Ce texte concerne la question des refugies en droit international. Spécifiquement Il s’agit du droit international des réfugiés, du droit de l’homme, et du droit international humanitaire.
En ce temps ou les crises se multiplient et poussent des millions des personnes à fuir leurs pays, il nous a semblé bon de faire une analyse da la protection des ces personnes vulnérables. Le monde a radicalement changé depuis, l’entrée en vigueur de la Convention relative au statut des réfugiés. Le régime moderne de protection internationale des réfugiés représente une structure complexe, assurant une protection vitale à des millions de personnes déplacées de force. Au cœur de cette structure, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés, les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que d’autres textes connexes sont largement reconnus comme des instruments durables qui représentent la "cheville ouvrière du régime de protection internationale des réfugiés". D’aucuns ont toutefois parfois tiré des conclusions tendant à remettre en question la pertinence actuelle du système international de protection des réfugiés. Ces déclarations limitatives du système international de protection des réfugiés contribuent au perfectionner du cadre international de protection des réfugiés.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
DÉDICACE
LISTE DES ABRÉVIATIONS
SOMMAIRE
RÉSUMÉ
ABSTRACT
I INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. PRÉSENTATION DU SUJET
2. CADRE CONCEPTUEL
A) CHAMP MATÉRIEL
B) CHAMP CONCEPTUEL
Protection
Réfugiés
Droit international
3. CADRE HISTORIQUE
4. PROBLÉMATIQUE
5. MÉTHODE DE RECHERCHE
6. REVUE DE LA LITTÉRATURE
7. HYPOTHESE DE RECHERCHE
8. DÉLIMITATION DU SUJET
9. PLAN DU TRAVAIL
II PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
CHAPITRE : I LE SYSTÈME JURIDIQUE UNIVERSEL DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
SECTION I : LES TEXTES PEU CONTRAIGNANTS
PARAGRAPHE I: LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
A) LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DESDROITS DE L’HOMME
B) LES IMPLICATIONS DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME SUR LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
PARAGRAPHE II : LES AUTRES TEXTES PEU CONTRAIGNANTS
A) LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
B) LA CHARTE DE L’ONU
SECTION II : LES TEXTES CONTRAIGNANTS
PARAGRAPHE I : PRÉSENTATION DE LA CONVENTION DE GÉNÈVE DE 1951 ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL DE 1967
A) PRÈSENTATION DE LA CONVENTION DE GÉNÈVE DE 1951
B) LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DE 1967
PARAGRAPHE II : LES QUATRE CONVENTIONS DE GÉNÈVE DU 12 AOÛT 1949 ET LEURS PROTOCOLS ADDITIONNELS
A) LES QUATRE CONVENTION DE GÉNÈVE DE 1949
B) LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GÉNÈVE
CHAPITRE II :LES AUTRES SYSTÈMES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
SECTION I : LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES RÉGIONAUX DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
PARAGRAPHE I : LE SYSTÈME AFRICAIN DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) LA CONVENTION DE 1969 DE L’OUA RÉGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS EN AFRIQUE
B) LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
PARAGRAPHE II : LE SYSTÈME EUROPÉEN ET AMÉRICAIN DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) LE SYSTÈME AMERICAIN DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
B) LE SYSTÈME EUROPÉEN DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
SECTION II: LES SYSTÈMES NATIONAUX DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS : CAS DE LA FRANCE ET DU CAS DU CAMEROUN
PARAGRAPHE I: LE SYSTÈME FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) LES CONSTITUTIONS FRANCAISES : DES CADRES JURIDIQUE PROPICE À LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
B) LES LOIS FRANÇAISES EN MATIÈRE D’ASILE
PARAGRAPHE II: LE SYSTÈME CAMEROUNAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) LA CONSTITUTION DU 18 JANVIER 1996
B) LES LOIS EN MATIÉRE D’ASILE
III DEUXIÈME PARTIE : DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
CHAPITRE I : LA CONSISTANCE DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS EN DROIT INTERNATIONAL
SECTION I : L’IDENTIFICATION DES DROITS DES RÉFUGIÉS
PARAGRAPHE I : LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX DES RÉFUGIÉS
A) LES DROITS DE LA FAMILLE DES RÉFUGIÉS
B) LES DROITS CIVILS DES RÉFUGIÉS
PARAGRAPHE II : LES DROITS PATRIMONIAUX DES RÉFUGIÉS
A) LES DROITS DE PROPRIÉTE
B) LE DROIT D’EXERCER UNE PROFESSION
SECTION II : L’ACTION HUMANITAIRE : L’INTERVENTION ET L’ASSISTANCE HUMANITAIRE AU BÉNEFICE DES RÉFUGIÉS
PARAGRAPHE I : L’ASSISTANCE HUMANITAIRE
A) L’ACTION DU HAUT-COMMISARIAT AUX RÉFUGIÉS
B) LES ORGANISMES D’APPUI AU HCR
PARAGRAPHE II : L’INTERVENTION HUMANITAIRE
A) LES INTERVENTIONS MILITARO-HUMANITAIRES
B) LE DÉBAT AUTOUR DE L’INTERVENTION MILITARO- HUMANITAIRE
CHAPITRE II : L’ÉFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS EN DROIT INTERNATIONAL
SECTION I : DE LA PROTECION ÉFFECTIVE DES RÉFUGIÉS EN DROIT INTERNATIONAL
PARAGRAPHE I : LA VALIDITÉ DES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) LA VALIDITÉ DES LÉGISLATIONS INTERNATIONALES
B) LA VALIDITÉ DES LÉGISLATIONS NATIONALES
PARAGRAHE II : L’APPRÉCIATION DES AUTRES MESURES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
A) L’OBLIGATION DU RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
B) L’OBLIGATION DE FAIRE RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL
SECTION II : LES INSUFFISSANCES À LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS EN DROIT INTERNATIONAL
PARAGRAPHE I : LES LIMITES TEXTUELLES DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS EN DROIT INTERNATIONAL
A) LES INCERTITUDES DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1951
B) LA CONSÉQUENCE DES INSUFFISANCES TEXTUELLES DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1951
PARAGRAPHE II : LES LIMITES MATERIELLES A LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS : LES INCERTITUDES DES PRATIQUES INTERNATIONALES
A) LA PROTECTION DE LA SÉCURITE NATIONALE ET LE CONFLIT D’INTÉRÊT
B) LES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le résultat d’un dur labeur réalisé grâce aux efforts conjugués de plusieurs personnes. Ainsi, il est de notre devoir d’exprimer à chacune d’elle toute notre gratitude.
