Force majeure et Imprévision

Une analyse comparatiste entre le droit français, le droit anglais et le droit allemand


Mémoire (de fin d'études), 2007

91 Pages, Note: 13


Extrait


Sommaire

Résumé

Zusammenfassung

Summary

Préface

Introduction

A. Le droit français
I. De l’impossibilité par force majeure ...
II. au problème de l’imprévision dans les contrats

B. Le droit anglais
I. «Doctrine of Frustration»

C. Le droit allemand
I. De l’impossibilité de la prestation ...
II. à la «Störung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage»

D. Principes du droit européen du contrat

E. Le droit du commerce international
I. Principes d’UNIDROITS
II. L’Avant-projet du Code Européen des Contrats («Gandolfi-Code»)
III. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

F. Remarques conclusives

Bibliographie

Table of cases

Liste des abréviations

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Résumé

Le problème juridique des cas d’un changement des circonstances est connu dans les ordres juridiques d’Europe sous différents titres, comme « Wegfall der Geschäftsgrundlage » en droit allemand, en droit anglais (anglo-saxon) par la « doctrine of frustration » et en France par « Imprévision ». Les solutions qui se sont développées pour ce phénomène nous montrent clairement qu’ils existent les concepts/philosophies tout à fait différents dans les pays. Il s’agit d’un problème fréquent dans le monde du commerce qui joue un rôle crucial pour la pratique, par example dans la rédaction des contrats et en particulier pour la repartition des risques.

Le choix du sujet correspond à la matière principale du programme commun intégré (ICP), le droit civil et le droit commercial dans la vue comparative. L’appréciation du thème complexe se dérive d’une analyse profonde et intense du développement historique et des instituts juridiques en particulier. La méthode choisie par l’auteur est une présentation détaillée de la jurisprudence sur l’imprévision et l’impossibilité. Conformément au « case-law approach » de Basil Markesinis cela permet au lecteur de se familiariser plus rapidement avec le sujet. C’est la jurisprudence qui nous montre le traitement réel d’un problème juridique et les raisons qui se trouvent derrière la solution prise par les juges. La seule/simple exégèse des normes juridiques ne permet pas un tel procès, sauf qu’on considère aussi les motifs du législateur / les travaux préparatoires. L’approche factuelle («factual approach») décrit par Markesinis permet donc de se mettre en place/ dans la situation concrète / de l’ordre juridique étranger. Hors question, cette façon d’approcher est également la façon la plus distrayante. Jurisprudence et lois qui concernent la même matière sont juxtaposées. Dans ce contexte il est intéressant de voir les développements récentes en droit français, où l’avant-projet « Catala » pourrait se montrer comme innovateur pour les systèmes juridiques franco-phones. Finalement on va analyser les projets doctrinaux, comme les principes d’UNIDROIT, le code Gandolfi et les Principes du droit européen du contrat. Au niveau du droit international la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises va également faire sujet de discussion. En fin de compte, ces projets sont attribués aux solutions dévéloppés par les ordres juridiques analysés. Il est intéressant de voir si une solution pour le problème de l’imprévision pourrait être adoptée dans le cadre d’une codification européenne.

