Analyse des résolutions et décisions de l'Union Africaine en droit de la mer


Masterarbeit, 2018

192 Seiten, Note: 17,5 /20


Leseprobe


INTRODUCTION

GENERALE

Le Professeur Georges SCELLE fait remarquer que dans l’histoire, la plupart des conflits s’originent dans ce qu’il a appelé « l’obsession territoriale >>}. 1 C’est dire que la quête et le contrôle des espaces ont tout au long de l’histoire de l’humanité, été source de conflits ou de guerres. Sans tomber dans une conception terrestre du territoire, précisions que l’espace est appréhendé dans sa triple dimension terrestre ou physique, aérienne et maritime. Dans le cadre de la dernière dimension, les caractéristiques des transports internationaux et communications, les besoins de la recherche [assouvis par le développement des progrès scientifiques et techniques] (...) ont de tout temps, conduit les Etats à revendiquer l’accès libre à des zones étendues de l’espace terrestre et surtout maritime.2 Sans jeu de mots, la mer est la mère du droit international public3. Le premier traité de droit international rédigé par GROTIUS avait pour titre Mare liberum 4. L’évolution du droit de la mer a été caractérisée par la prise en compte progressive de la complexité croissante des problèmes liés à la mer et aux utilisations de la mer. 5

La propension expansionniste de la compétence des Etats riverains sur les espaces maritimes a donné lieu aux antagonismes entre grandes puissances disposant des moyens technologiques leur permettant d’explorer et d’exploiter la mer et les pays du Sud revendiquant aussi une zone de pêche. C’est fort de ces antagonismes, que s’est imposée la nécessite de mettre sur pied ce que nous pouvons appeler le « régime international des espaces » 6 qui apparaît comme « la juxtaposition de régimes juridiques très divers tentant d’organiser - en les limitant - les compétences étatiques pouvant s y exercer en fonction des activités qui y sont menées », 7 Lequel régime se trouve dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer dite Convention de Montego Bay dulO Décembre 19828.

Par ailleurs, « les eaux continentales, les océans et les mers d’Afrique sont sous pression. Au fil des années, les activités maritimes traditionnelles telles que la navigation ou la pêche se sont intensifiées, tandis que de nouvelles activités telles que l’aquaculture ou les énergies renouvelables en mer ont fait leur apparition. Cependant, la recrudescence des activités maritimes a lieu dans un contexte d’insécurité, de diverses formes de trafics illicites, de dégradation de l’environnement marin et de la biodiversité, ainsi que d’effets aggravés du changement climatique ».9

La promotion de la sécurité maritime est devenue urgente compte tenu du fait que le manque d'attention et la gestion inefficace des vastes zones et ressources maritimes du continent sont directement à l'origine de nombreuses menaces émergentes à la paix, à la sécurité et au développement. Ces menaces vont de la recrudescence des actes de piraterie dont le nombre a atteint 1434 incidents entre 2003 et 2011 àla prolifération des activités criminelles liées au vol et au commerce illicite de pétrole brut, au trafic de personnes, de drogues, d'armes et des produits pharmaceutiques contrefaits, à la pêche illicite non déclarée et non réglementée (...), à la décharge des déchets et à la pollution pour n'en mentionner que quelques-unes.10 Le commerce international est crucial pour de nombreuses économies africaines, 90 % des importations et des exportations des États africains étant effectuées par mer. La sécurité et la sûreté des transports maritimes [sont] donc essentielles au succès du commerce et de la croissance en Afrique et fondamentale pour le développement durable des économies des États africains.11 Même si les États africains indépendants ont davantage porté leur effort sur le quadrillage de l’espace terrestre, notamment par la mise en place de régimes fonciers étatiques(...), ils n’ont cessé, à la période contemporaine, de tenter d’« échouer le Léviathan »: en étendant leur pouvoir normatif, notamment à travers la signature massive de la Convention sur le droit de la mer12 ; en essayant de maîtriser les acteurs de la circulation à partir du contrôle douanier de la contrebande maritime ; en orientant l’exploitation des ressources marines, notamment à travers des incitations économiques et fiscales.13 14 15 16 C’est fort de ce constat que l’organisation panafricaine (Union africaine) a pris un ensemble de résolutions et de décisions mais aussi de déclarations dans le dessein d’avoir un contrôle sur les eaux régionales ou continentales africaines, sur le domaine maritime africain car «les Etats[doivent coopérer] au plan mondial et, le cas échéant ,au niveau régional directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales »'4 mais aussi pour assurer la sécurité de leur espace maritime.

