L'hyperpuissance des Etats-Unis dans les relations internationales: le cas de la première guerre du Golfe (1990-1991) et de la crise irakienne (2003)


Etude Scientifique, 2016

162 Pages


Extrait


PREMIERE PARTIE

L’HYPERPUISSANCE DES ETATS-UNIS DANS LES NORMES INTERNATIONALESPENDANT LA PREMIEREGUERRE DU GOLFE (1990-1991).

CHAPITRE PREMIER :
LE MONOPOLE DES ETATS-UNIS DANS LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA CRISE DU GOLFE
SECTION I : DU FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION ETATS-UNIENNE
PARAGRAPHE I : LA MISE EN EVIDENCE DU CHAPITRE VII DE L’ONU
A- De la constatation de l’acte d’agression
B- Au règlement pacifique
PARAGRAPHE II : LA NON INGERANCE DANS LES AFFAIRES INTERIEURES DES ETATS
A- De la souveraineté
B- Au domaine réservé de l’État
SECTION II : … A L’ADOPTION DES DECISIONS CONTRAINGNANTES A L’AGRESSION IRAQUIENNE
PARAGRAPHE I : LA RESOLUTION661 (1990)
A- Les sanctions économiques générales
B- Les sanctions économiques multilatérales
PARAGRAPHE II : EMBARGO NAVAL ET AERIEN
A- La résolution 665 (1990)
B- La résolution 670 (1990)

CHAPITRE DEUXIEME:
L’INTERVENTION MILITAIRE DE LA COALITION ONUSIENNE AU KOWEIT SOUS LE COMMANDEMENT DES ETATS-UNIES
SECTION I : DE L’ANALYSE DES RESOLUTIONS JUSTIFIANT L’INTERVENTION MILITAIRE
PARAGRAPHE I : RESOLUTIONS NON COERCITIVES
A- La résolution 660 (1990)
B- La résolution 667 (1990)
PARAGRAPHE II : RESOLUTIONS COERCITIVES
A- La résolution 678 (1990)
B- La résolution 687 (1991)
SECTION II : … A LA STRATEGIE DE LA COALITION ONUSIENNE DES ETATS-UNIS
PARAGRAPHE I : L’APPLICATION DU DROIT DE LA HAYE
A- L’emploi des techniques conventionnelles
B- L’utilisation des armes conventionnelles
PARAGRAPHE II : APPLICATION DU DROIT DE GENEVE
A- La protection de la population civile
B- La protection des biens civils et de l’environnement
DEUXIEME PARTIE :
HYPERPUISSANCE DES ETATS-UNIS ET IMPUISSANCE DE L’ONU DANS L’INTERVENTION MILITAIRE EN IRAQ(2003)

CHAPITRE PREMIER :
REMISE EN CAUSE DE L’INSTANCE ONUSIENNE
SECTION I : CRITIQUES DES DECISIONS DU CONSEIL DE SECURITE
PARAGRAPHE I : SUR LA BASE DES RESOLUTIONS PERTINENTES APPLIQUEES A LA GUERRE DU GOLFE.
A- Résolutions 678 (1990), 687 (1991)
B- Résolution 1441 (2002)
PARAGRAPHE II : SUR LA BASE DES RESOLUTIONS ET DU DROIT HUMANITAIRE APPLIQUES A LA CRISE DU KOSOVO.
A- Le non-respect des obligations découlant des résolutions 1160, 1199, 1203 (1998) qualifiant la situation au Kosovo de menace contre la paix conformément au Chapitre VII de la Charte
B- La catastrophe humanitaire imminente a mis les États qui participent à l’opération « Force alliée » en situation de « nécessité »
C- Le but de l’opération est de faire face à la catastrophe humanitaire et d’arrêter les violations graves aux droits de la personne et du droit international humanitaire commises par les forces serbes contre les Albanais du Kosovo
SECTION II: PROPOSITION D’ADOPTION D’UN NOUVEAU PROJET DE RESOLUTION POUR UNE INTERVENTION ARMEE EN IRAQ
PARAGRAPHE I: LES RAISONS DES PARTISANS A UNE NOUVELLE RESOLUTION
A- La partielle coopération du régime iraquien
B- Le partiel respect de certaines dispositions de la résolution 687 (1991)
PARAGRAPHE II: LES RAISONS DES ADVERSAIRES A UNE NOUVELLE RESOLUTION
A- Les rapports des comités d’inspection UNMOVIC-AIEA
B- La coopération partielle de L’Iraq à travers les résolutions 687(1991), 1441(2002)

CHAPITRE DEUXIEME :
INTERVENTION ARMEE AMERICAINE EN IRAQ SANS L’AVAL DES NATIONS-UNIES
SECTION I : LES RAISONS DE L’INTERVENTION MILITAIRE
PARAGRAPHE I : LES RAISONS MANIFESTES
A- Le fallacieux prétexte des armes de destruction massive
B- Le changement de régime politique en Iraq
PARAGRAPHE II : LES RAISONS LATENTES
A- L’hégémonisme régional iraquien
B- Le contrôle des ressources pétrolières régionales
SECTION II : LA STRATEGIE MILITAIRE AMERICAINE EN IRAQ
PARAGRAPHE I : L’OPERATION MILITAIRE AERIENNE
A- Les frappes ciblées
B- Les bombardements démesurés
PARAGRAPHE II : L’OPERATION MILITAIRE TERRESTRE
A- De la bataille des sites sensibles
C- A la prise de Bagdad

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

INTRODUCTION GENERALE

Après L’implosion de l’Union soviétique au début des années 1990, les États-Unis devinrent l’unique « hyperpuissance »1 puisque débarrassés de la guerre froide. Ils ont désormais les mains libres pour assurer leur emprise hégémonique mondiale et anéantir ou affaiblir rivaux ou concurrents potentiels afin de conserver le plus longtemps possible son statut d’unique superpuissance2.Une telle attitude états-unienne suscite des inquiétudes lorsqu’on sait que seule l’ONU détient la légalité et la légitimité hégémonique sur les États. Ces dernières lui ont été conférées par l’article 24. (1) de la Charte de des Nations unies qui stipule que : «Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom».

L’ONU assure également des fonctions politiques, culturelles, financières, sanitaires, technologiques et biens d’autres. Des organes connexes l’accompagnent dans l’accomplissement de sa mission comme le Conseil de Sécurité composé de dix membres non permanents et cinq membres permanents à savoir la République de Chine, la France, l’Union des républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et celui qui nous intéressent, les États-Unis.

Ces derniers constituent véritablement une puissance de par leur taille sur le plan régional et interrégional, c’est-à-dire leur capacité de réactivité et de déploiement par rapport à la résolution d’une situation de crise. Une puissance se définit ainsi par son objectif, l’enjeu étant la défense des intérêts nationaux, plus généralement la capacité à mobiliser des « ressources, matérielles ou humaines » pour « l’action diplomatico-stratégique ».3 Les États-Unis s’érigent ainsi en « gendarmes du monde »4 dans un système dit égalitaire, on aurait plutôt pensé à une collaboration interétatique s’appuyant convenablement sur la Charte des Nations unies.

La présente étude a ainsi la responsabilité de démontrer le comportement hégémonique des États-Unis malgré l’existence d’un cadre normatif international dans un souci d’assimilation de la politique international à leur politique interne dans une certaine mesure, et la mise systématique à l’écart du droit international considéré comme obstacle à l’épanouissement états-uniens au vue des enjeux et intérêts dans une autre mesure.

Au-delà de l’État, la nation américaine ne pérennise qu’une tradition bien inscrite dans ses textes fondamentaux qui consiste au strict respect des axes majeurs de sa politique internationale.

La défense de la démocratie comme principe d’ordre mondial constitue le premier axe qui consiste à endiguer l’émergence d’hégémonismes régionaux défavorables à l’Amérique, à créer des zones de stabilités favorisant la démocratie. Raison pour laquelle l’aide à la Russie fut une priorité incontestée du président Clinton5.

Le 5 mai 1994 la directive présidentielle n°13 (PD13) définit de manière restrictive les conditions d’une intervention américaine à l’étranger sous l’égide de l’ONU comme suite : les intérêts américains doivent être en jeu, la paix et la sécurité internationales doivent être menacées, l’opération engagée doit être d’une durée prévisible et limitée, son coût et ses risques doivent être partagés, elle doit recevoir le soutien du Congrès et de l’opinion. Le deuxième axe constitue la révision drastique des engagements militaires. Pendant la présidence de Ronald Reagan, on assiste à des crises économiques et regains militaires, ce qui obligea l’administration à élaborer l’idée du « partage du fardeau »6, c’est-à-dire faire prendre en charge par ses alliés une part importante de leur sécurité.

Le troisième axe est la défense de ses intérêts économiques. Les États-Unis doivent prioritairement s’adapter à l’évolution des rapports économiques et ne plus croire que choix politique et stratégique, économique sont dissociables. Il s’agit de créer des interlocuteurs dans toutes les régions du monde qui devront s’atteler dans la promotion de leurs intérêts autour des pôles de prospérités mondiales.7

Les États-Unis s’inscrivent ainsi dans la continuité du respect des normes nationales. N’est-ce pas une relation de domination subsistant entre l’État et l’organisation ? Puisqu’il se dégage un conditionnement pour la participation des États-Unis aux missions onusiennes. On ne peut s’empêcher de convoquer ici le « droit de véto»8 détenu uniquement par les Étatspermanents de l’ONU donc les États-Unis. Cette inadéquation de pouvoir n’était-ce déjà pas un prélude à un disfonctionnement avenir ?

L’ONU demeure ainsi sur la base de principes une instance de droit public international chargée de recadrer les mœurs étatiques quelques soient leurs volumes, privilèges et droits que détiennent les uns au détriment des autres.