Zusammenfassung

Die Behandlung der Fälle der Leistungserschwernis, die im deutschen Recht unter den Stichworten „Wegfall der Geschäftsgrundlage“und„Unmöglichkeit“, im englischen Recht unter dem Titel „Frustration“, aber auch „Hardship“ und schließlich im französischen Recht unter dem Titel „Impossibilité“ und „Imprévision“ diskutiert werden, zeigt uns vergleichsweise anschaulich und eindringlich die unterschiedlichen juristischen Lösungen eines häufigen und aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung auch sehr praxisrelevanten Problems auf. Der starke vertrags- und handelsrechtliche Bezug entspricht zugleich dem Schwerpunkt des Gemeinsam Integrierten Programms und wird somit dem Wesen des GiS/ICP gerecht. Die rechtsvergleichende Würdigung des behandelten Themas konnte sich nur aus einer intensiven und ausführlichen Darstellung der historischen Entwicklung der einzelnen Rechtsinstitute ergeben. Methodisch hat sich der Autor deshalb dafür entschieden, das Fallrecht (und zwar nicht nur das für das englische Recht typische Case-Law) stark und ausführlich einzubeziehen und darzustellen. Entsprechend dem „Case-Law approach“ von Basil Markesinis ermöglicht dies dem Leser sich schneller in das ihm (noch) fremde Recht hineinzuarbeiten. Erst and der höchstrichterlichen Rechtssprechung zeigt sich die tatsächliche Handhabe eines Rechtsproblems, welches sich durch eine Normexegese wohl nicht erschließen lässt, abgesehen einmal von der Heranziehung der Motive des Gesetzgebers. Der von Markesinis beschriebene „factual approach“ erlaubt somit ein gewisses „Hineinversetzen“ in die fremde Rechtsordnung und diese Herangehensweise macht, nebenbei bemerkt, auch mehr Spaß und hält den Leser bei Laune. Neben die Jurisprudenz tritt die Darstellung derjenigen Normen, die sich mit diesem Problemkreis befassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das französische Reformprojekt „Catala“, benannt nach dem französischen Professor Pierre Catala, der das Projekt dem französischen Justizminister vorgestellt hat. Schließlich soll ein kurzer Blick auf die transnationalen Projekte und Vorschläge geworfen werden. In diesem Sammelsurium von Vorschlägen, die von verschiedenen Institutionen, wie etwa der Lando-Kommission, dem Unidroit-Institut, den PECL aber auch auf Ebene des UN-Kaufrechts (CISG) entworfen wurden, finden sich viele brauchbare Ansätze, die letztlich auf die Ideen der untersuchten Rechtsordnungen zurückgehen. Besonders am Herzen lag dem Autor dabei auf das Potenzial einer sachgerechten Lösung im Rahmen einer europäischen Privatrechtskodifikation einzugehen.

Summary

The legal treatment in the area of changed circumstances and impossibility shows us a colourful solution to a complex juridical problem that is of great importance for the commercial world as it is of high relevance for business transactions and the distribution of risks. It has a strong reference to civil law on the one hand and to commercial law on the other, corresponding to the emphasis of the Integrated Common Programme; it goes to the core of it. A real understanding of the juridical problem posed can only be achieved by an in-depth depiction of the historical development of the different legal solutions. The method chosen by the author is, therefore, to emphasise the case law in the first place and this does not only apply to English Law. According to the “Case-Law approach" by Basil Markesinis, this enables the reader to comprehend the topic with much greater speed and ease. Inevitably it is the relevant jurisprudence that will expose the policy considerations that lie behind the particular legal solution in a way that exegetic reading of a statute could never reveal. The factual approach, as it is understood by Markesinis, provides a certain access to a foreign legal order by putting the reader into a situation that can occur in any of the legal orders that are analysed and of course the statutes and the travaux preparatoires must not been forgotten in this context. A special focus lies on the recent currents in French law and the so-called reform-project “Catala”, named after the Emeritus Professor of Paris 2 University, Pierre Catala, who presented the project to the Minister of Justice. Finally a short look at transnational projects should not be overlooked. Amongst the great number of suggestions we examine; the Principles of European Contract Law (of the Lando-Commission) or the UNIDROIT principles elaborated by the International Institute for the Unification of Private Law, also on the level of UN Convention of the International Sale of Goods (CISG) we find various inspirations and solutions that are, after all, based somewhere within the ideas of the different legal orders that we are going to analyse. It was of special interest to the author to discuss the potential of a solution within the framework of a unified contract law for Europe.

Préface

Ce mémoire clôt les recherches effectuées durant deux années de droit comparé (Étude du système anglo-saxon ainsi que du système français).

Les mots du célèbre écrivain André Gide m’ont inspiré pendant l’exécution de mon travail. Anthony Chamboredon, professeur de droit comparé (maître de conférences) à l’Université Paris 5 René Descartes, pendant sa visite à Warwick University citait ses mots pour décrire l’étude d’un juriste de droit comparé.[1]

«On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue, d'abord et longtemps, tout rivage» (André Gide)[2]

«One does not discover new lands without first agreeing to lose from sight, for a long time, all shores.» (André Gide)

J’ai découvert cette «nouvelle terre» après avoir effectué le programme Lille -Warwick – Saarbrücken en deux ans. Je veux remercier ceux qui m’ont aidé et encouragé.

Introduction

Tout droit résulte d’un développement long lié fortement avec les traditions et l’histoire d’un pays. Si on compare les systèmes légaux du continent comme en France ou en Allemagne, le Civil Law avec le système de droit anglo-saxon, le Common Law, comme en Angleterre les différences deviennent apparentes. Les raisons sont connues, elles se trouvent principalement dans la diffusion du droit romain sur le continent et la fermeture prédominante envers le droit romain dans l’Angleterre du XIIIe siècle qui surtout organisait la formation des juristes de manière indépendante.[3] Le droit des contrats, en particulier, décrit comme la discipline de droit «la plus juridique» par Bucher[4] nous montre ces divergences.