Nous adressons nos sincères remerciements au Pr Janvier ONANA qui a accepté de superviser ce travail et lui donner l’orientation appropriée.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au Dr DIKA ELOKAN Pierre Paul, pour avoir accepté de diriger et corriger ce mémoire, qui a toujours suivi avec intéressement la réalisation de nos recherches, et surtout pour sa constante disponibilité et ses précieux conseils.
Notre gratitude va à l’endroit de tous les enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Ngaoundéré pour leur apport à notre formation et à notre épanouissement intellectuel. Nous pensons au Doyen, le Pr Janvier ONANA, le chef de Département de Droit public et Science politique, le Dr NNA Mathurin, et nos enseignants
Nous pensons également au Pr NYABEYEU THOUKEU Léopold, qui, à travers ses conseils a su guider nos recherches.
Nous sommes redevables à tous nos informateurs qui nous ont fourni des données utiles. Leurs réponses au guide d’entretien nous ont permis de rassembler d’importantes informations pour réaliser ce travail.
A nos camarades de promotion, nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur collaboration et l’esprit de convivialité développé tout au long de l’année.
Nous exprimons notre gratitude à l’endroit des membres de notre famille qui nous ont incessamment apporté leurs soutiens matériel et moral de façon inconditionnelle. Nous pensons à notre beau-frère DOURWE Nicolas, nos oncles DJONREBELLE Antoine, DJONWANGWE Thomas, WANGSO Patrick et à nos frères et sœurs sans oublier nos cousins et cousines.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
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RÉSUMÉ
En ce temps ou les crises se multiplient et poussent des millions des personnes à fuir leurs pays, il nous a semblé bon de faire une analyse da la protection des ces personnes vulnérables. Le monde a radicalement changé depuis, l’entrée en vigueur de la Convention relative au statut des réfugiés. Le régime moderne de protection internationale des réfugiés représente une structure complexe, assurant une protection vitale à des millions de personnes déplacées de force. Au cœur de cette structure, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés, les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que d’autres textes connexes sont largement reconnus comme des instruments durables qui représentent la « cheville ouvrière du régime de protection internationale des réfugiés ». D’aucuns ont toutefois parfois tiré des conclusions tendant à remettre en question la pertinence actuelle du système international de protection des réfugiés. Ces déclarations limitatives du système international de protection des réfugiés contribuent au perfectionner du cadre international de protection des réfugiés.
Mots-clés : Protection, Réfugiés, Droit international.
ABSTRACT
In this moment of multiple crisis that forces many people to run away from their countries, we deemed it necessary to do a protective analysis of these vulnerable persons. The world has radically changed since the putting in place the convention relative to refugee’s status. The international modern regime for the protection of refugees represents a complex structure, assuring a vital protection to millions of people forcefully displaced. At the heart of this structure, the universal Declaration of human rights, the convention relative to the status of refugees, the four Conventions of the 1949 in Geneva as well as other relative text are broadly recognized as sustainable instruments which represent “basis of the regime of international protection of refugees’’ Others have drawn conclusions questioning the actual pertinence of the international system of refugee protection. These limiting declarations of international system of protection of refugees contribute to the perfectioning to the international frame work of refugee’s protection.
Key words: Protection, Refugees, International law.
I INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. PRÉSENTATION DU SUJET
À la fois ancienne, contemporaine et moderne, la question des réfugiés s’inscrit dans un champ de recherche plus général, celui de la migration internationale[1]. Ce champ fut longtemps exploité par les juristes, les politologues, les spécialistes des relations internationales ou encore des économistes. Leurs apports dans l’élucidation de la question des réfugiés sont d’autant plus marquants que la communauté internationale des États dans son ensemble[2] ne pouvait rester spectateur de ce phénomène qui gangrène la conscience humaine. Leurs travaux concernent spécialement les politiques mises en œuvre dans la gestion des populations parmi lesquelles figurent les populations vulnérables à l’instar des réfugiés.
La question des réfugiés a depuis lors occupé une place importante dans la politique migratoire internationale. L’ampleur et la teneur de ce phénomène a suscité beaucoup de débats dans la communauté scientifique. Si en 1951 fut adopté le premier texte à caractère international de protection des réfugiés : la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés[3], l’encadrement de ces personnes vulnérables (refugies) a existé dans l’histoire. Cet encadrement concerne principalement la protection des réfugiés. La situation insulaire de ces personnes vulnérables a depuis lors marquée la conscience humaine. Depuis Henry DUNANT[4] jusqu’aux imminents scientifique d’aujourd’hui, la question de la protection de la personne humaine et plus particulièrement celle des réfugiés est restée d’actualité. De part le monde, le nombre de personnes vulnérable augmente de jour en jours. Ainsi comme l’illustre les données statistiques du Haut-commissariat des Nation Unies de 2016[5]:
- Personnes déracinées : 65.3 millions
- Réfugiés : 21.3 millions
- Apatrides : 10 millions.
Toutes ces personnes ont besoin d’une protection particulière vu leurs situations drastiques. Cependant, la protection de ces personnes apparait dans les faits insuffisants lorsqu’on jette un regard sur les obligations imposées par les instruments internationaux de protections des refugiés. C’est dans un tel contexte que notre attention a été orientée sur la question de la protection des réfugiés en droit international. D’où notre thème de recherche : la protection des réfugiés en droit international.
2. CADRE CONCEPTUEL
A) CHAMP MATÉRIEL
Étudier un sujet, un thème de recherche en sciences sociales consiste à cadrer les disciplines qui expliquent ce phénomène. Dans le cadre de notre thème de recherche, les matières ou disciplines qui expliquent la question de la protection des réfugiés sont nombreuses. Nous nous intéresserons aux matières qui étudient directement la question de la protection des refugies en droit international. Il s’agit du droit international des réfugiés, du droit de l’homme, et du droit international humanitaire.