Sur un plan factuel, cette mission est possible quand elle s’applique aux États non-permanents se localisant dans les contrées géographiques influant considérablement ou pas sur la géopolitique mondiale. Elle s’avère d’ailleurs difficile voire impossible quant il s’agit des États permanents. Car, c’est l’ensemble de grandes puissances coiffé par les États-Unis qui constitue la principale source de revenu de l’ONU.

I- CONTEXTUALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Cette étude nait du fait des relations asymétriques qui existent de nos jours entre les États dans le monde entier. Si l’on s’inspire du droit international on constate que tous les États sont égaux et se doivent surtout respect.

Au- delà de tout ceci, on remarque que d’autres paramètres entrent en jeu. Il s’agit tout d’abord de la situation géographique des États. C’est le cas du continent africain, de l’Amérique du sud et du continent asiatique qui se définissent de nos jours par la dénomination de pays sous-développés. Contrairement au continent européen et à l’Amérique du nord qui ont la dénomination de continents développés.

Il faut noter qu’à l’intérieur de ces deux ensembles il existe d’autres sous-ensembles qui dénotent de la mobilité ou de l’immobilité des États. On peut ainsi citer le G89, les pays émergents, les pays moins avancés et les pays du Tiers-monde10.

La taille de l’État est également un paramètre important à notre sens, surtout la capacité de ses dirigeants à faire régner l’ordre et la sécurité. L’élément économique occupe aussi une place prépondérante dans la mesure où il est à la base ou constitue le fondement de toutes activités étatiques.

Le dernier paramètre qui nous intéresse est celui de l’usage de la force donc certains pays dits gendarmes du monde s’y arrogent dans l’optique de faire régner l’ordre et la sécurité internationale. Certaines grandes puissances se sentent divinement élus pour faire respecter le droit international, alors qu’il existe déjà une institution juridique internationale commise pour les besoins de la cause.

Il se dégage ainsi un contraste matérialisé par ce qui est établi par le droit et ce que les États en font. Certaines grandes puissances « respectent » le droit international lorsque celui-ci ne menace pas leurs intérêts. Mais dans le cas contraire,onassiste à un contournement des textes internationaux.

Le contournement des textes est en fait leur manipulation et/ou instrumentalisation par les États détenteurs du droit de véto qu’ils peuvent utiliser en temps opportun pour imposer leurs décisions ou manifester leur désapprobation. Le droit de véto est détenu par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Japon. Ils revêtent ce statut en 1945, après la victoire des puissances alliées sur les puissances de l’axe à l’exception de la Chine qui y figure de par son libéralisme économique.

Dans un système mu par l’enjeu et le défi, les principes arborent un statut secondaire. L’usage des privilèges s’impose dans les cas extrêmes de violation et ne devraient pas concourir à la désintégration des rapports transétatiques. Le droit international devrait primer sur le droit des États surtout lorsque leurs constitutions lereconnaissent par leur signature et leur ratification.

II- CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Pour une bonne compréhension de notre étude, une définition des concepts clés est incontournable dans l’optique de nous rendre le plus compréhensif possible. Il s’agit de « hyperpuissance », « relations internationales », « guerre », « crise ».

A- L’hyperpuissance

Les symboles de l’hyperpuissance sont nombreux. Un territoire immense mais maitrisé ; une population nombreuse, variée et urbaine ; l’économie et la finance ; l’importance des activités de services ; une industrie performante ; une agriculture productive ; une puissance militaire, politique et culturelle.

Qualifier ainsi un État d’hyperpuissant c’est le considérer comme la seule puissance complète au monde. C’est en effet un pays riche qui maîtrise et exploite son territoire. Il a une population dynamique, multiculturelle et qui se renouvelle par les apports multiculturels de l’immigration. Il a également un rayonnement international qui passe par une domination financière et monétaire, commerciale, culturelle, diplomatique et militaire.11 Les États-Unis dominent ainsi la scène internationale tant au niveau politique, économique que militaire. Son armée peut intervenir rapidement n’importe où. Ils maintiennent leur domination économique par leurs multinationales ou par la puissance de leurs finances (le Dollar). Ils gardent une avance technologique importante grâce à une recherche très développée (le tiers des investissements dans le monde). Enfin, ils ont imposé aux reste du monde leur culture et leur mode de vie (cinéma, musique, vêtement, loisirs)12.

B- Les relations internationales

Les relations internationales sont une branche de la science politique qui a pour champ la vie internationale et pour objectif la systématisation des phénomènes internationaux.

Pour MARCEL MERLE, les relations ont pour mission d’étudier les rapports entre les États, les organisations internationales et les intérêts privés franchissant les frontières nationales. Elles se confondent ainsi avec la vie internationale, c’est-à-dire « l’ensemble des échanges publics ou privés qui se développe par-dessus les frontières ». En plus des aspects strictement politiques, elles s’intéressent également à tous les autres aspects de la vie sociale « aux interpénétrations entre phénomènes internes et faits internationaux »13. Un phénomène social quelque soit sa nature, son origine ou son contenu peut être considéré comme une manifestation de la vie internationale même à partir du moment ou il tend à dépasser les frontières étatiques. C’est le cas du sport, de la drogue, de la prostitution…

Selon la conception classique défendue par Hobbes, Locke, Rousseau…les relations internationales se caractérisent d’une part par un ordre interne hiérarchique avec une autorité centrale revendiquant le monopôle de la violence physique légitime. Et d’autre part, d’une sphère internationale anarchique dépourvue d’autorité. L’absence d’autorité supérieure est le trait fondamental de la vie internationale. A contrario, seuls les États sont les acteurs des relations internationales puisqu’entités souveraines, qui depuis le Traité de Westphalie en 1648, sont devenues la forme d’organisation privilégiée des sociétés humaines, car incarnés par les détenteurs du pouvoir exécutif14.

La conception marxiste considère les relations internationales sous le prisme des rapports d’opposition. Ils déterminent la position de chacun sur l’échelle sociale. Les gouvernants sont en même temps les possédants et les non possédants sont les gouvernés. L’État est né pour pérenniser ce rapport de domination, et Engels le définit comme l’instrument de domination d’une classe sur une autre.

Selon l’approche sociologique défendue par Darwin et Spencer, les phénomènes internationaux doivent être considérés comme des choses, et en tant que tel on peut leur appliquer les méthodes rigoureuses de quantification et d’observation.

C- La guerre ou le conflit armé

C’est un concept qui ne fait l’objet d’aucune définition consensuelle. Nous évoquerons trois dimensions de cette notion.

Selon la définition classique de la guerre, CLAUSEWITZ soutient que c’est un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté, mais aussi la continuation des relations politiques par l’appoint d’autres moyens. Il indique clairement l’idée d’une hiérarchie partant de la politique comme lieu d’organisation des finalités de l’action, à la guerre, comme moyen de poursuivre ces finalités. La guerre s’inscrit également dans un contexte politique, culturel et social qui influence la mise en œuvre des pratiques, de la stratégie, de la tactique et de la culture stratégique. Selon LENINE et MAO, la guerre est la poursuite de l’exercice ultime, non pas de l’intérêt général dans le cadre de l’État absolutiste éclairé, mais de la guerre des classes.

Selon la définition historique, la guerre est une pratique sociale à travers le contexte du développement de l’État fiscal, la professionnalisation des armées, les révolutions française et anglaise, le développement de la puissance de feu, qui a contribué à transformer la conduite de la guerre.

La conception réaliste définit la guerre comme un phénomène essentiellement transhistorique et dont les causes auraient somme toute peu changé depuis la Grèce antique. Considéréecomme conflit armé international,la guerre peut également être une confrontation entre deux ou plusieurs membres de la communauté internationale livrée par l’intermédiaire de groupements armés divers sur le territoire d’un État tiers ; ou une confrontation impliquant au moins un sujet intégral du droit international opposé à des groupes armés servant de relais, d’instruments d’action et de pression à d’autres membres de la communauté internationale qui font, de la sorte, l’économie d’un affrontement direct entre eux15.

D- La crise.

Selon CHARLES HERMANN, une crise est une situation qui menace des objectifs hautement prioritaire de l’unité décisionnaire ; réduit le temps de réponse disponible avant que la décision ne se transforme en action ; surprend les membres de l’unité décisionnaire par son occurrence16.En 1974, le général Beaufre voyait dans la crise un état de tension au cours de laquelle on risque au maximum une escalade vers un conflit armé, et ou l’on veut empêcher l’adversaire d’acquérir un certain avantage politique ou militaire ; cet avantage représente l’enjeu de la crise donc, pour le défenseur le risque minimum17. Pour MOREAU-DEFARGES la crise consiste en la rupture d’un équilibre dynamique, équilibre qui résulte d’un rapport de forces et d’une confrontation d’actions de natures diverses qui s’exercent selon les tendances générales de la politique des États18.

Quant à RAYMOND ARON, lorsque la guerre est impensable… la crise est cette forme de violence retenue, d’affrontement inachevé, destiné à peser sur la détermination de l’autre pour le contraindre à renoncer à ses intérêts légitimes, et obtenir des concessions qui ne valent pas l’enjeu, et le risque de la guerre totale…19 La crise est donc un moment de rupture à l’intérieur d’un système organisé. Elle implique pour les décideurs qu’ils définissent une position en faveur soit de la conservation, soit de la transformation du système donné, dans la perspective de son retour à l’équilibre20.

III- REVUE DE LITTERATURE

La Charte de l’ONU confère institutionnellement, à travers le Chapitre VII, l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression au Conseil de sécurité. Mais, PHILIPPE MOREAU DEFARGES estime que ce tabou a été brisé avec la guerre du Koweït. Le 29 novembre 1990, la résolution 67821, votée par quatre des cinq membres permanents (la Chine s’abstenant), autorise les États membres de l’ONU à libérer le Koweït de l’emprise iraquienne, « à user de tous les moyens nécessaires » et donc à recourir à la force. Il s’interroge sur le contenu du terme « autorise ». Ya-t-il comme le dénonce le représentant cubain « dérèglementation et privatisation des activités du Conseil de sécurité » ? Ou ya-t-il ouverture d’une troisième voie à l’usage de la force ? Indépendamment de la légitime défense et de l’action collective, le recours aux armes serait licite, lorsque, sans être exercé par les Nations unies, il est autorisé par ses organes… Cette autorisation représente plus exactement le prix payé par le Conseil de sécurité pour masquer son impuissance à organiser effectivement la sécurité collective22.