Le droit romain ne connaissait pas de solution pour les cas d’imprévision dans un contrat. D’après la maxime juridique romaine de « pacta sunt servanda » les motivations des parties au moment de la conclusion du contrat étaient moins importantes et la promesse seule fait naître l’obligation. Le contrat est basé sur un certain fondement moral de respecter la parole donnée. Il est ainsi garante de la paix publique.[5] Le but central est d’assurer la certitude et sécurité des contrats.

La doctrine de la « clausula rebus sic stantibus » qui reflète les besoins de l’équité et de la bonne foi constitue l’opposition. Elle est en contradiction avec la notion de pacta sunt servanda.[6] Selon cette conception moraliste philosophe scholastique du Moyen Âge on devait aussi considérer la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. Cette conception peut être attribuée d’une part, à l’antiquité (Cicéron et Sénèque) et d’autre part, à la philosophie de morale chrétienne du XIIe (Pillius) siècle.[7]

« Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetet

insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. »[8]

« Si quelqu'un, sain d'esprit, vient et te donne une épée en garde, et s'il souhaite la reprendre, alors qu'il est devenu fou, c'est une erreur que de lui rendre, mieux vaut la garder. »

Cette doctrine appelée « clausula rebus sic stantibus »[9] veut protéger la confiance dans la constance d’une convention permanente (clause d’immutabilité). La doctrine est basée sur la supposition d’une volonté hypothétique des parties, et ainsi la recherche de ce que les parties auraient contemplé si elles avaient eu connaissance de l’événement survenu.[10]

En Allemagne, cette théorie qui était reprise par le célèbre juriste allemand Professeur Windscheid dans sa théorie du pré requis.[11] Windscheid décrit sa théorie dans son œuvre « Die Voraussetzung » de la manière suivante:

«Celui qui formule une déclaration de volonté, même s’il a réellement voulu qu’elle produise des effets juridiques et l’a voulu de manière inconditionnelle, a par ailleurs exprimé dans le même temps qu’il n’aurait pas voulu que ces effets juridiques se réalisent s’il n’avait pas procédé d’hypothèses ou d’attentes certaines, a par là assorti la contenu de sa déclaration de volonté d’une réserve, à savoir que cette déclaration perdrait pour lui toute force obligatoire si ses attentes ou suppositions se révélaient inexactes».[12]

Quand même ses idées n’était pas acceptées par les auteurs du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) de 1900[13] et n’arrivait pas à s’établir dans le droit allemand des contrats originaire.[14] Les auteurs du Code civil allemand n’ont volontairement pas inclut la théorie de la clausula dans le BGB.

La théorie était considérée comme trop vaste car elle permet la dissolution des contrats pour erreur de motif.[15] On voyait dans la théorie une atteinte au principe de pacta sunt servanda et par conséquence pour la sécurité des contrats car elle touche au problème délicat de la force obligatoire. Mais Philippe constate tout correctement que les rédacteurs du BGB n’ont pas rejeté la possibilité d’aménager ou de dissoudre le contrat postérieurement à sa conclusion en général. La codification d’un tel principe était surtout estimée comme trop complexe.[16] Les idées principielles de la clausula se retrouvent néanmoins dans la théorie du fondement contractuel développé après la deuxième guerre mondiale.[17] Le succès de la clausula en droit international public était beaucoup plus grand. L'article 62 de la Convention de Vienne de 1965 sur le droit des traités admet que le changement « fondamental » de circonstances constitue une cause d'extinction ou de suspension des traités.[18] En France, la théorie de la clausula rebus sic stantibus n’a jamais pu s’établir, malgré toute l'autorité de Thomas d'Aquin.[19]

Selon le principe (ou regula iuris) du droit romain « impossibilium nulla obligatio est »[20], une obligation cesse d’exister avec l’entrée d’un événement rendant impossible l’exécution du contrat. Mais il est parfois difficile de constater à quel moment une obligation est devenue impossible et par conséquence ne peut pas être demandée. La démarcation entre impossibilité objective et pure complication n’est pas facile car il s’agit d’un terme relatif.[21] En revanche les différentes conceptions concernant le moment où une obligation est estimée «impossible» reflètent les conceptions de risque et d’équité dans les systèmes analysés.