Le droit international des réfugiés est une branche du droit international qui traite des droits et de la protection des réfugiés. C’est la discipline mère de protection des droits réfugiés. Elle s’intéresse directement aux problèmes liés à la question de la protection des réfugiés. Cette discipline est récente, elle a émergé pendant la première guerre mondiale ou la problématique d’encadrement des personnes ayant fui les hostilités été à l’heure. Elle trouve sa source dans la Convention de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés et son Protocole additionnel.
Le droit de l’homme quant à lui, étudie la question des réfugiés dans une dimension large. D’ailleurs il se trouve en amont du droit international des réfugiés. Il s’intéresse aux droits des hommes sans distinction aucune. Sa base juridique est matérialisée par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen. Ces deux textes forment la cheville ouvrière du droit de l’homme.
Le droit international humanitaire ou droit des conflits armés, s’intéresse aussi directement à la question des réfugiés. Les réfugiés dans le cadre du droit international humanitaire sont regroupés dans la catégorie des personnes civiles ou population civile. Cette population fuyant les hostilités se retrouve parfois hors de leurs territoires nationaux nécessitant un secours international. C’est à travers leur protection et leurs prise en charge en tant que personne humaine que le droit international humanitaire saisi les réfugiés. Son action de protection des réfugiés se trouvent consacré dans les quatre conventions de Genève du 12 aout 1949 et de son Protocole additionnel de 1967.
Il existe une relation entre ces trois disciplines précitées, cette relation se matérialise par le fait que ces trois disciplines forment un système normatif large visant a protégé les droits de chaque être humain en tout temps.
La relation entre le droit international des droits des réfugiés, les droits de l’homme et le droit international humanitaire a connu des controverses doctrinales au sein de la communauté scientifique. Cette discussion fait partie d’un débat plus large sur la fragmentation du droit international.
Alors que certains chercheurs conçoivent chaque branche comme un régime autonome distinct des autres branches[6], d’autres considèrent que les trois branches forment un système normatif plus large visant à protéger les droits de tout être humain[7]. Les partisans de cette dernière conception voient ce régime global incluant des normes applicable seulement a certaines situations tel que les conflits armés, les catastrophes naturelles et l’occupation militaire (Droit international humanitaire), ou a certains groupe des personnes y compris les réfugiés (Droit international des réfugiés) les enfants (convention relatif aux droits de l’enfant) etc.
B) CHAMP CONCEPTUEL
La méthodologie en sciences sociales comporte l’utilisation des procédés opératoires bien définis. Parmi ces procèdes, figure la définition des termes clés du thème de recherche. Ainsi arrêté, Il ressort de notre thème de recherche trois mots clés : protection ; réfugiés ; droit international :
Protection
Le mot protection est défini selon le dictionnaire le Grand Robert[8] comme : l’action de se protégé, de défendre quelqu’un contre un agresseur, un danger ; le fait de se protégé ou d’être protégé.
Elle est définie selon le dictionnaire du droit international des conflits armés comme : le « respect »[9]. Elle s’applique au droit des conflits armés chaque fois que l’on entend mettre des biens ou des personnes à l’abri des effets des hostilités. En droit des conflits armés, elle est utilisée en symbiose avec le mot « civil ». Le terme protection civile ou protection des civils s’entend comme toute activité visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu, conformément au droit international, dont le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les droits des réfugiés. Elle vise à préserver la vie, la sécurité, l’intégrité physique, morale et la dignité des personnes affectées par les conflits armés et les autres situations de violence. Elle comprend les efforts politiques, juridiques ou humanitaires de prévention et d’arrêt de violations du droit et de normes fondamentales qui protègent l’humain. Les autorités nationales sont généralement responsables de la protection des personnes touchées par une catastrophe naturelle ou des troubles civils.
Dans une situation de conflit armé, toutes les parties au conflit, y compris les groupes armés non-étatiques, sont tenues de respecter les droits des civils. Ceci implique notamment que la population soit protégée lors des combats et aient accès aux services essentiels. Lorsque les autorités d’un pays ou les acteurs non-étatiques qui prennent part aux hostilités ne peuvent ou ne veulent remplir cette obligation, les organisations humanitaires, à titre d’acteurs complémentaires, peuvent mener des activités d’assistance ou de plaidoyer afin de garantir le respect des droits de la population civile.
La protection des réfugiés en droit international revêt plusieurs formes. Ces formes sont généralement au nombre de deux. La protection proactive d’une part et d’autre part, la protection temporaire.
La première a été initiée par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a travers la voix de Madame Sadako Ogata[10] l’une des commissaires de cette institution. Elle est exercée dans le pays où l’on craint la persécution et avant que le futur réfugié éventuel ne le quitte.
Cette nouvelles stratégies de protection a pour objet de: stabiliser la population dans le pays de départ potentiel; d’éviter la contrainte de fuir; de mettre en œuvre le droit de rester dans son pays; de faire appliquer les droits de l’Homme; de faire appliquer les droits des minorités nationales ou ethno-religieuses; de doter les pays concernés d’instruments juridiques et d’institutions de protection ; et en fin de mettre en œuvre le principe de la responsabilité de l’État envers ses propres ressortissants et envers les autres États.
La seconde forme de protection des réfugiés est mise en œuvre dans le cadre d’une « marée des réfugiés »[11] ou flux des réfugiés ou encore une vague des réfugiés. C’est en effet la difficulté d’accueillir, mais aussi la crainte de devoir accueillir de grands nombres de réfugiés et de leur accorder l’asile qui représente un aspect essentiel de la mise en œuvre de cette forme de protection. La protection temporaire consiste a accueillir un afflux de réfugiés sur le territoire de l’État non pas en vertu de dispositions conventionnelles mais simplement parce qu’ils ont quitté leur pays afin d’obtenir une protection, et de leur accorder des droits civils, économiques, sociaux et culturels qui leur assurent pendant leur séjour temporaire un statut respectueux des droits de l’Homme.
Réfugiés
Le terme réfugié quant à lui renvoi à l’asile. C’est-à-dire un lieu inviolable ou se réfugie une personne poursuivie[12].
Selon le Lexique des termes juridiques, le concept « réfugiés » renvoi a une personne qui craignant d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays[13].