Insatisfait de cette autorisation, G. Bush demande et obtient celle du congrès sur la base de la warPowersResolution(1973)23.

Cette utilisation n’est jamais neutre, elle s’inscrit dans une configuration précise des forces. En 1990-1991le consensus du Conseil de sécurité et au-delà de la très grande majorité des membres de l’ONU dans la crise du Koweït a quelque chose d’unique. L’invasion de ce pays représente un viol du droit international. Et tout État, surtout s’il est petit et vulnérable ne peut que condamner cette invasion. Au sein même du Conseil de sécurité les trois puissances occidentales sont nécessairement soudées pour les raisons suivantes : Le contrôle par l’Iraq du pétrole koweïtien, la menace qui pèse sur l’Arabie saoudite limitrophe affectent gravement la sécurité de leur approvisionnement en hydrocarbures…24

PHILIPPE MOREAU DEFARGES s’interroge sur un tournant dans l’ordre mondial que marquerait la guerre d’Iraq de 2003. Elle oppose les États-Unis et le Royaume-Uni à l’Iraq et s’achève par une victoire immédiate de la coalition américano-britannique. Du point de vue de l’ordre mondial, cette guerre met en scène trois dimensions essentielles du système mondial à l’aube du XXIème siècle.

Le conflit iraquien constitue des « guerres à deux visages »25, puisqu’elle présente tout d’abord un côté pile, c’est une guerre classique, clausewitzienne : les États-Unis, très grande puissance impériale, gardienne de l’ordre du Moyen-Orient, écrasent un État ennemi et dangereux, mettant en cause leur hégémonie dans la région, le monde demeure ainsi une jungle, régi par la loi du plus fort. Ensuite un coté face, c’est une opération de police : les États-Unis, s’autoproclament gendarmes du monde, éliminent un voyou redoutable, ayant agressé deux États (Iran, Koweït), et soupçonné de développer des programmes clandestins d’armes de destruction massive. Ce type de monde constitue une société en chantier, en quête, notamment, d’un mécanisme de police26.

La seconde dimension porte également une interrogation sur le type de gendarme planétaire adéquat pour le monde entier. Institutionnellement, la Charte de l’ONU confère ce statut au Conseil de sécurité à travers des pouvoirs juridiquement contraignants (Chapitre VII). Mais ce gendarme n’est nul autre que les cinq membres permanents et les dix membres non permanents, qui n’agit que si neuf d’entre eux sont favorables à une action, surtout si cette dernière ne se voit pas opposé un véto des cinq membres permanents. PHILIPPE MOREAU DEFARGES pose ainsi des questions illustratives de son inquiétude. Mais qu’advient-il donc si le Conseil de sécurité ne s’accorde pas, soit pour constater la menace de la paix ou pour engager des actions correctives contre le ou les délinquants ? Si un ou plusieurs membres constate(nt) la réalité de la menace, convient-il toujours d’attendre que le Conseil s’accorde ? Certains de ces États ont-ils le devoir et le droit de s’arroger le statut de policiers en faisant valoir que le danger est trop pressant pour ne rien faire ? C’est la raison pour laquelle en 1991, le Conseil de sécurité, risquant, dans l’affaire du Kosovo, de se heurter aux vétos russes et chinois, l’alliance atlantique s’autoproclame gendarme pour aller au secours des kosovars par une véritable guerre contre la Yougoslavie de Slobodan Milosevic.

Qui est véritablement le gendarme institutionnel, le Conseil de sécurité ou les États ? Les États-Unis pensent qu’il est inadmissible de ne pas éteindre un incendie qui peut s’étendre à une autre région. Par contre, d’autres estiment que l’action autoproclamée des États-Unis est illégale et illégitime27. Elle ne peut que déstabiliser l’ordre mondial en créant un précédent justifiant toute opération de force par une puissance quelle qu’elle soit.

Pour PHILIPPE MOREAU DEFARGES, l’inquiétude demeure. Le droit est-il un but en soit ? Ou, ne peut-il être qu’un instrument qui doit être apprécié à la lumière des rapports de force ?28

La troisième dimension évoque un possible déchiffrement de cette guerre comme l’une des manifestations du choc des civilisations29.

Il est évident que ce conflit se pose aussi en terme de civilisation. Selon une vision simpliste, il opposerait deux entités monolithiques : l’entité occidentale (les États-Unis) et l’entité arabo-musulmane (l’Iraq). Cette vision manichéenne met face-à-face le Bien(ou le Mal selon les points de vue) occidental et le Bien(ou le Mal) islamique, engagés dans une lutte à mort, de laquelle devraient sortir un vainqueur et un vaincu.

La guerre de 2003 en Iraq est contraire au droit international puisqu’il na pas reçu l’aval du Conseil de sécurité des Nations unies, elle s’inscrit donc dans une logique de violation du « pacte social » défendu par Rousseau à travers lequel les individus ont librement consenti de sacrifier leurs intérêts personnels pour se soumettre aux exigences de la vie communautaire et de la volonté générale. Les protagonistes de cette guerre se réfèrent à la construction juridique consistant à déduire des résolutions 1441(2002), 678(1990) et 687(1991) une autorisation du Conseil30. L’article 51 de la Charte des Nations unies est suffisamment clair sur cette question et écarte toute déduction en conférant la décision ultime du rétablissement de la paix au Conseil de sécurité. Par contre, les États-Unis sont logiques dans leur démarche lors du précédent de l’Afghanistan31.

Cette analyse d’OLIVIER CORTEN pose ainsi le problème de l’interprétation juridique et politique faite par les Américains sur les différentes décisions rendues par l’ONU. GABRIELLE LAFARGE et ALEXANDRA NOVOSSELOFF32 ne se situent pas loin de cet argumentaire lorsqu’ils s’appuient sur le fait que les Américains n’ont pas permis aux commissions spéciales des Nations unies (UNSCOM, UNMOVIC et AIEA) d’achever leurs inspections en Irak.

Malgré le fait que la sécurité collective s’inscrive dans un cadre juridique bien précis, on remarque tout de même une volonté manifeste des États-Unis d’asseoir leur hégémonie sur tous les aspects sociaux.

Les différentes interventions américaines au Moyen-Orient sont tout simplement illustratives de la volonté systématique de leadership affichée par les États-Unis sur l’échiquier mondial. Elles évoquent la violation du droit international mais ne s’investissent pas suffisamment sur la justification qui fonde cette violation. Il est question de l’examen de la défense des intérêts et de l’importance des enjeux états-uniens qui ont conduit aux interventions armées dans le Moyen-Orient. Cet autre important aspect des rapports interétatiques américains feront l’objet de notre étude.

III-INTERET DU SUJET

Il constitue ce qui fait l’originalité dans notre étude tant sur le plan heuristique (A) que sur le plan scientifique (B).

A- Sur le plan heuristique

L’intervention américaine au Moyen-Orient entre 1990 et 2003 constitue une action qui suscita des interrogations de la part de la communauté internationale tant sur le plan de la norme que celui de l’écart. La présente étude se propose de donner les faits de façon explicite, pouvant permettre de comprendre l’entreprise militaire de la coalition internationale américaine, ou de certains États souverains envers d’autres, et surtout dans le respect de la découverte scientifique.

B- Sur le plan scientifique

Partant du postulat selon lequel aucune action n’est jamais neutre en droit international, la communauté internationale se trouvant dans une posture post-guerre froide, il s’opère une reconfiguration des pôles de puissance à l’international. Au vue des enjeux et défis qu’impose le champ international dans l’orientation de la politique extérieure des États, notre étude se propose de contribuer à l’analyse de l’impact de la politique extérieure des États-Unis dans les rapports entre les États, mais aussi à la compréhension de l’attitude affichée par ces derniers sur la scène internationale. Ceci nous permet d’analyser le jeu trouble des intérêts qui n’est pas souvent évoqué ici par les dirigeants politiques, et qui paralyse le système international.

V- DELIMITATION DU SUJET

Elle permet d’orienter notre étude sur un champ d’application précis du droit international, raison pour laquelle nous présenterons d’abord la délimitation temporelle(A), et ensuite la délimitation spatiale(B).

A- Délimitation temporelle

Jusqu’au XIXe siècle, on parlait de l’ « Orient » pour désigner les territoires sous domination Ottomane. Mais, les relations complexes qui s’y opèrent imposent trois concepts sous-régionaux notamment l’Extrême Orient, le Proche-Orient et le Moyen Orient.

La pénétration européenne en Chine à la fin de ce siècle donna lieu à la notion d’ « Extrême-Orient ». L’intensification des interactions et la multiplication des puissances mettent sur pied une nouvelle expression, le « Proche-Orient ». Entre ces deux concepts, les anglo-saxons introduisirent au début du XXème siècle la notion de « Moyen-Orient » pour désigner les régions allant de la Mer rouge à l’empire britannique des Indes. Après la première Guerre mondiale et la chute de l’empire Ottoman, ils étendent le Moyen-Orient à l’ensemble des pays arabes évacuant ainsi le terme "Extrême-Orient". Ainsi, pour des auteurs américains, le Moyen-Orient s’étend du Maroc au Pakistan.