Le traitement d’une impossibilité ou d’un changement grave des circonstances n’est pas réglé d’une manière cohérente dans les trois pays européens. Les institutions de force majeure et de la clausula rebus sic stantibus sont inconnues en droit anglais. En raison de la rareté des dispositions légales la jurisprudence en Angleterre avait développé une théorie originale appelée doctrine of frustration.

L’objectif de ce mémoire va donc être une analyse introductive des conceptions différentes de l’impossibilité et imprévision des trois pays suivi par une comparaison courte avec les autres systèmes pour exposer les différences de l’application: La recherche d’un compromis entre liberté contractuelle et la force obligatoire d’un contrat. On conclura ensuite par une présentation brève des règles de droit européen et international et surtout de l’idée d’une unification des droits des pays européens.

A. Le droit français

I. De l’impossibilité par force majeure ...

La force majeure ou le cas fortuit comme principes généraux du droit français exonèrent et libèrent totalement le débiteur de sa responsabilité contractuelle[22] et délictuelle[23]. En matière contractuelle, l’article 1148 du code civil proclame qu’

«Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.»

Un cas de force majeure est constitué par des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible, mais pas ceux qui la rendent seulement plus onéreuse.[24] En cas d’une impossibilité temporaire l’obligation est suspendue jusqu’au moment où la force majeure vient à cesser.[25] L’exonération peut être totale ou partielle.[26]

Les conditions essentielles et caractéristiques qui constituent un cas de force majeure ou cause étrangère sont: l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.[27] Ces conditions de la force majeure ont évolué au gré de la jurisprudence et de la doctrine.[28]

Extériorité signifie que la personne poursuivie n’a pas causé la survenance de l’événementet les circonstances sont étrangères à celui qui les invoque; imprévisibilité existe quand l’évènement en cause est inévitable. Le responsable doit être complètement sans connaissance d’un risque.[29] Enfin, l’événement est irrésistible si on ne pouvait pas empêcher qu’il se produise, malgré toute diligence possible.

Deux récentes décisions de la Cour de Cassation réaffirment cette conception classique de la force majeure.[30] Une maladie imprévisible entraîne la mort d'un fabricant de matériel industriel à qui avait été commandée une machine qui n’avait pas été livrée: le caractère irrésistible de sa maladie est constitutif d'un cas de force majeure. Il va être libéré de son obligation.

Lorsque l’obligation d’une partie devient impossible à exécuter, le droit français admet la possibilité de suspendre le contrat. La survenance de la force majeure est donc une cause d'irresponsabilité. Mais le débiteur aussi perd son droit de demander l’exécution du contrat.

Les événements qui constituent un cas de force majeure sont divers. La jurisprudence nous fournit quelques exemples. Il peut s’agir d’un événement climatique, comme un ouragan ou une sécheresse[31], d’une guerre[32], d’émeutes[33], d’une grève générale[34] ou d’une maladie[35]. Il va toujours dépendre des circonstances du cas. Même le chômage du débiteur peut constituer un cas de force majeure si la survenance est imprévisible et n’est pas imputable au débiteur.[36]

Si les circonstances nouvelles rendent l’exécution de l'obligation par le débiteur plus difficile et pas impossible, on parle d' imprévision.[37]

II. au problème de l’imprévision dans les contrats

Ce problème concerne les cas où l’exécution du contrat n’est pas rendue impossible, mais rendue compliquée à cause des circonstances qui ont changés et sont devenues considérablement onéreuses. Au début, la conception de l'imprévision était très étroite et limité aux cas où la valeur respective des prestations promises dans le contrat se trouve considérablement modifiée par l'effet de circonstances économiques et financières. Mais aujourd’hui il est accepté que le déséquilibre des prestations puisse avoir pour origine un événement autre qu'économique.