L’objectif de notre étude est de monter que l’Union Africaine s’inscrit en droite ligne dans les dispositions de l’article 276 de la Convention de Montego Bay en favorisant l’émergence d’un « régionalisme maritime »} 5 c'est-à-dire un « ensemble de liens qui existent entre des États riverains d'un même espace maritime et qui les conduisent parfois à adopter entre eux des règles particulières applicables uniquement à l'espace considéré »'6. Par cette étude également, L’on fera une sorte de bilan des actions entreprises par l’UA jusqu’à nos jours dans le domaine du droit de la mer en mentionnant les avancées et ressortant les limites de celles-ci. L’on ne saurait progresser dans notre étude sans élucider quelques notions qui paraîtraient floues pour le profane et qui prêteraient à confusion. S’impose par conséquent la clarification des concepts.

I- JUSTIFICATION ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Cette étude pour être bien menée, demande que l’on consulte l’ensemble des décisions prises par l’organisation internationale dans le domaine du droit de la mer. Chose faite, le constat qui en est fait de prime abord est que l’union Africaine - ou du moins les organisations sous-régionales - ne sont pas partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer à l’analogie de l’union européenne qui l’est en vertu de l’annexe IX de ladite convention17. Seuls les Etats en sont parties.

Or, l’Union Africaine en tant qu’organisation internationale a intérêt à être membre dans la mesure où cela permettra une intégration des activités maritimes dans le cadre de la stratégie intégrée des gestions des mers et des océans du continent.

Le second constat qui en est fait est que nous n’avons pas encore assisté en Afrique à un différend maritime opposant deux parties dont l’une au moins est une organisation internationale notamment l’Union Africaine. Pourtant, le professeur TULLIO TREVES dans son article « Union Européenne et règlement des différends dans le cadre de la convention des nations unies sur le droit de la mer, aspects récents » fait remarquer que la partie XV portant sur le règlement des différends s’applique mutatis mutandis à tout différend entre parties à la convention dont un ou plusieurs sont des organisations internationales18. L’on constate à ne point douter que l’organisation panafricaine est encore aphone, muette en ce qui concerne la jurisprudence dans le domaine du droit de la mer et cela peut s expliquer par la dynamique intégrative est encore en construction.

Par ailleurs, la « territorialisation » d'espaces géographiquement non terrestres19, [... et donc maritimes], montre la force et l'attraction des espaces maritimes. Ces derniers constituent donc un enjeu stratégique. Les Etats riverains par exemple qui ont la maîtrise et le contrôle de leurs eaux intérieures et mers territoriales bénéficient d’une ouverture sur la mer leur permettant de déployer leurs forces et de se défendre contre une agression par mer (terrorisme maritime) assurant ainsi leur souveraineté sur l’espace maritime adjacent. La mer est en effet devenue un nouvel espace d’affirmation de la souveraineté pour les Etats africains.

Ensuite, c’est dans un contexte de perspective sécuritaire et de développement économique du continent africain que s’inscrit cette étude. La présente étude, a pour objet de rendre compte de la situation de la régionalisation du droit de la mer en Afrique à l’aune des résolutions et décisions de l’organisation panafricaine. Le choix du cadre géographique africain n’est pas sans impact sur cette étude à mener. Le droit, discipline contextualisée (« ibi societa ubi jus »), doit non seulement constituer une commodité que les hommes se donnent pour définir l’objet de la science qu’ils prétendent constituer20 mais également répondre à un besoin réel du corps social ; besoin qu’il faut toujours identifier. Ainsi les dispositions de l’Union Africaine relatives au droit de la mer fussent- elles déclaratoires et résolutoires ne sont rien d’autre que la conséquence de la prise de conscience et de la prise en compte des défis du continent. L’émergence d’un régionalisme maritime doit être le socle pour le développement des peuples africains car la mer est perçue comme une solution possible à de nombreux défis : nourriture, énergie, santé, ressources minières, biotechnologies, tourisme, transport, etc. La sécurité (safety) et la sûreté (security) maritimes sont au cœur des débats, le golfe de Guinée étant considéré comme une zone à risques encore que des voix se soient élevées pour contester la détérioration affichée de la situation.21

Sur la plan du droit économique de la mer, l’Etat riverain dispose d’un droit d’exploiter les ressources halieutiques et biologiques gisant aux fonds et sous-sol de l’espace relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction sur la base des théories des projections côtières et de la continuité géographique. L’espace maritime africain est le patrimoine commun du continent. C’est dans le dessein d’améliorer les normes!...) de sécurité et de faire du bien aux générations futures d’Africains que l’Afrique a pris la résolution de normaliser l’usage de son domaine maritime. L’économie bleue promeut la conservation des écosystèmes aquatiques et marins, l’utilisation et la gestion durables des ressources qu’ils abritent, et elle se fonde sur les principes d’équité, de développement avec faible émission de carbone, d’efficacité énergétique et d’inclusion sociale.19 Une journée a été consacrée à l’économie bleue, à l’énergie, à la pêche et au tourisme maritime lors du dernier sommet de Lomé.