En 1939, l’armée britannique se dote d’un Middle East Command allant de l’Egypte au Golfe avec au nord Chypre et au sud la Somalie. Le Proche-Orient est presqu’assimilé au Moyen-Orient. A partir de 1945, les États-Unis créent la Middle East Institute qui définit la conception géostratégique et géopolitique du concept Moyen-Orient. Après 1945, l’opérationnalité du concept Proche-Orient n’est plus possible, les Britanniques adoptent ainsi celui de Moyen-Orient.

La conception française considère indistinctement le Proche et le Moyen-Orient incluant le domaine géographique africain s’étirant de la vallée du Nil à la vallée de l’Indus. Le Proche et le Moyen-Orient comprennent l’Orient Arabe (Machrek), le monde Turco-iranien donc l’Afghanistan et Israël. L’Orient arabe englobe la péninsule arabique, les pays du croissant fertile, mais aussi les pays arabes de la vallée du Nil33.

Cependant, le rôle joué dans les relations internationales pour la résolution du conflit israélo-arabe a obligé certains observateurs et même des politiques à inclure au sein de l’ensemble géopolitique du Moyen-Orient, le Proche-Orient. Ces deux espaces géographiques regroupent donc quinze États situés en Asie mais au carrefour de trois continents (Europe, Afrique, Asie). Cette particularité géographique qui a toujours fait l’objet de convoitise et de conflits est aujourd’hui valorisée par la richesse pétrolière.

Les pays du Golfe34 ont assuré en 1989 le quart de la production mondiale de pétrole. Les principaux producteurs étaient l’Arabie Saoudite avec 270 millions de tonnes troisième mondial, l’Iran 144 millions, l’Irak 140 millions, les Émirats Arabes unis 97 millions, le Koweït 95 millions. L’importance des réserves (65,7%) mondiales en 1990 donne aux pays du Golfe une valeur géopolitique contrastant avec la faible démographie de la plus part d’entre eux.

Le début du XXIème siècle est marqué par l’augmentation de la production des ressources pétrolières de près de 85%. Pour les États-Unis qui ont consommé 25,5% de la production mondiale de pétrole en 1989, alors qu’ils ne possèdent que 2,6% des réserves mondiales et ne représentent que 4,8% de la population mondiale, le pétrole du Golfe est vital35.

L’interchangeabilité de ces concepts et l’importance vitale qu’ils revêtent pour les uns, porte notre attention sur deux États, notamment l’Iraq et le Koweït.

L’Irak est un pays du croissant fertile qui a pour capitale Bagdad. La langue parlée est l’Arabe et le kurde, et la monnaie étant le dinar iraquien. On y rencontre les chiites, les sunnites et les yézidis qui constituent la religion locale. C’est un pays qui fût sous mandat de la SDN, administré par la Grande-Bretagne à partir de 1920, il obtient son indépendance en 1930. Après des coups d’États, des rebellions et des putschs militaires, Saddam Hussein devient président de la république en 1979. Sa superficie est de 434 924 km² avec une population de 19,3 millions d’habitants. Son armée de terre est composée de 350 milliers d’hommes, sa marine, un millier et son aviation, 30 milliers d’hommes.

Le Koweït est situé à la péninsule Arabique avec pour capitale Koweït et pour monnaie le dinar koweitien, la langue parlée est l’arabe. C’est un régime monarchique. Sa superficie est de 17811 km² avec une population de 2 millions d’habitants. Son armée de terre est de 8 millions d’hommes, sa marine de 1,2 millier et son aviation de 2,5 milliers d’hommes.

Le pays possède d’importantes réserves puisqu’il produit et raffine son propre pétrole. Comme l’Irak, il est administré par la Grande-Bretagne en 1914 et accède à l’indépendance en 1961.

B- Délimitation spatiale

L’Orient est une région très complexe au vue des difficultés définitionnelles exactes dont font l’objet les sous-régions Proche-Orient, Moyen-Orient et Extrême-Orient.

Pour certains, le Proche-Orient est un ensemble des pays membres de la méditerranée orientale. Il s’agit de la Turquie, du Liban, de la Syrie, d’Israël, de l’Egypte, de la Cisjordanie et parfois de la Jordanie. Il désigne également pour d’autres, en plus des pays cités, certains comme l’Arabie Saoudite, l’Iraq, l’Iran, le Koweït.

Le Moyen-Orient quant à lui est un ensemble constitué de l’Egypte et des pays d’Asie occidentale. On y retrouve parfois le Pakistan, l’Afghanistan et la Libye. Le Moyen-Orient recouvre partiellement le Proche-Orient. Pour certains le Moyen-Orient recouvre l’ensemble des pays formé par la Turquie, Chypre, le Liban, Israël, la Palestine, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, l’Iraq, l’Iran, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar , les Émirats Arabes Unis (EAU) , Oman et le Yémen. Mais les pays qui nous intéressent sont précisément l’Iraq et le Koweït.

L’Iraq partage ses frontières avec la Turquie au nord-ouest, l’Iran au nord-est et à l’est, la Syrie à l’ouest, l’Arabie Saoudite au sud, la Jordanie au sud-est et le Koweït au sud-ouest.

Le Koweït quant à lui est situé dans la péninsule arabique, et est limitrophe de l’Iran au nord-est, de l’Irak au nord-ouest, l’Iran à l’est, le Bahreïn au sud-est, l’Iran et l’Iraq au nord, l’Iraq à l’ouest et l’Arabie Saoudite au sud. Il est également limitrophe du Golfe persique au sud.

Carte 1 : La vision américaine du Moyen -Orient

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PROBLEMATIQUE

Il faut entendre par problématique un système articulé de questions auxquelles le chercheur soumet la réalité sociale36.

Après la guerre froide on assiste à une reconfiguration des rapports de force entre les grandes puissances. Les États-Unis qui constituaient le Bloc capitaliste deviennent la seule véritable puissance internationale, contrairement au Bloc socialiste de l’URSS qui se disloque en 1991. Ces derniers impulsent donc une nouvelle dynamique de rapports étatiques régis par l’unilatéralisme. Le Moyen-Orient se présenta ainsi comme l’une des régions appropriées pour la mise en pratique de cette nouvelle dynamique.

L’invasion du Koweït en 1990 permet aux États-Unis de poursuivre la mise en application de leur vision du monde malgré l’existence de l’ONU. Ils seront aux commandes d’une coalition de pays autorisée par l’ONU à intervenir militairement sur la frontière Koweït-Iraq pour rétablir le droit, conformément aux principes édictés par la Charte des Nations unies.

Ceci nous amène à une interrogation sur le comportement affiché par les États-Unis pendant la période bipolaire. Quels sont les raisons qui militent en faveur de l’hégémonie des États-Unis sur les autres États dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité internationales au Koweït ? Comment est-ce que les Américains influencent-ils l’ordre juridique international dans le processus de maintien de la paix au Koweït ?

En 2003, les États-Unis enfreignent extraordinairement les lois qu’ils se sont eux-mêmes prescrits37 en intervenant en Iraq sans l’autorisation de la communauté internationale. Le président G. W. Bush justifiait cela par l’existence dans ce pays des armes de destruction massive. Cette thèse américaine suscite une interrogation telle celle de savoir si le droit est une fin en soi ? Ou ne peut-il être qu’un instrument qui doit être apprécié à la lumière des rapports de force ?38 Il s’agit ici de l’analyse du processus juridique et politique ayant conduit à l’intervention armée des États-Unis en Iraq. Quels sont les mécanismes mis sur pied par les américains pour intervenir militairement en Iraq?

La volte-face d’un État qui confie volontairement ses libertés à un législateur et se porte garant de respecter les décisions de ce dernier est en contradiction avec Le Léviathan de HOBBES qui pense que les libertés individuelles se muent en libertés collectives ayant pour objectif l’intérêt général.

VII- LES HYPOTHESES DE RECHERCHE

Les hypothèses sont les tentatives de réponses à une ou plusieurs questions théoriques et/ Ou empiriques. Ce sont les explications provisoires d’une réalité qui doivent être confirmées ou infirmées à la fin des investigations. Elles aident à (sélectionner les faits observés, permettent de les interpréter et suggèrent les procédures de recherches)39.

Si l’on s’en tient à la problématique élaborée précédemment, l’hypothèse principale est la suivante :

- L’HYPOTHESE PRINCIPALE

La politique internationale des États-Unis est fondamentalement déterminée par la géopolitique, l’évolution des rapports de force dans le monde depuis leur création et le sentiment de création neuve et quelque peu artificielle qu’ont les Américains de leur pays, devenu la première puissance économique et militaire du monde, mais aussi, qu’il a pour mission d’imposer au monde son propre système de gouvernement et les concepts qui le sous-tendent40. Le comportement des États-Unis qui pose d’emblée la supériorité du droit américain et de son idéologie, marque une rupture avec le jus europeum défini dès 1648, où les puissances sont réputées égales en droit et en dignité. Alors que les ennemis des États-Unis sont par nature des délinquants à détruire et punir. C’est la raison de la déclaration du président Roosevelt rapportée ici par Henri Kissinger : «Il niait l’application du droit international et estimait qu’une nation devait se protéger par sa seule force et non par la communauté internationale »41.

Ce comportement épouse plutôt la mise en évidence des facteurs de puissance qui, pour MORGENTHAU, se déterminent par la géographie, les ressources naturelles, la capacité industrielle, l’état de préparation militaire, la population, le caractère national, le moral national et la qualité de la diplomatie. Les États-Unis remplissent donc ces caractéristiques qui se manifestent pour Charles Krauthammer par la politique unipolaire. Washington devient ainsi le haut lieu de la politique mondiale auquel on y ajoute Paris, Londres, Berlin… C’est une relation traditionnelle de domination que les Américains exercent toujours, aussi bien en Afrique, en Asie qu’en Europe, mais surtout une relation hégémonique persuasive qui caractérise la superpuissance par sa capacité à pratiquer une politique compatible avec ses intérêts. Les États-Unis substituent ainsi, de façon naturelle, la loi américaine à la légalité internationale et instaurent deux pratiques rigoureusement contraires à cette dernière et à la Charte des Nations unies, à savoir le droit d’ingérence et la guerre préventive, qui rendent complètement caduc la souveraineté des États.42

L’occidentalisation du monde amorcée par les grandes découvertes pénètre tous les peuples, toutes les sociétés, aussi bien les États-Unis que l’Iraq. Le choc des civilisations se diffuse tant à l’échelle planétaire qu’à l’intérieur des familles et de chaque individu, tiraillé entre modernité et tradition, entre universalité et identité.