Pour le Dictionnaire du Droit international des conflits armes, la signification du terme « réfugié » varie considérablement selon qu’il est utilisé dans le contexte du Droit International Public ou dans celui du Droit International Humanitaire.
En Droit International Public, elle s’applique à toute personne qui a fui le pays dont il a la nationalité en raison des persécutions dont il a fait l’objet.
Cette définition se rapproche de celle donnée par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés. Ainsi, selon cette convention considérée comme réfèrent indéniable en Droit des réfugiés, le terme réfugiés est défini comme : une personne qui « par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamé de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite des tel évènements, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourné ».[14]
La limitation temporaire et géographique introduite par la convention de 1951 a été levé par le Protocole additionnel de 1967. On ne parlera plus des « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » et « à la suite de tels événement » mais tout simplement de « toutes personnes » craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamé de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourné. Il ressort de cette définition les éléments constitutifs de la définition de réfugié qui sont : la crainte fondée; la persécution ; les 5 motifs de la persécution (race, nationalité, religion, groupe social, opinions politiques); le fait de se trouver hors du pays dont on possède la nationalité; le fait de ne pas pouvoir invoquer la protection du pays dont on possède la nationalité. C’est par la réunion de tous ces éléments qu’on peut qualifier une personne de réfugiés.
La définition du terme réfugié de la Convention de Genève de 1951 et de son Protocole additionnel de 1967 est complétée par des instruments régionaux relatifs aux réfugiés : la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984.
La Convention de l’OUA de 1969 entrée en vigueur le 23 juillet 1975, outre quelle incorpore la définition du réfugié de la Convention de Genève de 1951, ajoute des nouveaux éléments dans la définition du terme réfugié. Selon l’article 1 alinéa 2 de cette convention, le « terme réfugié s’applique à toute personne, qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère, ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays dont elle a la nationalité, est obligé de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit, a l’extérieure de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité »[15].
La Déclaration de Carthagène pour sa part définie le concept réfugié comme le fait pour une personne ou un groupe des personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur libertés étaient menacée par une violence généralisées, une agression étrangère, des conflits internes ou violation massive de droit de l’homme ou d’autre circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public[16].
L’utilisation du terme réfugié dépend cependant du contexte dans lequel on se trouve. D’autres parleront d’asile, de déplacé, de réfugiés pour qualifier le même phénomène, même si des limites ont été établies entre ces différents termes les réfugiés demeurent des personnes qui fuient les conflits armés ou la persécution[17].
Il existe en effets plusieurs catégorie des réfugies. Cette différence provient des causes qui ont provoquées le déplacement ou la fuite de ces personnes. Certains sont qualifiés des « réfugiés politiques », ceci par ce que la cause de leur départ est ancrée dans la politique de leurs pays d’origine ; d’autre des « réfugiés environnementaux »[18], parce que la cause de leur départ est lié à la dégradation de l’environnement ou à une catastrophe naturelle ; d’autre encore de « réfugiés économiques », du fait de la cause économique de leur départ[19].
Une distinction doit cependant être faite entre le terme réfugié et les notions voisines tel que : migrant, apatride, demandeur d’asile, déplacé.
Le réfugié se distingue du migrant qui est celui-là qui choisit de vivre ailleurs que dans son pays et ne rompt pas le lien avec ce dernier. Il est défini par le HCR comme : ceux qui choisisses de quitter leurs pays non pas en raison d’une menace directe de persécution ou de mort, mais surtout afin d’améliorer leurs vie en trouvant du travail, et dans certains cas pour des motifs éducatifs, de regroupement familiale ou d’autres raisons. Les migrants jouissent totalement de la protection de leurs Etats d’origine et peuvent y retourné en tout temps.
Il se distingue aussi de l’apatride qui est un étranger privé des droits que les lois nationales réserves aux locaux, soit par ce qu’il n’a pas de nationalité, soit par ce qu’il l’a perdue[20]. Il est considéré comme une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation[21].
Le réfugié se distingue également du demandeur d’asile qui est celui qui demande la protection d’un pays et qui n’a pas encore eu la confirmation de sa demande.
Le mot déplacé quant à lui est dans la plupart des cas utilisé en référence au mot réfugié. Cependant la signification de ces deux notions est fort différente. Si le réfugié est identifié par les causes de son déplacement (la crainte d’être persécuté), et la traversé d’une frontière Étatique pour chercher la protection d’un autre pays, le déplacé quant à lui, du fait des causes de son déplacement, trouve refuge à l’intérieur du pays dont il a la nationalité. D’où le terme générique « déplacés interne ».
Les réfugiés ne doivent donc pas être confondus avec d’autres catégories d’exilés volontaire ou involontaire, tel que les fugitifs et les apatrides.
Droit international
Le terme droit international encore connu sur l’appellation droit international public ou droit transnational, est défini comme un ensemble des normes de conduites socialement édictées et sanctionnées, qui s’oppose aux membres de la société internationale.
On peut sommairement définir le droit international comme l’ensemble des règles de droit régissant les relations entre les États. C’est d’ailleurs la formule employée par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans l’affaire du Lotus, le 7 septembre 1927: « Le droit international régit les relations entre États indépendants »[22]. Cette définition souligne la place centrale des États dans la dimension universelle. Selon les mots de René-Jean Dupuy on passerait « du monde des cités à la cité du monde ». En d’autres termes, de droit des relations interétatiques, le droit international se transformerait en droit de la société internationale. Ce terme a été théorisé par Hugo Grotius en 1623 dans son ouvrage De Jure Belli et Pacis[23], dans lequel il proposait de constituer une « société mutuelle » entre les nations. Son ouvrage, peut être considéré comme l’un des premiers codes de droit international public.
3. CADRE HISTORIQUE
L’on ne saurait aborder la question de la protection des réfugiés en droit international sans toutefois tabler sur l’historique de ce phénomène.
La problématique de la protection des personnes persécuté ou fuyant les hostilités est une question ancienne. Le souci de mettre à l’abri les personnes vulnérable à l’instar des fugitifs, les réfugiés, les émigrés et déplacées occupe la conscience humaine depuis longtemps et constitue aujourd’hui un enjeu important de la politique migratoire internationale.