Enfin le « monde bleu » est plus qu’un paramètre de l’économie. Il appartient au patrimoine géographique, social et culturel de l’Afrique. Pour le mettre au service de l’Afrique d’aujourd’hui et de demain, il importe de mieux réaliser les immenses potentialités d’un investissement et d’un réinvestissement dans les domaines marin et aquatique du continent, et les bénéfices à tirer du paradigme d’un développement bleu durable qui tournerait le dos aux prélèvements illégaux, à la dégradation de l’environnement et à l’épuisement des ressources naturelles. Exploitée à fond et correctement gérée, l’économie bleue peut constituer une source de richesse capitale, et catapulter le continent sur la voie du développement durable.20

S’agissant de protection de l’environnement, les débats se sont moins concentrés sur la pollution en mer que sur l’aménagement de la bande littorale dans ses interactions avec la mer. Le long du littoral atlantique, une forte érosion de la côte a été mise en exergue, chiffrée parfois à plusieurs dizaines de mètres par an21, ce qui pose naturellement un problème majeur aux infrastructures côtières (ports, villages, routes, villes, etc.). L’objectif affiché est bien le développement de l’économie bleue par différents moyens, la préservation de l’environnement marin et naturellement la sécurité et la sûreté maritimes. Chaque État partie s’engage à poursuivre les efforts en prenant des mesures appropriées pour créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer l’extrême pauvreté, à encourager la sensibilisation aux questions maritimes afin de créer les meilleures conditions de vie et de renforcer la cohésion sociale par la mise en œuvre d’une politique juste, inclusive et équitable visant à résoudre les problèmes socio économiques.

II- DELIMITATION DU SUJET

La circonscription du sujet consiste à indiquer les limites qui encadrent le champ d’analyse. Il en est ainsi dans le cadre de ce travail, de la délimitation qui s’effectue aussi bien sur le plan spatial que temporel.

A- Délimitation spatiale

Sur le plan spatial, l’on s’intéressera à la sphère régionale ou continentale c’est à dire l’Union Africaine ou l’Afrique22 23. Il s’agit pour nous de s’intéresser aux tendances régionales du droit de la mer dans la logique de la dialectique entre le régionalisme et l’universalisme. Aucunement, il ne s’agit d’aller à contre courant des dispositions du droit international de la mer, mais de régionaliser celui-ci en fonction des exigences et des besoins de la sphère ou région étudiée.

Dans le cadre du régionalisme africain, l’on constate que l’intégration se réalise à trois échelons : d’abord à l’échelon sous-régional, entre les sous-régions ensuite et enfin au niveau continental24 ; c’est une intégration par les sous-régions. Pour cette raison, nous prendrons en compte les résolutions et décisions de ces organisations sous-régionales ayant une façade maritime et qui travaillent en synergie avec l’Union Africaine. Nous pensons à la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, à la Communauté Economique des Etats d’ Afrique Centrale, à la CEDEAO pour ne citer que ceux-ci.

Par ailleurs, un constat a été fait dans le cadre de notre étude. En effet, l’on constate une inertie de la part de l’Union Africaine dans le domaine du droit de la mer. Non seulement il n’existe pas une juridiction compétente pour statuer en matière de droit de la mer (les différends sont portés soit devant la Cour Internationale de Justice, soit devant le Tribunal International du Droit de la Mer ,soit devant un organe arbitral), mais la plupart des décisions prises par ladite organisation se bornent juste à constater, entériner et promouvoir la mise en œuvre28 des décisions et résolutions prises soit par le conseil de sécurité de l’ONU, soit par la CIJ, soit par le TIDM ; ce qui n’est pas le cas au sein de l’Union Européenne par exemple où il existe une section compétente pour statuer en matière de droit de la mer. La plupart des résolutions et décisions ont un caractère déclaratoire, programmatoire sans force contraignante au point où l’on est en droit de s’interroger sur leur valeur juridique. Le régionalisme maritime africain souffre d’une timidité normative (textuelle, jurisprudentielle) et juridictionnelle pourtant « les Etats /doivent, coopérer] au plan mondial et, le cas échéant, au niveau régional directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales » 29