En France il existe le principe de l'intangibilité du contrat. La jurisprudence ne reconnaît la modification d’un contrat que dans les cas de force majeure.[38] À cause de l’occurrence d’un événement extraordinaire, le législateur a dû intervenir, notamment après la première et la deuxième guerre mondiale[39] et la crise économique de l'entre-deux-guerres.[40]

1. L’arrêt de principe: Canal de Craponne

Le très célèbre arrêt Canal de Craponne[41] de 1876 qui reflète ce principe estimait que

« Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants »

Dans un contrat conclu à la fin du XVIe siècle Adam de Craponne s’est engagé à entretenir ce canal d’irrigation, portant son nom. Pour 3 sols par cartereide (190 ares) il devait assurer que la terre soit fournie avec de l’eau. 300 ans plus tard son successeur le Marquis de Galiffet demande l’ajustement de la rémunération qui parait être devenue déséquilibrée.[42]

Une telle ambition n’est pas acceptée par le juge qui fonde sa décision sur l’article 1134 du Code civil[43] qui s’applique strictement et reflète le principe romain de « pacta sunt servanda ».[44] Un contrat ne peut être modifié après sa conclusion ou dissolu prématurément que par un accord commun des parties. Cette notion fondamentale du droit civil français a été confirmée par une décision de la Cour de Cassation rendue après la première guerre mondiale, le 6 juin 1921[45]. Les faits, qui concernaient la dépréciation monétaire de 1921, ne se distinguaient beaucoup de la situation en Allemagne. Quand même on conservait le principe de ne pas modifier le contrat, de réaffirmer la nature absolue du contrat et de refuser l’existence d’une clause rebus sic stantibus. Pourquoi la Cour de Cassation avait-elle pris un autre chemin que le Bundesgerichtshof en Allemagne? Est-ce en rapport avec le rôle du juge dans les différents systèmesou avec la valeur du contrat? On ne trouvera pas de réponse uniforme. Cette décision donne lieu à une discussion plus intense et comme réaction immédiate, une controverse sur la révision des contrats entre les juristes français.[46] La troisième et la première chambre civile, quand même, ne remettent pas en cause la solution traditionnelle en matière d'imprévision dans des décisions actuelles.[47]

2. Les critiques

Cette jurisprudence s’oppose aux critiques modernes: A première vue ce principe qui demande le maintien des contrats devenus pas acceptables paraît rigoureux et heurte l’équité. La règle surprend les juristes étrangers, dans la mesure que la grande majorité des codes étrangers admet la révision du contrat consécutive à un changement de circonstances.[48] La solution française n'est plus partagée que par la Belgique et le Luxembourg. Cette position diffère en droit administratif.[49] Le Conseil d’État admet l’ajustement des contrats dans la décision Gaz de Bordeaux[50] et accepte une indemnisation du cocontractant à propos des répercussions de la hausse du prix du charbon sur la situation des concessionnaires de distribution de gaz (hausse de 35 F en janvier 1915 à 117 F en mars 1916).[51] Normalement, l’imprévision ne libère pas de l'obligation d'exécuter, mais, lorsque la situation devient insupportable une résolution de l’accord contractuel est envisagée.[52] D'autres arrêts, rendus dans le même sens, précisèrent la conception de l'imprévision en droit administratif.[53]

« Considérant que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les mesures nécessaires pour que le concessionnaire puisse assurer la marche du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la période d'imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que, au contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux prévisions essentielles du contrat, le fonctionnement d'un service qui a cessé d'être viable; que, dans cette hypothèse, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire. »

Dans un contrat administratif, la continuité du service public dans l'intérêt général constitue le fondement de l’imprévision (pour par exemple des concessions de service public, marchés de transport, de fournitures, de travaux publics); cela explique peut-être pourquoi elle n’a été jamais transposée en droit civil.[54]

Fauvarque-Cosson critique cette justification. Elle estime que la différenciation entre domaine civil et administratif comme essai d’explication est exagérée:

«Même pour les contrats entre particuliers, l'intérêt général est toujours mêlé à l'intérêt privé, (...) Par ailleurs, certains contrats, de droit privé, sont indispensables au bon fonctionnement de véritables services publics, tels ceux passés par les grandes entreprises industrielles pour la fourniture de leurs matières premières (...) quant aux contrats administratifs, ils font l'objet d'une privatisation croissante (...) Il est donc particulièrement regrettable que cette opposition, toujours mise en exergue, contribue à donner du droit français l'image d'un droit peu cohérent, d'un droit « boiteux »»[55]

Dans le domaine du droit civil il y a aussi des exemples pour une intervention croissante du juge: par exemple dans le domaine du droit des consommateurs.[56] Selon la loi du 1 février 1995, le législateur laisse au juge le soin d’estimer les clauses abusives et lui donne un pouvoir modérateur ou correcteur. Un autre pouvoir modérateur reconnu au juge est la modération d’une clause pénale.[57] En d’une obligation de somme d’argent, l’art 1244-1 permet au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans. En matière de surendettement, une commission a la possibilité de prononcer l’effacement de la dette dans le cas où le débiteur serait insolvable.