Tout au long de l’histoire, les êtres humains on du abandonnés leurs foyers et recherché ailleurs la sécurité afin d’échapper à la persécution, aux conflits armés, à la violence politique et à la dégradation de l’environnement. Lorsqu’ils trouvent asile, ils deviennent des réfugiés.
Le droit d’asile[24] ou droit de trouver la protection d’un autre pays tire ses racines d’une tradition millénaire. Si les écrits de Saint MATHIEU selon lequel : « tu aimeras ton prochain comme toi-même »[25] se trouvent au cran du droit d’asile, cependant, d’autres pratiques relatives a la protection des réfugiés se sont démarquées dans l’histoire. Pendant l’Antiquité et le Moyen-âge, il était défini comme un privilège du protecteur, et non du protégé. Une autorité avait le droit de décider d’accueillir une personne de son choix en son sein, quels qu’en soient les motifs. Le droit d’asile pouvait alors être accordé aux criminels de droit commun, catégorie aujourd’hui exclue des conditions du droit d’asile moderne. À cette époque, ce droit était surtout lié à l’Eglise, les édifices religieux constituant donc les principaux lieux d’asile. Cette protection de l’Eglise disparaîtra progressivement lors de la Renaissance au profit du pouvoir royal, qui voyait cette mainmise de l’Eglise comme une restriction de son autorité. Ce mouvement a commencé en France avec la révolution française de 1789[26].
En France, suite à la révolution de 1789, le droit d’asile est réaffirmé dans un texte exceptionnel de la Constitution française en 1793[27]. Il a alors clairement évolué dans le sens de la protection de personnes menacées injustement et nécessitant un lieu sûr où se reconstruire. Le droit d’asile est devenu une valeur et une règle éthique.
L’afflux des réfugiés pendant la première guerre mondiale, touchant particulièrement l’Europe, l’Asie et une partie de l’Amérique n’a pas eu des évolutions probantes dans la protection des réfugiés. La Société des Nations (SDN) crée à l’issu de la première guerre mondiale, malgré les efforts fourni dans l’encadrement des réfugiés tel la mise en place du passeport Nansen[28] pour protéger les victimes de guerre, s’est présentée insuffisamment compétant pour encadrer les réfugiés.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, le monde compte des millions de personnes déplacées. Créée en 1946 par l’ONU, l’Organisation Internationale pour les Réfugiés (OIR) échoue à prendre en charge ces populations, faute de moyens logistiques dont seules les armées nationales disposent[29]. Apparaît alors en 1949 une nouvelle fonction auprès du Secrétariat général de l’ONU: le Haut-commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (UNHCR). L’une de ses premières fonctions fut celle de préparer l’élaboration et l’adoption d’un traité international. Fruit de difficiles négociations dans un contexte de Guerre froide, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés est adoptée le 28 juillet 1951 quelques années après l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme[30]. Plusieurs autres textes de protection des réfugiés voient le jour. Il s’agit : de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[31], les quatre Conventions humanitaires du 12 Aout 1949[32], le Protocole additionnel du 10 juin 1974[33], la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[34], la Convention pour l’élimination de la discrimination raciale[35], la Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de la femme[36], la Convention international des droits de l’enfant[37], le statut de Rome instituant la Cour Pénale International (CPI)[38] et tant d’autres.
Ces différents textes ont en commun la conviction que le droit international est susceptible de protégé la personne humaine et en particuliers les réfugies.
La question des réfugiés s’est accentuée depuis les années 2010 avec la crise climatique d’une part, et d’autre part la multiplication des vagues de conflits partout dans le monde et plus particulièrement le phénomène du terrorisme. Ces deux éléments sont des vecteurs à n’en point douter des vagues de déplacement massif des personnes ces derniers années.
L’encadrement des réfugiés est devenu aujourd’hui hypothétique a comparé aux situations antérieures. Les États ont aujourd’hui endurci leurs politiques migratoires quant à la question de l’application du principe de non refoulement. Si ce principe interdit aux États d’expulser ou de refouler de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie et sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, les État préfèrent préservé leurs sécurité national en appliquant ce principe avec beaucoup de prudence. Ce qui met en mal le principe de la protection des réfugiés.
4. PROBLÉMATIQUE
La problématique peut être définit selon les termes de GRAWITZ comme étant : « une construction conceptuelle thématique mettant en relation un certain nombre de problèmes et des questions qui dépendent les uns des autres [39] ». C’est : « un ensemble construit autour d’une question fondamentale à laquelle on tente de répondre par le travail, la problématique est le fil conducteur, la trame de recherche dans une étude scientifique » [40] . Il ressort de ces définitions que la conduite d’une étude scientifique passe par la définition de la question centrale autour de laquelle gravitent les arguments et les analyses. Le réfugié en tant que victime incapable de comprendre ce qui lui arrive[41] se trouve dans une situation juridique complexe. La situation délabrant de ces derniers départ le monde nous amené à nous interroger sur la question du comment. Autrement dit, comment le droit international protège-t-il les réfugiés ?
5. MÉTHODE DE RECHERCHE
En sciences sociales, une recherche comporte l’utilisation des procédés opératoires bien définis que l’on nomme « méthode ». Elle est définie comme un ensemble des règles ou des procédés pour atteindre un meilleur objectif. Selon le Pr Maurice KAMTO, la méthode est « la démarche ordonnée que doit suivre l’esprit pour arriver à son but ». Il ajoute en précisant que « le problème de la méthode est au cœur de toute œuvre scientifique ». Ainsi, le présent sujet nécessite que nous fassions recours à deux méthodes notamment la méthode juridique et la méthode exégétique. D’autres méthodes pourront également intervenir si nécessaire.
La méthode juridique permet de conduire notre travail à partir du positivisme entendu comme une théorie qui considère que le droit est créé par les États. Cette démarche positiviste nous permettra de faire recours à la dogmatique et la casuistique.
La dogmatique est une méthode juridique fondée sur l’étude des textes et leur interprétation. Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur
La casuistique quant à elle est une démarche juridique positiviste qui repose sur l’étude des décisions de jurisprudences relatives au thème donné. L’apport de cette méthode a sujet se situe au niveau de la mise en œuvre du Droit des réfugiés.
