du tout une innovation[21], elle a été prévue, elle n’a jamais fonctionné comme une juridiction autonome[22]. Le juge constitutionnel est désormais un acteur politique certes titulaire d’une autorité certaine[23], c’est ainsi dans la démocratie constitutionnelle, caractérisée par la suprématie de la Constitution, la totalité de ce champ est soumise au respect des prescriptions de Constitutions, que le juge constitutionnel garantit en application de sa compétence d’attribution[24], c’est de cette façon donc que le juge constitutionnel joue son rôle dans la régulation de la vie politique, sans oublier qu’il joue aussi un rôle important comme le dit Ousmane K.[25] dans la relation entre élection, pouvoir et démocratie.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

2.1. Choix du sujet

Le choix porté sur ce sujet n’est pas le fruit du hasard, il est le résultat d’une longue réflexion et il a été motivé par des raisons valables telles que le rôle que doit jouer la Cour constitutionnelle dans la régulation de la vie politique par rapport au renouveau constitutionnalisme africain c’est une question pertinente et qui demande beaucoup de réflexions, c’est comme le dit KABASELE[26], la Cour constitutionnelle doit pouvoir peser lourdement dans la vie politique et constitutionnelle de la RDC en posant par une jurisprudence féconde et créatrice, les fondements d’un réel Etat de Droit.

2.2 Intérêt du sujet

Il faut noter que l’intérêt de notre sujet portera sur trois points essentiellement à savoir : sur le plan personnel ; sur le plan scientifique et sur le plan sociétal.

- Au niveau personnel

En tant que juriste en formation, le milieu dans lequel nous avons longtemps évolué nous a sitôt habitué à prendre goût à certains débats sur le problème afférant au renouveau constitutionnalisme africain particulièrement à la question du juge constitutionnel qui est issu de mouvement depuis 1990. C’est ce qui a été la goutte qui a fait aborder les vases de notre curiosité scientifique dans le domaine de Droit constitutionnel.

- Au niveau scientifique et théorique

Ce travail constituera un vade-mecum, le Droit constitutionnel congolais actuel est considéré au sens du renouveau constitutionnalisme africain, il apparaît comme un nouveau Droit et donc il faut l’étudier et ressortir les spécificités telles que le rôle que doit jouer le juge constitutionnel dans la régulation de la vie politique. La spécificité du juge constitutionnel réside en ce qu’il doit dégager la règle de Droit constitutionnel et l’interpréter, mais la matière dont il a à traiter c’est une matière souvent explosive et toujours chargée de difficultés politiques.[27]

- Au niveau sociétal et pratique

Cette étude permettra aux différentes couches sociales de se sentir en sécurité, d’exercer leurs droits devant la Cour constitutionnelle en cas d’une question qui divise la classe politique. Elle permettra aussi de déceler les faiblesses de la Cour constitutionnelle notamment dans ses décisions.

3. PROBLEMATIQUE

L’étude scientifique soulève un bon nombre de questions auxquelles nous devons répondre avec pertinence pour qu’elle soit considérée comme telle. La problématique peut être définie comme l’étude qui suppose l’existence d’un problème que le chercheur constate par son observation.[28]

Il faut entendre par problématique un ensemble d’idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet d’étude[29] ou encore c’est une question principale que l’auteur se pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses recherches.[30]

Les années ont été caractérisées ou marquées par le changement des régimes, des révisions constitutionnelles pour instaurer un nouvel ordre juridique, c’est pourquoi les juridictions constitutionnelles ont été créées tout en prônant sur la suprématie de la Constitution et le juge constitutionnel est appelé alors à rendre ses décisions lorsqu’il est saisi.

La Cour constitutionnelle congolaise a fonctionné comme section législative au sein de la Cour suprême de Justice, c’est-à-dire, elle faisait office de la CC depuis l’élaboration de la Constitution du 18 février 2006. Son installation effective a eu lieu le 04 mai 2015 lors de la prestation de serment de ses 9 membres au palais du peuple, en présence du chef de l’Etat et des nombreuses personnalités du monde politique, scientifique, traditionnel, culturel et diplomatique.[31]

Pour Evariste BOSHAB, la Cour constitutionnelle est une véritable église au milieu du village, peut protéger la Constitution et par ricochet, les droits et libertés des citoyens, tout en assurant la séparation des pouvoirs.[32]

L’exercice de la justice constitutionnelle telle qu’elle a cours en RDC présente un visage contrasté en fonction de la nature des actes soumis au juge. C’est ainsi, notre problématique se résume en ce sens :

- Quid du fondement du pouvoir du juge constitutionnel congolais en matière de régulation de la vie politique ?
- De quelle manière le juge constitutionnel congolais participe-t-il dans la régulation de la vie politique ?
- Est-elle une juridiction soucieuse de dire le droit sans tenir compte de l’environnement politique ?

4. HYPOTHESES

L’hypothèse du travail est une réponse provisoire aux questions de la problématique. Elle servira de fil conducteur, car elle est une proposition des réponses aux questions posées dans la problématique.[33] QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l’hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le cas peuvent être des concepts ou des phénomènes[34]. En d’autres termes, ce sont donc les tentatives de réponses provisoires à une question ou des questions.

Ainsi définie, notre hypothèse est destinée à nous guider tout au long de notre investigation, afin de trouver une solution, dans le cas d’espèce. Notre problématique principale c’est la nature juridique des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de régulation de la vie politique.

En effet, si la compétence de régulation de la vie politique est reconnue expressément à certaines juridictions constitutionnelles de l’Afrique francophone, il n’en est pas de même pour la Cour constitutionnelle de la RDC. Il y a des pays comme la Guinée[35], le Bénin[36], la Cote d’Ivoire[37], le Mali[38], le Cameroun[39], le Togo[40], le Niger[41] … cette compétence est expressément prévue dans leurs Constitutions.

Mais tel n’est pas le cas pour la RDC, si la Cour constitutionnelle est considérée comme un organe politico-juridique qui statue « du point de vue juridique et du point de vue de l’opportunité politique »[42], le juge constitutionnel congolais s’est trouvé dans cette situation en 2015 et 2016 et a rendu ses arrêts, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016[43] et celui du 17 octobre 2016[44]. Ces deux arrêts ont attiré notre attention et nous ont plongé au cœur de cette problématique, en raison des conditions dans lesquelles ont été rendus. La Cour s’est déclarée compétente en vertu de son pouvoir régulateur de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.[45]

Par ailleurs, les critiques ne se sont pas fait attendre de part et d’autre. De ce fait, le professeur Constantin YATALA[46] écrit que l’élection présidentielle devait avoir lieu en novembre 2016, bien que la date de sa tenue n’était pas encore fixée par la CENI. Dans son arrêt rendu le 11 mai 2016 R.Const. 262, la Cour estime que l’article 70 al. 2 permet au président de la République arrivé fin mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’Etat, jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu. Pour l’auteur, cette disposition constitutionnelle est claire et ne nécessite pas en principe d’interprétation. Le même auteur poursuit sa critique dans une autre publication[47], cette fois-ci par rapport à l’arrêt du 08 septembre 2015, R. Const. 0089/2015, la Cour s’est déclarée incompétente pour interpréter les lois comme l’a sollicité la CENI mais compétente pour examiner le deuxième chef de la demande, en usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Pour l’auteur, la CENI n’a pas qualité pour agir devant la Cour par voie de requête en interprétation des lois et la compétence que s’attribue la Cour de régulation n’a aucun fondement, ni constitutionnel, ni législatif.

Pour le professeur KAZADI MPIANA[48], en RDC cette régulation résulte de la pratique jurisprudentielle de la Cour suprême de Justice agissant en qualité de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a hérité de cette pratique et l’a fait sienne notamment dans les arrêts susmentionnés du 8 septembre 2015 et du 17 octobre 2016.

Ainsi donc, chercher à déterminer la nature juridique des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de régulation de la vie politique c’est chercher à déterminer sa place dans le système juridique congolais, donc cette compétence résulte de la pratique jurisprudentielle et est considérée comme inhérente à toute juridiction constitutionnelle.

En effet, pour éviter la paralysie des institutions par une question ou une situation (crise institutionnelle), la Cour constitutionnelle participe avec ses arrêts de manière à décamper la situation de crise institutionnelle, cela dans l’objectif de pacifier l’espace politique et consolider un Etat de Droit dans une démocratie constitutionnelle. D’où la contribution des juridictions constitutionnelles africaines comme le dit Stéphane Bolle[49] est soit à la prévention soit à la résolution des crises institutionnelles peut décevoir dans certains cas, ou combler, sous certaines conditions, l’attente d’une pacification des relations politiques par un arbitrage rationnel et objectif.

Nous avons compris le rôle que joue le juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique, par contre même s’il vise à éviter la paralysie des institutions mais ses décisions paraissent dans la pratique insuffisantes à pacifier l’espace politique. Pour Célestin Keutcha[50] le meilleur moyen de régulation des conflits politiques en Afrique réside dans leur prévention, il existe plusieurs facteurs qui sont à l’origine de l’insuffisance des solutions constitutionnelles. Face à cette insuffisance et comme la crise peut persister, les acteurs politiques concluent des accords politiques en laissant parfois les décisions de la Cour constitutionnelle souffrir d’inexécution, en voici donc l’exemple des accords politiques du 18 octobre et du 31 décembre 2016[51], la démocratie était dans l’impasse[52], les acteurs politiques ont préféré aller au dialogue et abandonner la décision de la Cour constitutionnelle, pour certains si le président était resté en fonction ce n’était pas à cause de la décision[53] de la Cour constitutionnelle mais c’était grâce aux accords conclus en 2016. Ceci nous permet donc de répondre à la dernière question posée à la problématique relative à la juridiction soucieuse de dire le Droit sans tenir compte de l’environnement politique, nous développerons aussi l’indépendance et l’impartialité de cette Cour dans les lignes qui suivent mais de manière brève.

5. ETAT DE LA QUESTION

A l’élaboration d’un travail scientifique, il est le plus souvent recommandé au chercheur de passer en revue un bon nombre de travaux antérieurs pour se rendre compte si le sujet que l’on veut aborder a déjà fait l’objet d’une quelconque étude. De ce fait, nous ne sommes pas soustraits à cette exigence scientifique. Ainsi, il serait superflu et scientifiquement malhonnête de prendre l’originalité de cette étude. Quelques-uns des hommes de science bien avant nous, ont essayé d’aborder quelques aspects de ce thème qui fait l’objet de notre étude à ce jour.

L’état de la question se définit comme un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur le même sujet que celui abordé par l’auteur.[54]

C’est ainsi que Jeremy Salles[55] estime que la question centrale des Etats de Droit est celle du contrôle du pouvoir, au sein de la répartition des pouvoirs, le juge constitutionnel joue un rôle fondamental, celui-ci est l’arbitre des conflits et favorise l’équilibre constitutionnel démocratique avec ses positions jurisprudentielles.

Pour sa part, Emmanuel TAWIL[56] estime que la justice constitutionnelle comme toute justice est soumise à l’exigence d’impartialité. La Cour constitutionnelle est appelée à jouer dans une certaine mesure le rôle d’arbitre entre les parties, à assurer le règne du Droit jusque dans le domaine politique.

Pierre Brunet[57] pense que la présence du juge constitutionnel améliore la démocratie et se justifie par la contribution que peut apporter le juge au maintien d’une culture de libération publique.

De son côté Jacques DJOLI[58] pense que la justice constitutionnelle œuvre donc à contenir le pouvoir politique dans les standards axiologiques de la démocratie. Le nouveau Droit constitutionnel est substantiel de nature téléologique recentré sur la protection des droits et libertés fondamentaux, socle sur la notion d’Etat de Droit démocratique. Dès lors le juge constitutionnel doit remplir un « rôle démocratique » indéniable. Le juge a alors pour fonction première de soumettre l’ensemble des forces politiques et de se soumettre lui-même au respect de la volonté du souverain primaire circonscrite dans la Constitution.

Pour sa part KABEYA VULUKA[59] relève que l’apport du principe de la constitutionnalité des lois et d’autres, auguré par l’installation récente de la Cour constitutionnelle est indéniable et constitue un pas considérable, franchi dans la garantie de la protection des droits civils et politiques (dans la protection efficace des droits fondamentaux de l’homme) dans la mesure où en rendant effectif le principe de la primauté de la constitution et de la subordination de la loi, le mécanisme de contrôle de constitutionnalité garantit la protection efficace des droits civils et politiques.

Pour notre part, nous estimons que le juge constitutionnel joue un rôle très important dans la consolidation d’un Etat de Droit et la pacification de l’espace politique avec décisions, il est dès lors un acteur principal au centre des divergences politiques appelé à trancher selon le Droit pour ainsi faire l’équilibre démocratique, en effet, toutes les matières dont le juge constitutionnel est saisi se résument en la régulation de la vie politique, il doit pour ce faire être une garantie pour le solutionnement des questions.

6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

6.1. METHODES DE RECHERCHE

Par définition, la méthode désigne donc une démarche logique indépendante du contenu particulier de la recherche, et qualifie des processus et des formes de perception et raisonnement destinés à rendre intelligible la réalité à appréhender[60] ou c’est un ensemble de procédés raisonnés pour parvenir à un but, que ce soit une argumentation quelconque.[61] Elle constitue un moyen pour bien conduire sa pensée.[62]

Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons deux méthodes fonctionnelle et exégétique. C’est cette double approche méthodologique sera prise en compte pour l’élaboration de notre travail.

a) La méthode fonctionnelle

L’analyse fonctionnaliste des phénomènes sociaux vise à les expliquer par le rôle, la fonction qu’ils assurent dans l’ensemble social auxquels ils appartiennent.[63] Cette méthode nous permet d’étudier le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique et l’impact de ses décisions vis-à-vis de la société.

b) La méthode exégétique

L’exégèse consiste en une interprétation et explication des règles de droit, tout particulièrement de celles contenues dans les lois[64], elle nous permet donc d’analyser l’arsenal normatif et jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle.

7. TECHNIQUE DE RECHERCHE

La technique de recherche est un moyen ou un instrument utilisé par le chercheur afin de bien recueillir les informations de base.[65] Dans le cadre de notre travail, la technique de recherche utilisée est essentiellement documentaire, appelée aussi observation indirecte qui consistera à nous mettre en présence des documents supposés contenir les informations recherchées. Elle nous permettra de consulter les différents documents et réunir les informations théoriques et pratiques nécessaires à la rédaction de notre travail.

8. DELIMITAION DU SUJET

Délimiter une étude c’est préciser le champ d’investigation ainsi que sa temporalité.

8.1. Sur le plan temporel

Notre étude porte sur une période de temps allant de 2006 où il y a eu institution de la Cour constitutionnelle par la Constitution du 18 février 2006[66] jusqu’à nos jours.

8.2. Sur le plan spatial

Comme notre sujet l’indique du rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique, la présente étude se délimite sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

9. ANNONCE DU PLAN

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres : le premier chapitre portera sur les considérations générales, c’est-à-dire nous allons définir certains concepts proches et annexes clés de notre travail, le deuxième chapitre parlera de la justice constitutionnelle en général avant de parler de la Cour constitutionnelle congolaise, pour ce qui est de son origine, ses compétences et fonctionnement, le statut de ses membres et enfin le troisième chapitre sera concentré à la régulation de la vie politique et pratiques jurisprudentielles.

10. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITE SUR L’ETUDE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES

[67] Le présent chapitre est consacré aux généralités. Il définit les concepts que nous utiliserons dans cette étude d’une part et expose les considérations générales sur la justice constitutionnelle en R.D.C.

Section I : GENERALITE SUR L’ETUDE

Notre étude porte sur le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique.

L’analyse de cette étude n’est pas aisée car la juridiction constitutionnelle n’est pas une énigme comme nous dit Frédéric Joël[68], elle est une réalité juridictionnelle dont l’activité unit et divise l’opinion comme pour le rôle que joue le juge constitutionnel congolais dans la vie politique mais il faut noter que la compétence qu’exerce le juge constitutionnel congolais en matière quoi qu’il n’y a pas un texte qui la prévoit expressément mais elle est considérée comme inhérente ou résiduaire à toute juridiction constitutionnelle, c’est pourquoi le juge Jean-Pierre MAVUNGU[69] considère que « d’une manière générale, la justice constitutionnelle a pour finalité de limiter, de canaliser l’action des gouvernants dans la gestion de la cité. Ceux-ci sont en quelque sorte soumis à l’autolimitation, sous peine de voir leurs actions subir la censure du juge constitutionnel, gardien de la Constitution ».

Section II : DEFINITION DES CONCEPTS

Cette section traite de la définition de certains termes qui cadrent avec notre sujet ou qui reviennent fréquemment dans le texte de notre travail, dont nous souhaitons donner une portée exacte.

En effet, définir les concepts de base est une prudence pour tout chercheur afin d’éviter les interprétations diverses squattées par les écoles de pensée.[70] Elle est aussi une manière de déterminer le chemin, l’optique, la conception qu’il se fait du domaine de sa recherche.[71] C’est ainsi, nous allons définir les concepts suivants : Constitution ; le constitutionnalisme ; la justice constitutionnelle ; la juridiction constitutionnelle ou la Cour constitutionnelle ou encore le conseil constitutionnel ; le juge constitutionnel ; la fonction de régulation de la vie politique et l’Etat de Droit.

§ 1. La constitution

C’est la notion qui a donné son nom à la discipline du « Droit constitutionnel » est polysémique et peut être appréhendée de diverses manières, qu’il convient d’utiliser de concert[72], c’est ainsi la Constitution est considérée comme l’ensemble des normes fondamentales, écrites ou non, dont le respect, dans un Etat de Droit, s’impose aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux citoyens, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes[73], dans un sens générique la Constitution est une somme de normes, de techniques, elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes[74].

Pour Pierre Brunet[75], le terme « Constitution » désigne un ensemble des règles juridiques positives et un ordre social. Ces règles sont fondamentales non parce qu’elles sont le reflet de la supériorité de certaines valeurs sur d’autres mais parce qu’elles fondent le système juridique lui-même[76].

La Constitution peut être également définie comme un ensemble de règles, principalement (mais non exclusivement) juridiques, écrits ou non, qui prétendent poser certain type d’organisation politique, énoncer des principes la structurant, créer ou reconnaitre des institutions, prescrire des obligations et des procédures[77]. Nous pouvons appréhender cette notion au sens matérielle tout comme au sens formel[78]:

- Au sens matériel : (C’est-à-dire envisagée sous l’angle de sa manière, de son contenu), la Constitution désigne l’ensemble des règles juridiques selon lesquelles les gouvernants exercent l’autorité au nom de l’Etat soit elle s’entend comme l’ensemble des règles juridiques à l’organisation et au fonctionnement des organes principaux de l’Etat (Constitution politique), d’une part et, d’autre part, aux droits fondamentaux (Constitution sociale). [79]
- Au sens formel : (C’est-à-dire envisage sous l’angle de sa forme), en revanche, la Constitution désigne un acte écrit consigné dans un document solennel unique[80] ou elle renvoie à un texte juridique élaboré et modifié selon une procédure spéciale et solennelle, différente de la procédure législative ordinaire et impliquant généralement, selon des modalités diverses, le peuple, en sa qualité de souverain primaire.[81]

Il faut retenir que la Constitution apparait comme norme suprême de l’Etat. En tant que telle, elle limite tous les pouvoirs de l’Etat, dont les organes ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur ont été dévolues par la Constitution[82], C’est pourquoi Maurice Duverger écrit « dans un Etat de Droit, les gouvernants ne sont pas ne sont des hommes ordinaires comme les autres citoyens [83]. L’auteur affirme que c’est pourquoi il existe des juridictionnelles chargées de contrôler l’action des institutions politiques[84].

§ 2. Le constitutionnalisme

Le constitutionnalisme, concept polysémique, à la fois clair dans le sens qu’il implique, à tous point de vue, la limitation des excès de pouvoirs exécutif et législatif[85], il est difficile à définir tant son étymologie n’est pas connue dans sa terminologie juridique et politique[86] mais ce terme d’usage traditionnel, désigne le mouvement historique d’apparition des Constitutions, et définit la signification d’une Constitution comme technique limitation du pouvoir[87]. Pour Jean Pierre MAVUNGU[88], l’idée de justice constitutionnelle est intimement liée au développement du constitutionnalisme, comme le dit aussi Théodore HOLO[89]. La justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme triomphant à nouveau sur le continent africain depuis l’effondrement dans la dernière décennie du XXème Siècle des différents régimes autoritaires qui avaient fleuri au lendemain de la décoloration. De même pour Abraham Hervé[90], la justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme dont la finalité est d’encadrer le pouvoir des gouvernants et de garantir et de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens.

Ainsi, le constitutionnalisme est entendu comme un mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics à un ensemble de règles établies une fois pour toute, dont le respect s’impose à tous, qui ont une force juridique supérieure à toutes les autres règles et qui sont réunies normalement dans un texte unique appelé précisément Constitution[91], il est également défini étant historiquement un mouvement issu du siège des lumières qui visait, en réaction contre ce despotisme et l’absolutisme royal, à doter les Etats d’une Constitution écrite pour, d’une part, encadrer, voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d’autre part, garantir les droit et libertés des gouvernés[92], de l’autre côté J.N TAMA[93] estime que le constitutionnalisme, c’est un courant de pensée, une doctrine voire une idéologie qui professe la suprématie absolue de la Constitution sur toutes normes juridiques internes d’un pays qui se réclame la délimitation de pouvoirs.

Nous pouvons aussi entendre par constitutionnalisme une théorie du droit qui insiste sur le rôle et la fonction de la Constitution dans la hiérarchie des normes, ainsi que sur le contrôle de constitutionnalité des lois, on l’oppose parfois au légicentrisme[94] qui est un néologisme qui fait place au rôle central de la loi et son auteur dans un système politique[95] parce que le Droit constitutionnel moderne retrace, à travers la doctrine, un cheminement qui de l’Etat légal à l’Etat de Droit constitutionnel. L’un et l’autre se distinguent par la primauté de la loi ou de la Constitution[96].

Le concept constitutionnalisme est polysémique[97], mais après avoir défini le dit concept selon un certain nombre d’auteurs, nous pouvons retenir que le constitutionnalisme comme étant un mouvement ou une idéologique ou encore une révolution tendant à définir un certain nombre de règles ou principes placés au sommet d’un ordre juridique d’un Etat auxquels le respect est obligatoire par tout le monde c’est-à-dire les particuliers, les institutions et l’Etat lui-même[98].

Ce mouvement a envahi presque toute l’Afrique, particulièrement la R.D.C qui a conduit à l’adoption de la Constitution de 2006[99], c’est donc sous l’effet de la « migration des idées constitutionnelles »[100], que ce trait originel du Droit constitutionnel va marquer profondément[101] le constitutionnalisme en Afrique[102] qui a une part active dans le patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. De ce point, une lecture attentive des Constitutions africaines d’à partir des années 90 édifie sur le regain formel des Etats d’Afrique noire francophone notamment pour la démocratie constitutionnelle, fondée sur ce principe de la séparation des pouvoirs et la garantie constitutionnelle des droits qui donnent sens au mouvement constitutionnel dans lequel ils se sont tous inscrits[103]. Mais il faut souligner que l’auteur Dieudonné KALUBA[104] regrette du fait que le cycle de production[105] constitutionnelle[106] n’ait pas réussi à faire triompher le constitutionnalisme dans notre pays. Loin de contraindre les gouvernant, ces textes constitutionnels sont venus au contraire étendre à l’infini les compétences des dirigeants politiques et légitimes ainsi leur arbitraire[107].

§ 3. La justice constitutionnelle

La justice constitutionnelle a été définie de multiples façons selon l’approche choisie[108].

Mais cette expression est devenue d’usage habituel pour désigner les organes et procédures de nature essentiellement juridictionnelle par lesquels est assurée la garantie de la Constitution[109], généralement ce concept peut être défini comme toute fonction juridictionnelle ayant pour but d’assurer la suprématie et les pouvoirs publics[110], c’est également une activité ou, si l’on veut, une fonction exercée en la forme juridictionnelle par un organe indépendant ayant le caractère d’une juridiction[111].

De toutes ces définitions données de manière générale, pour BALINGENE KAHOMBO[112], il leur manque de clarté sur le point de la distinction entre la justice constitutionnelle au sens matériel et au sens organique surtout celle de Jean-Pierre MAVUNGU[113] telle que soulignée par l’auteur.[114]

En effet, pour clarifier, la justice constitutionnelle est comprise :

- Au sens matériel comme l’opération intellectuelle qui consiste à confronter une norme à la Constitution quel que soit le juge qui se livre à cette activité et quel que soit le contentieux dans lequel s’insère cette vérification[115] soit activité de contrôle de la conformité à la Constitution des actes qui lui sont subordonnés ainsi que des actions et décisions des pouvoirs publics qui ont une dimension constitutionnelle[116] soit encore on peut dire que toute activité, procédure ou technique ayant pour finalité de s’assurer du respect de la Constitution par les pouvoirs publics, aussi bien dans l’exercice de leurs fonctions que dans l’accession à celles-ci par les gouvernants[117]. Certains auteurs estiment que dans cette approche la justice constitutionnelle est synonyme du contrôle de constitutionnalité[118] ou fait du juge constitutionnel arbitre ou régulateur.[119]
- Au sens organique ou formel, la justice constitutionnelle renvoi à l’organe juridictionnel chargé d’assurer le respect par les pouvoirs publics de la Constitution[120] ou se présente comme institution chargée d’assurer la suprématie juridique de la Constitution[121], soit par une juridiction spécialement compétente pour cela[122], soit par le système juridictionnel général dont l’une des compétences est le contrôle de constitutionnalité.[123]

Pour concrétiser cette définition[124], la justice constitutionnelle doit occuper une place centrale dans la construction de la démocratie[125] et doit être indépendante[126] et l’indépendance des membres de la juridiction doit être renforcée.[127]

§ 4. Cour constitutionnelle

Il n’existe aucune différence entre la Cour constitutionnelle[128] et le Conseil constitutionnel[129] qui du reste, ne jouent que le même rôle et missions, ces deux concepts sont tout simplement des juridictions constitutionnelles, il nous importe alors définir ce concept.