- L’HYPOTHESE SECONDAIRE

Le Proche et le Moyen-Orient constituent des carrefours stratégiques. Le Moyen-Orient relie l’Europe et l’Asie et fait partie des espaces qui permettent de connecter l’océan indien à la Méditerranée par l’intermédiaire du Golfe d’Aqaba et du canal de Suez, mais aussi par les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Le Proche-Orient relie le Croissant Fertile, la péninsule arabique et la Mer Méditerranée permettant les échanges par l’intermédiaire des ports de la côte méditerranéenne43. Les ressources convoitées depuis le XIXème siècle et notamment après la deuxième « Révolution Industrielle » sont le gaz et le pétrole. Ils sont utiles au développement industriel et surtout après la seconde guerre mondiale où la période des Trente glorieuses a fondé son développement sur le tout pétrole. Aujourd’hui, ces régions demeurent encore plus stratégiques, car les ressources en pétrole s’amenuisent, et elles possèdent près de 40% des réserves mondiales d’hydrocarbures à l’échelle, ce qui en fait l’une des régions clés dans la poursuite des politiques de développement dans les pays du Nord et du Sud, surtout dans les pays émergents44. Le Moyen-Orient comprend les principales réserves en pétrole du monde et les plus importantes. On peut citer l’Arabie Saoudite, avec plus de 20% des réserves mondiales de pétrole, l’Iran, avec entre 10 et 20% des réserves de pétrole, et un chapelet de pays atteignant presque les 10% des réserves mondiales tels l’Irak, le Koweït, Bahreïn, les EAU, Oman, le Qatar entre autres. Depuis le XXème siècle, l’intérêt et les besoins en pétrole n’ont cessé de croître. Avec la raréfaction de la ressource pétrolière, les importantes réserves non renouvelables, font l’objet de convoitise par l’ensemble des pays développés mais aussi par les puissances émergentes comme la Chine45.La manne pétrolière amène donc les puissances occidentales à vouloir contrôler et intervenir dans la région afin de placer les intérêts de leurs compagnies, obtenir plus de concessions et de zones d’exploitation46.Cela permettait de contrôler l’approvisionnement en pétrole de leurs pays et de faire de consubstantiels bénéfices en reversant une part minime aux pays qu’ils contrôlaient47.

C’est une relation de domination non uniquement traditionnelle, que les Américains exercent toujours, aussi bien en Afrique, en Asie qu’en Europe, mais une relation hégémonique persuasive qui caractérise la superpuissance par sa capacité à pratiquer une politique compatible avec ses intérêts48.

L’occidentalisation du monde amorcée par les grandes découvertes pénètre tous les peuples, toutes les sociétés, aussi bien les États-Unis que l’Iraq. Le choc des civilisations se diffuse tant à l’échelle.

VIII- LES METHODES DE RECHERCHE

Selon MADELEINE GRAWITZ, la méthode renvoie à un « corps de principes présidant à toute recherche organisée »49. Ainsi la méthode apparait comme un ensemble concerté d’opérations mises en œuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs.

Pour mieux aborder l’analyse du droit international aujourd’hui, deux approches, notamment le cadre théorique (A ), ainsi que les outils de collecte des données (B), sont à même de rendre compte de la politique étrangère des États-Unis dans le monde et précisément au Moyen-Orient.

A- LE CADRE THEORIQUE

L’unilatéralisme est une approche théorique qui remonte à la fin de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin en 1989, la réunification des deux Allemagnes en 1990 et l’effondrement de l’URSS en 199150. Elle annonce une nouvelle vision du monde impulsée par le Bloc capitaliste dirigé par les États-Unis.

Dans le domaine de la sécurité collective, l’ONU reconnait aux membres permanents des privilèges à la mesure de leurs responsabilités tel le droit de véto, la considération de leurs opinions avant adoption d’une disposition. C’est à partir de ce cadre organisationnel qu’elle prend véritablement corps en 1950 avec la décision prise par les Nations unies d’intervenir en Corée. Les États-Unis qui rencontrent un revers catégorique de certains membres permanents à l’instar de la Russie, de la Chine, se résolvent à convaincre l’Assemblée générale, déjà pro-américaine, de la nécessité de cette intervention. D’où la résolution 377 (v)51. La direction de l’intervention fût confiée à un « commandement unifié » qui était en réalité sous la direction militaire et politique des États-Unis.

La rapidité et l’aisance avec lesquelles une série de sanctions avaient été adopté au Conseil de sécurité contre l’Iraq en 1990, dénote à souhait de la volonté d’unilatéraliser les « décisions onusiennes ». Stanley Hoffmann fonde son analyse des axes majeurs de la politique étrangère américaine et la qualifie de « minimaliste ». Les États-Unis ne sont nullement animés par la mégalomanie, mais leurs interventions à travers le monde sont sous-tendues par des enjeux qui leurs sont propres. Les négociations sur le Proche-Orient ainsi que le contentieux nucléaire avec la Corée du nord entre 1988-1991 sont menés par les Américains, l’ONU étant mise à l’écart.

L’unilatéralisme permet de mesurer le degré de prise de décision des États-Unis en matière de sécurité collective.

De nos jours, sous la présidence de BARACKOBAMA, les États-Unis font valoir un unilatéralisme modéré. Les crises syrienne et géorgienne,respectivement de 2011 et 2014 démontrent les balbutiements du monde occidental et plus précisément des États-Unis face aux possibles représailles de la Russie. Ils ne se satisfont pas de décisions car il est impératif de joindre la parole à l’acte dans un système international qui se définit par l’unipolarisme, c’est dans cette optique qu’apparait le réalisme.

La théorie réaliste remonte à l’antiquité et anime le une société internationale caractérisée par l’anarchie, particulièrement par sa dimension conflictuelle. C’este une approche à la compréhension des réactions étatiques sur la scène internationale. En 2011, la France intervient officiellement en Côte- d’Ivoire parce que le résultat des élections publiées, validées par l’ONU, et qui reconnaissait A . Ouattara vainqueur, était contesté par L. Gbagbo. La Lybie subie également la même sentence, car M. Kadhafi est taxé de dictateur.

L’absence d’autorité efficiente mue les États en fervents prédateurs dans une jungle où la vision du plus fort est la meilleure.

Les défenseurs de cette théorie, H. MORGENTHAU, G. KENNEN, THUCYDIDE, T. HOBBES, considèrent que la raison d’être d’un État se situe au niveau de l’instauration de l’ordre, au-delà des enjeux et intérêts qui subsistent. MARISOL TOURAINE52 relève que le réalisme est valorisé par le statut de puissance que détient un État, l’enjeu étant la défense des intérêts nationaux. Plus généralement, la capacité à mobiliser des « ressources, matérielles ou humaines » pour « l’action diplomatico-stratégique ». La guerre du Golfe a démontré que seuls les Américains pouvaient déployés un arsenal guerrier d’une telle envergure en si peu de temps.

C’est une approche théorique méliorative de l’unilatéralisme qui ne considère plus les rapports interétatiques sous un prisme de transactions décisionnelles, mais surtout, sous l’angle de la capacité de réactivité des États-Unis dans la résolution d’un différend à intérêt national.

Le réalisme analyse ainsi la scène internationale sur la base des enjeux sous-tendus par les fondements de la politique extérieure américaine.

B- LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES

Nous entendons par outils de collecte de données « des procédés opératoires rigoureux, biens définis, transmissibles, susceptibles d’être appliqués à tout niveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problèmes et phénomènes en cause »53.

Notre étude porte sur les relations internationales et sur l’analyse des faits sociaux. Pour cela elle tient en compte l’histoire, la géographie, la sociologie, le droit, l’économie et les sciences politiques. La recherche documentaire et empirique sera le cadre pratique qui permettra la vérification de nos hypothèses. Nous sollicitons la recherche documentaire parce qu’elle nous permet d’avoir l’ensemble des savoirs empiriques que les États-Unis entretiennent non seulement avec tout le système international, mais, précisément avec le Moyen-Orient.

Nous adjoignons à la documentation un ensemble de sources orales notamment les interviews, les témoignages des personnalités averties de la politique étrangère américaine. La première partie de notre étude porte sur l’hyperpuissance des États-Unis dans les normes internationales pour solutionner la première guerre du Golfe (1990-1991). La deuxième partie quant à elle porte sur l’hyperpuissance des États-Unis et l’impuissance des Nations unies dans l’intervention militaire américaine en Iraq en 2003.

PREMIERE PARTIE : L’HYPERPUISSANCE DES ETATS-UNIS DANS LES NORMES INTERNATIONLES PENDANT LA PREMIERE GUERRE DU GOLFE (1990-1991).

Bon nombre d’États se sont rassemblés pour apporter leur soutient à la construction d’un nouveau contrat social54 et promouvoir le droit international comme droit de tous. Toutefois, les attentions se portent sur l’ONU, qui devient l’instance unique, légale et légitime d’un système juridique international. C’est la matérialisation même de l’encadrement des États à travers le principe de l’égalité souveraine55.