La méthode exégétique, quant à elle, nous aidera à interpréter les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux réfugiés.
6. REVUE DE LA LITTÉRATURE
Selon la méthodologie juridique, il est important de rassembler les données et de procéder à l’intelligibilité des faits qui concernent le thème que l’on étudie.
L’ancienneté du phénomène de migration dans le monde a attiré l’attention de nombreux auteurs, que ce soit sur le plan international ou national. Dans leurs travaux, ils abordent les questions touchant au phénomène de la migration internationale, qu’il soit sans contrainte ou forcée. La diversité des auteurs et leurs approches sur le phénomène de migration forcée a attiré notre attention et nous amène à exposer brièvement leurs approches.
Paul. TRAVERNER et Jean. Marie HAENCKAERT dans un ouvrage : Droit International humanitaire Coutumier : enjeux et défis contemporain, expliquent le phénomène de déplacement forcé des populations vulnérables. Ils font allusions aux personnes fuyant les guerres et les catastrophes naturelles : les réfugies. Ces auteurs insistent sur la protection de ces personnes et surtout à leur encadrement. C’est pour cette raison qu’ils énoncent dans cet ouvrage des mesures visant a protégé les réfugiés. Parmi ces mesures nous pouvons cité: le respect du principe du non refoulement, la mise en œuvre des dispositions du droit international en faveurs des personnes déplacées et des réfugiés; l’engagement de respecter et de faire respecter le droit international particulièrement dans les situations de conflit; l’affirmation de la responsabilité des États de protéger et d’assister les personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays; la prévention et la sanction des violation graves et massives de droit de l’homme et du droit international humanitaire.
Olivier CORTEN dans un ouvrage: le droit de la guerre, édifie la communauté scientifique sur le principe d’intervention en faveur de personnes fuyantes les hostilités. Selon cet auteur, l’intervention humanitaire doit être consentie, au cas contraire elle ne produira pas des faits en droit international. Pour être conforme, l’intervention humanitaire doit être: libre ; antérieure à l’opération; pertinent et dénuer de vice. Ce principe présente une importance sans précédente en droit international humanitaire et demeure au centre de notre recherche. Ce prince doit être appliqué dans toute les situations où ils y a déplacement des personnes du aux effets de la guerre ou bien d’une catastrophe naturelle.
Erika FÊLER, Volker TÜRK et Frances NICHOLSON, dans : la protection des réfugiés en droit international , insistent sur les mesures de protections des réfugiés, mesures fondées sur la Convention de Genève 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole additionnel de 1967. Il apparait que depuis un demi-siècle ces textes ont montrés clairement leurs capacités d’adaptation aux changements des situations. bénéficiant d’abord aux réfugiés Européennes de la deuxième guerre mondiale, la Convention est parvenue à offrir un cadre de protection aux réfugiés fuyant les persécutions de régime répressif des troubles causées par les guerres d’indépendances ou les nombreux conflits ethniques et autres ayant succédés la période de la guerre froide. Cet ouvrage présente aussi la situation des réfugiés provenant des situations conflictuelles non réglementées par le droit international humanitaire. Tel est le cas du terrorisme.
Hugo. GROTUIS, dans son ouvrage, le droit de la guerre et de la paix, théorise la notion de droit international inhérente à la société humaine. Cette notion de droit international jadis limitée aux États, se trouve aujourd’hui à son point paroxysmal. Ceci avec l’intégration d’autres sujets sur l’arène du droit international. Son apport est aussi important qu’il a participé à la systématisation de la guerre et à la distinction des objectifs militaires et non militaires.
Traverner. Alexander ALEINIKOFF et V. CHETAIL, in Le droit international et la migration : tour d’horizon, T.M.C. Asser presse, 2003, O.I.M, nous présentent en des termes sociologiques le phénomène migratoire dans le monde ainsi que son évolution dans le but de mieux connaitre le phénomène de déplacement des hommes. Présentant un enjeu politique et économique majeur, le problème de la migration internationale a attiré l’attention de la communauté internationale sur son encadrement juridique. D’où la mise en place d’un régime juridique internationale d’encadrement du phénomène de la migration. Ce régime juridique international est matérialisé par l’adoption de plusieurs textes en la matière.
F. BOURGNION, dans l’un de ses articles, « Le CICR et la protection des victimes de la guerre », essaye de montrer l’œuvre du CICR dans la protection des populations civiles dans le cadre des conflits armés. Une œuvre qui trouve son fondement dans le principe de l’immunité de la population civile dans les situations conflictuelles. Pour le CICR, la guerre est une relation entre États qui s’affrontent par l’intermédiaire de leurs forces armées. Les populations civiles qui ne prennent aucune part aux hostilités doivent être épargnés et protégées.
A. EDWARD, imminent juriste, dans son article : « Point de vue du HCR : réfugié ou migrant – quel est le mot juste », table son approche sur la définition des notions voisines au terme réfugié afin d’éviter les amalgames dans l’utilisation des mots. Il distingue dans cet ouvrage réfugié et migrant, deux mots qui se confondent le plus souvent dans leurs utilisation.
Katia. BOUSTARY, dans : « La protection des personnes dans le cadre du D.I.H : limite de l’intervention humanitaire dans les conflits interétatiques », fait références aux normes internationales d’encadrement des réfugiés comme norme universelles de protection des réfugiés. Ces normes, sacrées qu’elles soient, montrent d’avantage dans leurs applications des lacunes rendant difficile un déploiement effectif des normes fondamentales énoncées dans l’un ou l’autre instrument conventionnel. Tel est singulièrement le cas du D.I.H dont l’application se heurte dans le cadre des conflits Étatique. L’auteur propose l’intervention humanitaire comme solution pour combler les lacunes des textes afin de favoriser une meilleure protection des personnes et de la population civile prise au piège des conflits armés.