Pour être claire, le concept « juridiction » désigne un organe institué par l’Etat (et non par un accord entre parties, auquel cas on parlera d’arbitre) de dire le Droit[130], à cette expression si on ajoute l’adjectif « constitutionnel »[131] qui est relatif à la Constitution, on parlera alors « d’un organe institué par l’Etat pour dire le droit en matière constitutionnelle »[132] c’est-à-dire veiller au respect de la Constitution.

Quant au concept « Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel » il désigne « une juridiction en charge du respect de la Constitution, qui contrôle en particulier la constitutionnalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux »[133] ou les Cours constitutionnelles sont « des juridictions créées pour connaitre spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel et situées hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendantes de celui-ci comme pouvoirs publics »[134]. Mais généralement la Cour constitutionnelle peut être définie comme « la plus haute juridiction »[135] ou hiérarchique la plus haute juridiction du pays[136], notons à ce stade que la qualification « plus haute juridiction »[137] attribuée à la Cour constitutionnelle est confortée par le fait ses arrêts jouissent d’autorité absolue de chose jugée ou s’imposent aux pouvoirs publics[138].

Sur le plan des compétences, la Cour constitutionnelle constitue avant tout une autorité constitutionnelle, dans des nombreuses matières où elle doit statuer sans qu’il y ait eu véritablement un conflit juridique[139], la Cour constitutionnelle est à la fois juge pénal[140], juge électoral[141], juge de l’Administration[142], juge des pouvoirs politiques[143], juge des libertés et droits fondamentaux[144] (il existe des mécanismes de garantie des droits et libertés proclamés en droit fondamental reconnu aux citoyens tel que le droit de saisir le juge constitutionnel…)[145], juge des conflits d’attribution[146], juge de régulation de la vie politique[147]

§ 5. Le juge constitutionnel

Le juge constitutionnel ne peut que désigner un juge exerçant la justice constitutionnelle, qu’il soit ou non spécialisé dans cette tache[148] soit peut également désigner un membre de la juridiction constitutionnelle[149], il est aussi le garant de l’équilibre institutionnel et de la distribution constitutionnelle des pouvoirs[150]. Il est l’organe prévu par la Constitution, distinct du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ayant pour mission de trancher les questions d’ordre constitutionnel et d’exercer le contrôle de la constitutionnalité[151] et son rôle est de mettre en œuvre l’ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restriction la suprématie de la Constitution.[152]

A ce titre, il faut retenir qu’il existe une différence entre le juge constitutionnel et le juge administratif. Si les tribunaux administratifs ont pour tâche de veiller à ce que l’exécutif respecte parfaitement les lois ordinaires, il appartient à la Cour constitutionnelle de veiller à ce que les lois soient conformes à la Constitution[153], c’est-à-dire le juge constitutionnel est juge de la constitutionalité tandis que le juge administratif est chargé du contrôle de la légalité. Par ce moyen, le juge contrôle l’arbitraire que l’administration peut bien imposer aux particuliers, et ce fait est l’expression inéluctable de la soumission de l’Administration au Droit[154], c’est-à-dire que toutes les autorités administratives sont tenues, dans les décisions qu’elles prennent de se conformer à la loi ou, plus exactement, à la légalité.[155] Marcel YABILI[156] estime lorsqu’un acte de gouvernement contrevient en même temps à la Constitution et à la loi il peut y avoir des recours distincts : en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ou en illégalité devant les juridictions administratives, le juge constitutionnel ne peut les contrôler que dans la mesure où ils ont ouvertement violé la Constitution, telle que la méconnaissance des droits et libertés de la personne humaine[157], le professeur Felix VUNDUAWE[158] souligne en évoquant l’art. 153 alinéa 4 de Constitution actuelle, qu’aujourd’hui tous les juges, tant judiciaires qu’administratifs, sont compétents, certes, pour refuser d’appliquer des actes règlementaires qu’ils estiment illégaux mais le juge administratif est le seul compétent pour annuler des actes administratif illégaux.

Nous précisons que lorsque le juge constitutionnel est appelé autrement « chien de garde de la démocratie »[159] ou tout simplement « gardien de la Constitution », cela signifie qu’il s’agit d’une institution chargée d’assurer le respect ou l’équilibre d’une Constitution libérale, fondée sur certaine séparation ou balance des pouvoirs[160].

§ 6. La fonction de régulation de la vie politique

Il sied de noter que la définition de ce concept n’est pas aisée. Il est important d’abord de découper le mot pour simplifier la définition. Il faut entendre par « vie » l’ensemble des activités et occupations d’une personne[161], cette vie peut être politique c’est-à-dire manière de conduire les affaires de l’Etat, l’ensemble de ces affaires[162]. Quant au concept « régulation » il est aujourd’hui polysémique[163] puisqu’il y autant de définitions de la régulation qu’il existe de manuels…[164], cette expression de régulation vient de la science économique[165], des sciences exactes[166] puis largement des sciences sociales[167] en dehors des sciences juridiques[168] traduisant de manière générale l’idée d’équilibre[169] ou équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives, naturellement désordonnées par des interventions normatives[170].

Sur le plan économique le concept signifie créer un marché compétitif pour la prestation des services publics ou garantir la couverture appropriée des besoins sociaux[171], ce n’est pas ça le sens qui nous intéresse, nous allons rester dans le cadre de ce travail, c’est ainsi que le professeur KAZADI MPIANA[172] souligne selon le vocabulaire juridique, la fonction régulatrice est celle qui a pour fin de « normaliser », de régulariser le cours d’activités ou d’opérations diverses, notamment de faire respecter, dans ses application multiples, la cohérence d’une règle. C’est aussi une prérogative additionnelle, un étage supplémentaire de l’architecture de superposition des compétences des Cours constitutionnelles africaines francophones[173].

Gilles BADET[174], distingue la régulation « lubrifiant institutionnel »[175] et la régulation « discipline des acteurs politiques ».

La régulation « lubrifiant intentionnel » consiste pour la Cour constitutionnelle, à intervenir sur demande, pour, par sa décision et les injonctions qu’elle comporte, faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle d’une ou de plusieurs institutions de la République[176], à cet titre précis notre Cour constitutionnelle de la RDC a abordé dans ce sens en 2015 et 2016[177] voire aussi d’autres arrêts ou avis.[178] Et la régulation « discipline des acteurs politiques » consiste, pour la Cour constitutionnelle, sur demande, et alors même qu’aucune paralysie effective ou imminente[179] n’est à déplorer dans le fonctionnement d’une institution de la République, à sanctionner, si elle estime nécessaire, par rédaction d’inconstitutionnalité, le comportement d’un acteur public considéré contraire aux prescriptions de la Constitution ou du bloc de constitutionnalité, et à faire en cas de besoin des injonctions correctives qui lui paraissent devoir s’imposer en vue d’une nouveau comportement conforme aux prescriptions constitutionnelles[180].

Notons que cette distinction faite par Gilles BADET parait nette et précise car elle facilite la compréhension.

§ 7. Etat de droit

La justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme…[181] et la notion du constitutionnalisme nous renvoie à celle de l’Etat de droit[182], c’est pourquoi il nous parait important de préciser la portée de cette notion sans entrer en profondeur.

La Constitution du 18 février 2006 fait de la RDC un Etat de Droit[183]. Elle ne donne aucune définition précise sur la notion d’Etat de Droit ni sur les éléments qui peuvent la composer[184]. La doctrine Allemande de l’Etat de Droit qui s’est édifiée au XIXème Siècle distinguait l’Etat de Droit de l’Etat de police dans la mesure où le second édicte certes des règles de Droit qui s’imposent aux administrés mais sans que l’Etat lui-même soit soumis à des règles supérieures, alors que l’Etat de Droit implique que l’Etat est lui aussi soumis au respect des règles juridiques[185], mais la conception française de l’Etat de Droit met l’accent sur les valeurs du constitutionnalisme et de la démocratie, il sied de signaler que quel que soit la conception (Allemande ou Française), l’Etat de Droit est contraire à l’exercice autoritaire et illimité du pouvoir[186]. L’Etat de Droit éprouvé certes besoin de certitude, et, en cette occurrence, la certitude est assurée par la protection juridique de la Constitution[187] parce qu’il tire sa source dans la Constitution à condition que celle-ci soit respectée et s’assigne comme objectif l’encadrement et la limitation du pouvoir[188].

A ce stade, nous précisons que la liste des concepts définis dans ce chapitre n’est pas exhaustive[189], d’autres concepts peuvent être définis si nécessaire dans les chapitres qui suivent.

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Il a été question dans ce présent chapitre de définir certains concepts de base, ceci dans l’objectif à une exigence scientifique comme le dit MERTON[190], un chercheur conscient de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de clarifier, car une exigence essentielle de la recherche est que le concept soit défini avec clarté suffisante pour lui permettre de progresser.

C’est dans cette optique que nous avons choisi certains concepts jugés clés de notre travail pour les définir.

CHAPITRE II : LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Comme l’avons défini, la justice constitutionnelle désigne l’ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restriction, la suprématie de la Constitution[191] mais il faut retenir que la justice constitutionnelle est un phénomène relativement rependu et développé dans le monde[192] il faut par ailleurs souligner que ce n’est pas un phénomène uniforme, c’est pourquoi dans le présent chapitre il sera question de traiter de l’avènement de la justice constitutionnelle dans le monde (section 1) et son influence sur le continent africain particulièrement en RD. Congo (section 2).

Section I : L’AVENEMENT MONDIAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Le Droit public a évolué de l’Etat absolutiste, dirigé arbitrairement par un individu (ou par un groupe), à la fameuse séparation des trois pouvoirs : législatif, judiciaire et exécutif[193], c’est ainsi la justice constitutionnelle s’est développée en des temps et des lieux distincts et selon des contextes différents[194], à ce titre Dieudonné KALUBA[195] distingue en citant Louis FAVOREU qu’il est devenu classique d’étudier la justice constitutionnelle à partir de deux modèles, l’émergence, historiquement première, d’une justice constitutionnelle aux Etats-Unis d’Amérique au début du XIXe siècle repose ainsi sur des motivations et des circonstances qui ne sont pas celles de la création, au cours du XIXe siècle, des Cours constitutionnelles en Europe.[196] Toutefois, les systèmes de justice constitutionnelle présentent des traits caractéristiques majeurs qui permettent de distinguer des modèles, selon les critères retenus (procédure de saisine, objet du contrôle, normes de référence du contrôle, etc.) plusieurs types de modèles peuvent être élaborés[197]. L’une des présentations les plus pertinentes et les plus adaptées à la description du phénomène de justice constitutionnelle conduit à distinguer entre un modèle américain de justice constitutionnelle et un modèle européen de justice constitutionnelle.[198], les auteurs[199] situent l’apparition du modèle américain de justice constitutionnelle à partir de 1803 et le modèle européen de justice constitutionnelle à partir de 1920. Il faut noter que les modèles américain et européen de justice constitutionnelle se sont construits, historiquement et conceptuellement, sur la base des critères d’organisation et de fonctionnement opposés[200], il convient alors d’étudier chaque modèle de manière spécifique.

§1. Modèle américain de justice constitutionnelle

Depuis longtemps, il n'y a eu qu’un modèle de justice constitutionnelle, celui offert par les Etats-Unis : l’institution était d’ailleurs identifiée au modèle et cela à tel point que l’expression d’ailleurs intraduisible de « justicial review » suffisait à qualifier le système tout entier[201] et donc, les Etats-Unis sont parmi les premiers à avoir reconnu le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité, d’abord des lois fédérales puis des lois des Etats fédérés.[202] Dieudonné KALUBA estime qu’analyser le modèle américain, c’est étudier le modèle né sur le sol des Etats-Unis d’Amérique et ses avatars disséminés dans le monde[203], il cite Louis FAVOREU qui indique cependant que des traces persistantes marquent les origines lointaines dans l’arrêt Bonham en 1610 rendu par le juge anglais Edouard Coke qui applique la notion de loi supérieure à une loi du parlement qu’il juge déraisonnable et contraire au Droit de Common Law en ce qu’elle a fondé la sanction contre sieur Bonham poursuivi par le collège des médecins de Londres pour exercice de la médecine sans autorisation[204]. Mais de l’avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis d’Amériques constituent le modèle premier de la justice constitutionnelle.[205]

Le contrôle de constitutionnalité des lois est né de la volonté de la Cour suprême dans son célèbre arrêt rendu en 1803[206], cependant le modèle américain de justice constitutionnelle n'est qu'une création jurisprudentielle[207] parce que l’existence d’un contrôle de constitutionalité des lois n’était pas prévue par la Constitution des Etats-Unis du 17 septembre 1787[208] mais lorsque la Cour suprême était saisie d’une affaire mettant en cause la nomination d’un juge au district de Washington (William Marbury) décidée par le président battu (John Adams) et refusée par le président nouvellement élu (Thomas Jefferson) et son secrétaire d’Etat (Jams Madison) et dans l’arrêt Marbury V. Madison , rendu le 24 février 1803, la Cour suprême a voté à l’humanité l’opinion du juge Mashall (ancien secrétaire d’Etat qui venait d’être nommé président de la Cour suprême par John Adams), selon l’opinion du juge Marshall, la Cour suprême ne pouvait faire droit à la demande d’injonction présentée par Marbury au motif que la loi sur l’organisation judiciaire qui confère pareil pouvoir d’injonction à la Cour suprême à l’égard du pouvoir exécutif est contraire à la Constitution.[209]

Ainsi donc, l’arrêt de 1803 reproduit raisonnement mot pour mot en adoptant le syllogisme suivant[210]:

1. La Constitution est supérieure à toute autre norme ;
2. La loi sur l’organisation judiciaire de 1789 est contraire à la Constitution ;
3. La loi doit être dès lors invalidée par inconstitutionnalité.

Depuis cet arrêt, les juges américains peuvent, à l’occasion d’affaires dont ils sont saisis, se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution[211] et les exemples sont légions des arrêts comme United states v. Lopez en 1995, la Cour avait affirmé que le congrès avait outrepassé ses pouvoirs selon la cause du commerce, l’arrêt séminale tribe of flirida v. Flonda en 1996, la Cour avait estimé que le congrès ne pouvait abroger l’immunité des Etats fédérés devant les tribunaux fédéraux et ne saurait donc permettre…[212]

Le mode américain de justice constitutionnelle est le premier au monde et ses avatars se sont dissimilés dans les pays comme le Brésil, le Japon, l’Israël …[213] mais il importe de signaler à ce niveau qu’il n’est pas question de traiter la justice constitutionnelle dans tous ces pays, l’essentiel était de parler sur le modèle de justice qui est né aux Etats-Unis.

§2. Modèle européen de justice constitutionnelle

La justice constitutionnelle, c’est-à-dire, le contrôle de la constitutionalité des tous les actes de l’Etat, qu’ils soient législatifs, administratifs ou juridictionnels, a fait son apparition timide en Europe dès la seconde moitié du XIXe siècle.[214] Les premiers pas ont été faits presqu’ensemble par deux pays, l’Autriche et la Suisse (respectivement en 1867 et 1874) où ces deux pays ont chacun crée deux procédures, l’une pour régler les conflits entre les parties composantes de l’Etat fédéral, l’autre pour assurer la protection des droits des individus garantis par la Constitution[215] mais conceptuellement, le modèle européen de justice constitutionnelle résulte des travaux du juriste autrichien Hans Kelsen dans le cadre de sa pensée juridique.[216] C’est avec l’adoption de la Constitution autrichienne le 1er octobre 1920[217] qui crée une Cour de justice constitutionnelle, c’est donc dans ce pays que fut créée en 1920 la toute première juridiction constitutionnelle[218] dotée de multiples compétences dont celles de contrôler la constitutionalités des lois fédérales et des lois des länder.[219]

En Autriche, la justice constitutionnelle repose sur une tradition particulièrement longue. Ses origines remontent à la seconde moitié du 19e siècle[220] mais il faut par ailleurs signaler qu’après la création en 1920 de la Haute Cour autrichienne, 10 ans après soit en 1930, il s’est posé une polémique soulevée par Nicolo ZANON[221] entre Carl Schmitt et Hans Kelsen sur la question du Hüter der verfassung, c’est-à-dire, sur l’organe le mieux placé pour assurer la protection de la Constitution. Pour Kelsen cette tâche ne pouvait être remplie que par un organe juridictionnel, une Cour constitutionnelle mais Schmitt pensait qu’il fallait un seul organe politique, et un organe politique de haut niveau, tel que le chef de l’Etat, mais la position de Kelsen finit par prendre le dessus.

Après la création de la haute Cour autrichienne en 1920 qui marque le modèle européen de justice constitutionnelle, plusieurs Cours constitutionnelles ont été ainsi créées en Europe : en Italie c'est la Constitution du 22 décembre 1947[222] institue une Cour constitutionnelle ; en Allemagne c’est la Constitution du 23 mai 1949[223] qui met en place une Cour constitutionnelle fédérale ; en France c’est la Constitution du 4 octobre 1958[224] qui crée le Conseil constitutionnel ; au Portugal c’est la Constitution du 2 avril 1976[225] qui établit un Tribunal constitutionnel; en Espagne c’est la Constitution du 27 décembre 1978[226] qui instaure également le Tribunal constitutionnel…

§3. La nuance entre le modèle américain et le modèle européen de la justice constitutionnelle

A la lumière des idées avancées ci-dessus, nous pouvons dégager la nuance entre ces deux modèles en ce sens ; le modèle américain exercé par tout juge c’est-à-dire aux USA, chaque juridique peut contrôler la constitutionalité en fonction de son rang, jusqu’à l’opinion finale de la Cour suprême.[227] En effet, aux Etats-Unis, tout juge est juge constitutionnel, mais subit l’influence du prestige et du rayonnement de la Cour suprême fédérale, dont il respecte l’autorité de la jurisprudence.[228] Certains auteurs qualifient ce modèle américain d’être un contrôle décentralisé [229] ou un contrôle diffus,[230] c’est-à-dire, que ce modèle implique que l’ensemble des juridictions sont habilitées à exercer le contrôle de constitutionnalité des lois.[231] Par contre dans le modèle européen, la justice constitutionnelle est exercée par « un juge spécial situé en dehors de l’appareil juridictionnel »[232], autrement dit, seules les Cours constitutionnelles contrôlent la constitutionalité des lois,[233] on appelle alors ce contrôle d’être un contrôle concentré[234] ou un contrôle centralisé.[235]

Il faut noter que nous allons limiter qu’à ce niveau de différence pour ne pas sortir en dehors de notre sujet.[236]

§4. Vers un modèle africain de justice constitutionnelle ?

[237] L’apparition des juridictions constitutionnelles est conçue aujourd’hui comme une véritable révolution juridique,[238] longtemps « spécialité américaine » la justice constitutionnelle s’est répandue en Europe après la seconde guerre mondiale, et a également conquis d’autres continents comme l’Afrique à partir des années soixante[239], c’est donc à l’accession à l’Independence de la plupart des Etats africains a donné lieu à une telle première vague de mimétisme[240], ils se sont dotés d’une telle institution[241], c’est le cas de la RDC qui a accédé à son indépendance le 30 juin 1960 et dans sa première Constitution elle s’est dotée d’une Cour constitutionnelle[242] mais malheureusement cette Cour n’avait jamais été installée, ses compétences étaient exercées par le Conseil d’Etat de Belgique,[243] c’est aussi le cas du Sénégal après son indépendance en 1960 avec la Loi 60-045 du 26 août portant Constitution de 1960 qui institué une Cour suprême. L’article 62 de cette Constitution dispose que : « la Cour suprême de la République connait notamment de la constitutionalité des lois ainsi que des engagements internationaux »[244]

Pendant cette période la justice constitutionnelle en Afrique, était une clé de voute fragile très modelable en conséquence, elle était à la fois réduite au silence, à l’ineffectivité et amenée à traduire dans ces décisions la volonté du pouvoir exécutif,[245] c’est parce que cette pratique a été héritée « des pays occidentaux qu’eux-mêmes n’avaient pas expérimenté »[246] et donc ils ont hérité tous des attributs liés au statut de justice constitutionnelle et aussi dans « la Constitution, ses composantes, son esprit, sa lettre, sa vocation voire son idéologie »[247]. SAMBA VOUKA[248] classe les progrès constitutionnels de ces Etats autour de trois périodes[249]. La première période, partant des années 1958-1959 à 1964-1965, a été marquée par le « mimétisme postcolonial »[250]. La deuxième période, débutant aux alentours de 1964-1965 à 1990, sera marquée par la confusion des pouvoirs et la troisième période, partant des années 1990 et au-delà, a été caractérisée par le nouveau constitutionnalisme dont l’efficacité suppose l’organisation d’une véritable justice constitutionnelle[251], Jean-Pierre MAVUNGU[252] abonde dans un même sens qu’en Afrique « l’idée de justice constitutionnelle est intimement liée au développement du constitutionnalisme », c’est-à-dire qu’il s’agit de l’évolution de la philosophie constitutionnelle africaine avec en filigrane les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques majeures entreprises au lendemain des années 90[253].

C’est de cette façon que la justice constitutionnelle a émergé en Afrique, Karim DOSSO[254] cite quelques cas illustratifs notamment au début du constitutionnalisme africain : la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 à son article 121 qui reconnait à la Cour le pouvoir d’auto-saisine et les articles 3 et 122 qui habilitent tout citoyen, in abstracto, c’est-à-dire en dehors de tout conflit à saisir le juge constitutionnel. L’auteur cite également les dispositions de certaines Constitutions[255] des pays d’Afrique qu’il qualifie d'analogues.

Depuis les années 1990, l’Afrique cherche sa voie à travers ce mélange de classicisme et d’innovations[256], c’est-à-dire, à partir des années 90 où il y a eu des réformes institutionnelles, certains Etats africains se sont inspirés de modèle européen ou américain de justice constitutionnelle tout en innovant[257]. Et aujourd’hui en Afrique, la mission de la justice constitutionnelle ne se limite non pas seulement au contrôle de constitutionnalité des normes mais elle garantit les droits fondamentaux, elle juge le contentieux électoral, elle régule l’activité des pouvoirs publics…

Section II : L’AVENEMENT DE LA JUSTICE CONTITUTIONNELLE EN R.D.C

Sous l’ère actuelle, la Cour constitutionnelle a été instituée par la Constitution congolaise du 18 février 2006 [258], cette institution d’une Cour constitutionnelle n’est pas une nouveauté dans l’histoire constitutionnelle congolaise[259]. C’est pourquoi dans la présente section nous parlerons en premier lieu d’aperçu historique constitutionnel congolais (§1) parce que plusieurs fois prévue [260] et en second lieu nous parlerons de l’époque actuelle, c’est-à-dire, la Cour constitutionnelle telle qu’instituée par la Constitution du 18 février 2006 (§2).[261]

§1. Aperçu historique constitutionnel congolais

De 1885 à 1960, le Droit national avait été lié au cheminement juridique belge. De ce fait, il n’y avait pas eu de juridiction constitutionnelle aussi longtemps que la « Constitution » ne l’avait pas créée.[262] Il faut préciser que la justice coloniale fut le produit d’une longue histoire qui s’est inscrit dans les cadres de l’histoire du Droit et des institutions de l’Etat colonisateur belge et de celle des territoires colonisés.[263]

Dès l’accession de la R.D.C à son indépendance en 1960, sa première Constitution[264] a édifié le modernisme juridique[265] créa une Cour constitutionnelle congolaise, c’était vingt ans avant la Belgique elle-même.[266]

Nous allons de ce paragraphe parcourir certaines Constitutions de la R.D.C pour ne pas dire toutes pour rendre compte de l’évolution de la justice constitutionnelle en R.D.C.

1. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1960

La Loi fondamentale du 19 mai 1960 avait prévu une Cour constitutionnelle[267] mais cette Loi fondamentale avait provisoirement confié ses attributions au conseil d’Etat belge mais à cette époque, la Belgique n’avait pas de juridiction constitutionnelle spécialisée. Celle-ci fut instituée, sous l’appellation « Cour d’arbitrage », seulement en 1989, et organisée sur base de la loi spéciale du 06 janvier 1989. Mais, suite à la révision constitutionnelle du 07 mai 2007, la dénomination « Cour d’arbitrage » a été remplacée par « Cour constitutionnelle ».[268]

Notons que cette Constitution était considérée comme provisoire, elle a été élaborée par le parlement belge pour organiser le semblant de pouvoir que la colonie allait exercer[269], les décisions et arrêts de cette Cour bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée[270] mais les compétences de cette Cour étaient exercées par le Conseil d’Etat de Belgique.[271] Mais le 24 mars 1961, le Conseil d’Etat de Belgique se déclara incompétent[272] pour un cas de succession de pouvoir coutumier réalisé dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu)[273] où sieur Mahamba avait contesté la décision de son investiture comme chef coutumier et la non-reconnaissance de sa qualité de grand notable[274], le Conseil d’Etat belge décida, alors dans l’ arrêt Mahamba, qu’il était dans l’impossibilité de rendre un arrêt pour un Etat étranger[275], c’est-à-dire un Etat indépendant.

2. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1964

Communément appelée Constitution de Luluabourg du nom de la ville où elle a été élaborée, elle aura pour mission et ambition de mettre fin à la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qui n’était que provisoire[276], la Cour constitutionnelle fut reconduite par cette Constitution[277], elle avait pour compétences[278] de vérifier la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ; interpréter la Constitution… elle était également compétente pour veiller à la régularité de l’élection du président de la République et des gouverneurs des provinces[279]. Ses décisions n’étaient susceptibles d’aucun recours.[280]

Cette Cour constitutionnelle n’a pas été installée mais ses attributions étaient exercées par la Cour d’appel de Léopoldville conformément à la présente Constitution[281]. Cette cour ne fit pas long feu. L’ordre juridique qu’elle avait établi fut bouleversé, un peu plus d’une année après sa mise en application, par la « proclamation du Haut-commandement de l’Armée nationale congolaise » du 24 novembre 1965.[282]

3. JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1967

En dépit du coup d’Etat militaire en 65, la Constitution du 24 juin 1967 reprit l’institution de la Cour constitutionnelle[283]. Comme ses prédécesseurs, elle n’a pas été installée mais l’article VII du titre IX[284] ses attributions étaient exercées par la Cour suprême de justice. Mais comme cette dernière ne fut créée que l’année suivante, c’est la cour d’appel de Kinshasa qui en eut les attributions de 1967 à 1968.[285]

4. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 1974

Sous la Constitution de 1974[286] la Cour constitutionnelle dut être supprimée, en peine crise économique internationale[287], c’est-à-dire, elle a disparu comme juridiction spéciale au profit de la Cour suprême de justice[288] et donc ses compétences furent dévolues à la CSJ.[289]

La révision constitutionnelle de 1974 consacra ainsi une première métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise. Il ne s’agissait plus d’une justice spécialisée, inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle[290]. Ce fut désormais une justice que devrait rendre une juridiction judiciaire, un peu comme dans le système américain d’une puissante cour suprême de Justice. Mais, à la différence de celui-ci, le modèle congolais ne correspondait pas à un « système de contrôle diffus de constitutionnalité », car, bien qu’étant une juridiction de l’ordre judiciaire, la CSJ disposait formellement du monopole d’administration de la justice constitutionnelle.[291] Dans le principe, le regroupement, à partir de 1974, des compétences judiciaires, administratives et constitutionnelles au sein de la Cour suprême de Justice (CSJ) ne préjudiciait pas à l’exercice des recours dans chacune des chambres spécialisées[292]. La CSJ était donc compétente pour le contrôle de la constitutionnalité des lois[293] mais après huit ans d’un vide législatif[294] c’est en 1982 qu’il s’est en suit l’adoption de deux textes législatifs[295] pour régir d’une part la compétence et d’autre part la procédure devant la CSJ.

5. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNNELLE SOUS LA CONSTITUTION DE 2006

[296] Depuis la révision de la Constitution de 1967 en 1974, le modèle de justice a prévalu de manière inchangée, jusqu’à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006[297]. La Cour constitutionnelle (CC) a été réintroduite par la Constitution de 2006, après 32 années d’éclipse.[298] Contrairement au modèle décentralisé des Etats-Unis d’Amérique et l’Allemagne, la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo est l’unique juridiction qui incarne la justice constitutionnelle sur l’ensemble du territoire national[299], en d’autres termes, tout en adoptant le modèle européen de la justice constitutionnelle, la RDC a, cependant, jugé bon d’inclure sa Cour constitutionnelle dans le pouvoir juridictionnel[300] conformément à l’article 149 de la Constitution du 18 février 2006.

La Constitution a introduit trois innovations[301], notamment :

- C’est la Constitution, seule, qui accorde des attributions à la Cour constitutionnelle alors que jusque-là, des lois pouvaient aussi le faire.
- Le recours en inconstitutionnalité est ouvert à « toute personne » et n’est plus réservée à des institutions publiques, ce qui constitue une conquête appréciable des droits des citoyens.
- La juridiction à l’initiative de l’exception d’inconstitutionnalité.

Cette Cour constitutionnelle n’a été effectivement installée que 9 an après sa création, soit le 04 avril 2015, avec la prestation de serment de ses 9 membres[302], mais ses attributions étaient exercées par la CSJ conformément à la Constitution de 2006[303] et à l’ordonnance-loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.[304]

Etudier la CC sous la Constitution de 2006 correspond à la délimitation temporelle de notre sujet. Pour ce faire, nous allons parler de l’organisation, du fonctionnement et des compétences de la CC.[305]

1.1. Organisation et le fonctionnement de la CC

Dans le cadre de ce présent point, nous traiterons de la composition de la CC et des structures qui la composent.

a. De la composition

La composition de la Cour est prévue par l’alinéa 1 de l’article 158 de la Constitution[306] qui dispose que : « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois désignés par le conseil supérieur de la magistrature. ». L’alinéa 2 de l’article 2 de L.O dispose que : « Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ni plus d’un membre issus d’une même province ».

Il faut noter que le nombre des membres composant la Cour constitutionnelle varie d’un pays à un autre, selon les besoins, les réalités et les critères qui lui sont propres[307], c’est le cas de certains pays comme :

- Le Bénin, 7 membres pour la Cour constitutionnelle[308] ;
- La Guinée, 9 membres pour la Cour constitutionnelle[309] ;
- Le Portugal, 13 membres pour la Cour constitutionnelle[310] ;
- La France, 9 membres pour le Conseil constitutionnel[311] ;
- Le Cameroun, 11 membres pour le Conseil constitutionnel[312] ;
- Le Cote d’Ivoire, 6 membres pour le Conseil constitutionnel.[313]

S’agissant de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle de la R.D.C, les conditions sont fixées à l’article 3 de la L.O qui dispose que « Nul ne peut être nommé membre de la Cour : s’il n’est congolais ; s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique ». Le mandat des membres de la cour est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable[314] mais la Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés[315], ceci dans le souci permettre aux nouveaux membres de s’imprégner de la réalité.

b. Des structures de la Cour constitutionnelle

Hormis les membres de la Cour constitutionnelle qui n’exercent que la fonction juridictionnelle, cette haute instance à comme structures : le président de la Cour constitutionnelle, le Parquet général près cette Cour, le corps des conseillers référendaires et le greffe.[316]

b.1 Le président de la Cour constitutionnelle

Il est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur[317], la loi organique reconnait donc à la Cour constitutionnelle une autonomie normative règlementaire par renvoi express au règlement pour élaborer son règlement intérieur[318]. Le président est élu au scrutin uninominal et secret. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents et votants.[319]

Après l’élection, le candidat élu président de la CC est investi par l’ordonnance du président de la République[320], une fois investi il n’entre en fonction après notification de l’ordonnance du président de la République[321] et il prête serment[322]. Il est l’ordonnateur du budget[323] et ses fonctions sont essentiellement administratives.[324]

b.2 Le Parquet général près la CC

L’institution du parquet général près la Cour constitutionnelle, exerçant les fonctions de Ministère public près cette Cour[325] apparait comme une innovation pour la R.D.C car aucun pays au monde se trouvant dans le système européen de justice constitutionnelle n’institue le parquet général. Cette institution est prévue à l’article 12 de la L.O, elle est placée sous l’autorité du procureur général près la Cour constitutionnelle[326], il recherche et constate en matière pénale, les infractions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, soutient l’accusation et requiert les peines[327], dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés[328], il agit comme partie jointe. Il assiste à toutes les audiences de la cour. Il peut y présenter des observations, mais ne prend pas part au délibéré.[329]

Le procureur général est assisté d'un ou de plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux. Ils sont nommés, conforment au statut des magistrats, par le président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Mais ils sont soumis au statut des membres de la Cour.[330]

b.3 Le corps de conseillers référendaires

Les conseillers référendaires ne sont pas membres de la Cour constitutionnelle. Il ne font pas non plus partie du Parquet général près cette Cour[331], c’est aux termes de l’article 21 de la L.O qu'on dit que les conseillers référendaires assistent la Cour constitutionnelle dans l’étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie. Ces conseillers sont placés sous l’autorité du président et leur nombre ne peut dépasser soixante.[332]

KABASELE LUSONGO[333] explique qu’en pratique le travail du conseil référendaire devrait consister à aider le juge constitutionnel désigné rapporteur, car en effet, c’est celui-ci qui est chargé de la mise en état de la cause, et qui logiquement a la charge et la responsabilité de son rapport. Même s’ils sont placés sous l’autorité du président, ils ne sont pas selon Jean-Louis ESAMBO[334] des experts au service de cette juridiction ou des assistants des membres de la Cour constitutionnelle, du fait qu’ils sont associés à la préparation technique des décisions de la Cour.

b.4 Le Greffe

La Cour constitutionnelle est dotée d’un greffe dirigé par un greffier en chef. Le greffe est composé de plusieurs greffiers, des huissiers et des agents administratifs[335]. C’est le service central de la Cour constitutionnelle. Il exerce les missions classiques reconnues au greffier : assister la juridiction dans l’exercice de ses fonctions notamment en tenant la plume, les registres, en instrumentant par le canal des huissiers des exploits (significations), en procèdent à des notifications en assurant la responsabilité de toutes les charges administratives.[336]

1.2. Les compétences la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle exerce plusieurs compétences. Celles-ci dépendent, en grande partie du modèle à partir la juridiction a été constituée[337]. La Cour constitutionnelle étant une juridiction d’attribution, elle ne peut statuer que lorsque sa compétence matérielle résulte avec certitude des textes qui ont défini, et par là même limiter sa compétence, donc son pouvoir de juge[338], c’est pourquoi la Constitution de 2006 confère à la Cour constitutionnelle des compétences aussi diverses que variées[339], c’est ainsi les matières de la compétence de la CC sont désignées ou précisées dans les dispositions de la Constitution elle-même[340]. Il s’agit notamment des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 162, 163, 164, 167 alinéa 1ère et 216 de la Constitution[341], il faut ajouter l’article 197 habitant la CC à prolonger le délai des élections provinciales en cas de force majeure.[342]

Ces compétences de la Cour peuvent être non contentieuses, contentieuses ou pénales.[343]

A. Les compétences non contentieuses

Il y a lieu de noter qu’en matière non contentieuse, la Cour ne tranche pas sur un différend, mais constate un fait ou une situation juridique[344]. Plusieurs matières relèvent de la compétence non contentieuse de la Cour, notamment : la réception des serments, la déclaration des patrimoines[345], la conformité à la Constitution des lois organiques, des règlements des chambres parlementaires du congrès et des institutions d’appui à la démocratie, la vacance de la présidence de la République.[346]

a.) Juge de la réception du serment

La prestation du serment devant la CC prévue à l’article 74 de la Constitution et à l’article 82 de la L.O, est une formalité constitutionnelle et légale substantielle obligatoire, préliminaire indispensable à l’entrée en fonction du président de la République élu[347], ça parait être la condition rigoureuse de la régularité des actes et ordonnances qu’il aura à prendre[348]. La Cour reçoit également les serments des membres des institutions d’appui à la démocratie : Le bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante[349], la Commission Nationale des Droits de l’Homme[350], le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

b.) Juge de la déclaration du patrimoine familial

Aux termes de l’article 99 de la Constitution et l’article 83 de la L.O, l’obligation est faite au président de la République et aux membres du gouvernement de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial. Dans les trente jours, faute de cette déclaration, la personne concernée est réputée démissionnaire et la Cour communique la déclaration à l’administration fiscale.

Le professeur KAZADI MPIANA[351] souligne que l’accès au pouvoir procure de nombreux avantages tant matériels que financiers et certains sont susceptibles de déboucher sur l’enrichissement illicite ou sur l’abus des ressources et des biens publics. Des dispositions constitutionnelles tendent à endiguer ou à prévenir les effets pervers de cet enrichissement par la prescription de certaines vertus à l’intention des agents revêtus d’un mandat public.[352] [353]

c.) Juge du constat de la vacance ou de l’empêchement définitif de l’exercice des fonctions du président de la République

L’article 76 de la Constitution prévoit l’hypothèse où la CC peut être conviée à constater par un arrêt déclaratif, la vacance ou l’empêchement définitif du président de la République d’exercer ses fonctions. Pareil arrêt de la CC, a pour effet, l’exercice par intérim des fonctions présidentielles par le président du sénat, et l’obligation d’organiser l’élection du président de la République dans les conditions et délais prévus par la constitution.

d.) Juge de la constitutionnalité

Il s’agit ici de la conformité à la Constitution des lois organiques, des règlements intérieurs des chambres parlementaires du congrès et des institutions d’appui à la démocratie. La loi ou le règlement ne peut être promulgué et publié qu’après avoir été déclaré conforme à la Constitution. Saisi, le juge constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité à priori[354], c’est-à-dire, avant l’entrée en vigueur des actes juridiques concernés[355], Jean-Louis ESAMBO[356] explique qu’il s’agit d’un contrôle objectif qui n'est pas lié à l'existence préalable d’un conflit, autrement dit, le contrôle porte sur les lois futures et la procédure qui est préalable se déroule avant l’entrée en vigueur de la loi examinée.[357]

Il faut noter que les trois premières compétences non contentieuses[358] sont des opérations de nature administrative[359] alors que la dernière compétence non contentieuse[360] est nature juridique.[361]

B. Les compétences contentieuses

Le juge constitutionnel n’exerce pas que des attributions non contentieuses ou gracieuses. Il lui arrive de trancher sur un conflit de Droit porté devant lui[362], en d’autres termes, il y a des matières où elle est appelée à trancher un litige[363]. Ainsi, en matière contentieuse[364], le juge constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, des actes règlementaires des autorités administratives[365], c’est-à-dire, il y a des contentieux mettant en cause les normes juridiques[366]. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au parlement…[367], il s’agit du Droit pénal constitutionnel[368], c’est-à-dire le contentieux mettant en cause la responsabilité pénale de ces hauts dirigeants. La Cour se prononce sur le recours en interprétation de la Constitution[369] ou en contestations électorales[370], elle est le juge du contentieux référendaire[371] et le juge des conflits de compétences.[372]

Il faut noter que dans le cadre de ce présent point nous n’allons pas analyser toutes ces compétences de la Cour constitutionnelle, nous allons analyser quelques-unes sans centrer en profondeur pour ne pas entamer les matières du troisième chapitre.

a.) L’interprétation de la Constitution

L’interprétation est une opération consistant d’expliquer le sens d’un texte. En principe réservée aux dispositions obscures, elle est dite doctrinale ou scientifique quand elle émane des commentateurs, et authentique quand elle résulte de la décision des autorités investies du pouvoir d’appliquer le texte[373], en d’autres termes, l’interprétation de la Constitution tend à se conformer à la norme constitutionnelle, à assurer sa bonne application.[374]

Il faut noter que le juge constitutionnel est l’interprète authentique de la Constitution[375], Olivier DUTHEILLET[376] affirme que l’autorité de l’interprétation constitutionnelle est directement fonction de la nature du contrôle de constitutionnalité, c’est-à-dire, l’auteur fait un rapprochement entre l’interprétation de la Constitution et le contrôle de constitutionnalité.

Aux termes de l’article 161 al. 1 de la Constitution (2006) et l’article 54 de la loi organique, le recours en interprétation de la Constitution n’est pas ouvert à toute personne.[377]

Il y a des personnes ou autorités habilitées à saisir la Cour, on cite :

1. Le président de la République ;
2. Le Gouvernement ;
3. Le président du sénat ;
4. Le président de l’Assemblée nationale ;
5. Un dixième des députés ou de sénateurs ;
6. Les gouverneurs des provinces ;
7. Les présidents des assemblées provinciales.

Seule la Constitution peut faire l’objet d’interprétation devant la Cour constitutionnelle. Cette opération peut porter sur un ou plusieurs articles, à l’exclusion des autres actes comme la loi, le règlement...[378]

L’interprétation de la Cour constitutionnelle lie les pouvoirs publics, les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi que les particuliers.[379]

b.) Le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité, point n’est besoin de le rappeler, ne peut être envisagé qu’au sens de « vérification de conformité à la Constitution »[380], c’est à entendre aussi comme une technique par laquelle la Cour constitutionnelle vérifie si les dispositions d’un acte juridique inférieur à la Constitution sont conformes ou non à celle-ci[381] ou c’est l’ensemble des moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d’assurer la régularité interne et externe des normes juridiques par rapport à la Constitution[382] ou encore c’est la conformité des normes infra constitutionnelles à la Constitution.[383] Le contrôle de constitutionnalité vise donc à garantir la suprématie de la norme suprême.[384]

Le contrôle de constitutionnalité joue alors un rôle d’un aiguillage en orientant les réformes vers la voie normative adéquate, en l’occurrence la voie constitutionnelle.[385]

b.1. Types de contrôle de constitutionnalité

Il existe deux principaux modèles de contrôle de constitutionnalité. Le premier cherche à savoir si l’examen d’un acte ou d’une loi en vue d’en confirmer la constitutionnalité est abstrait (distinct de tout litige[386]) ou a priori et le second après l’intégration de la loi dans le système juridique est a postériori ou concret. [387] Le contrôle a priori ou abstrait s’exerce avant l’entrée en vigueur des actes juridiques concernés [388], ce contrôle est également préventif, c’est-à-dire, la loi votée n’est pas exécutoire et ne peut produire d’effet juridique qu’après sa promulgation. Celle-ci, c’est-à-dire, la Cour constitutionnelle authentifie la procédure législative de son adoption, lui confère son autorité juridique.[389]

Il ne faut pas confondre entre le recours en annulation et le recours en inconstitutionnalité. La Cour a elle-même opéré cette distinction dans un arrêt[390] du 29 décembre 2017, le premier est donc ouvert sans texte, et susceptible d’être exercé devant le juge administratif, entre dans la trame du contentieux d’annulation pour excès de pouvoir[391] tandis que le second, soit le recours en inconstitutionnalité, relevant du contentieux de constitutionnalité, par voie d’action ou par voie d’exception, confrontant la Constitution norme suprême à une norme infra-constitutionnelle.[392]

L’article 43 de la loi organique énumère les actes juridiques soumis au contrôle de constitutionnalité a priori[393], nous avons :

- Les traités internationaux ;
- Les lois organiques ;
- Les lois ordinaires ;
- Les ordonnances-lois ;
- Les règlements intérieurs des chambres parlementaires (Assemblée Nationale, sénat, congrès, Assemblée provinciale) ;
- Les règlements intérieurs des institutions d’appui à la démocratie (CENI, CSAC, CNDH) ;
- Les ordonnances ;
- Les actes législatifs ;
- Les actes règlementaires.

En ce qui concerne les personnes ou autorités habilités à saisir la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité a priori, l’article 47 de la loi organique exclut les particuliers et cite les personnes suivantes :

- Le président de la République pour les lois organiques et les ordonnances prises en cas d’état d’urgence ou d’état de siège ;
- Le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs pour les lois ordinaires, ainsi que pour les traités et accords internationaux ;
- Les présidents des chambres parlementaires ainsi que ceux des institutions d’appui à la démocratie pour les règlements intérieurs de leurs instituions respectives.

Par contre le contrôle de constitutionnalité a postériori ou concret s’opère après l’entrée en vigueur d’une loi[394], il vise donc l’entrée en vigueur des actes juridiques concernés[395], il est également appelé « contrôle des omissions inconstitutionnelles »[396], c’est-à-dire, il y a omission inconstitutionnelle d’une norme dès lors que cette norme avait déjà subi le contrôle a priori ou préventif. Mais l’article 50 de la L.O pose le principe selon lequel un tel recours n’est recevable que s’il est introduit dans les six mois suivant la publication de l’acte du journal officiel ou suivant la date de sa mise en application.

Il faut noter que le contrôle concret ne peut jamais s’exercer a priori : comment en effet la solution d’un litige particulier pourrait-elle dépendre d’une loi, qui l’hypothèse, n’est pas encore entrée en vigueur ? S’interrogent F. HAMON et M. TROPER[397]

Ce type de contrôle a un rapport direct avec la protection des droits fondamentaux, c’est ce que dit KABEYA VULUKA[398] que le contrôle de constitutionnalité des lois se révèle indispensable comme mécanisme de protection des droits humains et libertés fondamentales, KABASELE LUSONGO[399] ajoute que lorsqu’on dit le contrôle a posteriori est un facteur de valorisation de la juridiction constitutionnelle, il est fort vraisemblable que ce type de recours pourrait absorber une très importante activité de la Cour constitutionnelle.

Le contrôle a posteriori s’exerce de deux manières : par voie d’action[400] et par voie d’exception[401], en d’autres termes, la constitutionnalité d’une loi peut faire objet d’un recours par voie d’action ou par voie d’exception.[402] Il y a contrôle de constitutionnalité par voie d’action, lorsqu’on est en présence d’un véritable procès intenté directement contre un acte juridique bien déterminé[403] ou encore il s’agit d’un contrôle objectif et absolu. Il s’analyse comme un procès intenté contre une loi que l’on estime contraire à la Constitution [404] tandis qu’il l’est par voie d’exception lorsque la Cour constitutionnelle n’est pas saisie directement contre un acte juridique. Mais, elle l’est incidemment, c’est-à-dire à la suite d’une exception (incident de procédure) soulevée au cours d’un procès devant une autre juridiction par l’une des parties, le Ministère public ou la juridiction elle-même qui considère l’acte juridique ou règlementaire à appliquer au cas d’espèce est contraire à la Constitution[405], en d’autres termes, il s’agit d’une question préjudicielle[406] ou encore la saisine par voie d’exception suppose donc qu’au cours d’une instance le plaideur à l’encontre duquel une loi est invoquée demande donc au tribunal de ne pas faire application de cette loi, le requérant estimant qu’elle est contraire à la Constitution[407], c’est-à-dire, le contrôle par d’exception se présente comme une défense contre l’application au procès de la loi que l’on estime inconstitutionnelle.[408]

Le contrôle de constitutionnalité des lois apparait comme l’aboutissement logique du constitutionnalisme et de la consécration de l’Etat de Droit. C’est la garantie de la supériorité de la Constitution[409].

Pour le contrôle a posteriori, les personnes autorisées à saisir la Cour constitutionnelle différent suivant les procédés de saisine de celle-ci, c’est-à-dire par voie d’action directe ou par d’exception[410]. Peut saisir la Cour par voie d’action directe en inconstitutionnalité :

- Toute personne physique ou morale agissant contre tout acte législatif ou règlementaire lorsqu’elle considère que cet acte viole la Constitution à l’exception des traités et accords internationaux[411] ;
- Le procureur général agissant contre un acte législatif ou règlementaire lorsqu’il considère que ce dernier porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.[412]

Par contre, si la Cour constitutionnelle est saisie par voie d’exception c’est-à-dire, indirectement à la suite d’une exception (incident de procédure), cette fois-ci l’exception peut être soulevée par l’une des parties au procès, le ministère public ou la juridiction elle-même.[413]

La Constitution du 18 février 2006 a libéralisé l’accès à la justice constitutionnelle en RDC. La Cour constitutionnelle est désormais ouverte aux particuliers[414], il s’agit d’une innovation très importante introduite dans la Constitution de la R.D.C[415]. Nous allons y revenir avec force détail dans notre dernier chapitre quand nous allons aborder la question de protection des droits fondamentaux qui rentre dans ce cadre de la régulation de la vie politique.

b.2 Les techniques de réserves d’interprétation

La Constitution du 18 février 2006 ne consacre aucune règle d’interprétation.[416] Cependant, une réserve d’interprétation peut être définie comme une technique par laquelle le juge arrête une interprétation de la loi de manière à en préserver explicitement la constitutionnalité. La loi ne sera constitutionnelle que si elle est interprétée dans le sens ordonné par le juge.[417] La réserve d’interprétation permet d’éviter la censure de la loi pour inconstitutionnalité[418], c’est-à-dire la juridiction constitutionnelle ne censure pas la loi ici, elle subordonne seulement son application à des conditions.[419]

Lorsque le juge constitutionnel est saisi en matière de contrôle de constitutionnalité, il a deux options soit de déclarer la loi querellée conforme ou non à la Constitution, toute fois, il peut émettre des réserves dans ses décisions. Par exemple, une décision d’inconstitutionnalité implique un certain désaveu du législateur et constitue un acte d’une certaine gravité. Pour éviter d’aboutir à un tel résultat, les juridictions constitutionnelles recourent à certains types intermédiaires de décision : les interprétations conformes, les déclarations partielles d’inconstitutionnalité, les décisions conditionnelles, les décisions manipulatrices.[420]

On distingue principalement, trois catégories de réserves d’interprétation. Dans la première catégorie, la réserve d’interprétation tend à neutraliser une lecture inconstitutionnelle du texte de loi en imposant aux autorités, d’application de la loi une lecture qui soit conforme à la Constitution[421], c’est-à-dire la loi ou la disposition attaquée est appelée à disparaitre parce que déclarée non conforme à la Constitution, en d’autres termes cette réserve élimine des interprétations possibles qui seraient contraires à la Constitution, alors cette réserve est dite neutralisante. Dans la deuxième catégorie, la juridiction constitutionnelle ne cherche pas à retrancher, mais à ajouter à la disposition contestée, l’interprétation qui la rende constitutionnelle[422], ici la juridiction constitutionnelle ajoute à la loi pour la rendre conforme à la Constitution, cette réserve est dite constructive. En fin, dans la troisième catégorie, la juridiction constitutionnelle adresse des directives à l’administration et au juge ordinaire sur la manière dont la loi doit être appliquée[423], autrement dit la réserve comporte une prescription à l’égard des personnes chargées d’appliquer la loi, cette réserve est dite directive.