C’est un principe structurant de la société internationale donc le fondement juridique trouve également son sens dans l’article 78 de la Charte onusienne56.Il est repris dans la résolution 2682(XXV) consacrant les « principes de droit international touchant les relations et la coopération entre les États conformément à la Charte57.Pour MARCELO KOHEN, tous ces États se valent quelques soient leurs tailles58.Raison pour laquelle le chapitre VII de la Charte de l’ONU statut sur l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

Le cas iraquien dans la deuxième guerre du Golfe est évidemment une illustration patente, contraire à la promotion de l’égalité souveraine des États. L’Iraq qui assiège le Koweït le 2 août 1990 se place conséquemment comme adversaire du droit des relations internationales, et suffisamment averti de la tournure qu’engendrera son acte.59

En effet c’est un acte qui devrait être mesuré et évalué à l’avance, car l’égalité souveraine est antérieure à l’instance onusienne. C’est en fait un principe qui remonte à la paix de Westphalie de 1848 à 1825, passant par la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, jusqu’aux propositions de Dumbarton Oaks.60 Ceci étant suffisant pour Saddam Hussein maitrise ses pulsions hégémoniques régionales, car il ne faisait que rééditer une seconde agression.

Le contexte post-guerre froide qui prévaut à l’aube de l’année 1990 consacre une reconfiguration structurelle de l’ONU qui ne cadre pas véritablement avec l’esprit de la Charte. Cependant, la désagrégation de l’URSS dévoile les États-Unis comme la puissance dominatrice du reste du monde. Elle s’illustre par la centralisation et restriction de l’information pour le compte de ses alliés, mais également par le monopôle et l’influence des décisions et du fonctionnement de l’ONU. Il se dégage ainsi une volonté manifeste des grandes puissances de supplanter le principe d’égalité souveraine et de s’arroger le droit international.

Il faut puiser dans les textes fondamentaux américains pour saisir la dynamique dans laquelle s’inscrit la politique étrangère des États-Unis. Ceci est compréhensif si l’on se situe dans une logique évolutive des aspirations sociopolitiques américaines, l’enjeu étant la finalité.

La crise de 1990 démontre fidèlement cette conception de l’égalité souveraine à travers le comportement impérieux affiché par les États-Unis dans la rapidité et l’efficience avec laquelle ils se sont investis au sein de l’ONU pour résoudre ce différend. Les rapports que certains États membres entretiennent avec les Nations unies suscitent dès lors de sérieuses inquiétudes. Particulièrement ceux des États-Unis, dans la mesure où ils ne sont pas le seul État soucieux de la paix et de la sécurité internationales. Une pareille entreprise politico-juridique et matérielle, une omniprésence dans les décisions et missions des Nations unies ne sont –elles pas réductibles à une domination américaine dans un cadre qui se veut égalitaire ?

Le rétablissement de la paix étant une mission régalienne du Conseil, se trouve plutôt phagocyter par la manifestation du monopôle des États-Unis dans la règlementation applicable à la crise du Golfe (Chapitre I), qui concoure à l’apaisement ainsi qu’au retour au calme. Car, l’objectif premier dénote toujours d’un rappel à l’ordre, d’une conscientisation des protagonistes sur l’intensité et l’impact de la crise. Il n’est pas toujours évident qu’un ultimatum soit adressé par l’instance à des parties au conflit, et que ceux-ci daignent délibérément l’exécuter au vue des enjeux qui semblent souvent miroiter un avenir prodigieux. C’est une option choisie et adoptée par l’Iraq contre le Koweït qui lui valut, sans aucune autre forme de procédure, une intervention militaire de la coalition onusienne sous le commandement des États-Unis (Chapitre II).

CHAPITRE PREMIER: LE MONOPOLE DES ETATS-UNIS DANS LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA CRISE DU GOLFE

C’est une confrontation chaude après un climat froid61 qui est une suite logique de la tension de 1980 qui mit aux prises l’Iran contre l’Iraq. En effet, l’Iraq de Saddam Hussein animé par des revendications territoriales62 qui dénotent d’un déficit en ressources énergétiques et une avidité hégémonique régionale, va se lancer dans la quête du pétrole dans une guerre qui dura huit ans. Avec un soutient inattendu des États-Unis, alliés circonstanciels, et inespérés de certaines monarchies du Golfe. L’Iraq va intensifier ses attaques et actionner ses réserves énergétiques jusqu’à endettement auprès du Koweït. Affaiblit par cette défaite, ayant épuisé toutes ses ressources énergétiques et considérant toujours le Koweït comme une parcelle de son territoire, l’Iraq annexe cet État le 02 août 1990. C’est une agression d’un territoire souverain qui constitue un acte de violation du droit international.

Son respect consiste à la promotion de la souveraineté, de l’égalité, de la démocratie donc de la réciprocité souveraine.

Chaque État devrait donc déployer sa politique dans le strict respect des normes internationalement reconnues. Il s’agit de la considération de l‘espace terrestre, maritime aérien dans l‘optique de ne point porter atteinte à l’intégrité d’un autre État. La première crise du Golfe comme la confrontation irano-iraquienne, ainsi que celle opposant l’Arabie saoudite au Qatar, trouve son origine première dans les convoitises pétrolières affichées par l’Iraq, avant de se muer en prétentions hégémoniques.

La permanence des conflits dans l’Orient annonçait une redéfinition géopolitique de certaines unités politiques, et une reconfiguration géostratégiques des intérêts des uns et des autres. C’est la raison pour laquelle l’engagement américain dans la résolution de ce différend revêt d’abord un fondement normatif qui légitime l’action états-unienne sur la scène internationale (Section I). L’ultimatum de l’ONU ayant un seuil de respectabilité, puisque certains belligérants surfent souvent entre son exécution et sa non-exécution, l’adoption des décisions contraignantes à l’agression iraquienne pour le rétablissement de la paix s’avère ainsi nécessaire (Section II).

SECTION I : DU FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION ETATS-UNIENNE

La Charte des Nations Unies est en premier lieu fondée sur l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales entre ses membres. Ceux-ci doivent ainsi régler leurs différends par des moyens pacifiques. C’est un ensemble de normes relatives et destinées à encadrer tous les aspects des rapports transétatiques comme la responsabilité des États, le règlement des conflits, le recours à la contrainte légitime et le maintien de la paix. Parler ainsi de l’attention portée dans la résolution du conflit Koweït-Iraq, nécessite la convocation du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, qui rend compte du degré d’implication juridique et politique des Américains dans les rapports transétatiques (Paragraphe I). Il n’existe pas un droit pour les États d’assiéger le territoire d’un autre, aucun État n’est soumis à aucune autorité étatique. Ce qui serait contraire à la souveraineté voire au principe de non-ingérence (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA MISE EN EVIDENCE DU CHAPITRE VII DE L’ONU

Ce Chapitre autorise le recours à la force armée mais uniquement en cas de rupture de la sécurité internationale et au terme d’une évolution graduelle dans les mesures à prendre. Mesures qui se veulent d’abord pacifiques. Et le Chapitre VI en fait largement écho, mais les dispositions du Chapitre VII nous plongent immédiatement et de façon précise dans la tournure des évènements de 1990.Et le but de ce Chapitre selon BRIGITTE STERN est le silence des armes63. Cette option est un prélude dans la résolution de différends, raison pour laquelle la Charte confie la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationalesaux grandes puissances, c’est-à-dire auConseil de sécurité à travers la constatation de l’acte d’agression (A), et la mise en place d’une action préventive (B).

A- De la constatation de l’acte d’agression

Selon l’article 39, le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 4164 et 4265 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

La première guerre du Golfe qui est la conséquence des cendres de l’empire Turc Ottoman s’illustre d’une manière très singulière en ce qui concerne sa saisi par le Conseil de sécurité. En effet, C’est le 19 juin 1961 que la Grande-Bretagne mis fin au traité de 189966 et reconnaît totalement l’indépendance du Koweït. L’Iraq contestera cela de façon vigoureuse à travers un mouvement de ses troupes sur la frontière avec le Koweït. Ce dernier saisira le Conseil de sécurité le 2 juillet 1961 afin qu’il traite de la ‘‘menace de son invasion par l’Iraq’’. Il est bien évidemment question d’une démonstration de force ou d’une manœuvre dissuasive de l’armée iraquienne à l’endroit du Koweït qui constitue déjà un début de violation du droit international, même si la frontière n’est pas encore franchi. Cette manœuvre peut amener ou pas le Koweït à infléchir ses aspirations politiques et à se raviser de son indépendance. Ce qui ne se produira pas, car l’indépendance de ce pays est l’aboutissement d’un long processus dont les fins sont inscrites dans l’article 7667 du régime international de tutelle. L’inégalité de la répartition des richesses pétrolières, l’effondrement du cours du brut68, le besoin de financement au sortir d’une guerre de huit ans contre le rival persan69, le refus de négocier de la part du Koweït70, le répertoire idéologique mis en avant par Saddam (restauration de la Umma, lutte contre Israël et les Occidentaux…), des visées stratégiques (accès direct à la mer) et un sentiment d’impunité amènent les troupes iraquiennes à envahir l’Émirat du Koweït, du 1er au 2 août 1990, qu’ils annexent six jours plus tard71.

Déjà, dès le 2 août, face à cette grave violation des principes de la Charte, le Conseil de sécurité ‘‘condamne cette invasion et exige le retrait immédiat et inconditionnel de l’armée iraquienne afin qu’elle retrouve sa position initiale du 1er août 1990’’72.

Un certain nombre de questions débattues en séance ayant amené le Conseil à constater l’existence d’une rupture de la paix ou d’une menace contre la paix ont éclairé l’interprétation et l’application de l’article 3973.

Ainsi, le Conseil de sécurité se réuni d’urgence le 2 août 1990 à la demande des représentants du Koweït et des États-Unis afin d’examiner cette violation de principe. Le représentant du Koweït explique qu’aux premières heures de ce même jour, les forces iraquiennes avaient franchi la frontière koweïtienne, pénétré dans le territoire jusqu’à atteindre les agglomérations. Elles avaient occupé des ministères et bombardé le siège du Gouvernement. D’après la radio de Bagdad le but de l’invasion était de renverser le régime en place et de le remplacer par un autre, ami de l’Iraq. Mais ce représentant a rassuré le Conseil que l’Émir, le Premier ministre et le Gouvernement koweitiens contrôlaient la situation et défendaient la sécurité du pays74.