B- Délimitation temporelle

Sur le plan temporel, Il est certes vrai que « l’Union Africaine » qui figure dans notre sujet révèle en soi la limite temporelle.30.Toutefois en vertu de la théorie des droits acquis et de la fidélité des successeurs à l’idéologie des pères fondateurs de l’organisation panafricaine, l’on s’intéressera aux résolutions prises par l’organisation de l’unité africaine (OUA) / l’union africaine(UA). Par conséquent toutes les décisions prises à partir de l’année 2000 par l’organisation panafricaine seront étudiées puisque c’est à partir de cette année que l’Union Africaine a signé l’acte de décès de son prédécesseur. —

Ill- CLARIFICATION DES CONCEPTS

Comme le relève assez pertinemment Jean Louis BERGEL, toute notion abstraite est « un piège »25 «Le travail conceptuel permet d’éviter de se perdre dans le flou, l’imprécision et l’arbitraire »26 Une clarification conceptuelle s’avère donc utile dans notre étude. DURKHEIM rappelle que « le savant doit d’abord définir les choses dont il traite afin que l’on sache et qu ’il sache bien de quoi il est question » 27. Pour le Professeur DEMICHEL « la définition est organisatrice, elle aide à savoir de quoi on parle, afin d’avoir une prise sur cela. Elle débouche sur un ensemble cohérent permettant une élaboration intellectuelle beaucoup plus poussée que ce n ’est le cas pour les autres normes sociales»28. Notre sujet faisant état de 1’ « analyse des résolutions et décisions de l’union africaine en droit de la mer», il convient d’apporter la lumière sur certains mots clés. Il s’agit de « analyse », « résolutions et décisions », « union africaine ». Telles sont les notions que nous tenterons de définir. Nous ferons également une comparaison avec les notions voisines afin de ne pas se fourvoyer.

A- Analyse

Le mot analyse vient du verbe analyser qui signifie selon le Larousse de poche, « soumettre à une analyse, étudier »29. Selon Le Dictionnaire Larousse Maxipoche, l’analyse est une « étude faite en vue de déterminer les différentes parties d’un tout, pour l’expliquer, le comprendre »30 .C’est une « méthode de raisonnement qui va du tout vers ses éléments... »31 c'est - à-dire « la décomposition d’une substance en ses principes constituants »32.

L’analyse peut avoir un volet interprétatif, explicatif, critique. L’analyse ou l’approche critique est définie comme une « approche doctrinale du droit international caractérisée par le souci de dépasser le formalisme juridique au profit d’une mise en relation du phénomène juridique avec la réalité sociale et, enparticulier avec les contradictions qui la caractérisent » 39. Ainsi appréhenderons-nous l’analyse sous les volets pas seulement interprétatif, explicatif ou du commentaire, mais aussi sous le volet critique. Dit autrement l’analyse consistera dans ce travail à interroger le contenu des résolutions et décisions de l’Union Africaine en droit de la mer, mais aussi à les expliquer, interpréter, puis critiquer pour en dégager la portée c'est-à-dire leur efficacité au regard des objectifs et buts de l’Union. Il convient toutefois de définir certains termes avec lesquels le mot analyse entretiendrait des ressemblances et des dissemblances.

Il s’agit tout d’abord du terme commentaire dérivé du verbe commenter qui signifie «faire des remarques sur un texte, des événements » 40. Le commentaire est l’analyse critique d’une loi, d’un code (commentaire législatif} ou d’un arrêt (commentaire de jurisprudence). 41 C’est une « remarque, une observation, sur un texte, un énoncé, un événement etc. » 42, ces remarques et observations pouvant être appréciatives, ou dépréciatives c'est-à-dire ici critiques.

Ensuite, l’on a le terme interprétation dérivé du verbe interpréter qui signifie « rendre compréhensible, traduire, donner un sens... » 4S. Ainsi peut-on interpréter une loi, un traité, les dispositions d’une convention, des résolutions et décisions d’une organisation internationale.. .etc.

Au sens actif (interpréter), l’interprétation est une « opération intellectuelle tendant à établir le sens d’un ou de plusieurs termes, ou de celui de dispositions d’un instrument juridique... » 44. Cependant, [...] l’interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair mais aussi à en déterminer la portée, c'est-à-dire le champ d'application temporel, spatial et juridique45. Il s’agit d’indiquer précisément le « sens » et la « portée » d’un terme ou instrument. C’est du moins ce qui ressort de l’interprétation des arrêts » n° 7 et 8 de l’Usine de Chorzow par la C.P.J.I.33 L’interprétation au sens actif peut également impliquer une qualification.34

Au sens passif (interprétatif), l’interprétation est le résultat de l’opération comprise au sens actif.35 Pour tout dire, le sens actif renvoie à l’interprétation comme « action » d’interpréter et le sens passif renvoie l’interprétation comme « résultat ».