La Cour constitutionnelle de la RDC recourt aussi aux techniques d’interprétation sous réserve ou des déclarations de conformité sous réserve d’observation à l’occasion du contrôle d’appréciation de constitutionnalité des lois organiques. A titre indicatif, dans son arrêt du 10 août 2016, elle avait jugé que l’exposé des motifs d’une loi organique n’avait rien de contraire à la Constitution, sous réserve de son paragraphe trois qui doit être lu à la lumière de l’article 178 de la Constitution suivant lequel, en tant que service administratif spécialisé, la Cour des comptes relève de l’Assemblée Nationale ou encore, « Quant à la formule introductive du texte, elle doit être précisée par l’ajout de l’indication que la Cour constitutionnelle a statué, après adoption par l’Assemblée Nationale et le Sénat, mais avant la promulgation par le Président de la République ». Dans le même arrêt, la Cour enjoint au législateur la substitution du terme « administratif » par « réglementaire ».[424] Il faut également ajouter les arrêts[425] R. Const. 133 du 25 septembre 2015 et R. Const. 622 du 2 février 2018 dans lesquels la Cour émet des réserves.

c.) Le contentieux électoral et le référendum

Il faut entendre par contentieux, un terme susceptible de plusieurs acceptations, toutes fondées sur l’idée de litige[426], alors à côté du contentieux lorsqu’on ajoute l’adjectif « électoral », ce qui veut dire les contestations qui naissent à l’occasion d’une élection[427], autrement dit, le règlement juridictionnel des litiges nés d’une élection.[428] Il apparait aussi comme la technique qui assure, autant que possible, l’équité et la régularité de la représentation dans la démocratie électorale[429]

La Cour constitutionnelle joue un rôle très important en matière du contentieux électoral, ainsi le contentieux électoral en matière d’élections présidentielles est aujourd’hui dans la majorité des pays d’Afrique, à l’instar de la France, confié à une juridiction constitutionnelle autonome[430], c’est pourquoi dans la plupart des Etats qui comptent parmi leurs institutions une Cour constitutionnelle, le contentieux électoral est attribué à différentes étapes au juge constitutionnel.[431] Il faut signaler que le contentieux électoral a pour objet de vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections.[432]

En RDC, la Cour constitutionnelle est compétente pour les élections présidentielle et législatives nationales et du référendum[433], le processus électoral peut donner lieu à plusieurs contentieux devant les cours et tribunaux selon les différentes phases : le contentieux des listes électorales…[434]

Le juge constitutionnel est non seulement la clé voute de l’architecture démocratique, mais encore l’instrument privilégié de l’édification de l’Etat de Droit[435], il régule l’activité normative des pouvoirs publics[436] par conséquence ; lorsqu’il contrôle la sincérité du scrutin présidentiel, il tentera de garantir l’égalité des candidats et protéger la liberté de l’électeur[437], en effet, la régularité selon les dispositions constitutionnelles ne s’abstient qu’au terme d’un processus juridictionnel respectueux des normes constitutionnelles, législatives et règlementaires, organisant les consultations majeures.[438]

5.3 Modalités de saisine de la Cour constitutionnelle

Les modalités de la saisine de la Cour constitutionnelle sont des formalités à accomplir pour porter sa cause devant celle-ci[439]. Il existe des règles communes à tous les contentieux et des règles particuliers à certains contentieux.

A. Règles communes à tous les contentieux

Quelle que soit la nature du contentieux, la Cour est saisie par une requête écrite provenant des parties ou du procureur général près la CC.[440] La requête est dactylographiée et signée par la partie elle-même ou par un avocat dûment mandaté.[441]

Sauf lorsqu’elle émane du procureur général, la requête mentionne, sous peine d’irrecevabilité, les noms, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et les moyens de la demande.[442]

B. Règles particulières à certains contentieux

Selon les contentieux constitutionnels, il existe des règles particulières à chaque type de contentieux, ici nous allons citer le contrôle de constitutionnalité a postériori, l’interprétation de la Constitution, le contentieux électoral…

1. Le contrôle de constitutionnalité a postériori

En dehors des conditions générales fixées à l’article 27 du RI, la requête en matière d’inconstitutionnalité par voie d’action ou d’exception, doit remplir les conditions[443] suivantes :

- Etre présentée par écrit et adressée au président de la CC ;
- Etre motivée quant à la disposition contestée ;
- La disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure en cours devant la juridiction en cas d’exception d’inconstitutionnalité ;
- Préciser les droits constitutionnellement garantis qui seraient violés par la disposition contestée ;
- Etre accompagnée des pièces à l’appui des moyens ;
- Comporter élection de domicile au greffe de la Cour constitutionnelle ou au cabinet du conseil s’il y en a et en indiquer, sauf si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée par la juridiction ou le Ministère public. (Art. 46 al. 4 RI).

2. L’interprétation de la Constitution

Outre les éléments communs à tous les contentieux, la requête interprétation de la Constitution doit mentionner les dispositions dont l’interprétation est sollicitée.[444]

3. Le contentieux électoral

En dehors de toutes les conditions générales prévues pour tous les contentieux, la requête en contestation de la liste provisoire de candidature ou des résultats d’une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire.

Elle doit comporter les éléments suivants[445]:

- Les noms, prénoms, qualités, demeure ou siège de la partie requérante ;
- L’objet de la demande ;
- L’inventaire des pièces formant le dossier ;
- Les griefs allégués ;
- Les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la demande.

Après avoir rempli toutes les conditions générales et spécifiques, la requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, elle doit être enrôlée suivant les compétences de la Cour. Il existe alors 6 rôles[446], nous citons :

- Rôle constitutionnel (R.Const.) pour les requêtes relatives aux matières constitutionnelles ;
- Rôle pénal (R.P) pour les requêtes relatives aux infractions commises par le président de la République et le premier ministre ;
- Rôle du contentieux référendaire (RCR) pour les requêtes relatives à la contestation du referendum ;
- Rôle des conflits d’attribution (RCA) pour les requêtes relatives aux conflits de compétences entre la Cour de cassation (ordre judiciaire) et le Conseil d’Etat (ordre administratif) ;
- Rôle disciplinaire (RD) pour les cas de discipline concernant les membres de la CC.

Il existe au greffe six (6) registres[447], nous avons :

- Registre de déclaration du patrimoine familial (RDPF) ;
- Registre des prestations de serment (RPS) ;
- Registre des états des frais de justice (REFJ) ;
- Registre des huissiers (RH) ;
- Registre comptable (RC) ;
- Registre des ordonnances du président (RCO).

CONCLUTION DU DEUXIEME CHAPITRE

Pour résumer le présent chapitre, il nous a paru indispensable avant de parler de la justice constitutionnelle congolaise de passer en revue l’évolution au monde de manière très brève.

Il existe principalement deux modèles de justice constitutionnelle au monde. Nous avons d’une part le modèle américain de justice constitutionnelle telle que née aux Etats-Unis à travers un arrêt célèbre Marbury vs Madison en 1803. Le contrôle de constitutionnalité des lois aux Etats-Unis est donc prétorienne, elle est l’œuvre du juge.[448] Il s’est donc plus tard répandu dans le reste des pays du monde mais avec des adaptations.[449] Et d’autre part, le modèle européen de justice constitutionnelle qui trouve sa source dans l’œuvre doctrinale de Hans Kelsen en Autriche après s’être répandu dans une très grande majorité d’Etats européens (à l’exception du Danemark ou de la Suède). En Afrique, la plupart des Etats ont adopté pour le modèle européen de justice constitutionnelle particulièrement en RDC depuis sa première Constitution.[450]

La RDC s’est inscrite dans cette perspective même pour sa Constitution actuelle[451] qui institue le contrôle de constitutionnalité a priori et le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Dans le dernier cas, il s’exerce de deux manières : par voie d’action ou par voie d’exception.

CHAPITRE III : LA FONCTION DE REGULATION DE LA VIE POLITIQUE ET PRATIQUES JURISPRUDENTIELLES

Le présent chapitre est consacré à déterminer les contours de la fonction de régulation de la vie politique en mettant l’accent sur l’aspect jurisprudentiel. Pour ce faire, nous allons partir des généralités de ce concept (section I), de son fondement en Droit constitutionnel comparé (section II) à pour finir sur son fondement en Droit constitutionnel congolais (section III).

Section I : GENERALITES

Nous avons déjà défini ce concept « régulation », il sera alors question dans la présente section de fixer son origine, son étendue puis son champ d’application.

§1. Origine

A l’origine le terme « régulation » désignait initialement la « fonction d’un mécanisme de contrôle qui assure l’équilibre d’un système (physique, biologique ou social) »[452], donc à l’origine ce concept était à l’usage de la santé publique, de l’ingénierie et du droit.[453] Mais dans un sens plus large (son sens économique), la régulation concerne la quasi-totalité des aspects relatifs à notre vie quotidienne : allant de la nourriture que nous consommons aux prix que nous payons.[454]

La régulation ne semble pas être une notion datée en Droit public.[455] François Luchaire l’emploie en 1967[456] sans fixer les contours du terme avec les notions dérivées ou voisines. Le mot se trouve en Droit grec où la Constitution fait du président de la République « le régulateur du régime politique » (article 30). Mais avant cela, ce concept vient de la science économique et plus largement des sciences sociales. Il n’est dès lors pas étonnant, même si le mot est aujourd’hui envahissant notamment en Droit.[457] C’est-à-dire le domaine du Droit est particulièrement concerné par la fonction de régulation.[458]

Médé NICAISE[459] considère la fonction de régulation comme une prérogative additionnelle, un étage supplémentaire de l’architecture de superposition des compétences des Cours constitutionnelles africaines francophones.

Dans d’autres pays comme la France, cette compétence n’est pas expressément prévue par le constituant[460] c’est pourquoi l’influence sur l’ordre politique s’est surtout fait sentir de la mise en place de la saisine parlementaire[461] et il a été reproché et le Conseil constitutionnel français l’a même rappelé qu’il n’exerçait pas le pouvoir politique et que la Constitution ne lui conférait pas un pouvoir général d’appréciation et décision identique à celui du parlement[462] mais le contrôle qu’a exercé le Conseil constitutionnel sur la vie politique a contribué, de manière décisive, à pacifier la vie politique. Ceci a été le cas à diverses occasions : en 1974-75 et 1975-76.[463]

§2. Types de régulation

Gilles BADET[464] en analysant la réalité jurisprudentielle de la fonction de régulation distingue deux manières, pour la Cour constitutionnelle, de réguler le fonctionnement des institutions des pouvoirs : la régulation « lubrifiant institutionnel » et la régulation « discipline des acteurs publics » duquel on peut rapprocher une régulation mixte associant des éléments de régulation « lubrifiant institutionnel » et ceux de régulation « discipline des acteurs politiques ».

1. La régulation « lubrifiant institutionnel »

La régulation lubrifiant institutionnel consiste pour la Cour constitutionnelle, à intervenir, sur demande, pour, par sa décision et les injonctions qu’elle comporte, faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle d’une ou de plusieurs institutions de la République.[465]

Notons ici qu’il s’agit d’une situation de crise totale qui menace le bon fonctionnement d’une ou plusieurs institutions du pays et à ce propos, la Cour constitutionnelle est alors appelée par son rôle régulateur de pacifier cette crise. Nous pouvons affirmer que la régulation lubrifiant institutionnel peut s’exercer soit par le contrôle de constitutionnalité par voie d’action, soit par l’interprétation…[466]

2. La régulation « discipline des acteurs politiques »

La régulation « discipline des acteurs politiques » a un caractère « disciplinaire » et consiste, pour la Cour constitutionnelle, sur demande, et alors même qu’aucune paralysie effective ou imminente n’est à déplorer dans le fonctionnement d’une institution de la République, à sanctionner, si elle l’estime nécessaire, par déclaration d’inconstitutionnalité, le comportement d’acteur public considéré contraire aux prescriptions de la Constitution ou du bloc de constitutionnalité, et à faire, en cas de besoin des injonctions correctives qui paraissent devoir s’imposer en vue d’un nouveau comportement conforme aux prescriptions constitutionnelles.[467]

La définition donnée par Gilles BADET revient à affirmer que la régulation discipline des acteurs politiques correspond avec le contrôle de constitutionnalité a priori ou abstrait en dehors de tout litige ou à l’existence préalable d’un conflit[468], il s’agit alors de discipliner le comportement du président de la République[469], c’est-à-dire lorsqu’il prend certains actes comme les ordonnances, les ordonnances-lois (actes ayant force des lois), le comportement de l’Assemblée Nationale[470] lorsqu’elle adopte des lois.

3. La régulation mixte

Cette régulation associe des éléments de régulation lubrifiant institutionnel et ceux de régulation discipline des acteurs politiques[471] et l’auteur[472] explique cette régulation en donnant un cas illustratif dans le cadre de la désignation des membres de l’Assemblée Nationale au sein de la Haute Cour de justice en 2009, illustre à merveille un cas de « régulation mixte », car autant l’Assemblée Nationale dont les décisions ou les comportements sont appréciés et sanctionnés par la Cour constitutionnelle, n’était ni paralysée ni menacée de l’être dans l’immédiat, autant la Haute Cour de justice qui attendait ses membres députés pour fonctionner normalement, se retrouvait paralysée à cause du retard mis pour les désigner.

§3. Champ d’application

Il faut noter qu’on considère habituellement que la justice constitutionnelle a quatre domaines d’intervention privilégiés[473], c’est-à-dire la juridiction constitutionnelle est principalement chargée de connaitre de quatre types de contentieux auxquels il convient d’adjoindre un cinquième eu égard à sa pertinence en Afrique. Elle veille à l’authenticité des manifestations de volonté du peuple souverain (contentieux électoral et référendaire) ; à vérifier le respect des perceptions constitutionnelles relatives aux repartions horizontale et verticale des pouvoirs ; à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux.[474] Le cinquième type du contentieux est lié au règlement juridictionnel des conflits politiques spécialement en Afrique.[475]

Etudier le champ d’application de la régulation de la vie politique revient donc à analyser les compétences de la juridiction constitutionnelle, c’est ainsi Robert DOSSOU[476] estime que toutes les compétences dévolues aux juridictions constitutionnelles (en portant de l’exemple béninois) se résument en la régulation (contrôle de constitutionnalité, protection des libertés publiques et droits fondamentaux de la personne humaine, veiller à la régularité des élections et réguler le fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Il distinguer à ce propos les compétences spéciales (contrôle de constitutionnalité, protection de libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne humaine, veiller à la régularité des élections) et la compétence générale (la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs public qui figure dans la dernière phrase de l’article 114 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990. Certains auteurs estiment que toute l’activité des Cours constitutionnelles se résumerait en la régulation normative.[477]

Section II : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REGULATION DE LA VIE POLITIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE

La difficile admission du Droit en politique : la vie politique, sous les IIIème Républiques s’étant assez largement déroulée en dehors de la Constitution et son Droit[478], il était donc difficile pour le juge constitutionnel de jour un rôle politique.

Aujourd’hui principalement en Afrique francophone, les juridictionnelles constitutionnelles africaines francophones sont l’objet d’un regain certain d’intérêt. Cet intérêt de la doctrine porte, cependant et, principalement sur la place des Cours constitutionnelles dans l’architecture institutionnelle des Etats, l’ascendant nouveau et la crédibilité nouvelle qu’elles ont acquis comme « éléments incontournables des Etats de Droit à construire »[479]

Pour Médé NICAISE[480] la régulation trouve son fondement juridique dans la rédaction même des textes constitutionnels en Afrique noire francophone, notamment au Gabon (art. 83 de la Constitution du 26 mars 1991), à Djibouti (art.75 de la Const. du 4 septembre 1992) au Bénin (art.75 de la Const. du 11 décembre 1990) au Congo (art.142 de la Constitution du 15 mars 1992 mais la nouvelle Constitution du 20 janvier 2002 ne reprend pas cette disposition)[481], au Tchad (art. 166 de la Constitution du 31 mars 1996) ou encore au Togo (art. 99 de la Constitution du 27 septembre 1992). Dans une formulation presqu’identique les textes font de la juridiction constitutionnelle « organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics »

C’est ce que dit aussi KAZADI MPIANA[482] que cette compétence est reconnue à certaines juridictions constitutionnelles africaines (notamment au Bénin, Côte d’Ivoire, Tchad, Mali, Cameroun, Togo, Niger, Union des Comores).

Pour ce qui est du fondement juridique de la fonction de régulation de la vie politique en Droit constitutionnel comparé principalement africain, ça ne pose pas de problème pour les juridictions constitutionnelles de certains Etats africains surtout francophones. Plusieurs décisions ont été rendues par quelques juridictions constitutionnelles africaines francophones allant dans ce sens.

Les juridictions constitutionnelles africaines se sont vues confier des attributions ambitieuses incluant le contrôle de constitutionnalité des lois, la régulation du fonctionnement des institutions de la République, la garantie des libertés et des droits fondamentaux et le contrôle de la régularité des élections présidentielles, législatives ou référendaires, ainsi que la proclamation des résultats définitifs de ces élections.[483]

Dans le cadre de ses attributions appréciées, les Cours constitutionnelles africaines ont rendu des décisions diversement appréciées. Si le sentiment général se fait de plus en plus jour qu’elles contribuent, par leurs décisions, à asseoir un Etat de Droit en mouvement, faisant preuve d’audace et soumettant le pouvoir au respect de la Constitution, elles font l’objet de critiques, surtout en matière électorale, où elles sont perçues comme des institutions au service du pouvoir et non pas du Droit.[484]

De ce fait, plusieurs juridictions constitutionnelles africaines se sont fondées sur cette compétence de « régulation de fonctionnement des institutions… » pour rendre leurs décisions. C’est ainsi, dans son arrêt[485] du 15 mai 2014, la Cour constitutionnelle du Niger avait statué que le rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs public lui conféré par la Constitution fonde « toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République ». Il faut souligner qu’elle avait rendu en 2009 un avis sur l’interprétation de certaines dispositions de la Constitution sur saisine de quelques députés.[486]

Le Conseil constitutionnel ivoirien s’était fondé sur sa compétence d’organe régulateur des pouvoirs publics, tirée de l’article 88 de la Constitution du 1ère août 2000 pour apprécier la conformité de la Résolution 1721 du Conseil de sécurité à la Constitution Ivoirienne.[487] En 2005, le même Conseil constitutionnel ivoirien avait rendu un avis[488] important sur le maintien du parlement ivoirien, il a considéré qu’à défaut d’élections dans les délais les pouvoirs de l’Assemblée Nationale ne peuvent prendre fin sans porter atteindre à des principes et règles de valeurs constitutionnelles.

La Cour constitutionnelle du Gabon a rendu une décision[489] autorisant le report des élections législatives, saisie par le premier ministre, elle a considéré dans son seizième feuillet la force majeure en ces termes : « qu’en raison du cas de force majeure dûment constatée ci-avant, et dans le souci d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée Nationale et de garantir ainsi la continuité du service, les députés de la 12ème législature en cours demeurent en fonction jusqu’à la proclamation des résultats des élections en vue du renouvellement de cette institution, dans les délais ci-dessus fixés ». Il convient d’ajouter ceci, en 2018 la Cour constitutionnelle du Gabon a rendu un arrêt[490] dans lequel elle dissout l’Assemblée Nationale pour la non-organisation des élections législatives dans le délai constitutionnel. Pour Stéphane BOLLE[491] la Constitution du Gabon, ce n’est pas seulement un texte, c’est aussi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, elle vient de le confirmer avec sa très audacieuse décision du 30 avril 2018 et elle a donc fait œuvre constituante pour solutionner la crise née de la non-organisation des élections législatives dans le délai constitutionnel. D’un autre côté Télesphore ONDO[492] estime qu’ en réalité la décision n°22/CC du 30 avril 2018 fait partie de cette série de décisions audacieuses et inédites de la Cour constitutionnelle gabonaise en matière d'interprétation qui tranchent avec celles parfois ambigües et souvent contestées relatives au contentieux électoral.

La Cour constitutionnelle du Burundi a rendu un arrêt[493] sur l’interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution relatifs aux mandats, elle déclare la requête de quatorze sénateurs recevable et décide[494] que l’article 96 veut dire que le nombre de mandats au suffrage spécial universel direct limité à deux seulement et l’article 302 crée un mandat spécial au suffrage universel indirect et qui n’a rien à avoir avec les mandats prévus à l’article 96 et dit pour le droit que le renouvellement une seule et dernière fois de l’actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour cinq ans, n’est pas contraire à la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005.

La Cour constitutionnelle du Mali, dans son arrêt n°01-128 des 11 et 12 décembre 2001 avait fondé le contrôle de constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle, notamment au regard de sa compétence d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics, considérant que la loi portant révision de la Constitution qui est l’objet du référendum n’étant pas une loi organique fait donc partie des autres catégories des lois prévues à l’article 88 de la Constitution ; qu’en conséquence elle est susceptible de recours en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle[495], la même Cour a dans son arrêt n°2016-12/CC du 13 octobre 2016, considéré que portant de sa mission générale de régulation lui conférée par la Constitution, (…) tant qu’elle est régulièrement saisie, elle se doit de donner suite à toute dénonciation de dysfonctionnement au niveau d’une quelconque institution ou structure publique visée par la Constitution.[496] [497]

Dans son arrêt[498] rendu en 2014, la Cour constitutionnelle du Niger tend à répondre à une requête visant à faire remédier une situation qui empêche le fonctionnement régulier de l’Assemblée Nationale.

Il est à noter que certaines juridictions constitutionnelles ont été considérées comme acteur récurrent et crucial de l’architecture de lutte contre la corruption, ceci dans un but de favoriser les investissements étrangers grâce au renforcement de la sécurité juridique relative au Droit de propriété et la lutte contre la corruption[499], notamment la Cour constitutionnelle sud-coréenne[500], la Cour constitutionnelle sud-africaine[501], la Cour constitutionnelle thaïlandaise[502] et la Cour suprême du Pakistan.[503]

A cet effet, En décembre 2017, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud ordonnait à l’Assemblée Nationale de mieux définir sa procédure d’ impeachment afin de pouvoir mettre en accusation le président sud-africain, Jacob Zuma.[504] De même aussi la Cour suprême du Pakistan, agissant en qualité de Cour constitutionnelle, destituait le président pakistanais Nawaz Sharif, organisant sa propre saisine (via une procédure suo moto) indépendamment de l’Assemblée.[505]

Section III : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REGULATION DE LA VIE POLITIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS

Il faut à ce niveau préciser que, si à certaines juridictions constitutionnelles africaines cette compétence est reconnue expressément, ce n’est pas le cas pour la Cour constitutionnelle congolaise. KAZADI MPIANA[506] affirme que contrairement à certaines Constitutions africaines qui attribuent aux juridictions constitutionnelles la compétence en matière de régulation (juridique) des institutions publiques ou de la vie politique, en RDC cette régulation résulte de la pratique jurisprudentielle de la Cour suprême de justice agissant en qualité de Cour constitutionnelle. Sylvain LUMU[507] évoque quelques exemples[508] de certaines juridictions constitutionnelles africaines pour chuter avec le cas de la RDC abondant presque dans le même sens avec le professeur KAZADI MPIANA.

La compétence qu’exerce la Cour constitutionnelle est considérée comme une compétence implicite ou inhérente à toute juridiction constitutionnelle, c’est pourquoi le juge constitutionnel, (…) a parfois fait recours à son pouvoir général et implicite d’organe régulateur « de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».[509] C’est-à-dire les compétences implicites, découlent du pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.[510]

La Cour constitutionnelle a hérité de cette pratique et l’a fait sienne[511], à cet effet, l’arrêt de la Cour suprême en l’occurrence le R. Const. 055/TSR du 06 septembre 2007, en cause : requête en prolongation de mandat de la Commission Electorale Indépendante. Cette même compétence a été également utilisée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts sous R. Const. 0089/2015 du 08 septembre 2015 et R. Const. 338 du 17 octobre 2016.[512] En ce qui concerne les motions de censure et de défiance, la CSJ siégeant toutes sections réunies faisant office de Cour constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts[513] et la Cour constitutionnelle elle-même depuis son installation[514] est allée dans un même sens avec des multiples arrêts.[515]

La CC, à maintes reprises, fait observer qu’elle était la gardienne de la Constitution et la garantie des droits et libertés fondamentaux[516], par voie de conséquence organe régulateur. C’est ainsi elle a rendu un arrêt[517] le 08 septembre 2015, Joseph CIHUNDA[518] note que cet arrêt figure parmi les arrêts les plus controversés depuis l’installation de la CC.

Il faut signaler que dans la même requête, la CENI a également sollicité l’avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publications du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielle et législations de 2016 relativement à l’organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015.

Comme nous l’avons dit avec Joseph CIHUNDA, cet arrêt figure parmi les arrêts les plus controversés. Certes, il a vraiment suscité de débat au sein des scientifiques congolais par rapport à la compétence de la Cour qui a usé du pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions et l’activité de pouvoirs publics, LUMU MBAYA Sylvain[519] affirme que la Cour s’arroge un étrange « pouvoir de régulateur de la vie politique » et décide ultra petita et de son côté YATALA NSOMWE[520] après avoir analysé cet arrêt, conclut en disant qu’ « elle n’aurait pas dû statuer ultra petita sans base légale ». Auguste MAMPUYA conteste à la Cour constitutionnelle l’exercice de cette compétence allant initialement au-delà des compétences constitutionnelles de la Cour et faisant courir le risque d’un « gouvernement des juges » tant justement décrié par les démocrates, dans un contexte politique et social délétère qui fragiliserait la juridiction en la soumettant à des contestables aléas politiques.[521]

Par contre, KAZADI MPIANA[522] estime que cette compétence de la Cour n’énerve nullement les attributions conférées au président de la République sur le fondement de l’article 69 al. 3 et le pouvoir régulateur du bon fonctionnement des institutions constitue une compétence inhérente à toute juridiction que celle-ci soit conférée de manière expresse ou non.

Dans l’arrêt sous examen, la Cour constitutionnelle s’était déclarée incompétente pour interprète les lois comme l’a sollicité la demanderesse en interprétation en évoquant les articles 161 de la Constitution du 18 février 2006 et 54 al. 2 de la L.O n°13/026 du 25 octobre 2013 portant organisation et fonction de la CC. Par contre, elle a usé de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics pour se déclarer compétente de connaitre le deuxième chef demande dans lequel la CENI avait sollicité l’avis[523] de la Cour constitutionnelle. Elle a même évoqué le cas de force majeure empêchent la CENI à organiser, dans les délais légaux, les élections.