[...]


[1] Chamboredon, André; «Meaning and fate of comparison in law», Cours présenté le 28 février 2006, University of Warwick.

[2] Gide, p.1214.

[3] V. Kunkel, p. 234 au-dessus.

Bien sûr le droit romain n’était pas sans une certaine influence dans le Royaume-Uni.

Zimmermann, « Der europäische Charakter des englischen Rechts », p. 4.

[4] Bucher, «England und der Kontinent – Zur Andersartigkeit des Vertragsrechts – die Gründe, und zur Consideration», p. 165.

[5] Lécuyer, p. 643.

[6] Markesinis, p. 320.

[7] V. sur ce thème Beck-Mannagetta, p. 1269-1270.

En anglais: Feenstra, p. 77-104.

Pilii Medicinensis, Quaestiones Sabbatine (Corpus Glossatorum juris civilis IV, 1).

[8] Cicéron, Marcus Tullius, De officiis, Liber III, Caput 25. De officiis 1, 10, 32.

V. aussi Seneca, De Beneficiis, IV, 35, 3. « Omnia esse debent eadem quae fuerunt cum promitterem ut promittentis fidem teneas...»

V. Beck-Mannagetta, p. 1272.

[9] (Lat. approximativement : «règlement des circonstances constantes») Aujourd'hui il est aussi une doctrine dans la loi internationale du traité qui représente la proposition qu'un traité puisse devenir inapplicable suite à un changement fondamental des circonstances.

[10] V. Köbler, p. 155-156.

En général: Grieg, Georg « De tacita conditione clausula rebus sic stantibus. Ein Betrag zur Dogmengeschichte von clausula rebus sic stantibus und Geschäftsgrundlage. »

Zusatz ein Beitrag zur Dogmengeschichte

[11] Windscheid, «Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung», et Windscheid, «Lehrbuch des Pandektenrechts», Vol. 1, § 97, p. 507.

«Der Urheber der Willenserklärung, wenn er auch die Rechtsfolge zwar gewollt und unbedingt gewollt hat, hat doch zu gleicher Zeit zum Ausdruck gebracht, dass er sie nicht wollen würde, wenn er nicht von einer gewissen Annahme oder Erwartung ausginge, und hat damit einen Vorbehalt des Inhalts gesetzt, dass bei getäuschter Annahme oder Erwartung die Willenserklärung für ihn unverbindlich sein solle. »

[12] Traduction par Philippe, p. 217.

[13] Lenel, AcP 74, (1889), p. 213 et AcP 79, et (1892), p. 49. Pour les raisons: V. «Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich », Vol. I, édition de 1896, pp. 248 et 249.

[14] Heinrichs, n° 20.

[15] Pour les raisons: V. «Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich », Vol. I, édition de 1896, p. 248 et 249.

[16] Philippe, p. 224.

[17] Vollkommer, § 313 BGB, n° 2.

[18] Fauvarque-Cosson, n° 4.

[19] Fauvarque-Cosson, n° 5.

[20] Celsus, Dig. 50.17.185, libro octavodigestorum .

[21] Treitel, «The Law of Contract», p. 880.

[22] Art. 1147 C. civ. fr.:

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

[23] Art. 1382 c. civ. :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Art. 1384 c. civ.: Présomption de responsabilité

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...

[24] Civ. 4. août 1915 : DP 1916.1.22.

[25] Req. 12. déc. 1922: DP 1924.1.186. Compare avec article 7.1.7 des Principes d’UNIDROIT 2004: « Lorsque l’empêchement n’est que temporaire, l’exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l’empêchement sur l’exécution du contrat. »

[26] V. proposition de l’Avant-projet Catala, Article 1351 in fine : «L’exonération partielle ne peut résulter que d’une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute grave peut entraîner l’exonération partielle.»

[27] Buffelon-Lanore, p. 374-377. En allemand: Ranieri, p. 14, chap. 6.

[28] P.ex.: «Saint Tropez hold-up(Montagnani) », Cass. Civ. 1re, 9 mars 1994, Bull. Civ. I. 91; annoté par Viney JCP, 1994 I.3773: Pas d’irrésistibilité et par conséquence pas de force majeure si pas tous les précautions nécessaires sont pris par la banque pour empêcher des braquages.