Le représentant iraquien rétorquait plutôt que les évènements qui se déroulent au Koweït relevaient de ses affaires intérieures qui ne concernaient pas l’Iraq, et la présence des troupes iraquiennes au Koweït s’est faite sur la demande de son « Gouvernement libre et provisoire » qui lui a demandé de l’aide pour instaurer l’ordre et la sécurité. L’ordre rétabli, ses troupes regagnerons bien évidemment la frontière75.

D’après la déclaration koweitienne, il se dégage incontestablement le refus de « la continuité » de la présence iraquienne dans son territoire, si les allégations du représentant de l’Iraq s’avèrent justes. Les troupes iraquiennes devraient donc décampées au non du respect de la souveraineté du Koweït, mais son obstination à le faire une fois l’ordre rétabli pousse clairement à justifier la position adverse.

Le représentant des États-Unis conteste quand à lui la version iraquienne des évènements. D’après les renseignements obtenus par leur ambassade au Koweït, les forces militaires iraquiennes avait traversé le territoire koweitien tout au long de la frontière et rapidement progressé vers Koweït City où elles se trouvaient véritablement. Néanmoins, les forces iraquiennes rencontrèrent une forte opposition de l’armée koweitienne dans leur avancée. Le représentant américain relève plutôt le manque criarde de coordination dans la tactique iraquienne, parce qu’au lieu d’orchestrer leur coup d’État et de mettre en place leur prétendu gouvernement provisoire libre avant l’invasion. Les troupes iraquienne ont d’abord envahi le Koweït et opéré le coup d’État dans un effort flagrant et mensonger pour justifier leur action76.Le représentant du Royaume-Uni a également condamné « l’invasion à grande échelle » du territoire du Koweït. Il a renouvelé la contestation américaine de la version iraquienne des évènements en affirmant qu’après une invasion de l’extérieur, puis un faux coup d’État de l’intérieur, un gouvernement fantoche avait prétendument été mis en place. Qualifiant l’invasion d’ « acte incontestable d’agression », il s’est félicité du fait que les articles 39 et 4077 soient invoqués dans la résolution donc le Conseil était saisi78.

Les autres membres du Conseil de sécurité ont tous condamné cette invasion le décrivant pour certains comme un acte d’agression79.Ce qui donne lieu à l’adoption de la résolution 660 (1990) qui condamne l’acte de l’Iraq.

Ces débats d’ordre constitutionnel attirent notre attention sur un certain nombre d’aspects. Le premier étant que le Conseil n’avait pas été saisi uniquement par le Koweït, mais également par les États-Unis. Et le second, étant basé sur les renseignements du représentant américain reçus de son ambassade au Koweït. Le Koweït a-t-il besoin du soutient des américains pour que le Conseil de sécurité se réunissent d’urgence par rapport à l’invasion de son territoire quand cela est avéré ? Surtout que l’article 39 de la Charte de l’ONU s’entoure de tous les mécanismes majeurs donc l’enclenchement est inévitable en de pareilles circonstances. Ainsi, l’action de préservation de la sécurité et de l’ordre des autorités koweitiennes est phagocytée par celle des États-Unis par les dires de son représentant. Ce dernier donne l’impression qu’il n’a pas informé tous les autres membres du Conseil des informations à lui communiquées par son ambassade. Il se dégage dès lors une coloration de centralisation et de restriction de l’information surtout que le contexte y est propice.

Il n’en demeure pas moins que la constatation est constitutionnelle donc juridique et que l’acte de l’Iraq est une violation flagrante du droit international.

Le Conseil de sécurité va également s’autosaisir de la situation sociopolitique en Iraq et décider qu’elle constitue une bombe à retardement pour la sous région. En réponse aux demandes transmises dans les lettres datées du 2 au 4 avril 1991 et adressées au président du Conseil de sécurité par les représentants de la Turquie et de la France, à sa 2982ème séance, le Conseil de sécurité a examiné la situation créée par la répression de la population civile iraquienne dans certaines parties du pays80. Il avait été saisi du projet de résolution dans lequel il était indiqué « que la répression avait conduit à un flux massif de réfugiés vers les frontières internationales, d’où leur violation », qui menaçait la paix et la sécurité internationales dans la région.

Le représentant de la Turquie avait demandé une réunion d’urgence sur la question. Il a expliqué que la situation dans la partie nord du pays près des frontières de la Turquie et de la République islamique d’Iran était particulièrement alarmante, puisque des centaines de milliers de personnes déplacées ont dû fuir la frontière entre les deux pays pour se réfugier en Turquie. Il est inadmissible de sa part qu’on puisse justifier ce qui se passe dans le nord sur le seul fait que c’est une affaire intérieure à l’Iraq81.Le représentant de la République Islamique d’Iran a déclaré qu’il est clair que la situation en Iraq en raison de sa gravité et de ses effets sur les pays voisins, a des conséquences sur la paix et sécurité internationales. D’après lui, le Conseil doit prendre des mesures immédiates pour mettre rapidement fin aux souffrances du peuple iraquien. Étant donné l’ampleur de la tragédie humaine et ses répercussions sur le plan international, le Conseil de sécurité devait prendre d’urgence des mesures énergétiques pour assurer la cessation immédiate de la répression exercée contre les habitants de cette région.

L’Iraq par la voix de son représentant s’est opposé à une intervention du Conseil de sécurité dans cette question comme trois autres membres du Conseil qui ont voté contre la résolution82.Il a d’ailleurs démenti les déclarations turques et iraniennes en qualifiant le projet de résolution à l’examen d’intervention illégitime dans les affaires internes de l’Iraq et de violation de l’Article 2 de la Charte qui interdisait toute intervention dans les affaires internes des autres États. Un représentant pro-iraquien ne partageait pas le point de vue exprimé dans le projet de résolution selon lequel il existait une menace contre la paix et la sécurité internationales. Car, il n’y avait pas de conflit ni de guerre transfrontaliers entre l’Iraq et ses voisins, ceci ne relevait donc pas de la compétence du Conseil83.

De même, les représentants du Zimbabwe et de Cuba ont estimé que la situation visée dans le projet de résolution participait essentiellement d’un conflit politique interne. La situation humanitaire qui en résultait et la question des réfugiés étaient préoccupantes mais relevait de la compétence des organes idoines des Nations unies. Ces aspects humanitaires ne justifiaient pas que le Conseil se saisisse d’une question qui relevait d’un conflit interne. Le représentant de l’Inde qui s’était abstenu lors du vote tablait sur la menace réelle ou latente contre la paix et la sécurité dans la région plutôt que sur les facteurs à l’origine de la situation. Le représentant de la Chine qui soulignait les aspects internationaux de cette question relevait de même l’importance des organes appropriés pour les résoudre.

La plupart des membres du Conseil de sécurité ont rejeté l’argument selon lequel cette question n’était pas de la compétence du Conseil à cause de son caractère interne. Même si la situation à l’examen concernait la politique interne iraquienne, les conséquences transfrontalières du traitement infligé par l’Iraq à sa population civile constituaient incontestablement une menace contre la paix dans la région. Il est donc normal pour ces membres que les voisins de l’Iraq s’inquiètent auprès de l’ONU face à l’afflux des réfugiées qui déstabilisent la région84.L’ampleur des évènements dans la région et surtout le risque d’internationalisation du conflit amène le Conseil de sécurité à mettre sur pied un bon nombre de mesures.

[...]


1 PERTUZIO, A., « La politique étrangère des États-Unis », Géostratégiques n°29, 4ème trimestre, 2010, P. 35.

2 COLSON, B., Le grand échiquier et le reste du monde, Bayard, 1997.

3 TOURAINE M., le bouleversement du monde. Géopolitique du xxi siècle, Paris, éd. Seuil, 1995, P. 323.

4 DARIER, G. et DARIER, J-M., « Les relations internationales de l’après guerre-froide : Quel ordre mondial ? » 2004, P. 16. Disponible sur www.ac-grenoble.fr/histoire/programme/lycées/.../ordremondial.pdf. (Consulté le 06. 07. 15).

5 Tout en soutenant Boris Eltsine, l’administration américaine commença à orienter son aide financière en mars 1994 de manière plus équilibrée vers les républiques ex-soviétiques, pour subjuguer de nouveaux hégémonismes régionaux. L’intervention à Haïti en1994 après la signature d’un accord avec la junte sous le général Cédras depuis 1991, visait à réinstaller le président démocratiquement élu Aristide, dans ses fonctions.

6 TOURAINE, M., op.cit, P. 334.

7 C’est le cas de l’Association de Libre-échange Nord-américain (ALENA) avec le Canada, le Mexique, complétée par le « sommet des Amériques » (Miami, 9-11 décembre 1993), et la volonté de constituer un pôle asiatique consacré par le sommet de l’APEC (Asian-Pacific Economic Coopération), à Seattle en novembre 1993.

8 Pouvoir spécifique détenu par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies conféré par la Charte de l’ONU.

9 GUILLOCHON, B., La mondialisation : Une seule planète, des projets divergents, Paris, Petite Encyclopédie Larousse, éd. 2, 2008, P.112.

10 NERE, J., Les crises économiques au XXème siècle, Paris, Armand Colin, 1989, P.83.

11 Histoire-géo.-nouméa .nr/IMG/PDF/prof.pdf. (Consulté le 31.08.15).

12 Blog.crdp-Versailles.fr/istorbachblogversion2/public/…/coursEtats-Unis.pdf. (Consulté le 31. 08. 15).

13 EDMOND, J., Le Tiers-monde dans la vie international, Berger Levrault, Paris, 1985, P. 93.

14 Https : //halshs.Archives-ouvertes.fr/halshs-00155040. (Consulté le 05. 09. 15).

15 BOUSTANY, K., « La qualification des conflits en droit international public et le maintien de la paix », R. Q. D. I., vol 6, n°1, 1990, P. 54.