En 2016, la Cour a rendu un arrêt[524] sur le report des élections. Cet arrêt est intervenu à un moment particulier de l’histoire de la République Démocratique du Congo (RDC). Depuis l’accession de ce pays à l’indépendance en 1960, il était possible qu’au 19 décembre 2016, date de la fin et du dernier mandat de l’actuel président de la République, qu’il y ait la première passation pacifique de pouvoir entre un président de la République sortant et un autre élu.[525]

La Cour constitutionnelle se fonde en dehors des moyens juridiques évoqués par la CENI (R. Const. 0089/2015) sur l’article 149 al. 2, que la Cour constitutionnelle fait partie du pouvoir judiciaire qui, aux termes de l’article 150 al. 1ère, est « le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». Parmi les droits fondamentaux reconnus aux citoyens par l’article 5 al. 5 de la Constitution, figure en bonne place celui d’être électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi électorale et elle considère l’élection du président de la République tout comme celle des députés nationaux et sénateurs, comme un droit fondamental des citoyens et elle ne doit entant que gardienne des libertés publiques des droits fondamentaux et régulatrice de la vie politique ; les priver.[526]

La Cour a alors constaté l’impossibilité pour la CENI d’organiser les scrutins prévus dans le calendrier du 12 février 2015 pour toutes les contraintes évoquées par elle et autorise par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par les opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s’assurer de la régularité des scrutins prévus.[527]

Toujours en 2016, la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt[528] en interprétation de l’article 70 de la Constitution, c’était le 18 avril 2016 deux cents soixante-seize (276) députés nationaux ont déposé à la Cour constitutionnelle (CC) un recours sollicitant l’interprétation de l’article 70 al. 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 en relation avec les articles 75, 76, 103, 105 et 197 de la même Constitution.[529]

Dans son arrêt rendu le 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle infère que l’alinéa 2 de l’article 70 permet au Président de la République arrivé fin mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’Etat, jusqu’à l’installation effective du nouveau président de la République élu.[530] D’après la Cour, la vacance de la présidence de la République renvoie à l’hypothèse où la fonction présidentielle reste sans titulaire, à la suite du décès du Président de la République, de sa démission ou de sa destitution par une décision de justice par exemple, c’est-à-dire la situation où le poste de président de la République n’est plus occupé, ou est constaté l’empêchement définitif du titulaire de cette fonction, pour l’une des causes énumérées par l’article 75 de la Constitution.[531]

Par ailleurs, il faut signaler qu’il existe deux thèses qui s’affrontent autour de cet arrêt à savoir la thèse dite de la vacance du pouvoir[532] et celle de la continuité de l’Etat.[533] Pour les tenants de la première thèse partent de l’idée que la non-organisation de l’élection présidentielle à terme échu crée une vacance du pouvoir au sommet de l’Etat[534] tandis que pour ceux de la seconde thèse, l’absence d’organisation de l’élection présidentielle à terme échu ne saurait empêcher le chef de l’Etat de poursuivre l’exercice de ses fonctions tant que son successeur ne serait pas élu et installé à son poste.[535] Quant à la Cour, elle a fondé son arrêt[536] sur la deuxième thèse.

Se rapportant à notre étude, l’arrêt R. Const. 262 tout comme les deux autres arrêts[537] examinés ci-haut présentent une importance capitale dans la mesure où ils rentrent dans ce que Gilles BADET[538] appelle régulation « lubrifiant institutionnel » parce que dans tous les cas il y avait toujours une situation de crise qui tendait à une paralysie imminente ou réelle de la République malgré les divergences de point de vue que suscitaient les arrêts de la Cour.

Il faut à ce titre préciser que la Cour constitutionnelle a , en 2017 rendu quelques arrêts en matière de protection des droits fondamentaux qui rentrent justement dans le cadre de la régulation « discipline des acteurs politiques »[539] qui consiste à sanctionner le comportement d’un acteur public considéré contraire à la Constitution. Elle a à cet effet, rendu un arrêt[540] dans l’affaire LOMBOTO où on avait sollicité de la Cour constitutionnelle de constater pour droit que la motion de défiance dirigée contre lui et adoptée le 28 octobre 2016 par l’Assemblée Provinciale de la TSHUAPA n’a pas été signée par le quart des dix-huit députés provinciaux (…), en conséquence dire inconstitutionnelle ladite motion et l’arrêt[541] dans l’affaire KAZEMBE pour une requête en inconstitutionnalité de la motion de censure n°001/AP/H-Kat/2017 du 18/04/2017 contre le gouvernement provincial du Haut-Katanga.

Vu sous cet angle, l’arrêt R. Const. 356 à l’instar de l’arrêt R. Const. 469 qui consolide cette jurisprudence, a le mérite de protéger ces droits fondamentaux, élevés au rang des droits auxquels il ne peut être dérogé même lorsque l’Etat de siège ou l’état d’urgence aura été décrété (art. 61 al. 5 de la Constitution).[542]

Les deux sont des actes d’Assemblée, comme le confirme la Cour elle-même qu’elle est saisie d’une requête en inconstitutionnalité d’une motion de défiance, laquelle n’est ni un acte législatif, ni un acte règlementaire, mais un acte d’assemblée qui ne relève pas, en principe, de sa compétence[543] mais dans l’arrêt R. Const. 469, elle évoque l’article 162 de la Constitution que le libellé de cet article prouve que la motion de censure attaquée participe des actes parlementaires ou actes d’Assemblée, donc des actes règlementaires.

Le constituant ne définit pas un acte d’assemblée.[544] Mais ce sont des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de la fonction parlementaire. Il s’agit notamment des règlements intérieurs des chambres législatives et du congrès, des avis conformes, des autorisations, des résolutions, des décisions de déchéance du mandat parlementaire, etc.[545] Ces actes ne sont pas en principe de la compétence de la Cour constitutionnelle comme la Cour elle-même l’avait dit, malgré cela, la Cour a cependant jugé, comme le souligne KAZADI MPIANA[546] qu’aux termes de l’article 1èr de la Constitution, la République Démocratique du Congo est un Etat de Droit, que suivant les articles 149, alinéa 2 et 150 al. 1èr de la Constitution, la Cour constitutionnelle fait partie du pouvoir judiciaire, garant des libertés, et des droits fondamentaux des citoyens. Dès lors, la Cour juge qu’à ce titre, elle est compétente pour connaitre de la requête en vertu des articles 19 et 3, 61 point 5 de la Constitution qui garantissent le droit de la défense et le droit de recours auxquels il ne peut être dérogé en tant que droits et principes fondamentaux des citoyens même lorsque l’état de siège ou d’urgence aura été décrété, droits dont le demandeur allègue la violation par l’Assemblée provinciale.

De l’analyse des actes soumis au contrôle du juge constitutionnel congolais, on peut affirmer que ce contrôle ne s’exerce pas uniquement aux seuls actes obligatoires énumérés dans la Constitution. Le constituant et la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaires militaire élargissent l’intervention de juge constitutionnel congolais à d’autres actes non expressément déterminés par la Constitution. Cette thèse est affirmée par la récente jurisprudence de la Cour suprême de Justice laquelle autorise le juge constitutionnel congolais à contrôler les actes d’Assemblée.[547] C’est le cas des affaires Trésor KAPUKU et Célestin CIBALONZA contre les Assembles provinciales respectivement de l’ancienne province du Kasaï-Occidental et celle du Sud-Kivu que la Cour suprême avait tenu pour acte législatif les motions de censure adoptées contre les deux Gouverneurs de province[548], mais cette Cour avait fait un revirement de jurisprudence dans l’affaire MASUDI MENDES ancien Vice-Gouverneur de la province du Maniema se déclara incompétente à examiner la requête en annulation de la résolution de l’Assemblée provinciale du Maniema.[549]

Il faut signaler que la définition[550] donnée par la CSJ du vocable « acte législatif », elle a été largement critiquée et n’a pas fait unanimité dans la doctrine congolaise[551] mais dans les affaires KAZEMBE et LOMBOTO la CC a démontré qu’elle fait partie du pouvoir judiciaire qui est le garant des libertés et droits fondamentaux, contrairement à certains Etats africains, par exemple au Bénin, au Congo-Brazza, au Togo, au Cameroun où la CC n’y fait pas partie.[552]

§1. Les effets des arrêts de la Cour constitutionnelle

A la lecture de l’Article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle produisent les effets suivants :

- Ils ont obligatoires, c’est-à-dire opposables à tous et personne ne peut y échapper. En cela, ils sont contraignants, parce qu’il ne s’agit pas des avis ou de recommandations à prendre ou à laisser. Ils s’imposent[553] donc aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires et à tout particulier.
- Ils sont insusceptibles de recours et sont immédiatement exécutoires[554], c’est-à-dire, il n’y a pas de préalable pour exécuter les arrêts de la CC[555], autrement dit, les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, « c’est-à-dire qu’une fois le litige tranché et la solution rendue, celle-ci s’impose à tous, sans autre possibilité de contestation ou de recours ».[556] Toutefois, des recours exceptionnels[557] ont été prévus par la loi organique et le règlement intérieur, à savoir :

- Le recours en interprétation
- Le recours en rectification d’erreur matérielle

Voilà les effets que la loi attaque aux décisions de la Cour constitutionnelle vu son rôle de régulateur de la vie politique, est-ce que cela parait-il suffisant pour réguler la vie politique ? Cette question nous amène à examiner si les décisions de la Cour constitutionnelle congolaise remplissent le rôle de régulation de la vie politique.

§2. L’insuffisance des décisions de la Cour constitutionnelle

Nous avons dit dans le point précédant conformément à la Constitution et à la loi organique et même au règlement intérieur de la Cour que les arrêts de la Cour constitutionnelle bénéficient d’une autorité de la chose jugée, c’est-à-dire sont immédiatement exécutoires et non susceptibles de recours mais ces décisions paraissent parfois inefficaces pour réguler la vie politique, prenons les exemples des Gouverneurs de province réhabilités mais ces arrêts n’ont pas été exécutés. Célestin KEUTCHA[558] nous renseigne qu’ « une observation attentive de la scène politique africaine montre que la plupart des conflits qui s’y déroulent trouvent leur origine dans les contestations post-électorales ».

Le cas le plus récent en RDC que nous pouvons prendre pour trouver consolation à notre affirmation selon laquelle « les décisions de la CC paraissent parfois inefficaces pour réguler la vie politique » est celui de l’arrêt 262 sur l’interprétation de l’article 70 de la constitution en relations avec les articles 75, 76, 103,, 105 et 197 de la même Constitution.

Cet arrêt a été rendu dans un contexte très conflictuel et la Cour constitutionnelle était donc appelée à jouer son rôle de régulation lubrifiant institutionnel, mais cet arrêt a été vraiment l’objet des controverses entre les acteurs politiques et même aux juristes même s’il n’est pas obligatoire que les décisions de la CC rencontrent l’opinion de tout le monde. Ceci laisse croire que le juge constitutionnel obéit aux ordres du pouvoir, ce qui impacte sur son indépendance, or l’indépendance du juge constitutionnel constitue une garantie efficace face à l’arbitraire des pouvoirs législatif et exécutif dans la perspective de protection de la Constitution, pendant de l’émergence du constitutionnalisme et de l’Etat de Droit. [559]

Notons que les juridictions constitutionnelles africaines bénéficient d’un statut leur garantissant l’indépendance fonctionnelle nonobstant les différents écueils qui interviennent dans l’administration de la justice constitutionnelle.[560] La dérivation « politique » des juges constitutionnels ne constituent pas en elle-même un facteur d’inféodation du juge africain à l’égard de l’exécutif ou du législatif. Des dispositions telles que l’inamovibilité, le non renouvellement des mandats dans la plupart des cas et leur durée plus ou moins longue peuvent contribuer à garantir l’indépendance « fonctionnelle » des juges constitutionnels africains […][561] et le juge constitutionnel doit développer un devoir d’ingratitude [562] à l’égard des autorités de désignation ou de nomination.

Bien que l’arrêt R. Const. 262 existait et avait bénéficié d’un caractère obligatoire, définitif et exécutoire cela n’avait pas suffi pour régler la crise, les acteurs politique avaient préféré conclure des accords politiques[563], ceci n’est pas exclu c’est pourquoi KAZADI MPIANA[564] affirme qu’ « ils ( arrêts ) peuvent être contournés par les contingences politiques à travers leur reformulation ou rejet à l’occasion des révisions constitutionnelles. Il renchérit avec le doyen Favoreu, que, la légitimité du juge constitutionnel tient à ce qu’il n’a pas le dernier mot ».

La conclusion des accords politiques marque le début d’un long processus qui dévoile a priori l’engagement et le choix pour un règlement pacifique des belligérants […][565], les accords politiques sont alors un moyen de règlement de conflit, beaucoup plus admis aujourd’hui d’une part et d’autre part véritable instrument politique alternatif de gestion des conflits.[566] Les accords conclus en RDC le 18 octobre et 31 décembre 2016, ont pour les uns et les autres[567] violé silencieusement la Constitution. A cet effet, la Cour a été saisie par une lettre signée le 24 décembre 2017 et réceptionnée le 02 janvier 2018 où le président sollicite de cette Cour, l’examen de la conformité à la Constitution de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral et ce, conformément aux prescrits de l’article 124 point 3 de la Constitution.[568] La Cour a par ailleurs dit que la loi organique sur le CNSA lui soumise est conforme à la Constitution mais tout en y mettant des réserves.[569] S’agissant des réserves d’interprétation formulées, notons que la toute première, à caractère neutralisant[570], concernait le cinquième paragraphe de l’exposé des motifs de la loi qui énonçait qu’il a été convenu, dans l’Accord du 31 décembre 2016, de mettre en place une institution d’appui à la démocratie bien avant l’adoption d’une loi organique conformément à l’alinéa 3 de l’article 222[571] de la Constitution.[572] La Cour constitutionnelle, a en bonne logique, considéré que ce passage de l’exposé des motifs de la loi objet du contrôle porterait à croire que la disposition constitutionnelle précitée permet à une classe politique de se convenir pour mettre en place une institution d’appui à la démocratie en l’absence de l’intervention du législateur national qui, seul, est habilité à créer tel organisme public selon le besoin.[573] La seconde réserve, elle est aussi neutralisante, se rapportait à l’article 6 de la loi contrôlée, celui-ci reconnaissait, à ses points 6 et 8, au CNSA la compétence de se « concerter avec le gouvernement et la CENI afin d’harmoniser les vues quant à la réussite du processus électoral » et « d’apprécier consensuellement le temps nécessaire pour le parachèvement desdites élections avec le gouvernement et la CENI », considérant qu’une telle formulation s’inscrivait dans une logique contraire à l’indépendance de la Commission Electorale Nationale Indépendante.[574]

AKANDJI KOMBE[575] affirme que les accords sont les produits d’une conflictualité politique larvée et instruments visant à la stabilisation de cette conflictualité, on les considère parfois comme des « conventions de la Constitution »[576] ou encore « la coutume constitutionnelle ».[577] Quant aux conventions de la Constitution, elles sont définies, stricte sensu, comme « une révision politique de la Constitution ou à tout le moins une interprétation plus ou moins laxiste qui s’impose grâce à l’accord des acteurs politiques comme une norme obligatoire tant que le consensus persiste ou qu’une révision juridique expresse ne s’y est pas substituée. »[578]

Il y a un peu longtemps, la question qui se posait était celle de connaitre la nature juridique des accords politiques, la réponse à cette question pour la plupart des auteurs, les accords politiques sont des actes juridiques, comme le dit J.F AKANDJI[579] alors les actes juridiques sont entendus comme des manifestations de volonté destinées à produire des effets de Droit.[580] Si nous avons compris la nature juridique des accords politiques qui sont des actes juridiques, la question reste encore à se poser est celle de savoir la nature de ces actes, les actes de Droit privé ? ou de Droit public ? J.F AKANDJI[581] explique : « ceux ( les accords ) qui sont conclus sans la participation de représentants de l’Etat, entre des groupements qui sont des personnes privées (partis politiques, associations, groupes armés, etc.) devraient être regardés comme de purs actes de Droit privé, tandis que les autres, raison précisément de la présence de l’Etat comme signataire, sont à considérer comme relevant du Droit public

En 2016 un accord politique dit global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa signé le 31 décembre 2016 et complété par l’arrangement particulier, signé le 27 avril 2017, relatif à la mise en œuvre dudit accord a été le fondement du gouvernement d’union nationale s’inscrivant dans une logique d’inclusivité et sous l’encadrement de la Constitution en vigueur.[582] Il résulte que la nécessité de ce dernier dialogue est devenue impérieuse devant l’impossibilité d’appliquer les solutions constitutionnelles qui seraient une avancée notable dans la consolidation de la démocratie et de l’Etat de Droit en RDC.[583]

Se situant dans le contexte de la conclusion de l’accord du 31 décembre 2016, KABASUBABO KESHI[584] conclut que l’accord du 31 décembre 2016 est inconstitutionnel en ces termes : « la République Démocratique du Congo bien qu’ayant une Constitution pleine des dispositions axées sur le pouvoir politique en ce qui concerne la gestion du pouvoir politique, un accord institutionnel vient de s’ajouter depuis le 31/12/2016. Cet accord, non seulement il est dépourvu d’une valeur juridique, mais aussi et surtout viole tour à tour les articles 70 et 78 de la Constitution du 18/02/2006 ». Certes, l’accord du 31 décembre 2016 a été conclu en marge de la Constitution mais il faut cependant noter que la Constitution ne doit pas seulement être vue dans son sens formel, il y a aussi un sens matériel, c’est pourquoi certains auteurs qualifient les accords politiques de convention constitutionnelle[585], il s’agit là d’une révision constitutionnelle politique qui a un caractère temporaire pour une sortie de crise, c’est-à-dire la conclusion des accords politiques participe de la redynamisation du Droit constitutionnel en général, et des institutions politiques en particulier par leur mode de fonctionnement faisant appel à plusieurs principes tels que l’inclusivité, le partage équitable et équilibré du pouvoir, la concertation et le consensus comme moyens privilégiés dans la gestion de l’Etat.[586] Ainsi donc, Les acteurs politiques africains recourent assez fréquemment à des accords et autres compromis pour sortir des crises nées de leurs désaccords. Ces arrangements politiques comportent souvent un contenu juridique destiné à pallier les insuffisances et les lacunes de la Constitution, dont l’instrumentalisation par le pouvoir exécutif est l’une des causes du malaise des sociétés politiques africaines.[587]

L’intérêt de l’étude de cette partie consacrée aux insuffisances des décisions de la Cour constitutionnelle n’était pas non plus d’aborder des notions telles que l’indépendance du juge constitutionnel, les accords politiques en profondeur mais de démontrer que parfois le rôle que joue le juge constitutionnel dans régulation de la vie politique peut être parfois limité lorsqu’il s’agit de certains conflits d’une grande profondeur et céder sa place aux accords politiques et lesquels doivent être conformes à la Constitution comme le dit J.F AKANDJI.[588]

§3 Notre contribution au sujet

Cette étude avait pour objectif de faire une analyse sur le fondement juridique de la fonction de régulation de la vie politique du juge constitutionnel congolais.

En effet, le juge constitutionnel est une garantie pour le solutionnement de toute question qui tend à la paralysie des institutions de la République parce que son rôle dans la régulation de la vie politique est d’une importance cruciale.

Au regard de ce qui précède, notre réflexion s’avère importante pour lever toute équivoque au tour du fondement juridique de la régulation de la vie politique dans la mesure où il est un acteur privilégié pour l’équilibre démocratique placé au centre des divergences politiques. Pour arriver à faire face à cette situation, le juge constitutionnel congolais doit dans ses décisions faire preuve d’un devoir d’ingratitude vis-à-vis des autorités de nomination, c’est-à-dire il y a un accent qui est mis sur son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, il doit éviter certaines tactiques jurisprudentielles[589] pour rendre sa décision selon le droit, c’est pour le seul intérêt que ses décisions soient efficaces et arrivent à réguler la vie politique pour ne pas recourir à d’autres mécanismes pour les contourner, en ce que le juge constitutionnel n’a pas le dernier mot[590] même si ses décisions bénéficient de l’autorité de la chose jugée, sont immédiatement exécutoires et s’opposent à tous[591], il cependant noter que ses décisions ne s’opposent pas au peuple car celui-ci peut par voie référendaire les contourner.

CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE

En guise de conclusion de ce chapitre, nous retenons que si dans certains Etats africains où les juridictions constitutionnelles, la compétence de régulation de la vie politique leur est reconnue expressément, ce n’est pas le cas pour la RDC. Toutefois, même si en RDC aucun texte ne consacre cette compétence de manière expresse mais elle est considérée comme une compétence inhérente à toute juridiction constitutionnelle.

La question du fondement de la compétence de la régulation de la vie politique ne doit plus désormais poser de problème. La Cour constitutionnelle régulatrice de la vie politique mais il faut retenir qu’elle n’est pas le seul organe régulateur de la vie, parfois on peut recourir à certaines solutions entre autres la conclusion des accords politiques.

CONCLUSION GENERALE

En toile de fonds, il a été question de traiter sur un sujet qui s’intitule « Le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique. Essai de l’exploration jurisprudentielle ».

Il s’agissait de parler du juge constitutionnel congolais qui est un membre de la juridiction constitutionnelle appelée Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel et son rôle dans la régulation de la vie politique. En RDC, la Cour constitutionnelle constitue un ordre constitutionnel lequel fait partie du pouvoir judiciaire contrairement à certains Etats où la juridiction constitutionnelle est située en dehors de l’appareil judiciaire.[592]

En rappel, notre question principale dans la problématique a été basée sur le fondement du pouvoir du juge constitutionnel congolais en matière de régulation suivie de deux sous-questions sur la manière dont il participe dans la cette régulation de la vie politique et sur l’efficacité de ses décisions par rapport à l’environnement politique.

En effet, il faudrait signaler que le sujet du fondement juridique de la régulation de la vie politique a posé beaucoup de controverses au sein de la doctrine congolaise faisant suite aux arrêts R. Const. 0089/2015 du 08 septembre 2015 et R. Const. 0338 du 17 octobre 2016 dans lesquels la Cour use de son pouvoir régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics… Pour les uns, le juge constitutionnel avait statué ultra petita et pour les autres, le juge constitutionnel est compétent. Pour ce qui nous concerne nous nous appuyons sur la seconde position que le juge constitutionnel est compétent en matière de régulation de la vie politique dans la mesure où s’il faut emprunter les mots employés par KAZADI MPIANA[593] le pouvoir régulateur du bon fonctionnement des institutions constitue une compétence inhérente à toute juridiction que celle-ci soit conférée de manière expresse ou non.

C’est à travers ses arrêts en cas de paralysie effective ou non des institutions de la République que le juge constitutionnel congolais participe dans la régulation de la vie politique mais il s’est posé un problème par rapport à l’arrêt R. Const. 262 du 11 mai 2016 en rapport avec l’interprétation de l’article 70 de la Constitution. Il y avait une crise imminente qui paralysait les institutions[594] de la République mais cet arrêt de la Cour est apparu moins efficace pour réguler la vie politique, c’est pourquoi les accords politiques ont été conclus en 2016 entre les acteurs politiques congolais pour pallier à cette situation de crise.

Pour le besoin d’étendre notre travail, nous l’avons reparti en trois chapitres principaux dont le premier était consacré aux généralités des concepts comme d’habitude dans toute recherche scientifique, c’est-à-dire nous avons défini certains concepts clés de notre travail, alors que le deuxième avait consisté premièrement sur l’apparition de la justice constitutionnelle aux Etats-Unis à travers le contrôle de constitutionnalité et la protection des droits fondamentaux, son expansion dans le reste du monde, particulièment le modèle né en Europe et deuxièment sur sa naissance en RDC. Le dernier chapitre lui était la base de notre travail dans la mesure où il était centré sur la régulation de la vie politique, son fondement en Droit constitutionnel comparé et en Droit constitutionnel congolais.

Comme toute recherche scientifique où on exige de démontrer la démarche suivie par l’auteur et manière dont les différentes données ont été recueillies. Pour la nôtre, nous avons utilisé deux principales méthodes à savoir : la méthode fonctionnelle, celle-ci nous a permis d’analyser la fonction de régulation de la vie politique jouée de la Cour constitutionnelle alors que celle dite exégétique a consisté sur l’analyse de l’arsenal normatif (la constitution, la loi organique…) et jurisprudentiel. La technique documentaire est celle qui a été privilégiée pour la récolte des données pour la présente étude.

A ce titre, il faut noter que la fonction de régulation de la vie politique qu’exerce le juge constitutionnel congolais ne pose nullement aucun problème parce qu’il s’agit de sa compétence que nous pouvons dire « naturelle » même si celle-ci n’a été prévue ni par le constituant ni par le législateur.

Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la science sur ce sujet, comme on le dit bien en science qui est vrai aujourd’hui peut être faux demain alors ceux qui veulent dans les prochains jours faire des ajouts et compléments et des critiques objectives les feront sans inquiétude pour l’épanouissement du Droit constitutionnel congolais.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes constitutionnels

A. Textes constitutionnels congolais

1. La Constitution du 18 février telle que modifiée par et complétée par la loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
2. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo
3. La Constitution du 1ère août 1964
4. La Constitution du 24 juin 1967
5. La Loi n°74-020 du 15 août 1974 portant révision de la constitution du 24 juin 1967 (JO n° spécial, août 1976)

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2. La Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.
3. La Loi n°2016-886 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 9 novembre 2016.
4. La Constitution du 26 mars 2012 de la République du Mali.
5. La Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996.
6. La Constitution du Togo du 27 septembre 1992 révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002.
7. La Constitution du Niger du 25 décembre 2010.
8. La Constitution du Portugal de 1976
9. La Constitution de France de 4 octobre 1958 telle qu’amandée en 2008

II. Textes légaux

1. La loi n°06/006 du 09 mars 2006 portent organisations des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi n°15/0001 du 12 février 2015
2. La loi organique no 13 /026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
3. L’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant COCJ, cette ordonnance a été modifiée et complétée par celle n°83-009 du 29 mars 1983 et de l’ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la CSJ
4. La loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installations de nouvelles provinces
5. La loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation de nouvelles présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 Juin 2011 et pour celle n°15/001 du 15 février 2015
6. La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
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19. Jeremy SALLES, Le juge constitutionnel : acteur essentiel de la répartition verticale des compétences, GREQAM, juin 2008
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21. KHOUMA Ousmane, La sincérité du scrutin présidentiel devant les juridictions constitutionnelles africaines (les exemples du Bénin, de la Cote d’Ivoire, du Mali, du Sénégal), Dakar, 2009.
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23. Loubet del Bayle J.L., Initiation aux méthodes de sciences sociales, Paris, Ed. du Seuil, 2000
24. Louis FAVOREU et al., Droit constitutionnel, 16ème édition, Dalloz, Paris
25. MABANGA M.G., Le principe de la continuité de l’Etat : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? Analyse critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, éd. L’Harmattan, Paris, 2016
26. Marcel YABILI, L’Etat de droit : les contrôles de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, les Cours et les Tribunaux, PUL, 2012
27. Marquet J. et al., Manuel de recherche en sciences sociales, 5ème édition, Dunod, 2017
28. Maurice D., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1996, 18ème éd
29. MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la compétence de la Cour constitutionnelle et procédure devant cette haute juridiction, Editions universitaires Africaines
30. MENY Y., Les politiques du mimétisme institutionnel : La greffe et le rejet, Paris, l’Harmattan, 1993
31. MERTON, Dictionnaire universel, édition HACHETTE, Paris, 1996-1997
32. Michel MIAILE, La régulation et le pouvoir politique, Barcelona, working paper 31, 1991
33. MPALA MBABULA, Pour vous chercheurs, coll. Lubumbashi, 2014
34. MULUMBATI NGASHA, Manuel d’introduction à la science politique, éd. Africaine, lubumbashi, 2013.
35. NTUMBA MUSUKU Zacharie, Le rôle du juge administratif congolais dans l’émergence de l’Etat de Droit, L’Harmattan, Paris, 2014
36. NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2005
37. Olivier DUTHEILLET, L’autorité de l’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005
38. Ousmane KHOUMA, La sincérité du scrutin présidentiel devant les juridictions constitutionnelles africaines (les exemples du Bénin, de la Cote d’Ivoire, du Mali, du Sénégal), Dakar, 2009
39. P. AVRIL et J. GICQUEL , Lexique de Droit constitutionnel, Paris, PUF, 4ème éd., coll. Que sais-je ? 2004
40. Paul Coste-Fleuret, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, Lextensoéditions, 8ème éd., 2008
41. Pierre Brunet , Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2005
42. Romain RAMBAUD, l’institution juridique de régulation, recherches sur les rapports entre Droit administratif et théorie économique, Paris, L’Harmattan, 2012
43. Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 25ème édition, Dalloz, 2017-2018
44. Van L. A. et al., Dictionnaire de Droit administratif, 5ème éd. Sirey, Dalloz, 2008
45. VERGOTTI G., Au-delà du dialogue entre les cours, juges, droit étranger, Paris, Dalloz, 2013
46. Villiers M. et Divellec A., Dictionnaire du Droit constitutionnel, Sirey Editions, 7ème éd., Dalloz, 2009
47. YUMA BIABA Louis, Manuel de Droit administratif général, éditions CEDI

IV. Articles de revue, rapport et autres

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2. AÏVO F. J., « Contribution à l’étude de la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux, retour sur vingt ans de jurisprudence constitutionnelle (trop active) au Benin », Benin 2012 article publié sur www.afrilex.u-bordeaux4.fr.Pdf
3. AKANDJI KOMBE J.F., « Contrôle de constitutionnalité et actes politiques de règlement des crises institutionnelles », sur http://afrilex.u.bordeaux4.fr/controle-de-constitutionnalité-et-html consulté le 29/04/2019
4. Armel Le Divellée, « Droit, politique et justice constitutionnelle : deux textes de heinrich Triepel » in jus policum, n°2, 2009, p.4, Revue internationale de droit politique à consulter sur www.juspoliticum.com pdf.
5. BALENGENE KAHOMBO, « Recension de l’œuvre de Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBIDI NGOMA, la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo : aperçu sur la compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute juridiction, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2017 » in Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC/CYCJ), vol. 2, 2017
6. BALINGENE KAHOMBO, « Les modalités d’exercice du recours individuel en inconstitutionnalité en Droit positif congolais entre ambiguïté et nécessité de réforme juridiques », article en ligne (PDF) sur https://wwwresear.gate.net/publication/325164409 consulté le 24/03/2019
7. BALINGENE, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences », Librairie africaine d’études juridiques, vol.6, Août 2011
8. BOLLE Stéphane, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », ACCPUC, 5ème Congrès, Cotonou, juin 2009.
9. BRUNET P., Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle dans la notion de justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, p.115-135 publié sur https://halshs.archives-ouverts.fr pdf
10. CIHUNDA HENGELELA J., « La Cour constitutionnelle et l’interprétation de la durée des mandats politiques sous la Constitution du 18 février 2006 : Une étude de l’arrêt R. Const. 262 du 11 mai 2016 », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC), Vol. 2, 2017
11. DELLIS G., « Régulation et Droit public continental. Essai d’une approche synthétique » dans Revue du Droit public, n°4, 2010
12. DIALLO Ibrahim, « Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats africains francophones », c’est à retrouver sur le format pdf, mots clés : http://Etats-africains-francophones-constitution-révisions-juge-constitutionnel-stabilité-constitutionnelle.
13. DIOMPY H. A., « Les dynamiques récentes de la justice constitutionnelles en Afrique francophone », dans Afrilex, p.27 à retrouver sur Afrilex.u-bordeaux 4.fr pdf
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26. GAUDUSSON J.B., « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n°180, 1996
27. Gerhart HOLZINGER, « La Cour constitutionnelle/Conseil constitutionnel », dans Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°36, juin 2012 à retrouver sur https://www;conseil –constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers consulté le 10/02/2019
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32. J. Leca et M. Grawitz cités par Palouki MASSINA, « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », Revue de Droit Constitutionnel, 2017/3 (n°111)
33. KABASELE LUSONGO Gilbert, « La Cour constitutionnelle et la justice constitutionnelle en RDC », in Les Analyses juridiques, n°29, juillet 2014.
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45. La commission européenne pour la démocratie par le Droit, le rôle de la Constitution dans la consolidation de l’Etat de choit, Buscaret, 08-10 juin 1994, le rôle et les compétences de la Cour constitutionnelle, rapport du professeur Luis LOPEZ GUERRA
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V. JURISPRUDENCE

1. L’arrêt de la Cour constitutionnelle (RDC) du 08 septembre 2015 R. Const 0089/2015.
2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle R.const. 0038-RH 010/CC de la Cour constitutionnelle (RDC) sur l’annulation de la décision prise par la plénière du Sénat.
3. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R. const. 262 du 11 mai 2016.
4. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R. const.062/TSR du 26 décembre 2007 prononcé dans l’affaire célestin Cibalonza.
5. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R. const.078/TSR du 04 mai 2009 rendu dans l’affaire José MAKILA.
6. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R. const.469 du 26 mai 2017 rendu dans l’affaire KAZEMBE.
7. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R. Const.51//TSR du 31 juillet 2007 rendu dans l’affaire KAPUKU.
8. L’arrêt de la Cour constitutionnelle(RDC) R.const.356 du 10 mars 2017 rendu dans l’affaire LOMBOTO.
9. L’arrêt n°01-128 des 11 et 12 décembre 2001 avait fondé le contrôle de constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle (MALI
10. L’arrêt R. Const. 0338 du 17 octobre 2016, Requête de la CENI tendant à obtenir le report de la convocation et de l’organisation des scrutins prévus dans la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, Urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016.
11. L’arrêt R. Const. 569/569 du 29 décembre 2017 de la CC (RDC)
12. L’arrêt R. Const. 622 du 02 février 2018 de la CC (RDC)
13. L’arrêt R.const. 055/TSR de la Cour supreme de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle (RDC)
14. L’arrêt R.const. 055/TSR de la Cour suprême de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle.
15. L’arrêt RCCB 303 de la Cour constitutionnelle du Burundi siégeant en matière d’interprétation de la constitution
16. L’arrêt RCCB 303 de la Cour constitutionnelle du Burundi siégeant en matière d’interprétation de la constitution
17. L’avis n°02/CC du 25 mai 2009 de la Cour constitutionnelle du Niger
18. L’avis n°2005-013/CC/SG du 15 décembre 2005 du Conseil constitutionnel ivoirien
19. La Décision n°020/CC du 11 juillet 2017 relative à la requête présentée par le premier ministre tendant au report des élections législatives (Gabon)
20. Décision n°022/CC du 30 avril 2018 relative à la requête présentée par le premier ministre aux fins d’interprétation des articles 4, 28, 28a, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution (Gabon)
21. La Décision n°E.P.97-047 du 8 mai 1997 de la Cour constitutionnelle du Mali

VI. Thèse de doctorat & mémoire de DEA

1. Caroline BENEDETTO, « Contribution à l’étude de la fonction de régulation dans les domaines spécialisés anglophones : les professions à accès régulé au Royaume-Uni », Thèse de doctorat en Linguistique, Ecole doctorale sociétés, politiques, santé publique, Université de Bordeaux, 2017, inédit

1. Dieudonné KALUBA BIBWA, « Du contentieux constitutionnelle en république démocratique du Congo. Contribution à l’étude des fondements et des modalités d’exercice de la justice constitutionnelle », Thèse de doctorat en Droit, UNIKIN, 2010 (inédit) sur www.mémoireoneline.com02/11/4261/m consulté le 10/03/09

2. ENUEMI MANZA I. « Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afriques », Thèse de Doctorat en Droit public, Faculté de Droit, des Sciences politiques et de gestion, Université de la Rochelle, 2011-2012, (Inédit)

3. ETEKOU B.Y., « L’alternance démocratique dans les Etats d’Afrique francophone », Thèse de doctorat en Droit public, faculté de Droit de créteil, université Paris-Est, 2012-2013, inédit.

4. ETEKOU Bedi Yves Stanislas, « L’alternance démocratique dans les Etats d’Afrique francophone », Thèse de doctorat en Droit public, faculté de Droit de créteil, université Paris-Est, 2012-2013 (inédit)

5. Gilles BADET, « Contrôle intra normatif et contrôle ultra normatif de constitutionnalité. Contribution à l’identification des sous catégories du modèle Kelsénien de justice constitutionnelle à partir des systèmes belge et béninois », Thèse de doctorat en Droit, Université Catholique de Louvain, 2001-2011, (inédit)

6. KABEYA VULUKA, « Du contrôle de la constitutionnalité et la protection des droits civils et politiques en République Démocratique du Congo, contribution à la recherche et à la formalisation des principes appropriés », Thèse de doctorat en Droit, faculté de Droit, UNILU, 2018-2019, inédit

7. KABEYA VULUKA, « Le contrôle de constitutionnalité des lois comme mécanisme de protection des droits fondamentaux de l’homme : cas du droit à la vie », Mémoire de DEA, faculté de Droit, UNILU, 2014-2015, inédit.

8. KAZADI MPIANA J., « La position du droit international dans l’ordre juridique congolais et l’application de ses normes », Thèse de doctorat en Droit de l’Union européen, facolta di Giunisprudenza, Università Sapienza di Roma, 2011-2012, (inédit)

9. Nabil MENASRIA, « Analyse du rôle de régulateur de l’Etat en économie de marché à travers le cas de l’ARPT dans le secteur des télécommunications », Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Magistère en Sciences économiques, faculté de Droit et des Sciences économiques et de Gestion, Université Abderrhman Mirade Bejain, inédit

10. NGONDANKOY NKO-ae-LOONGYA P.G., « Le contrôle de constitutionnalité en République démocratique du Congo : étude critique d’un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique », Thèse de doctorat en Droit, faculté de Droit, Université Catholique de Louvain, 2007-2008, (inédit)

11. PANAGOPOULOS Antonis, « Modèle américain ou modèle européen de justice constitutionnelle ? Étude comparative à travers le cas hellénique », Thèse de doctorat en Droit, institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 2013, inédit.

VII. Notes de cours

1. ISANGO IDI WANZALA, « Méthodologies scientifiques », notes de cours, G1 SPA, UNILU, 2002-2003.

2. KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », G3 Droit public, faculté de Droit, UNILU, 2018-2019, inédit

3. KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel I : Théorie générale », G1 Droit, faculté de Droit, Université de Likasi, 2014-20115, inédit.

4. KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II ; Droit constitutionnel congolais », G2 Droit, faculté de Droit, Université Liberté, 2018-2019, inédit.

5. KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », faculté de Droit, G3 Droit public, UNILU, 2015-2016, inédit.

6. KWANDA Simplice, « Notes de cours d’initiation à la recherche scientifique », G2 Droit, UNILU, 2015, inédit.

7. KYABOBA KASOBWA L., « Notes de cours de Droit Civil des Obligations », G3 Droit, faculté de Droit, UNILU, 2016-2017, (inédit)

VIII. Webographie

1. www.lephrareonline.com/insatallation-de-la-cour-constitutionnelle consulté le 25/11/2018 à 14h 38

2. https://7sur7.cd/justice-electorale-en-rdc-la-cour-constitutionnel-sarroge-un-etrange-pouvoir-de-régulateur-de-la-vie-politique. consulté le 28/04/2019

3. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/constitutionnalisme consulté le 10/02/2019 à 13h

4. htpps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-ooo.

5. http : www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers consulté le 12/03/19

6. www.lephrareonline.com/insatallation-de-la-cour-constitutionnelle consulté le 25/11/2018 à 14h 38

7. Dictionnaire-sensagent.Leparisien.fr/vie/20politique/fr-fr/ consulté le 11/022019 à 16h

8. Dictionnaire.sensgent.leparisien.fr/constitutionnel/fr consulté le 11//02/2019 à 15h

9. http://afrilex.u.bordeaux4.fr/controle-de-constitutionnalité-et-html consulté le 29/04/2019

[...]


[1] KIFWABALA TEKILAZAYA, DEFI FATAKI et MARCEL WETSH’OKANDA, Etat de Droit en pointillée. Essai d’évaluation des efforts en vue de l’instauration de l’Etat de Droit et perspective d’avenir, RDC, le secteur de la justice et l’Etat de Droit, une étude d’Afri Map et de l’OPN society initiative for southern Africa, juillet 2013, p.9.

[2] Ibidem

[3] Les articles 149, 153,154 et 157 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC.

[4] Article 149 de la Constitution du 18 février 2006 qui institue la Cour constitutionnelle.

[5] C’est la loi organique no 13 /026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ceci ressort de l’article 169 de la Constitution.

[6] ETEKOU B.Y., « L’alternance démocratique dans les Etats d’Afrique francophone », Thèse de doctorat en Droit public, faculté de Droit de créteil, université Paris-Est, 2012-2013, p.8, inédit.

[7] Ibrahima DIALLO, « Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats africains francophones », p.7 c’est à retrouver sur le format pdf, mots clés : http://Etats-africains-francophones-constitution-révisions-juge-constitutionnel-stabilité-constitutionnelle.

[8] YUHNIWO NGENGE, « La justice constitutionnelle en Afrique de l’Ouest : origines historiques et traditionnelles », dans les juridictions constitutionnelles de l’Afrique de l’Ouest, analyse comparée, p. 33

[9] Mouhamadou NDIAYE, « La stabilité constitutionnelle, nouveau défi démocratique du juge africain », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, XXXIII-2017, p. 668

[10] C’est l’accord global et inclusif sur la transition sur la transition en RDC, signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et adopté à Sun city le 1e avril 2003, pp.51-59.

[11] Ibrahima Diallo, op.cit., p. 21

[12] KALUBA BIBWA Dieudonné, « Le constitutionnalisme congolais : de la démocratie électorale à la démocratie constitutionnelle », p.9 article publié sur http://ddata,over-blog.com pdf.

[13] Th. HOLO « L’émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoir, 2009, no 129, pp. 101-114 cité par KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », faculté de Droit, G3 Droit public, UNILU, p.93 inédit.

[14] Armel Le Divellée, « Droit, politique et justice constitutionnelle : deux textes de heinrich Triepel » in jus policum, n°2, 2009, p.4, Revue internationale de droit politique à consulter sur www.juspoliticum.com pdf.

[15] Patrick Wafeu TOKO, « Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ? In les cahiers de Droit », vol. 54 n°1, mars 2013, p.162.

[16] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours », op.cit. p. 101

[17] Ibidem

[18] L’intervention du Me. Jean-Louis DEBRE, président du Conseil constitutionnel français, Ecole de la magistrature, 14 mai 2008, p.3

[19] ESAMBO KANGASHE J.L., La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, coll. Bibliothèque de Droit africain, 2010, p. 240

[20] Article 223 de la Constitution du 18 février 2006

[21] BILENGENE KAHOMBO, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise : son origine et ses compétences », https://www.hamann-legal.de kin, p.1 pdf

[22] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit.

[23] GAUDUSSON J.B., « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n°180, 1996, p.250

[24] OIF, Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et libertés, dynamiques constitutionnelles dans l’espace francophone, 2016, p.19

[25] Ousmane KHOUMA, La sincérité du scrutin présidentiel devant les juridictions constitutionnelles africaines (les exemples du Bénin, de la Cote d’Ivoire, du Mali, du Sénégal), Dakar, 2009, p.13

[26] Gilbert KABASELE LUSONGO, « La Cour constitutionnelle et la justice constitutionnelle en RDC », in Les analyses juridiques, n°29, juillet 2014, p.34

[27] Ibidem, p. 34

[28] ISANGO IDI WANZALA, « Méthodologies scientifiques », Notes de cours, G1 SPA, UNILU, 2002-2003, p.11 Inédit

[29] SHOMBA et TSHUND’OLELA cités par KABEYA VULUKA, « Le contrôle de constitutionnalité des lois comme mécanisme de protection des droits fondamentaux de l’homme : cas du droit à la vie », Mémoire de DEA, faculté de Droit, UNILU, 2014-2015, p. 13, inédit.

[30] KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique, coll. Lubumbashi, 2012, p.16

[31] www.lephrareonline.com/insatallation-de-la-cour-constitutionnelle consulté le 25/11/2018 à 14h 38

[32] Evariste BOSHAB cité par ESAMBO KANGASHE J.L ., op.cit., p.240

[33] Madeleine GRAWITZ cité par MPALA MBABULA, Pour vous chercheurs, coll. Lubumbashi, 2014, p.17

[34] QUIVY et COMPENDHOUDT cités par Simplice KWANDA, « Notes de cours d’initiation à la recherche scientifique », G2 Droit, UNILU, 2015, p.48

[35] C’est l’article 93 al. 2 de la Constitution du 7 mai 2010 de la Guinée

[36] L’article 114 al. 2 de la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

[37] L’article 126 de la Loi n°2016-886 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 9 novembre 2016

[38] L’article 85 de la Constitution du 26 mars 2012 de la République du Mali

[39] L’article 46 de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996

[40] L’article 90 de la Constitution du Togo du 27 septembre 1992 révisée par la Loi n°2002-029 du 31 décembre 2002

[41] L’article 126 de la Constitution du Niger du 25 décembre 2010

[42] Paul Coste-Fleuret, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, Lextensoéditions, 8ème éd., 2008, p. 56

[43] Pour rappel, il s’agit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle R. const. 262 du 11 mai 2016, rendu suite à la requête des députés de l’opposition sur l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 70 de la Constitution du 18 février 2006

[44] S’il agit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, R. Const. 0089/2015 du 8 septembre 2015, l’arrêt donnant le feu vert à la CENI pour organiser les élections au-delà du 19 décembre

[45] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours », op.cit., p.103

[46] TAYALA NSOMWE Constantin, « La fin du mandat présidentiel et le principe de continuité de l’Etat dans la Constitution congolaise », https://www.droitcongolais.info, Kin, aout 2016, p.1 pdf

[47] TAYALA NSOMWE Constantin, « Le commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 08 septembre 2015 R. Const 0089/2015 », https://www.droitcongolais.info Kin, 31 novembre 2015, pp. 2 et 7 pdf.

[48] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours », op.cit., p.104

[49] Stéphane BOLLE, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », ACCPUC, 5ème Congrès, Cotonou, juin 2009, p. 4

[50] Célestin KEUTCHA TCHAPGNA, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones », in Revue française de Droit constitutionnel, 2005 (n°63), pages 451 à 491 à consulter sur http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2005-3-page-451.htm

[51] Le 18 octobre 2016, c’était le dialogue de la cité de l’UA sous la coupole du facilitateur désigné par l’UA, Edem KODJO, plus tard il y a eu signature de l’accord du 31 décembre 2016 sous la médiation des évêques catholiques, l’accord est appelé l’accord du centre interdiocésain ou l’accord de la saint-sylvestre. Pour certaines bouches, ces accords ont silencieusement violé la Constitution.

[52] Phidias AHADI SENGA, « Les accords politiques du 18 octobre et 31 décembre 2016 en République Démocratique du Congo : entre sacrifice de la démocratie et gain de la paix ? », IOSP, vol.22, mai 2017, p.1

[53] Nous faisons allusion ici à la décision de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016, R. Const. 262 que nous avons déjà cité ci-haut.

[54] KALUNGA TSHIKALA, op.cit., p. 18

[55] Jeremy SALLES, Le juge constitutionnel : acteur essentiel de la répartition verticale des compétences, GREQAM, juin 2008, p.2

[56] Emmanuel TAWIL, L’organe de justice constitutionnelle-aspects statutaires, Montpellier, juin 2005, p.1

[57] Pierre Brunet, le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2005, p.21 à consulter sur htpps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-ooo

[58] DJOLI Eseng’Ekeli J., « Le souverain primaire face à la Cour constitutionnelle », in CONGO-AFRIQUE, n°526, juin-juillet-aout 2018, 58ème année, p.508

[59] KABEYA VULUKA, « Du contrôle de la constitutionnalité et la protection des droits civils et politiques en République Démocratique du Congo, contribution à la recherche et à la formalisation des principes appropriés », Thèse de doctorat en Droit, faculté de Droit, UNILU, 2018-2019, p. 56 inédit

[60] Loubet del Bayle J.L., Initiation aux méthodes de sciences sociales, Paris, Ed. du Seuil, 2000, p.15

[61] L.M MORFAUX et J. LEFRANC, Vocabulaire de la philosophie et de sciences humaines, Armand Colin, Paris, 2007, p. 343

[62] ALLAND D. et RIALS S. (dir) cités par KAZADI MPIANA, « La position du Droit international dans l’ordre juridique congolais et l’application de ses normes », Thèse de doctorat en Droit de l’Union européen, facolta di Giunisprudenza, Università Sapienza di Roma, 2011-2012, p. 6 (inédit)

[63] Abdesselam OUHAJJOU, Méthodes des sciences sociales, 3ème éd. Dalloz, 2015, p. 12

[64] Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 25ème édition, Dalloz, 2017-2018, p.849

[65] MULUMBATI NGASHA, Manuel d’introduction à la science politique, éd. Africaine, Lubumbashi, 2013, p.14

[66] Art. 157

[67] Voir à la fin du travail

[68] AÏVO F. J., « Contribution à l’étude de la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux, retour sur vingt ans de jurisprudence constitutionnelle (trop active) au Benin », Benin 2012 article publié sur www.afrilex.u-bordeaux4.fr.Pdf

[69] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la compétence de la Cour constitutionnelle et procédure devant cette haute juridiction, Editions universitaires Africaines, 2017, p.1

[70] Marquet J. et al., Manuel de recherche en sciences sociales, 5ème édition, Dunod, 2017, p. 18

[71] Ibidem

[72] Villiers M. et Divellec A., Dictionnaire du Droit constitutionnel, Sirey Editions, 7ème éd., Dalloz, 2009, p.71.

[73] Van L. A. et al., Dictionnaire de Droit administratif, 5ème éd. Sirey, Dalloz, 2008, p.102.

[74] NOUGARET F., « Manipulations constitutionnelles et coup d’Etat constitutionnel en Afrique francophone », Ouagadougou, 2015, p.16 publié sur afrilex.com

[75] BRUNET P., Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle dans la notion de justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, p.115-135 publié sur https://halshs.archives-ouverts.fr pdf

[76] H. Kelsen cité par BRUNET P., Ibidem.

[77] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p.72.

[78] Ibidem, p.73

[79] Ardant P. et Mathieu B. cités par Marcel WETSH’OKONDA, « Le bloc de constitutionnalité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », dans Annuaire Congolais de justice constitutionnelle (ACJC), vol. 2, 2017, p. 128

[80] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p.73

[81] ESAMBO KANGASHE J.L. cité par Marcel WETSH’OKONDA, « Le bloc de constitutionnalité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », op.cit.

[82] La commission européenne pour la démocratie par le Droit, le rôle de la Constitution dans la consolidation de l’Etat de Droit, Buscaret, 08-10 Juin 1994, le rôle et les compétences de la Cour constitutionnelle, rapport du professeur Luis LOPEZ GUERRA, p.21.

[83] Maurice D., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1996, 18ème éd., p.28.

[84] Ibidem.

[85] KALUBA DIBWA Dieudonné, « Constitutionnalisme congolais : de la démocratie électorale à la démocratie constitutionnelle », op.cit., p.3.