Enfin, un troisième terme qui n’est pas sans rapport avec le mot clé est celui d’ explication. Dérivée du verbe expliquer qui est le fait de «faire comprendre par un développement [...], commenter, faire connaître en détail quelque chose »36 37 , l’explication est un « développement destiné à éclaircir, à faire comprendre, à démontrer quelque chose A 0. Les explications peuvent être de fait ou de droit. En effet, l’explication de fait38 est celle qui est fondée sur une réalité observable comme des événements. Ainsi des faits peuvent-ils confirmer ou infirmer les théories. L’explication de droit39 40 est celle avancée sur le fondement et conformément aux règles de droit. Elle est donc en rapport avec la licéité c'est-à-dire le « caractère d’un fait conforme à une obligation internationale, ou plus généralement au droit international » ,

B- Résolutions et Décisions

Ce sont deux termes qui sont tantôt synonymes tantôt différents. Ainsi essaierons - nous de définir les notions de résolution (1) et décision (2) avant de déterminer leur valeur juridique (3).

1- Résolution

Une résolution est une décision volontaire arrêtée après délibération41. Cette définition est limitée dans la mesure où elle ne rend pas suffisamment compte de ce qu’est une résolution, elle appréhende la résolution sur un angle littéraire ou général. C’est la raison pour laquelle elle sera complétée par une autre définition.

Une résolution est un texte qui définit les mesures à prendre concernant un problème déterminé. Cette définition également n’éclaire pas suffisamment sur ce qu’est une résolution. Certes ces deux premières définitions ont en commun le mérite de mettre en lumière l’unilatéralité d’une résolution42, mais elles ne mentionnent, ni leur auteur ni leur nature ni leur portée. De plus, elles ne nous renseignent guère sur le statut, les effets, et la signification juridique de l’instrument. C’est la définition proposée par Jean SALMON qui satisfait nos attentes. Une résolution est « un texte adopté de manière formelle par un organe d’une organisation internationale, par une conférence internationale ou une association internationale, quelle que soit sa portée juridique »43 pour résoudre un problème déterminé. Trois éléments découlent de cette dernière définition :

- la nature : c’est un texte adopté de manière formelle ou officielle, un acte unilatéral ;
- la compétence et/ou l’auteur du texte : un organe d’une organisation internationale, d’une conférence internationale ou d’une association internationale ;
- la fonction ou sa portée juridique : la résolution d’une affaire ou différend dans un domaine précis identifié, le règlement intérieur d’une organisation ou d’une cour etc.

2- Décision

Quant à la notion de décision, elle signifie 1’ « action de décider effectuer par un sujet de droit international notamment par un Etat, de manière unilatérale ou par plusieurs Etats agissant collectivement ou un organe international »44. Elle ne doit pas dans ce travail être entendue au sens de décision juridictionnelle45 ou comme un jugement d’une juridiction qui apporte une solution à un litige, mais comme une décision d’une organisation internationale.46 Par ailleurs, l’idée de décision est consubstantielle à celle de résolution, c’est à dire qu’une résolution est avant tout une décision.

Une décision est au sens courant, « un acte servant à conclure une discussion ou une délibération sans emporter de caractère contraignant»47. Mais, dans certains cas ou domaines, la décision peut être marquée du sceau de l’obligatoriété à l’égard de ses destinataires.

En droit communautaire par exemple, c’est « une catégorie particulière d’actes unilatéraux obligatoires, à cote du règlement ou de la directive, pouvant s’appliquer à un ou plusieurs destinataires »48.

Dans le cadre d’une organisation internationale, une décision est « un acte unilatéral obligatoire pouvant être adopté par une organisation internationale ou un de ses organes (...) [imputable à ladite organisation] et créant des obligations à la charge de ses destinataires, qu’ils soient soumis à l’ordre juridique interne de l’organisation internationale (acte auto- normateur)49 ou que ses destinataires opèrent à l’extérieur de l’organisation internationale (acte hétéro-normateur) ».50

Une décision peut aussi résulter du silence circonstancié du sujet de droit auquel on l’impute. Dans certains cas, le silence d’une institution a valeur de décision lorsque cette institution a été invitée à prendre position et qu’elle ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un certain délai et si seulement s’il existe une disposition expresse fixant ce délai pendant lequel cette institution doit se prononcer.51

Au demeurant, c’est la décision au sens de « décision d’une organisation internationale » qui sera retenue dans ce travail. Il y a toutefois lieu de s’interroger sur la valeurjuridique de ces deux termes dont l’analyse dévoilera leur importance.