Cass. Civ. 1re, 24 janvier 1995, D. 1995, 237, annoté par Paisant; Concernant une grève: «Electricité de France» qui normalement ne constitue pas une situation d’extériorité.

Vous trouverez aussi une traduction anglaise dans Beale; «Contract Law ... », p. 594

[29] Si le responsable avait conscience de l’existence d’un risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d’information, l’événement ne va pas être imprévisible: Compare ave c la jurisprudence suivante: Cass., 2e civ., 17 mars 1993, Commune de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2e civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass., 2e civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-19111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l’ouest, n° 01-02358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461.

[30] Cour de cassation - Assemblée plénière, Arrêts n° 537 et 538 du 14 avril 2006; Accessible par http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/ - Exonération pour la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en matière délictuelle - Existence de force majeure - Victime qui s’était jetée sous un train dans une gare.

[31] « Ouragan » : Civ. 3e, 11 mai 1994: Bull. Civ. III, n° 94 ; «Sécheresse » : Civ. 3e ,9 déc. 1998: Resp. Civ. et assur. 1999, n°42 et Civ. 1re, 7 juillet 1998: Defrénois 1999.544, obs. Périnet-Marquet; «Cyclone»: Civ. 2e, 18 mars 1998: Bull. civ. II, n° 97; «Infiltrations des eaux»: Civ. 2e, 21 janv. 1981: JCP 1982.II.19814; «Verglas»: Crim. 18. déc. 1978: JCP 1980.II.19261; «Inondation»: Civ. 2e, 1er avril 1999: Bull. civ. II, n° 65.

[32] Req. 25 janv. 1922: DP 1922.1.71; Civ. 1re, 8 déc. 1998: Bull. civ. I, n° 346; Civ. 1re, 14 janv. 1997: Resp. civ. et assur. 1997, n° 120; Com. 16 mars 1999: Contrats Conc. Consom. 1999, n° 86.

[33] Civ. 1re, 17 nov. 1999: Bull. civ. I, n° 307.

[34] Civ. 1re 24 janv. 1995: Bull. civ. I, n° 54. Ch. mixte 4 févr. 1983 : Bull. civ. n° 1 et 2 ; Soc. 11. janv. 2000: Bull. civ. V, n° 16.

[35] Cour de cassation - Assemblée plénière, Arrêts n° 537 et 538 du 14 avril 2006;Civ. 1re, 23 janv. 1968: JCP 1968.II.15422; Civ. 1re , 10 févr. 1998: Bull. civ. I, n° 53; Soc. 15 févr. 1995: RJS 1995.247, n° 357.

[36] Orléans, 25. oct. 1973: D. 1974.66, note Souleau.

[37] Sur la distinction entre imprévision et force majeure, V. Cass. 1re civ. 12 févr. 1963, D. 1963.404 ; Cass. 2e civ. 3 févr. 1966, D. 1966.349.

[38] Ce principe est aussi valide dans la Belgique et au Luxembourg, compare Riesenhuber, p. 2697.

[39] Compare l’acte du 21 janvier 1918 (DP 1918.4.261), connu comme «Loi Failliot» du nom de son promoteur et l’acte du 22 avril 1949 qui confère un pouvoir provisoire de révision pour les contrats aux juges. Le juge peut résilier ou suspendre les marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant le 1er août 1914 et portant sur des livraisons de marchandises ou de denrées ou sur des prestations successives ou à terme, à condition que l'exécution en soit devenue trop onéreuse pour l'une des parties. Le «Vertragshilfegesetz» allemand du 22 mars 1952 est absolument comparable avec cette législation. Après la guerre de 1939-1945, le législateur intervient dans le même sens, mais plus tardivement. La loi no 49-547 du 22 avril 1949 (D. 1949.241), permet de demander en justice la résiliation des contrats successifs conclus en principe avant le 2 septembre 1939.

Compare aussi Beale / Hartkamp / Kötz / Tallon, p. 627.

[40] V. Loi du 29 juin 1935 (DP 1935.4.313, «Trasbot») Cette loi autorisait le juge à accorder des délais de paiement ou à réduire l'intérêt conventionnel du prix dans les ventes de fonds de commerce conclues avant le 1er juillet 1933.

[41] De Galiffet c. Commune de Pélissane (Canal de Craponne), Civ. 6 mars 1876; V. Capitant / Terré / Lequette, p. 163.

[42] Capitant / Terré / Lequette, p. 163.

[43] Art. 1134 du code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

[44] Codex Justinien 2.3, de pactis. C.J.2.3.29.1: Imperator Justinianus.