[86] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 13

[87] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p.77.

[88] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 2

[89] Théodore HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », dans Pouvoir, n° 129, 2009, p.101

[90] DIOMPY H. A., « Les dynamiques récentes de la justice constitutionnelle en Afrique francophone », dans Afrilex, p.27 à retrouver sur Afrilex.u-bordeaux 4.fr pdf

[91] M. FROMONT cité par MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 2

[92] Théodore HOLO, op.cit., p. 101

[93] J.N TAMA, L’odyssée du constitutionnalisme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2015, p.13.

[94] https://fr.m.wikipedia.org/wiki/constitutionnalisme consulté le 10/02/2019 à 13h

[95] KALUBA DIBWA Dieudonné, « Constitutionnalisme congolais : de la démocratie électorale à la démocratie constitutionnelle », op.cit., p.2.

[96] Ibidem, p.1

[97] Ibidem, p.3

[98] Définition soulignée par nous.

[99] C’était à la suite des accords de Pretoria et de Sun city que le projet de constitution a été rédigé en mai 2005 et adopté par le référendum des 18 et 19 décembre 2005 puis promulgué le 18 février 2006 par le président Joseph KABILA.

[100] VERGOTTI G., Au-delà du dialogue entre les cours, juges, Droit étranger, Paris, Dalloz, 2013, p.47

[101] MENY Y., Les politiques du mimétisme institutionnel : La greffe et le rejet, Paris, l’Harmattan, 1993, p.17

[102] Karim DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérence et incohérence », RFDC, 2012/2 (n°90), p.58

[103] KAKAKYLOGO Yawo, « Les mésententes politiques et le Droit constitutionnel en Afrique noire francophone », Togo, p.10 dans afrilex Revue d’étude et de recherche sur le Droit et l’Administration dans les Etats d’Afrique sur afrilex.u-bordeaux4.fr pdf

[104] KALUBA DIBWA Dieudonné, « Le constitutionnalisme Africain : de la domestication du pouvoir constituant dérivé en Droit constitutionnel congolais », in Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC/CYCJ), Vol. 2, 2017, pp. 259-260

[105] Djoli Eseng’Ekeli J., cité par KALUBA DIBWA Dieudonné, ibidem

[106] MBATA BETUKUMU MANGU cité par KALUBA DIBWA Dieudonné, ibidem

[107] KAMUKUNY MUNIYAY cité par KALUBA DIBWA Dieudonné, ibidem, p.260

[108] Gilles BADET, Les attributions originaires de la Cour constitutionnelle du Bénin, Friendrich Ebert stiftung, Bénin, 2013, p.15

[109] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p. 189

[110] Théodore HOLO, « L’émergence de la justice constitutionnelle », op.cit., p. 101

[111] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 2

[112] BALENGENE KAHOMBO, « Recension de l’œuvre de Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBIDI NGOMA, la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo : aperçu sur la compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute juridiction, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2017 » in Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC/CYCJ), vol. 2, 2017, p.313

[113] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 2

[114] C’est la définition critiquée de MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 2 par BALENGENE KAHOMBO, « recension de l’œuvre de Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBIDI NGOMA, la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo : aperçu sur la compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute juridiction, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2017 », op.cit., p. 313

[115] C. GREWE et H. RUIZ-FABRI cités par Gilles BADET , op.cit., p.16

[116] G. DRAGO cité par Gilles BADET, ibidem, p.17

[117] BALENGENE KAHOMBO, « Recension…», op.cit., p. 313

[118] C. EISENMANN cité par Gilles BADET, op.cit., p. 16

[119] Gilles BADET, ibidem, p. 15

[120] BALENGENE KAHOMBO, « recension… », op.cit.

[121] Gilles BADET , op.cit., p. 19

[122] C. GREWE et H. RUIZ FRABRI cités par Gilles BADET, ibidem

[123] G. DRAGO cité par Gilles BADET, ibidem

[124] Aussi bien dans son sens matériel qu’organique ou formel

[125] PAPA OUMAR SAKHO, « Quelle justice pour la démocratie en Afrique ? » In Pouvoirs, n°129, 2009, p.58

[126] KALUBA DIBWA Dieudonné, « Constitutionnalisme africain : de la domestication du pouvoir constituant dérivé en Droit constitutionnel congolais… », op.cit., p.293

[127] YANKHOBA NDIAYE I., « Le Conseil constitutionnel sénégalais », dans Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2004/4, n°45, p. 79

[128] C’est comme la Cour constitutionnelle du Bénin, de la RDC…

[129] C’est comme le Conseil constitutionnel du Sénégal, de la France, du Burkina-Faso…

[130] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p. 187-188

[131] Dictionnaire.sensgent.leparisien.fr/constitutionnel/fr consulté le 11//02/2019 à 15h

[132] Définition soulignée par nous.

[133] Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques, 23ème éd., Dalloz, 2015, p.299

[134] Villiers M. et Divellec A., op.cit., op.cit., p.94

[135] Centre de Recherches et d’Etude sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA), Guide pratique d’accès à la Cour constitutionnelle, OSISA, Kinshasa, 2018, p.5

[136] KABASELE LUSONGO Gilbert , op.cit., p.9

[137] Ibidem, p.10

[138] Voire l’art. 168 de la Constitution 2006 de la R.D.C, l’art. 124 alinéa 1ère et 2 de la Constitution du Bénin de 1990, l’art. 134 de la Constitution de 2011 du Niger…

[139] BALINGENE, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences », librairie africaine d’études juridiques, vol.6, Août 2011, p.24

[140] L’art.163 de la Constitution de 2006 et l’art. 82 de la L.O

[141] L’art.161 alinéa 2 de la Constitution de 2006 et l’art.82 de la L.O, voir la décision n°E.P.97-047 du 8 mai 1997 de la Cour constitutionnelle du Mali, la décision n°020/CC du 11 juillet 2017 de la Cour constitutionnelle du Gabon…

[142] Ici faut beaucoup y insister, il s’agit du recours en inconstitutionnalité des actes règlementaires, fondé sur l’art.162 alinéa 2 amis ces actes relèvent par principe de la compétence du juge administratif mais lorsqu’ils violent ouvertement la constitution un recours en inconstitutionnalité peut être introduit devant la cour constitutionnelle.

[143] L’art.161 alinéa 3 de la Constitution de 2006 et les articles. 57 et suivants de la L.O

[144] C’est une compétence implicite, à ce propos voir les arrêts R. const.062/TSR du 26 décembre 2007 prononcé dans l’affaire célestin Cibalonza, R. const.078/TSR du 04 Mai 2009 rendu dans l’affaire José MAKILA, R.const.356 du 10 Mars 2017 rendu dans l’affaire LOMBOTO, R. Const.51//TSR du 31 juillet 2007 rendu dans l’affaire KAPUKU, R. const.469 du 26 mai 2017 rendu dans l’affaire KAZEMBE dans lesquels la cours constitutionnelle se dit faire partie du pouvoir judiciaire (art.149 de la Const.), garant des libertés et des droits fondamentaux.

[145] Médé NICAISE, « Jurisprudence constitutionnelle(Bénin), décision DCC 02-058 du 04 juin 2002, FAVI Adèle, Recueil, 2002, p. 243 », dans afrilex.u-bordeaux4.fr p. 359

[146] L’art. 161 alinéa 4 de la Const. et les articles 65 et suivants de la L.O

[147] C’est une compétence implicite aussi, voir les arrêts R.const. 262 du 11 mai 2016, R.const. 0089/2015 du 08 septembre 2015 de la Cour constitutionnelle de la RDC, la décision RCCB 303 de la Cour constitutionnelle du BURUNDI

[148] M. Fromont cité par MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p.3

[149] FAVOREU L., « Le juge administratif a-t-il statut constitutionnel ? » dans Mélanges Auby, Paris, Dalloz, 1992, p.120

[150] OIF, rapport sur l’Etat des pratiques de la démocratie… op.cit., p. 21

[151] J. Leca et M. Grawitz cités par Palouki MASSINA, « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », Revue de Droit Constitutionnel, 2017/3 (n°111), p. 641

[152] O. Duhamel et Y. Meny cités ibidem

[153] La commission européenne pour la démocratie par le Droit, le rôle de la Constitution dans la consolidation de l’Etat de choit, Buscaret, 08-10 Juin 1994, le rôle et les compétences de la Cour constitutionnelle, rapport du prof. Florin VARILESCU, juge à la Cour constitutionnelle romaine, pp. 47-48

[154] NTUMBA MUSUKU Zacharie, Le rôle du juge administratif congolais dans l’émergence de l’Etat de droit, L’Harmattan, Paris, 2014, p. 23

[155] A. de LAUBADERE cité par YUMA BIABA Louis, Manuel de Droit administratif général, éditions CEDI, p. 229

[156] Marcel YABILI, L’Etat de Droit : les contrôles de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, les Cours et les Tribunaux, PUL, 2012, p.121

[157] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p.283

[158] Felix VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de Droit administratif, Afrique éditions larcier, 2007, p.902

[159] Le concept utilisé par Jacques DJOLI, « Les souverains primaire face à la Cour constitutionnelle… », op.cit., p.505

[160] Villiers M. et Divellec A., op.cit., p.163

[161] Cornu G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème éd., 2014, p.1072

[162] Dictionnaire-sensagent.Leparisien.fr/vie/20politique/fr-fr/ consulté le 11/022019 à 16h

[163] CALANDRIL, cité par Romain Rambaud, l’institution juridique de régulation, recherches sur les rapports entre Droit administratif et théorie économique, Paris, L’Harmattan, 2012, p.24

[164] Romain Rambaud, Ibidem, p.24

[165] Michel MIAILE, La régulation et le pouvoir politique, Barcelona, working paper 31, 1991, p.1

[166] Romain Rambaud, op.cit., p.24

[167] Michel MIAILLE , op.cit., p.1

[168] Romain Rambaud, op.cit., p.24

[169] Ibidem

[170] Cornu G., op.cit., p. 884

[171] DELLIS G., « Régulation et Droit public continental. Essai d’une approche synthétique » dans Revue du Droit public, n°4, 2010, p. 966

[172] Cornu G. cité par KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garantie des libertés et droits fondamentaux à l’une de l’arrêt Jean-Claude KAZEMBE », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle (CCJC/CYCJ), vol. 2, 2017, p.556

[173] Médé NICAISE, « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, n° XXIII, 2007, p.47

[174] Gilles BADET, op.cit., p.243

[175] L’expression est du professeur N.MEDE, op.cit., p.49 sous illustration de la DCC 03-077 du 12 mai 2003 de la Cour constitutionnelle du Bénin et Gilles BADET s’est limité à donner son contenu.

[176] Ibidem

[177] Voir les arrêts R.const. 0089/2015 du 08 sept. 2015 et R. const 262 du 11 mai 2016

[178] R.const. 055/TSR de la Cour supreme de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle (RDC), avis n°2005-013/CC/SG du Conseil constitutionnel de la Côte-d’Ivoire…

[179] Voir R.const. 0038 de la Cour constitutionnelle (RDC)

[180] Gilles BADET, op.cit., p.272

[181] Théodore HOLO, op.cit., p.101

[182] Aspect précisé par nous

[183] L’art.1 alinéa 1

[184] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p.172

[185] Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 10ème éd., Hypercours, Dalloz, 2013, p.30

[186] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 172

[187] KALUBA DIBWA Dieudonné, « Le constitutionnalisme Africain, de la domestication du pouvoir constituant dérivé en Droit constitutionnel congolais…», op.cit., p.260

[188] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p.175

[189] Ce sont des concepts comme contrôle de constitutionnalité, exception d’inconstitutionnalité, l’interprétation constitutionnelle…

[190] MERTON, Dictionnaire universel, édition HACHETTE, Paris, 1996-1997, p. 52

[191] Gilles BADET, op.cit., p.18

[192] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », p.15 sur https://www.éditions ellipses.fr. pdf consulté le 10 mars 2019

[193] Marcel YABILI, op.cit., p.43

[194] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.15

[195] Dieudonné KALUBA BIBWA, « Du contentieux constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Contribution à l’étude des fondements et des modalités d’exercice de la justice constitutionnelle », Thèse de doctorat en Droit, UNIKIN, 2010 sur www.mémoire oneline.com 02/11/4261/m consulté le 10/03/09

[196] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.15

[197] Ibidem, pp. 15-16

[198] Louis FAVOREU, « Modèle américain et modèle européen de justice constitutionnelle », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. IV, 1988, p.51

[199] Marcel YABILI, Dieudonné KALUBA, Hugues Portelli, Jean-Pierre MAVUNGU, Louis F.

[200] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.16

[201] Louis Favoreu, « Modèle américain et le modèle européen de justice constitutionnelle », op.cit., p. 1

[202] Marcel YABILI, op.cit., p.43.

[203] Dieudonné KALUBA BIBWA, « Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo… », op.cit.

[204] L. Favoreu cité par ibidem

[205] Ibidem

[206] Lire à ce propos Marcel YABILI, op.cit., Dieudonné KALUBA, « Ducontentieux… », op.cit.

[207] Notre soulignement

[208] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.16

[209] ELISABETH ZOLLER, Marbary v. Mastison : 1803-2003 un dialogue franco-américain, Dalloz, 2003, p.26

[210] Dieudonné KALUBA BIBWA, « Le contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo… », op.cit.

[211] ELISABETH ZOLLER, op.cit., p. 26

[212] Vincent Michelot, « La Cour suprême des Etats-Unis durant la présidence de George W. Bush, un nouvel équilibre des pouvoirs », dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2008/1 (n°97), pages 117 à 129 sur https://cairn.info/revue-vingtieme-siècle consulté le 10/03/19.

[213] Dieudonné KALUBA BIBWA, « Le contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo… », op.cit.

[214] Michel FROMONT, « La diversité de la justice constitutionnelle en Europe » in Anuario iberozmericano de justicia constitutionnel, num. 9, Madrid, page 89-103, spc. aux pp.89-90

[215] Ibidem, p. 90

[216] Leçon 1, « Les modes de justice constitutionnelle », op.cit., p.17

[217] Voir l’art. 140 de cette constitution

[218] Marcel YABILI, op.cit., p.44

[219] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.18

[220] Gerhart HOLZINGER, « La Cour constitutionnelle/Conseil constitutionnel », dans Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°36, juin 2012 à retrouver sur https://www;conseil –constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers consulté le 10/02/2019

[221] Nicolo ZANON, « La polémique entre Hans Kelsen et Schmitt sur la justice constitutionnelle », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. V, 1989, p.1

[222] Les articles 134 à139

[223] Art. 93

[224] Les articles 56 à 63

[225] Article 221

[226] Article 159

[227] Marcel YABILI, op.cit., p.43

[228] KABASELE LOSONGO, op.cit., p.11

[229] PANAGOPOULOS Antonis, « Modèle américain ou modèle européen de justice constitutionnelle ? Étude comparative à travers le cas hellénique », Thèse de doctorat en Droit, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 2013, p.206, inédit.

[230] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p.19

[231] Ibidem

[232] PANAGOPOULOS Antonis, op.cit., p.15

[233] Leçon 1, « Les modèles de justice constitutionnelle », op.cit., p. 19

[234] Ibidem

[235] KABASELE LOSONGO, op.cit., p. 11

[236] Il faut signaler qu’il existe plusieurs points de différence entre les deux modèles de justice constitutionnelle mais nous avons choisi de nous limiter à ce niveau-là.

[237] Ce paragraphe mérite cet intitulé sous une question parce que sa réponse est capitale qui passera par un essai de parcours même des institutions de justice constitutionnelle de quelques pays.

[238] Ibrahim DIALLO, « A la recherche d’un modèle africain de justice constitutionnelle » dans Annuaire international de justice constitutionnelle, XX, 2004, p.1

[239] Ibidem

[240] Fleur Dargent, « Les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique noire francophone », Atelier n°4, p.3 à retrouver sur https://www.lextenso.fr. Consulté le 12/13/2019. Pdf

[241] Ibrahim DIALLO, op.cit.

[242] C’est l’art. 226 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relatives aux structures du Congo (M.C n°21 bis du 27 /05/1960, p.1535), texte tiré dans Collection Juridoc, les Constitutions de la République Démocratique du Congo de 1908 à 2006, kin, 2010, p. 34

[243] C’est l’art 226 de la Loi fondamentale. Ibidem, p.36

[244] YANKHOBA NDIAYE Isaac, « Le Conseil constitutionnel Sénégal », dans les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2014/04 (n°45), pp.77 à 103 à retrouver sur http : www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers consulté le 12/03/19

[245] Karin DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », dans Revue française de Droit constitutionnel, 2010/2 (n°90), pp.57 à 85 à retrouver sur https://www.cairn.info/revue-française-de-droit-constitutionnel consulté le 12/03/19

[246] Ibrahim DIALLO, op.cit.

[247] J.N. TAMA, op.cit., p.23

[248] SAMBA VOUKA M. N., « La saisine des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme en Afrique : le cas du Benin et du Congo », dans les Annales de l'Université Marie NGOUABI, 2015-2017, 16(1), pp. 54-71, spc à la p. 55

[249] K. Ahadzi-Noneu cité par Ibidem

[250] J. Du Bois De Gauduson cité par Ibidem

[251] Theodore HOLO, « L’émergence de la justice constitutionnel », op.cit., p.102

[252] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p.2

[253] DIOMPY H.A., op.cit., p.2

[254] Karim DOSSO, op.cit.

[255] Karim DOSSO cite la Constitution du Burundi du 13 mars 1992 (art. 153), la Constitution de la R.D.C du 15 mars 1992 (art. 148) et la Constitution du Gabon du 26 mars 1992 (art. 85)

[256] K. Ahadzi-Nonou cité par SAMBA-VOUKA M.N., op.cit., p.55

[257] La CC sud-africaine qui est le fruit des négociations constitutionnelles des années 1992-1993 qui ont abouti à la consécration dans la Constitution intérimaire de 1993 de cette Cour, puis elle a été confirmée par la Constitution 1996, la spécificité de cette Cour est qu’elle n’est ni fondée sur le modèle américain ni sur le modèle européen mais elle se trouve à la croisée des chemins entre les deux. Une autre innovation c’est celle de la décision DCC 09-087 du 13 août 2009 de la CC du Bénin qui a, en effet déclaré contraire à la Constitution l’arrêt n°13/CJ-CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour suprême rendu dans l’affaire opposant les consorts Sophie Aïdosso aux consorts Atoyo Alphone. Pour ce qui est de la CC de la R.D.C, il y a une originalité à la congolaise notamment en ce qui concerne l’institution du parquet général près la Cour constitutionnelle car aucun autre pays de tradition romano-germanique (ou sous le modèle européen) n’a institué un Ministère public constitutionnel…

[258] BALINGENE KAHOMBO, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences », op.cit., p.1

[259] ESAMBO KANGASHE J. L., op.cit., p.240

[260] Ibidem

[261] Art. 157

[262] Marcel YABILI, op.cit., p.46

[263] YAV KATSHUNG, « 50 ans déjà : la justice congolaise, à l’épreuve du temps ! », à retrouver sur https://www.yavassociates.vpweb.com consulté le 05/05/2019

[264] Il s’agit de la Loi fondamentale du 19 mai 1960…, Collection Juridoc, op.cit., p.16

[265] Marcel YABILI, op.cit., p.47

[266] Ibidem

[267] Art. 226

[268] BALINGENE KAHOMBO, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise … », op.cit.

[269] GONIDEC (P.F), les systèmes politiques africains, les nouvelles démocraties, 3ème éd., Paris, p.177

[270] Art. 228

[271] Art. 253

[272] Marcel YABILI, op.cit., p.51

[273] Félix VUNDUAWE te PEMAKO , op.cit., p.851

[274] Marcel YABILI, op.cit.

[275] Felix VUNDUAWE te PEMAKO , op.cit.

[276] Evariste BOSHAB, « Les dispositions constitutionnelles transitoires à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », dans Fédéralisme régionalisme, vol. 7, 2007/n°1 sur http://popups.vliege.be/1374 consulté le 17/03/2019

[277] Art. 165 de la Constitution du 1ère août 1964 (MC spécial du 01/08/1964), texte tiré dans Collection Juridoc, op.cit., p. 69

[278] Art. 167 al. 1

[279] Art. 167 al. 3

[280] Art. 169

[281] Art. 196

[282] BALINGENE KAHOMBO, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise… », op.cit., p. 2

[283] L’Art. 70 de la Constitution du 24 juin 1967 (MC, n°14 du 15/07/1967, p. 564), Collection Juridoc, op.cit., p. 84

[284] Voir les dispositions transitoires de la présente Constitution

[285] Marcel YABILI, op.cit., p. 55

[286] Loi n°74-020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967 (JO n° spécial, août 1976), texte tiré dans Collection Juridoc , op.cit., p. 90

[287] BALINGENE KAHOMBO, « L’originalité de la Cour constitutionnelle congolaise… », op.cit., p. 2

[288] Marcel YABILI, op.cit., p.57

[289] Art. 70

[290] Ibidem

[291] G. DRAGO et CH. EISENMAN cités par BALINGENE KAHOMBO, op.cit., p. 2

[292] Marcel YABILI, op.cit., p. 58

[293] Art. 70 al. 2

[294] Marcel YABILI, op.cit., p. 59

[295] Il s’agit de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant COCJ, cette ordonnance a été modifiée et complétée par celle n°83-009 du 29 mars 1983 et de l’ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la CSJ, voir BALINGENE KAHOMBO, op.cit.

[296] Il s’agit de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.

[297] BALINGENE KAHOMBO, op.cit.

[298] Marcel YABILI, op.cit., p. 62

[299] S. KAPINGA et C. MUFUMBI, « Rapprocher la justice des justiciables. Un défi pour la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC), vol. 2, 2017, p. 245

[300] Marcel WESTH’OKONDA, « La prépondérance des magistrats de carrière, juges constitutionnels : facteur d’efficacité ou d’inefficacité de la Cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC), vol. 2, 2017, p. 99

[301] Marcel YABILI, op.cit., p. 62

[302] CREEDA, op.cit., p. 5

[303] Art. 223

[304] Articles 131 à 135

[305] Voir la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle (art. 169 de la constitution)

[306] Voir aussi l’art. 2 de la L.O

[307] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J-P., op.cit., p. 2

[308] Art. 56 al. 1 de la Constitution de 1990

[309] Art. 100 de la Constitution de 2010

[310] Art. 222 de la Constitution de 1976

[311] Art. 56 de la Constitution de 1958

[312] Art. 51 de la Constitution de 1996

[313] Art. 128 de la Constitution de 2016

[314] Art. 6 al. de la L.O

[315] Art. 6 al. 2 de la L.O

[316] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 16

[317] Art. 9 a. 1 de la L.O et l’art. 3 al. 4 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 30 avril 2015, journal officiel, 56ème année numéro spécial 22 mai 2015

[318] KABASELE LUSONGO , op.cit.

[319] Art. 7 du R.I de la Cour constitutionnelle

[320] Art. 9 al. 2 de la L.O

[321] Art. 9 du R.I de la Cour constitutionnelle

[322] Le serment se trouve à l’art. 10 de la L.O

[323] Art. 38 de L.O

[324] KABASELE LUSONGO , op.cit.

[325] BALINGENE KAHOMBO, op.cit., p.6

[326] Art. 12 al. 3 de la L.O

[327] Art. 14 al. 2 de la L.O

[328] Art. 14 al. 3 de la L.O

[329] Art. 14 al. 4 de la L.O

[330] Art. 13 de la L.O

[331] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 256

[332] Art. 20 de la L.O

[333] KABASELE LUSONGO, op.cit, p. 17

[334] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit.

[335] Art. 19 al. 1 de la L.O et l’art. 21 du R.I de la CC

[336] KABASELE LUSONGO, op.cit.

[337] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 257

[338] M. WALINE cité par KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 17, il faut souligner aussi que la Cour constitutionnelle peut exercer des compétences implicites.

[339] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit.

[340] MAVUNGU MVUMBI-di- NGOMA, op.cit., p. 30

[341] Art. 43 de la L.O

[342] Il s’agit l’article 197 tel que modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 de la Constitution de 2006

[343] ESAMBO KANGASHE, op.cit.

[344] Ibidem

[345] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMBA, op.cit.

[346] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit.

[347] C’est le cas du serment prêté par le président élu FELIX TSHISEKEDI, le 24 janvier 2019 devant la Cour constitutionnelle

[348] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 18

[349] Conformément à l’article 20 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, du 28 juillet 2010. Par l’arrêt sous RPS 0002 du 19 novembre 2015 la Cour a reçu la prestation de serment de membres de la CENI

[350] L’art. 22 de la loi organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

[351] KAZADI MPIANA J., « La déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du gouvernement en Droit constitutionnel congolais. Un édifice fictif ?», dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle ( ACJC/CYCJ), vol. 2, 2017, p. 213

[352] Ibidem, l’auteur cite à titre indicatif l’article 23 de la Constitution algérienne du 6 mars 2016.

[353] Pour d’autres précisions, lire les pages 214 et suivantes

[354] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 258

[355] CREEDA, op.cit., p. 10

[356] ESAMBO KANGHASHE J.L., op.cit.

[357] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 21

[358] Il s’agit de la réception du serment, de la déclaration du patrimoine familial et de la déclaration de vacance

[359] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 262

[360] Il s’agit du contrôle de constitutionnalité à priori

[361] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 258

[362] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 265

[363] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., p.31

[364] Il s’agit d’une matière qui cadre avec notre sujet parce qu’il s’agit d’un conflit où la Cour est appelée à trancher sur un conflit.

[365] Art. 160 de la Constitution de la R.D.C et l’art. 43 e la L.O

[366] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit.