3- Valeur juridique de ces deux termes

Il y a lieu de s’interroger sur la valeur juridique des ces résolutions et décisions de l’Union Africaine. La plupart des ces instruments utilisés associent normes juridiques contraignantes et ce qu’on a appelé « soft law ». En corollaire, ces résolutions et décisions prescrivent des obligations de résultat et non pas des obligations de moyens. Aussi apparaissent- elles comme des instruments-cadres, par opposition aux instruments- contrats. Car, pour la plupart, elles fixent des orientations et édictent des principes, à charge pour les Etats de prendre des mesures d'application52. Il reste que les obligations de résultat sont les plus nombreuses. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, car on ne pourrait prescrire aux Etats des obligations extrêmement précises en vue d'un résultat déterminé sans porter à leur souveraineté une atteinte qui leur paraîtrait inadmissible53. Les obligations de résultat ont tendance à affaiblir la force contraignante de ces instruments.

La valeur juridique de ces textes peut également s’apprécier au regard de la comparaison qu’on peut faire avec des termes voisins comme « les recommandations », « déclarations ». Une déclaration peut avoir valeur de résolution.54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Sur le plan matériel, une déclaration est un terme qui désigne tous les actes d’un groupe d’Etats qui notamment font connaître aux autres Etats leur position officielle sur tel fait ou telle situation (existante ou souhaitée), qui manifestent leur intention pour l’avenir et qui, parfois, peuvent constituer un engagement de leur part.67

Mais d’un point de vue formel, ce peut-être un traité, une résolution d’une organisation internationale ou un acte exprimant la volonté unilatérale [...] de plusieurs Etats.68

Par ailleurs, et dans le cadre de l’ONU par exemple, la résolution recouvre les deux notions de décision et de recommandation69. La décision est un acte unilatéral autoritaire, dont l’application est obligatoire, alors que la recommandation n’a pas de portée obligatoire.70 L’Assemblée générale n’émet que des recommandations. Néanmoins l’on peut s’interroger sur l’obligatoriété des recommandations de l’Assemblée générale de l’ONU dans des domaines comme le vote du budget71 et quand l’on sait que l’histoire de l’ONU présente un cas d’obligatoriété72. Seul le Conseil de sécurité peut prendre des résolutions-décisions.73 Mais c’est à l’examen du texte de la résolution du Conseil que l’on déduit s’il s’agit d’une décision ou d’une recommandation, en fonction du vocabulaire, et du ton employés74. La distinction n’est donc pas évidente et souvent sujette à interprétations diverses en fonction des intérêts politiques des Etats concernés.75

En tant qu’actes unilatéraux76, les résolutions et décisions des organisations internationales produisent des effets. Elles peuvent produire deux effets.

D’une part et ce, relativement à la position des Etats quant à leur force obligatoire de ces actes, la stratégie des Etats en ce qui concerne la valeurjuridique des actes des organisations internationales se révèle bien souvent antinomique77. Les résolutions-décisions peuvent avoir un effet politique. [Dans cette optique, l’on peut constater que] « les Etats minoritaires tendent à avoir une vision très restrictive quant à la portée obligatoire de tels actes ; telle est en général la position des pays développés au sein des institutions universelles qu Ils ne contrôlent pas. En revanche, les Etats majoritaires adoptent la position inverse dans la mesure où, grâce à leur nombre, ils sont en mesure d’imposer la formulation de telles normes ainsi que leur interprétation - à défaut de leur application ; telle est, en général l’optique des pays en développement qui dominent certaines institutions universelles - à commencer par l’O.N.U. - en raison du simple poids dû à leur nombre » 78. Dans ce cas, une résolution peut n’avoir aucun caractère obligatoire mais être soutenue dans une très forte majorité.79

D’autre part, elles peuvent avoir un effetjuridique c’est à-dire que les Etats peuvent s y soustraire, les Etats tiers ne sont nullement tenus par les actes qui se voudraient obligatoires.80 L[es] résolution[s] d’une organisation internationale [sont des] acte[s] unilatéra[ux] émanant d’un organe politique et dont la portée juridique dépend à la fois de l’organe qui émet la résolution , de la nature de celle-ci81 et des objectifs. La valeur juridique d’une résolution se mesure aussi à partir de l’idée qu’il existe différents degrés dans la force obligatoire des normes juridiques. «[...] L’élément important du régimejuridique des actes unilatéraux des organisations internationales consiste dans les effets qu’ils peuvent produire. Ces actes peuvent constituer parfois - mais c’est l’exception - une source directe du droit international. Toutefois - et cela est le plus fréquent -, les actes unilatéraux des organisations internationales ne constituent encore qu’une source indirecte du droit international »82.