Audric GILMAN, membre du comité de rédaction de Pax Christi Wallonie-Bruxelles, dans un article intitulé « Droit d’asile et statut du réfugié : origine et évolution » publié avec le soutien de la fédération Pax Christi Wallonie-Bruxelles, expose sa thèse sur l’origine du droit d’asile et le statut du réfugiés en des termes d’origine lointaine. L’auteur rentre dans le passé de ces deux notions (l’antiquité et le moyen âge) pour confirmer le caractère évolutif du droit d’asile et du statut du réfugié. Il expose également le contexte actuel du droit d’asile et du statut des réfugiés en des termes d’encadrement juridiques perfide par la communauté des États. Un encadrement plus ou moins effectif dans la pratique juridique internationale.
ADAMA DIENG, in « l’action du système des Nations Unis et le droit à l’assistance humanitaire [42] », nous présente le droit d’assistance humanitaire en droit international humanitaire comme un principe de base à l’accompagnement des réfugiés. Concept existant depuis des siècles et vulgarisé par les Nations Unies, représente la fille d’Ariane de l’action humanitaire internationale.
Henri. Joël. TAGUM FOMBENO, dans l’un de ses articles sur les réfugiés intitulé : « réflexion sur la question des réfugiés en Afrique » [43] , expose sa démarche sur la protection des réfugiés en Afrique, en proposant quelques solutions à ce phénomène récurrent sur le continent Africain.
Joseph Michée BACISEZE KATWANYI, dans son mémoire « la protection international de l’individu comme sujet du droit international : cas des minorités et des réfugiés », (Université de LUBIMBASHI, 2008), expose la question de la protection internationale des minorités et des réfugiés en actualisant la situation juridique de ces deux catégories des personnes vulnérables. Il part de l’aménagement conceptuelle de ces deux catégories juridiques, à leurs encadrements juridiques internationaux. Selon cet auteur, l’État seul ne parvient pas aujourd’hui a protégé les réfugiés. D’où le rôle important de la coopération international dans cette arène.
Camile DACAENS, « Le respect par le droit Européen du principe international de non-refoulement », précise dans son article, l’approche du droit Européen sur le principe de non-refoulement. Le juge de l’Union Européen, juge de l’interprétation du droit Européen de l’asile impose aux États partis de respecter et de faire respecter le droit international inhérent au principe du non-refoulement sous peine de sanction. Cependant, cette application du principe de non-refoulement rencontre des obstacles. Ces contours du principe sont soutenus par l’argument de la sauvegarde de la sécurité national. L’auteur nous expose dans cet article cet état de chose.
Tels sont entre autres les documents qui serviront de fondement a notre travail. Autres documents non spécifiés dans cette revue de la littérature seront également utilisés dans le cadre de ce travail.
7. HYPOTHESE DE RECHERCHE
L’hypothèse s’entend comme une réponse provisoire au sujet de recherche. Dans le cadre de notre thème de travail, il s’avère que, la protection des réfugiés en droit international est une protection ambiguë. Cela s’explique par certaines incertitudes dans la mise en œuvre effective de son cadre juridique.
8. DÉLIMITATION DU SUJET
L’orientation du thème de notre recherche a été l’œuvre d’une longue recherche scientifique. Les différents documents étudiés et les différentes approches des différents auteurs ont canalisées notre démarche. Certes, on ne peut prétendre étudier l'univers jusqu'à ses confins, il sied, dans le cadre de ce travail, de délimité avec beaucoup de prudence le champ d’étude. Cependant, circonscrire ce thème de recherche dans un cadre limité serait aussi le vider de sa substance. Dans le cadre de ce travail nous traiterons ce sujet dans une perspective élargie de la protection des réfugiés en droit international. Il s’agira de présenté l’apport de la communauté international dans la protection des réfugiés, d’établir un état de lieu de cette question et d’en ressortir les limites et les défis de la protection des réfugiés en droit international.
9. PLAN DU TRAVAIL
Le plan du travail représente le fondement de la recherche en science. Il est qualifié de squelette à travers lequel tous les organes se hissent pour former un corps ambiant doté de toutes ses fonctionnalités. Dans la même dynamique, notre thème de recherche sera construit autour de deux pôles :
D’une part le cadre juridique international de protection des réfugiés (Première partie) et d’autre part, la mise en œuvre effective du cadre juridique international protection des
II PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Tout au long de l’histoire, des êtres humains ont dû abandonner leurs foyers et chercher asile ailleurs afin d’échapper à la persécution, aux conflits armés, à la violence politique et aux catastrophes naturelles[44]. Lorsqu’ils trouvent asile, ils deviennent des réfugiés. Aucune région du monde n’est épargnée par ce phénomène. Si, pendant des décennies ce phénomène était localisé et élaboré au cas par cas, il est demeuré dans la clandestinité c'est-à-dire non encadré par le droit. Il aura fallu attendre le 19ème siècle pour que se développe des normes universelles de protection de cette catégorie des personnes.
C’est après la première guerre mondiale, et surtout avec la création de la Société des Nations (SDN), que la question des réfugiés est considérée comme un problème international a traité sur le plan global. Si les prémices de l’encadrement juridique des réfugiés se font ressentir sous les auspices de la SDN[45], l’encadrement juridique proprement dit de ces personnes s’est effectué avec l’adoption de la convention de Genève de 1951[46] relative au statut des réfugiés et la création d’une institution spécialisée de protection des réfugiés : le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La Convention de 1951 constitue la première norme internationale de protection des réfugiés. Cependant, elle ne demeure pas le seul instrument juridique international d’encadrement des réfugiés. Avant elle, d’autres textes juridiques tels que : la déclaration universelle de droit de l’homme de 1948[47], les quatre Conventions de Genève de 1949[48], et d’autres textes connexes encadraient déjà les réfugiés. Il sied également de précisé qu’aux niveaux régionaux et nationaux, des textes d’encadrement juridiques des réfugies ont vu le jour. Ces textes complètent et rendent rigide les normes de protection des réfugiés contenues dans la Convention de Genève de 1951.
Le régime juridique international de protection des réfugiés, bien étant global, se trouve ainsi réparti en plusieurs sous systèmes. Le système global ou système universel d’une part (CHAPITRE I), le système régional, et national d’autre part (CHAPITRE II).