[367] Art. 160 de la Constitution de la R.D.C et l’art. 72 de la L.O

[368] Marcel WETSH’OKONDA KOSO, « Le contentieux constitutionnel congolais des droits de l’homme du 18 février 2006 au 18 février 2011 : essai de bilan et perspectives d’avenir » sur www.la-constitution-en-afrique.org consulté le 24 mars 2019

[369] Art. 161 de la Constitution de la R.D.C (2006) et l’art. 54 de la L.O

[370] Art. 161 al. 2 de la Constitution de la R.D.C (2006) et l’art. 81 al. 2 de la L.O

[371] Art. 161 al. 2 de la Constitution de la R.D.C (2006) et l’art. 81 al. 2 de la L.O

[372] Art. 161 al. 3 de la Constitution de la R.D.C (2006) et l’art. 57 de la L.O

[373] P. AVRIL et J. GICQUEL , Lexique de Droit constitutionnel, Paris, PUF, 4ème éd., coll. Que sais-je ? 2004, p. 78

[374] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 25

[375] Ibidem

[376] Olivier DUTHEILLET, L’autorité de l’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, p. 194

[377] Marcel YABILI, op.cit., p. 69

[378] CREEDA, op.cit., p. 19

[379] L’art. 56 de la L.O

[380] NGONDANKOY NKO-ae-LOONGYA P.G., « Le contrôle de constitutionnalité en République démocratique du Congo : étude critique d’un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique », Thèse de doctorat en Droit, faculté de Droit, Université Catholique de Louvain, 2007-2008, p. 2 (inédit)

[381] P. AVRIL et GICQUEL, op.cit., p. 36

[382] CREEDA, op.cit., p. 10

[383] Gilles BADET, « Contrôle intra normatif et contrôle ultra normatif de constitutionnalité. Contribution à l’identification des sous catégories du modèle Kelsénien de justice constitutionnelle à partir des systèmes belge et béninois », Thèse de doctorat en Droit, Université Catholique de Louvain, 2001-2011, p. 123 (inédit)

[384] Theodore HOLO, op.cit., p. 103

[385] Louis FAVOREU et al., Droit constitutionnel, 16ème édition, Dalloz, Paris, 2014, p. 377

[386] Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, 38ème édition, LGDJ Lextenso, 2017, p. 84

[387] Yuhniwo NGENGE, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois », dans IDEA, 2016, p. 97

[388] CREEDA, op.cit., p. 10

[389] THEODORE HOLO, op.cit., p. 103

[390] Arrêt R. Const. 569/599 du 29 décembre 2017 de la CC (RDC) cité par FUNGA LUFE MOTEMA A.C., « Cour constitutionnelle, R. Const. 569/599 du 29 décembre 2017, monsieur Nsingi Mbemba Roger contre l’Assemblée provinciale de la Ville de Kinshasa », in Les Analyses juridiques, n°40, novembre 2018, p. 60

[391] Ibidem, pp. 67-68

[392] Ibidem, p. 68

[393] Voir aussi l’art. 160 de la Constitution et l’art. 38 du R.I

[394] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 22

[395] CREEDA, op.cit.

[396] Le Tribunal constitutionnel Portugais, Rapport national pour le XVe congrès de la conférence des Cours constitutionnelles européennes : « La justice constitutionnelle : fonction et relations avec les autres autorités publiques », p. 8

[397] Francis HAMON et Michel TROPER, op.cit., p. 81

[398] KABEYA VULUKA, « Le contrôle de constitutionnalité des lois comme mécanisme de protection des droits fondamentaux de l’homme : cas du droit à la vie », Mémoire de DEA, faculté de Droit, UNILU, 2014-2015, p. 13, inédit.

[399] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 23

[400] Art. 44 de la L.O

[401] Art. 52 de la L.O

[402] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel I : théorie générale », G1 Droit, faculté de Droit, Université de Likasi, 2014-2015, p. 150, inédit.

[403] CREEDA, op.cit., Voir aussi l’arrêt KAZEMBE

[404] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel I : théorie générale », op.cit.

[405] Ibidem

[406] Marcel YABILI, op.cit., p. 45

[407] BIBOMBE MUAMBA cité par KABEYA VULUKA, « Le contrôle de constitutionnalité des lois comme mécanisme de protection des droits fondamentaux de l’homme : cas du droit à la vie », op.cit., p. 25

[408] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel I : théorie générale », op.cit., p. 152

[409] NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2005, p. 164

[410] CREEDA, op.cit.

[411] Art. 162 al. 2 de la Constitution et l’art. 48 de la L.O

[412] Art. 49 de la L.O

[413] Art. 162 al. 4 de la Constitution, art.52 de la L.O et art. 46 al. 3 R.I

[414] BALINGENE KAHOMBO, « Les modalités d’exercice du recours individuel en inconstitutionnalité en Droit positif congolais entre ambiguïté et nécessité de réforme juridiques », article en ligne (PDF) sur https://wwwresear.gate.net/publication/325164409 consulté le 24/03/2019

[415] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 22

[416] Ibidem, p. 30

[417] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II : Droit constitutionnel congolais », G2 Droit, faculté de Droit, Université Liberté, 2018-2019, p. 220, inédit.

[418] H. ALCARAZ cité par KAZADI MPIANA, ibidem, p. 221

[419] KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 33

[420] A. RASSON cité par KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II ; Droit constitutionnel congolais », op.cit., p. 221

[421] X. SAMUEL cité KABASELE LUSONGO, op.cit., p. 33

[422] Ibidem

[423] Ibidem

[424] Cour constitutionnelle. R.Const 309. Arrêt du 10 août 2016 relatif à l’appréciation de la constitutionnalité de la loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, voir KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II ; Droit constitutionnel congolais », op.cit., p. 221

[425] FUNGA LUFE MOTEMA A.C., « Cour constitutionnelle, R. Const. 622 du 02 février 2018, requête en appréciation de la conformité à la constitution de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral », in Les Analyses juridiques, n°40, novembre 2018, pp. 50 et 56

[426] GUILLIEN Raymond et Jean Vincent , Lexique des termes juridiques, 16ème éd., Dalloz, Paris, 2007, p. 174

[427] TSHIBANASE TSHIBANDA N.A., « Le contentieux électoral en RDC », dans Elections démocratiques en RDC, dynamiques et perspectives, Kinshasa, 2010, p. 358

[428] P. AVRIL et J. GICQUEL, Lexique de Droit constitutionnel, op.cit., p. 34

[429] Djedjro Francisco MALEDJE, « Le contentieux électoral en Afrique », dans Pouvoirs, le Seuil, 2009/2, n°129, (pp. 139-155), p. 139

[430] Léon Dié KASSABO, « Le contentieux de l’élection présidentielle en Afrique », p. 4 dans Afrilex Revue d’étude et de recherche sur le Droit et l’Administration dans les pays d’Afrique sur afrilex.u-bordeaux4.fr/le-contentieux-de-l’election.html pdf

[431] SULIMA Snejana, « Le rôle des Cours constitutionnelles dans les scrutins politique », p.3 dans Afrilex Revue d’étude et de recherche sur le Droit et l’Administration dans les pays d’Afrique sur afrilex.u-bordeaux4.fr/le-role-des-cours-constitutionnelles.html pdf

[432] Djedjro Francisco MALEDJE, « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p. 139

[433] Art. 161 al. 2 de la Constitution et art. 27 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portent organisations des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi n°15/0001 du 12 février 2015

[434] CREEDA, op.cit., p. 29

[435] THEODORE HOLO, op.cit., p. 102

[436] OUSMANE KHOUMA, op.cit., p. 14

[437] Ibidem, p. 15

[438] Oladé O. Moïse LALEYE, « La régularité des élections majeurs au Bénin : effectivité ou fiction », p. 7 dans Afrilex Revue d’étude et de recherche sur le Droit et l’Administration dans les pays d’Afrique sur afrilex.u-bordeaux4.fr/la-regularite-des-elections.html pdf

[439] CREEDA, op.cit., p. 32

[440] Art. 88 de la L.O et 27 al. 1 RI

[441] Art. 27 al. 2 RI

[442] Art. 27 al. 3 RI

[443] CREEDA, op.cit., p.33

[444] Art. 54 al. 2 LO et 51 RI

[445] Art. 27 bis et 74 ter de la L.E

[446] Art. 23 RI

[447] Art. 23 RI

[448] Emile MOREL, « Les modèles de justice constitutionnelle », décembre 2009, dans Carrières-publiques.com à retrouver sur l’adresse https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-les-modeles-de-justice-constitutionnelle-d-231 consulté le 02/05/2019

[449] C’est avec des pays comme le Brésil, le Japon, l’Israël, le Mexique…

[450] Il s’agit de la Constitution du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

[451] La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.

[452] Caroline BENEDETTO, « Contribution à l’étude de la fonction de régulation dans les domaines spécialisés anglophones : les professions à accès régulé au Royaume-Uni », Thèse de doctorat en Linguistique, Ecole doctorale Sociétés, Politiques, Santé publique, Université de Bordeaux, 2017, p. 43 inédit

[453] Ibidem, p. 186

[454] Nabil MENASRIA, « Analyse du rôle de régulateur de l’Etat en économie de marché à travers le cas de l’ARPT dans le secteur des télécommunications », Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Magistère en Sciences économiques, faculté de Droit et des Sciences économiques et de Gestion, Université Abderrhman Mirade Bejain, p. 29 inédit

[455] Médé NICAISE, op.cit., p. 46

[456] F. LUCHAIRE cité par Médé NICAISE, ibidem.

[457] Michel MIAILIE, op.cit., p.1

[458] Caroline BENEDETTO, « Contribution à l’étude de la fonction de régulation dans les domaines spécialisés anglophones : les professions à accès régulé au Royaume-Uni », op.cit., p. 186

[459] Médé NICAISE, op.cit., p.47

[460] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA J.P., op.cit., p. 35

[461] Louis FAVOREU, « La justice constitutionnelle en France », in Les Cahiers de Droit, vol. 26, n°2, 1985, p. 334

[462] Ibidem

[463] Ibidem

[464] Gilles BADET, op.cit., p. 243

[465] Gilles BADET, « Contrôle intra normatif et contrôle ultra normatif de constitutionnalité, contribution à l’identification des sous catégories du modèle Kelsenien de justice constitutionnelle à partir des systèmes belge et béninois », Thèse de doctorat en Droit, faculté de Droit et de Criminologie, Université de Catholique de Louvain, 2011-2012, p. 193 (inédit)

[466] Voir le deuxième chapitre du présent travail dans sa partie consacrée aux compétences contentieuses de la Cour constitutionnelle.

[467] Gilles BADET, « Contrôle intra normatif et contrôle ultra normatif de constitutionnalité… », op.cit., p. 207

[468] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 258

[469] Gilles BADET, Les attributions originaires de la Cour…, op.cit., p. 272

[470] Ibidem, p. 275

[471] Ibidem, p. 243

[472] Ibidem, p. 284

[473] Louis FAVOREU, « La justice constitutionnelle en France », op.cit., p.308

[474] L. FAVOREU, Droit constitutionnel…, cité par KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », G3 Droit public, faculté de Droit, UNILU, 2018-2019, p. 159 inédit

[475] Babacar KANTE cité par KAZADI MPIANA J., ibidem

[476] Robert DOSSOU cité par KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garantie des libertés… », op.cit., p.556

[477] Djuitchoko SIERCHOUA C., cité par KAZADI MPIANA J., ibidem, p. 555

[478] Louis FAVOREU et Al., Droit constitutionnel, op.cit., p.374

[479] Médé NICAISE, op.cit., p.43

[480] Ibidem, p.46

[481] L’article 175 al. 3 de la Constitution du Congo-Brazzaville adoptée par voie référendaire le 25 octobre 2015 s’inscrit dans la même perspective : « (…). La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics ». Voir KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », op.cit., mis à jour 2018-2019, p.160

[482] Il cite R. DOSSOU, F. AIVO, Babacar KANTE dans ses « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », op.cit., Mis à jour 2018-2019, p.160

[483] Palouki MASSINA, « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et Droit », op.cit., pp. 642-643

[484] Ibidem, p.643

[485] KAZADI MPIANA J., «Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », op.cit., mis à jour (2018-2019), p.160

[486] Avis n°02/CC du 25 mai 2009 de la Cour constitutionnelle du Niger

[487] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garantie des libertés… », op.cit., p.559

[488] Avis n°2005-013/CC/SG du 15 décembre 2005 du Conseil constitutionnel ivoirien

[489] Décision n°020/CC du 11 juillet 2017 relative à la requête présentée par le premier ministre tendant au report des élections législatives.

[490] Décision n°022/CC du 30 avril 2018 relative à la requête présentée par le premier ministre aux fins d’interprétation des articles 4, 28, 28a, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution

[491] Stéphane BOLLE, « La Constitution jurisprudentielle du 30 avril 2018 » dans www.la-constitution-jurisprudentielle-du-30-avril-2018.html consulté le 19/05/2019

[492] Télesphore ONDO, « La Cour constitutionnelle gabonaise est-elle au-dessus de la Constitution ? Essai d'analyse de la décision n°22/CC du 30 avril 2018 » dans www.editions-harmattan.fr (pdf) consulté le 19/05/2019

[493] Arrêt RCCB 303 de la Cour constitutionnelle du Burundi siégeant en matière d’interprétation de la constitution

[494] Voire le septième feuillet de cet arrêt

[495] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garantie des libertés… », op.cit., p.559

[496] Ibidem, p.560

[497] Recueil des arrêts, avis et autres décisions de la Cour constitutionnelle du Mali, volume 6 (2014-2017), pp.171-174. (Inédit)

[498] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garantie des libertés… », op.cit., p.562

[499] Eugene MERIAUX, « Le juge constitutionnel face l’exigence de moralisation de la vie politique : le pouvoir de destitution des élus pour corruption dans les démocraties émergentes », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, 33-2017, 2018, pp. 653-666 spc. à la p. 655

[500] Thierry RAMBAUD, « Regards croisés sur la Cour constitutionnelle de Corée et le Conseil constitutionnel français », Revue internationale de Droit comparé, vol. 62 n°3,2010. pp. 755-771 spc. à la p. 766

[501] Manon BONNET, « Du scandale de Nkandla à la démission du président Zuma : le juge constitutionnel sud-africain face à la corruption du chef d’État », dans Annuaire international de justice constitutionnelle, 33-2017, 2018, pp. 631-643 spc. à la p. 632

[502] Eugene MERIAUX, « Le juge constitutionnel face l’exigence de moralisation de la vie politique : le pouvoir de destitution des élus pour corruption dans les démocraties émergentes », op.cit., p. 655

[503] Ibidem

[504] Eugene MERIAUX, « Le juge constitutionnel face l’exigence de moralisation de la vie politique : le pouvoir de destitution des élus pour corruption dans les démocraties émergentes », op.cit., p. 653

[505] Ibidem

[506] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II ; Droit constitutionnel congolais », G2 Droit, faculté de Droit, Université Liberté, 2018-2019, pp 223-224, inédit.

[507] LUMU MBAYA S., « Le ‘’pouvoir régulateur de la vie politique’’ à l’épreuve de l’arrêt R. Const. 0089 du 8 septembre 2015 : La justice constitutionnelle congolaise, gardienne ou profanatrice du temple ? », In Mélanges MAMPUYA, Bruyant, 2018, p.p.825-826

[508] Le cas de la Cour constitutionnelle du Bénin se fondant sur sa vocation d’ « organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité du pouvoir » exerce un contrôle de constitutionnalité… et de même, le Conseil constitutionnel gabonais bénéficie d’un large domaine de compétence

[509] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p.562

[510] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., p.34

[511] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours de Droit constitutionnel II… », op.cit., p.224

[512] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., p.34

[513] R. Const. 51/TSR du 31 juillet 2007 (affaire KAPUKU)…

[514] Elle a été installée le 04 Avril 2015

[515] On cite notamment : R Const. 356 (affaire LOMBOTO) R. Const. 469 (affaire KAZEMBE)

[516] CIHUNDA HENGELELA J., « La Cour constitutionnelle et l’interprétation de la durée des mandats politiques sous la Constitution du 18 février 2006 : Une étude de l’arrêt R. Const. 262 du 11 mai 2016 », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC), Vol. 2, 2017, p. 440

[517] R. Const 0089/2015 du 08 Septembre 2015, Requête en interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installations de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation de nouvelles présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et pour celle n°15/001 du 15 février 2015.

[518] CIHUNDA HENGELELA J., op.cit., p.422

[519] https://7sur7.cd/justice-electorale-en-rdc-la-cour-constitutionnel-sarroge-un-etrange-pouvoir-de-régulateur-de-la-vie-politique. Consulté le 28/04/2019

[520] YATALA NSOMWE N.C., « Commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 08 septembre 2015 R. Const. 0089/2015 », op.cit.

[521] MAMPUYA KANUNK’A-TSHIABO A., « Préface », in MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., p. IX

[522] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p.567

[523] R. Const. 0338 du 17 Octobre 2016, Requête de la CENI tendant à obtenir le report de la convocation et de l’organisation des scrutins prévus dans la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, Urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016.

[524] DJUMA BILALI L.G., et al., « Contentieux du calendrier électoral devant la cour constitutionnelle sous l’arrêt R. Const. 0338 du 17 octobre 2016 », dans Annuaire congolais de justice constitutionnelle(ACJC), vol.2, 2017, pp 475-476

[525] R. Const. 0338, vingt-unième feuillet.

[526] Notons que la CC congolaise statue par voie d’arrêt en toute matière.

[527] R. Const. 0338, vingt-quatrième et vingt-cinquième feuillet.

[528] Arrêt R. Const. 262

[529] CIHUNDA HENGELELA J., op.cit., pp 421-422

[530] Arrêt R. Const. 262, Douzième feuillet

[531] Arrêt R. Const. 262, Treizième feuillet

[532] MABANGA M.G., Le principe de la continuité de l’Etat : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? Analyse critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, éd. L’Harmattan, Paris, 2016, p. 47

[533] Ibidem, p. 73

[534] Ibidem, p. 47

[535] Ibidem, p. 72

[536] Arrêt R. Const. 262, Douzième feuillet

[537] Arrêt R. Const. 0089/2015 et Arrêt R. Const. 0338

[538] Gilles BADET, Les attributions originaires…, op.cit., p. 243

[539] Ibidem

[540] Arrêt R. Const. 356

[541] Arrêt R. Const. 469

[542] FUNGALULE MOTEMA A.C., « Etat de droit et protection juridictionnelle des droits fondamentaux. Une lecture de l’arrêt R. Const. 356 de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », dans Annuaire Congolais de Justice constitutionnelle (ACJC), Vol. 2, 2017, p.502

[543] Arrêt R. Const. 356

[544] ESAMBO KANGASHE J. L., op.cit., p.287

[545] VUNDUAWE te PEMAKO F., op.cit., p.857

[546] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p.569

[547] ESAMBO KANGASHE J. L., op.cit., p.289

[548] FUNGALULE MOTEMA A. C., op.cit., p.503

[549] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p.536

[550] La définition telle que donnée le vocable « acte législatif » couvre non seulement tout document ou acte émanant ou accompli dans l’exercice du pouvoir législatif à l’instar de la motion de censure concernée. Voir Arret R. Const. 51/TSR du 31 juillet 2007

[551] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p. 537

[552] Idem, « Notes de cours de Droit constitutionnel II … », op.cit., p.236

[553] Art. 95 al. 2 de la L.O et 37 du R.I

[554] Art. 94 al. 1 de la L.O et 36 du R.I

[555] CREEDA, op.cit., p.52

[556] MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., p.61

[557] Art. 93 al. 4 de la L.O et 35 al. 4 du R.I

[558] KEUTCHA TCHAPNGA C. « Droit constitutionnelle et conflits politiques dans les Etats francophones d’Afrique noire », dans Revue française de droit constitutionnel, 2005/3, n°63, p.468

[559] KALUBA BIBWA D., « Constitutionnalisme africain : de la domestication du pouvoir constituant dérivé en Droit constitutionnel congolais », dans Annuaire congolais de justice constitutionnel (ACJC), Vol. 2, 2017, p.293

[560] A. SOMA cité par KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », mis à jour 2018-2019, op.cit., pp.145

[561] KAZADI MPIANA J., Ibidem, p.146

[562] Ibidem

[563] Il s’agit des accords conclus le 18 Octobre 2016 à la cité de l’U.A sous la facilitation de Edem KADJO et le 31 décembre 2016 sous la médiation des évêques catholiques (accord de la saint-sylvestre)

[564] KAZADI MPIANA J., «Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine », (2018-2019), op.cit., p.146

[565] ENUEMI MANZA I. « Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afriques », Thèse de Doctorat en Droit public, Faculté de Droit, des Sciences politiques et de gestion, Université de la Rochelle, 2011-2012, p. 46 (Inédit)

[566] Ibidem, p.48

[567] PHIDIAS ADHADI SENGA, op.cit., p.1

[568] FUNGA LUFE MOTEMA A.C., « Cour constitutionnelle, R. Const. 622 du 02 février 2018, requête en appréciation de la conformité à la Constitution de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral », op.cit., p. 50

[569] Arrêt R. Const. 622 du 02 février 2018 de la CC (RDC)

[570] Voire supra

[571] Le libellé de cet alinéa 3 : « Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie. »

[572] FUNGA LUFE MOTEMA A.C., « Cour constitutionnelle, R. Const. 622 du 02 février 2018, requête en appréciation de la conformité à la Constitution de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral », op.cit., p. 56

[573] Ibidem

[574] Ibidem

[575] AKANDJI KOMBE J.F., « Contrôle de constitutionnalité et actes politiques de règlement des crises institutionnelles », sur http://afrilex.u.bordeaux4.fr/controle-de-constitutionnalité-et-html consulté le 29/04/2019

[576] HAMON (F), Troper (M) cités par F.J AIVO, « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », dans Revue du Droit public, 2012, n°1, p.12 sur https://ressources.univ-poitiers.fr:2175/weblextense

[577] Atragara AMOUGOU cité par F.J AIVO, ibidem

[578] Duhamel (O), Meny (Y), (Dir) cité par F.J AIVO, ibidem, pp 12-13

[579] AKANDJI KOMBE J.F., « Contrôle de constitutionnalité et actes politiques de règlement des crises institutionnelles », sur http://afrilex.u.bordeaux4.fr/controle-de-constitutionnalité-et-html consulté le 29/04/2019

[580] KYABOBA KASOBWA L., « Notes de cours de Droits des obligations », G3 Droit, faculté de Droit, UNILU, 2016-2017, p. 8 (inédit)

[581] AKANDJI KOMBE J.F., « Contrôle de constitutionnalité et actes politiques de règlement des crises institutionnelles », sur http://afrilex.u.bordeaux4.fr/controle-de-constitutionnalité-et-html consulté le 29/04/2019

[582] KAZADI MPIANA J., «Notes de cours d’institutions politiques de l’Afrique contemporaine » (2018-2019), op.cit., p.172

[583] Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice (RRSSJ), La RDC entre la sortie de l’impasse électorale et le respect de la Constitution. Analyse de l’accord politique de la saint – sylvestre, 5ème Rapport élaboré conjointement par le Groupe de Travail composé du CREEDA, de la L.E et du RRSSJ, ’OPN society initiative for southern Africa (OSISA), KINSHASA, FEVRIER 2017, p. 6

[584] KABASUBABO KESHI P., « Avis sur l’accord politique global et inclusif du 31/12/2017 en raison de sa valeur juridique et d’une prétendue violation de la Constitution de la R.D.C », in Edito juridique, n°002-2019, p. 19

[585] Pihame BARBAKOUA, « La Constitution à l'épreuve des accords politiques dans le nouveau constitutionnalisme africain » sur https://www.memoireonline.com consulté le 19/06/2019

[586] KAZADI MPIANA J., « Notes de cours d’institutions politiques d’Afrique contemporaine », (2018-2019), p. 8

[587] Paterne MAMBO, «Les rapports entre la Constitution et les accords politiques dans les

États africains : Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise », McGill

Law Journal, 57, (4), 921–952. https://doi.org/10.7202/1013034ar

[588] J.F AKADJI, op.cit.

[589] Les tactiques jurisprudentielles consistent pour le juge constitutionnel d’éviter d prononcer sur le fonds du litige tout en se limitant à la forme lorsqu’il est saisi. On distingue alors les tactiques aboutissant à l’évitement du contrôle de constitutionnalité (ici on retrouve des arguments tels : l’irrecevabilité, le défaut de compétence), les tactiques consistant en une ignorance ou en une méprise volontaire de la règle constitutionnelle de solution… Voir NGONDAKOY NKOY-ea-LOONGYA P.G., Les tactiques jurisprudentielles du juge constitutionnel congolais. Politique quand tu nous tiens !, Communication au Colloque international de Cotonou, 8, 9 et 10 aoùt 2012, pp. 2-8, inédit.

[590] Louis FAVOREU, « La légitimité du juge constitutionnel », dans Revue internationale de Droit comparé. Vol. 46 n°2, Avril-juin 1994. pp. 557-581 spc. à la p. 579

[591] Ceci ressort des articles 168 de la Const., 94 et 95 de la L.O ainsi que 36 et 37 du RI

[592] Partant des exemples du Bénin, du Congo-Brazza, du Togo, du Cameroun

[593] KAZADI MPIANA J., « Cour constitutionnelle, motion de censure et garanties des libertés… », op.cit., p. 567

[594] C’est aux termes de l’art. 68 de la Const. de la RDC (2006) : Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.

Final del extracto de 105 páginas

Detalles

Título
Le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique
Subtítulo
Essai de l'exploration jurisprudentielle
Autor
Año
2019
Páginas
105
No. de catálogo
V496123
ISBN (Ebook)
9783346012043
ISBN (Libro)
9783346012050
Idioma
Francés
Palabras clave
Celestin LUANGE
Citar trabajo
Celestin Luange (Autor), 2019, Le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496123

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