« Si enim ipso edicto praetoris pacta conventa, quae neque contra leges nec dolo malo inita sunt, omnimodo observanda sunt, quare et in hac causa pacta non valent, cum alia regula est iuris antiqui omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt renuntiare? »

[45] Civ. 6 juin 1921: D.1921.I.73, annoté par Colin, S. 1921.I.193 annoté par Hugueney - bail à cheptel, refus de prendre en compte l'augmentation du prix du bétail à la suite de la première guerre mondiale.

[46] V. Beale, p. 628; Likillimba, p. 534 et suivants.

[47] Cass. civ. du 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.490: il s’agit d’un rejet de la révision d'un contrat de crédit-bail immobilier. « La cour d'appel (...) a pu en déduire que le crédit bailleur, qui n'était pas responsable des difficultés du marché locatif... et qui n'avait fait qu'appliquer les termes du contrat, n'avait pas l'obligation de proposer un protocole modifiant le contrat initial et n'avait commis aucune faute ». V. note de Cohet-Cordey dans AJDI 2004, n° 2, p. 127. Dans Cass. 1re civ. 11 juin 2002, no 99-10.044, un débiteur avait tardé à payer, que la monnaie dans laquelle il devait le faire avait été considérablement dévaluée entre la date de l'exigibilité et celle de l'exécution. Son créancier demandait la réévaluation de sa créance dans ces proportions. Le juge français n'a pas le pouvoir de « modifier les termes d'une condamnation à somme fixe, prononcée par un juge étranger dans sa monnaie nationale et sans autre indication de sa part ».

[48] Malaurie / Aynes / Stoffel- Munck, n° 757.

[49] Bénabent, n° 293.

[50] «Gaz de Bordeaux», CE 30 mars 1916, DP 1916.3. 25; Ghestin / Billiau / Jamin, n° 283.

[51] Fauvarque-Cosson, n° 10.

[52] CE, 9 décembre 1932, arrêt «Cie des tramways de Cherbourg».

RDP 1933, p. 120-134, concl. Josse, p. 117- 120, note Jèze, S. 1933.3.9, concl. Josse, note Laroque: Le bouleversement du contrat doit être dû à un événement imprévisible, extérieur aux parties et ne présenter qu'un caractère temporaire car si le déséquilibre est définitif, il y a lieu de résilier le contrat.

[53] V. CE 8 févr. 1918, Sté d'éclairage de Poissy, RD publ. 1918.244; CE 25 nov. 1921, Cie générale des automobiles postales c/ État, S. 1923.3. 33; CE25 nov. 1921, 2 mars 1923, 29 févr., 28 mars, 18 juin, 8 août 1924 et 23 janv. 1925, DP 1925.3.17 ; CE 8 mai 1925, Compagnies réunies de gaz et d'électricité c/ Ville de Bordeaux, et 27 mars 1926, Ville de Montfort-l'Amaury, DP 1927.3.17; CE 22 juin 1934, Compagnie continentale du gaz, DH 1934.448 ; CE 4 mai 1949, Ville de Toulon, Rec. CE, p. 197 ; CE 15 juill. 1949, Ville d'Elbeuf c/ Compagnie normande d'éclairage, S. 1950.3.61.

[54] V. Philippe, p. 586.

[55] V. Fauvarque-Cosson, n° 11.

[56] Legrand, «Judicial revision of contracts in French law: A case-study», p. 963 : «… the steadfast refusal of the courts to revised contracts on the grounds of imprévision would present an obvious counter-example to […] an assertion … [of the] 'trend' or 'evolution' towards greater judicial interventionism...»

V. aussi C. consom., art. L. 330-1 s., concernant le surendettement des particuliers.

[57] V. art. 1152 et 1231 c. civ. (L. 9 juill. 1975 et L. 11 oct. 1985).

Fin de l'extrait de 91 pages

Résumé des informations

Titre
Force majeure et Imprévision
Sous-titre
Une analyse comparatiste entre le droit français, le droit anglais et le droit allemand
Université
Saarland University
Note
13
Auteur
Année
2007
Pages
91
N° de catalogue
V85222
ISBN (ebook)
9783638900218
ISBN (Livre)
9783638905688
Taille d'un fichier
808 KB
Langue
français
Mots clés
Force, Imprévision
Citation du texte
Philipp Hujo (Auteur), 2007, Force majeure et Imprévision , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85222

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