CHAPITRE : I LE SYSTÈME JURIDIQUE UNIVERSEL DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Selon la définition du terme réfugié contenu dans la convention de Genève de 1951, il ressort que la protection des réfugiés relève de la compétence des États. C’est une responsabilité qui les incombe au premier chef. La présence des réfugiés dans le territoire d’un État entraine automatiquement la nécessité pour cet État d’assurer la protection de ces derniers. Cependant, il arrive parfois que, pour des raisons d’ordre politiques, économiques et autres, les États s’éloignent des obligations imposées par les Conventions internationales. C’est dans ce cas de figure que la protection internationale s’avère nécessaire. Le droit international se substitut[49] ainsi donc au droit interne pour assurer la protection des réfugiés.
Le système juridique de protection des réfugiés trouve ses sources dans les textes juridiques internationaux. Ces textes juridiques internationaux de protection des réfugiés sont divisés en deux sous catégories: les textes peu contraignants d’une part (SECTION I), et d’autre part les textes contraignants (SECTION II).
[...]
[1] Organisation International pour les Migrants(OIM), T. Alexander Aleinikoff (MPI) et Vincent Chetail (IUHEI), Le droit international et la migration : tour d’horizon, T.M.C. Asser presse, 2003. P.9.
[2] Article 3 du Statut de Rome
[3] Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés.
[4] Henry. DUNANT, Un souvenir de Solferino; Comité International de la Croix Rouge, 1828-1910.
[5] Source : HCR/20 juin 2016.
[6] L. DOSWALD-BECK et S. VITE, Le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme, R.I.C.R., 1993, p. 99. ;
[7] P. BUIRETTE, Le droit international humanitaire , La découverte, Paris, 1996, p. 45.
[8] Le Grand Robert de la langue française, le Robert/SEJER, 2005, www.lerobert.com
[9] P. VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Comité International de la Croix rouge, Genève 1998. P.101.
[10] G. Jaeger, « La pertinence de la protection des réfugiés au XXIe siècle », Revue québécoise de droit international, 2002.
[11] M. BARUTCISKI, « Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire », 1997, International Journal of Refugee Law, vol.10, n° ½ 236-255.
[12] Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française 2005. www.lerobert.com
[13] Lexique des termes juridique. www.anaxagora.net.
[14] Art : 1A (2) Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés.
[15] Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
[16] Art : 3(3). Convention de Carthagène sur les réfugiés de 1984
[17] Adrian. EDWARD, « point de vue du HCR : réfugiés ou migrants – quel est le mot juste ? », 12 juillet 2016.
[18] V. Magniny, « les réfugiés de l’environnement », 25 mai 1999
[19] E. Feller, V. Türk et Frances Nicholson, La protection de réfugiés en droit international. Edition : Larcier 2008 UNHCR.
[20] P. A. François, « le problème des apatrides », R.C.A.D.I, 1935, Vol 53, PP. 322-325.
[21] Commentaires des Protocoles Additionnels du 08 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949. CICR, Titre IV.
[22] D. Ruzié, Le droit international public, 10e EDITION DALLOZ 2000, pp289. (C.P.J.I, arrêt du 7 septembre 1927).
[23] H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, 1625, Jean-François Thibault "Lecture de Grotius / Le droit de la guerre et de la paix [1625], par Hugo Grotius, traduit par P. Pradier-Fodéré, Paris, Guillaumin et Cie, 1867, 3 tomes, réédité par Denis Alland et Simone Goyard-Fabre, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Léviathan », p. 166.”
[24] A. Gilman, « Droit d’asile et statut du réfugié : origine et évolution », Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Février 2013.
[25] LA SAINTE BIBLE version louis second, Evangile selon Saint MATHIEU verset 22 ; 34_40.
[26] LA SAINTE BIBLE version louis second, Evangile selon Saint MATHIEU Op Cit.
[27] J. M. Auby et R.DUCOS ADER, Droit public, droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, Tome I ; 5e édition, Sirey 1973.
[28] A. Gilman, « Droit d’asile et statut du réfugié : origine et évolution », Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Février 2013. Op.cit. p1.
[29] Idem.
[30] Déclaration Universelle de droit de l’homme, A/RES. 217(III), 10 décembre 1948.
[31] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, CA. COLLIARD, et A. MANIN, Droit international et Histoire diplomatique, Tome Premier,
[32] Les conventions de Genève du 12 aout 1949, CICR,
[33] Comité International de la Croix Rouge, les conventions de Genève du 12 aout 1949, Genève, 1977.
[34] Convention contre la torture et autre peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant, Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 Entrée en vigueur : le 26 juin 1987.
[35] Convention pour l’élimination de la discrimination raciale, 21 décembre 1977.
[36] Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de la femme, 08 décembre 1979.
[37] Convention international de droit de l’enfant, 26 juillet 1990.
[38] Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.
[39] M. GRAWITZ, Méthode de sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd, 2001, p 352
[40] J.D.N. ATEMENGUE, « les éléments constitutifs du projet de recherche », université de N’Gaoundéré, Master II DPU promotion 2015-2016, inédit ; p.1, support du séminaire
[41] K. MORJANE, « démocratie, intégration régionale et réfugié en Afrique », in développement et progrès socio-économique en Afrique n52, juillet-décembre 1991, pp. 5-6.
[42] M. ADAMA DIENG, « l’action du système des Nations-Unies et le droit à l’assistance humanitaire », Maison de l’UNESCO, Paris 25-27 janvier 1995.
[43] H.J TAGUM FOMBENO, « réflexion sur la question des réfugiés en Afrique ». 2004.
[44] C. COURNIL, « Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) », LMTG / Observatoire Midi-Pyrénées TACIP-CEDH/Université des Sciences Sociales de Toulouse 1, REVUE DU DROIT PUBLIC - No4-2006.
[45] D. Jean-Pierre, « Le passeport Nansen », première protection des réfugiés dans l’histoire du droit international », Après-demain, 2016/3 (N ° 39, NF), p. 48-48.
[46] Convention relative au statut des réfugiés Conclue à Genève le 28 juillet 1951 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 1954.
[47] Déclaration universelle de droit de l’homme de 1948.
[48] Les quatre
conventions de Genève de 1949
[49] D. Salmon-Mathy, « I introduction et exécution des traites internationaux », essai de typologie.
- Citation du texte
- Weisman Kolwe Wangso (Auteur), 2019, La protection des réfugiés en droit international, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503417
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