Les résolutions et décisions de l’UA en droit de la mer ont autant une portée politique qu’une valeur juridique. Elles ont une portée politique au regard de l’organe qui les prend notamment la Conférence des ministres de l’Union. Elles ont également une portée politique — Quant à la valeur juridique, elles ont un caractère prospectif ; leurs dispositions correspondant à de simples objectifs. Elles sont la traduction d’un droit incitatif ou programmatique83 qui est symptomatique des faiblesses du droit de l’Union Africaine en matière de droit de la mer. D’autre part, ces résolutions et décisions ont un caractère de lex lata dans la mesure où elles font référence au droit, aux conventions régionales africaines en vigueur.84

Au final, par un effacement progressif du seuil de normativité, les résolutions et décisions de l’UA seraient dotées d’une certaine valeurjuridique car il n’existe plus « de critères juridiques clairs, tangibles, qui délimitent avec précision les zones qui marquent le caractère obligatoire ... »85. Si ces résolutions et décisions n’atteignent pas la plénitude de la normativité, elles constituent néanmoins « des normes embryonnaires ou en gestation des règles quasi- juridiques »86. «Si l’existence d’un droit programmatoire est tout à fait intéressante, les incertitudes que fait naître cette notion paraissent peu acceptables au sein d’un ordre juridique organisé »87. « Expression sociologique et politique de tendances, d’intentions, de souhaits, [... elles] peuvent constituer une étape importante dans le processus d’élaboration des normes internationales »88. « En elles-mêmes, elles ne constituent pas cependant la source formelle de normes nouvelles »89, mais une échelle de normativité.

C- Union Africaine

L’Union90 Africaine est une organisation d’intégration régionale regroupant tous les Etats du continent africain. Jadis Organisation de l’Unité Africaine (OUA) née en 1963, l’acte constitutif de l’Union Africaine a été ratifié à Lomé au Togo, le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001. L’on est toutefois en droit de s’interroger sur les raisons d’un tel changement d’institution ou de dénomination.

En effet, l’incapacité d’une organisation internationale à atteindre ses objectifs, son inadaptation à l'évolution de la situation internationale, ou la perte de la légitimité de son existence à la suite d’une guerre ou du retrait des ses membres, sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à la dissolution, à la fusion avec une autre organisation ou encore à son remplacement par une nouvelle organisation qui hériterait de ses actifs et de ses passifs91.

Il ne fait aucun doute que les organisations internationales sont considérées comme des « personnalités » en termes de droit international, au même titre que les Etats. Ainsi une organisation peut naître puis disparaître, elle peut aussi fusionner avec une autre organisation comme elle peut être dissoute pour donner naissance à une nouvelle organisation qui lui succède.92 Le principal pilier de l’héritage international est le sort qui incombe à la personnalité juridique de l'organisation internationale ; il peut s’agir d’un héritage 93 total ou partiel.

Ainsi en est-il de ^Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenue l’Union Africaine (UA) dont l’héritage ou la succession est, non pas partielle, mais totale94 comme le confirme l’article 3395 de l’acte constitutif de l’UA. L’Assemblée de l’UA a tenu sa réunion inaugurale à Durban en Afrique du Sud, en juillet 2002 du 9 au 10 juillet. L’Union Africaine n’est rien d’autre que le succédané de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) née le 28 mai 1963. Son siège se trouve à Addis Abeba en Ethiopie. Ses objectifs, ses principes et ses organes sont fixés respectivement aux articles 3,4et5 dudit acte.95

IV- REVUE DE LA LITTERATURE

Selon Michel BEAUD, une thèse, mieux encore un travail de recherche doit contribuer, aussi modeste soit-il, à améliorer, élargir ou approfondir la connaissance dans un domaine concerné96. Il est donc attendu de tout chercheur, un progrès dans la connaissance97.

Dans cette même trajectoire d’idées, l’on constate que le droit de la mer a donné lieu à une littérature abondante allant des ouvrages, aux thèses en passant par des mémoires et des articles. Mais il convient de relever que la plupart de ces écrits ignorent le dynamisme régional africain.

Ainsi, citera-t-on en premier lieu l’ouvrage de Philippe VINCENT intitulé Droit de la mer, publié aux éditions Larcier en 200898. Celui-ci traite des différents aspects du droit de la mer (délimitation des espaces, règlement des différends, exploitation des ressources halieutiques, protection de l’environnement marin, lutte contre la piraterie etc...). Cependant l’auteur ne s’intéresse pas aux aspects communautaires du droit de la mer, que Jean-Paul PANCRACIO dans son ouvrage Droit de la mer, publié aux éditions Dalloz en 201099, et Anne Marie SMOLINSKA dans sa thèse de Doctorat intitulé Droit de la mer entre régionalisme et universalisme 100 ont le mérite d’aborder.