16 DUFOUR, J-L., Un siècle de crise internationale. De Pékin (1900) au Caucase (2008), Paris, André Versailles, P. 18. Disponible sur : www.andreversailleediteur.com/upload/tribune/melandriusaetirak.pdf.

17 Ibid.

18 Ibid., P. 19.

19 Ibid.

20 Ibid., P. 21.

21 Centre de Droit International, Entre les Lignes : La guerre du Golfe et le droit international, Bruxelles, N. Servais, 1991, P.213.

22 VERHOEVEN, J., cité par PHILIPPE MOREAU DEFARGES, P. 96.

23 TOURAINE, M., op.cit, P.333.

24 DEFARGES, P.M., L’ordre mondial, Armand Colin, Paris, 2008, P. 97.

25 Ibid., P. 117.

26 Ibid.

27 CORTEN, O., Opération Iraqi Freedom : Peut-on admettre l’argument de l’ « autorisation implicite » du Conseil de sécurité ?, R. B. D. I., Bruxelles, Bruylant, 2003, P.208.

28 DEFARGES, M. P., op-cit, P. 118.

29 D’un coté, les États-Unis veulent imposer, même par la force les valeurs occidentales à un pays du Moyen-Orient. De l’autre, ce pays résiste à l’ordre occidental par le nationalisme (irakien), la défense de l’islam et bien d’autres.

30 CORTEN, O., op.cit, P. 3.

31 Les États-Unis s’appuient vigoureusement sur l’article 51 de la Charte de l’ONU sans évoquer de résolutions qui donneraient lieu à une autorisation.

32 LAFARGE, G. et ALEXANDRA, N., « L’ONU et la crise iraquienne : d’une impasse à l’autre», Le Wall Street Journal, avril 2OO3. P. 3.

33 ETAT DU MONDE : Annuaire économique et géographique mondiale, Paris, La découverte, 1993.

34 Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Emirats Arabes Unis et Oman.

35 En 1990, 25,3% des réserves mondiales se trouvaient en Arabie Saoudite ; 9,9% en Irak ; 9,8% dans les Émirats Arabes Unis ; 9,4% au Koweït ; 9,2% en Iran…

36 GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11ème éd., 2000.

37 L’omniprésence américaine dans les débats juridico-politiques pour régler la deuxième crise du Golfe, présageait clairement une pareille attitude, puisque l’Iraq récidivait.

38 DEFARGES, P. M., op.cit, P..

39 GRAWITZ, M., op.cit, P. 398.

40 PERTUZIO, A., La politique internationale des États-Unis, Géostratégique n°29, 4ème trimestre, 2010, P. 31.

41 Ibid., P. 33.

42 Ibid., P.34.

43 www.lycéeadultes.fr/.../TermL_H08_T3_Q2_Le_Proche_et_le_Moyen_Orient, P. 2.(Consulté le 06. 07. 15).

44 Ibid.

45 Ibid.

46 La première compagnie à avoir obtenu ce privilège est la compagnie du Britannique William Cox d’Arcy pour l’Anglo-PersianOilCompagny (APOC) ou British Petroleum en 1945.

47 Cette compagnie ne versait que 10% des bénéfices au Shah de Perse et ne payait aucun impôt.

48 Centre universitaire de recherches administrative et politique de Picardie (C. U. R. A. P.P.), Droit et Politique, PUF, Paris, 1993, P. 105.

49 GRAWITZ, M., op.cit, P. 352.

50 On supposait que le régime miné de l’intérieur par ses contradictions internes, se ralliait en masse après une impulsion venue du haut et du centre dans la personne de Gorbatchev, à l’idéal démocratique.

51 En juin 1951, la Corée du sud fût envahie par les troupes de la Corée du nord. Le Conseil de sécurité vota alors une résolution demandant la cessation des hostilités. L’URSS qui pratiquait à ce moment la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité, afin de protester contre le rejet de la candidature à l’ONU de la Chine communiste, ne put s’opposer à cette décision. Elle revint donc et paralysa par son véto toutes les décisions portant sur ce conflit. C’est pourquoi l’Assemblée générale (à majorité occidentale à cette époque), vota cette résolution « union pour le maintien de la paix », du nom du secrétaire d’État américain Dean Acheson, qui permettait à l’Assemblée générale d’agir en cas de défaillance du Conseil de sécurité. Elle a à plusieurs reprises permit de passer outre le véto d’un membre permanent du Conseil de sécurité comme en 1956 en Egypte.

52 TOURAINE M., op.cit., p.323.

53 GRAWITZ, M., op.cit, P. 353.

54 La SDN étant le premier à être mis sur pied pendant la première guerre mondiale

55 Article 2. (1) de la Charte de l’Organisation des Nations Unies (1945).

56 Corrigés de droit II, Annales des anciennes épreuves proposées et corrigées par les enseignants de la FSJP de l’Université de Douala, PESDO, 2011, P. 168.

57 Ibid.

58 1- Les États souverains sont uniquement soumis au droit international. 2- Ils disposent de la même personnalité juridique. 3- Ils ont les mêmes droits et obligations dans les conditions fixées par le droit international. 4- Ils participent au processus d’élaboration du droit international de façon égalitaire.

59 L’Iraq est membre de l’ONU

60 Corrigés de droit II, op.cit, P. 169.

61 BACONNET, A., La guerre de Corée (1950-1953), un conflit chaud dans la guerre froide ? Géostratégique n° 17- la Chine, septembre 2007, P. 175.

62 Le 31 octobre 1979, l’Iraq revendiquait l’abrogation du Traité d’Alger de mars 1975 qui fixait la frontière commune irano-iraquienne dans la région du Chat-al-Arab au Thalweg du fleuve, et la reconnaissance de sa souveraineté plutôt sur toute la largeur du cours d’eau et le déplacement de la ligne frontalière à la rive iranienne, conformément à l’article 2 du Traité d’Erzérum de 1847 entre la Perse et l’empire Ottoman. Ainsi que l’évacuation par l’Iran des iles d’Abu-Musa, de la Petite et de la Grande Tumb situées dans le Détroit d’Ormuz et occupées par lui depuis 1971.

63 Www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/03.06.pdf, P. 5. (Consulté le 09. 09. 16).

64 Charte de l’Organisation des Nations unies (1945)

65 Ibid.

66 Signé le 23janvier, le Koweït s’engageait à ne pas céder, vendre, louer, ni permettre l’occupation d’une partie du territoire à une autre puissance sans l’accord des autorités britanniques, et en contrepartie, reçoit une protection militaire.

67 Charte de l’Organisation des Nations unies (1945).

68 En six mois le prix du baril passant de 18 à 14 $et l’Iraq perdait 4milliards de Dollars de revenus annualisés.

69 La dette extérieure de l’Iraq s’élève à pus de 80 milliards de Dollars alors que les revenus annuels du pétrole ne sont que de 12 à 13 milliards. Ce qui constitue pour certains la principale cause de la guerre qui ne serait qu’’un racket violent qui a mal tourné ‘’.

70 Lui qui a financé la guerre Iran-Iraq refuse d’annuler la dette iraquienne.

71 BOLENS M, EGGENBERGER, et ROCHAT J-N., Séminaire des systèmes politiques comparés du Tiers-Monde. Les manifestations de la guerre du Golfe, Lausanne, Février 2001, P. 5. Disponible sur : www.julen-eggenberger.ch/attachements/075_mvts_sociaux_maroc.pdf. (Consulté le 06. 07. 15).

72 www.afsp.info/omasp/agregation/archives/ri/guerregolfe.pdf. (Consulté le 13. 06. 15).

73 www.un.org/fr/sc/repertoire/89...92 /11%20chapter%20XI-opt_French.pdf, P. 675. (Consulté le 23. 06. 16).

74 Ibid.

75 Ibid.

76 Ibid.

77 Charte de l’Organisation des Nations unies (1945).

78 www.un.org/fr/sc/repertoire/89...92/11%20chapter%20XI-opt_French.pdf, op.cit, P. 675.

79 La Colombie, le Canada, la France, la Malaisie, la Finlande, l’Union soviétique, la Chine et la Roumanie.

80 www.un.org/fr/sc/repertoire/89...92/11%20chapter%20XI-opt_French.pdf, op.cit, P. 676.

81 Ibid.

82 Le Cuba, le Yémen et le Zimbabwe.

83 www.un.org/fr/sc/repertoire/89...92/11%20chapter%20XI-opt_French.pdf, op.cit, P. 676.

84 La Roumanie, le Zaïre, la Cote d’Ivoire, la France, l’Autriche, les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni, la Belgique. Mais des points de vue analogues ont été exprimés par certains pays non membres du Conseil : le Pakistan, l’Italie, le Luxembourg et le Canada.

Fin de l'extrait de 162 pages

Résumé des informations

Titre
L'hyperpuissance des Etats-Unis dans les relations internationales: le cas de la première guerre du Golfe (1990-1991) et de la crise irakienne (2003)
Université
University of Douala
Auteur
Année
2016
Pages
162
N° de catalogue
V540843
ISBN (ebook)
9783346231147
Langue
français
Annotations
Etude faite avec beaucoup de maturité, étude appréciable faite avec des illustrations pertinentes (cartes et tableaux). Etude appréciable à travers l'analyse sociohistorique qui est faite et qui donne aussi tout son sens à l'étude de Science Politique demandée.
Mots clés
L'hyperpuissance, les relations internationales, la guerre, la crise
Citation du texte
Ernest Tybert Arnaud Mbassegue (Auteur), 2016, L'hyperpuissance des Etats-Unis dans les relations internationales: le cas de la première guerre du Golfe (1990-1991) et de la crise irakienne (2003), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540843

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