Le premier en effet dans le cadre de l’Union Européenne, traite des eaux communautaires avec la délimitation d’une « Zone économique communautaire »101. Il explique qu’au sein de l’UE, il existe une répartition fonctionnelle de compétences entre l’organisation paneuropéenne et ses Etats membres. Chaque Etat dispose de sa ZEE dans laquelle il est maître puis il existe une « Zone Economique Exclusive européenne » formée de l’addition des ZEE des Etats membres.102 Nonobstant l’aspect communautaire que l’auteur a le mérite d’aborder dans son ouvrage et qui s’inscrit en droit ligne avec notre étude, l’on souligne un européocentrisme de sa part en ce sens qu’il ne traite pas du continent africain, cadre spatial de notre étude.

La seconde quant à elle, traite des tendances régionales du droit de la mer. Elle explique, dans une logique de régionalisation du droit international, qu’aucun domaine du droit international n’échappe à la question de la dialectique entre l’universalisme et le régionalisme et que de ce fait, le droit de la mer n’est pas en reste. Elle souligne l’existence des faces inexplorées du débat de l’universalisme et du régionalisme en droit de la mer contemporain. L’une d’elles, particulièrement délicate, est leur point de rencontre. En effet, ces deux éléments sont la plupart de temps envisagés de manière indépendante, or l’interaction qui se produit entre eux paraît aujourd’hui non seulement caractériser, mais aussi conditionner le droit de la mer. Il est, dans ce contexte, intéressant de procéder à une étude de l’interaction entre universalisme et régionalisme en droit de la mer dans son ensemble. Malgré l’imbrication entre l’universel et le régional que l’auteur a le mérite d’envisager dans une perspective de complémentarité, elle ne souffle mot de la posture de l’organisation panafricaine en droit de la mer.

A côté des ouvrages répertoriés, figurent également en bonne place les articles et travaux académiques notamment les mémoires dont il convient de faire l’économie et le contenu103.

Tout d’abord, la contribution de Ménélik ESSONO ESSONO dans son mémoire Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le Golfe de guinée. Inspiré au passage par les questions maritimes, il explique que ce sont des raisons stratégiques notamment la volonté de contrôler et d’exploiter les ressources halieutiques, biologiques et naturelles qui sont à l’origine aussi bien des différends que de l’insécurité dans les eaux africaines. Dans le même sillage, il expose dans son mémoire le mécanisme de règlement des différends prévu par le droit international public général et spécial, sans toutefois évoquer la possibilité ou l’idée d’une régionalisation africaine du droit de la mer.

Or tout doit être fait sur le continent pour atteindre les objectifs de la stratégie intégrée des mers et des océans de l’Union Africaine (AIM 2050). Cela suppose le développement des dynamismes régionaux104 c'est-à-dire la régionalisation du droit de la mer - (qui n’est pas en conflit avec le droit de Montego Bay) - qui passe par l’adoption des textes régionaux, conventions régionales, la création d’une cour compétente pour connaître des affaires afférentes au droit de la mer, la construction et l’accélération du processus d’intégration du continent.

Ensuite, et suivant Mathias FORTEAU et Jean- Marc THOUVENIN qui envisagent les rapports entre les normes européennes et les normes internationales105 dans la perspective de la contribution du droit de l’Union Européenne au droit international de la mer106, des rapports entre l’Union Africaine et le droit de la mer et la contribution cette organisation au développement de cette discipline107,cette étude s’inscrit dans le même sillage. Toutefois la limite de leurs travaux est qu’ils n’analysent pas ces rapports entre normes internationales universelles et celles régionales à l’aune des décisions et résolutions de l’Union africaine.

Rafael CASADO RAIGON, quant à lui souligne que « Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l’égalité souveraine des États et en accord avec le principe de libre choix des moyens »} 08. Cette dernière expression (leprincipe de libre choix des moyens) est révélatrice de la faculté qu’ont les parties de choisir le moyen par lequel ils régleront leurs différends. Il se dégage partant que les parties ont la faculté de régler leurs différends à l’international (CIJ, TIDM) tout comme ils peuvent choisir de les régler au niveau régional.

Toutefois cet auteur limite le principe de libre choix des moyens uniquement aux règlements des différends faisant ainsi fi des domaines autres comme la sécurité, la protection de l’environnement marin, l’exploitation des ressources etc... pour ne citer que ceux-ci. En effet, si les Etats ont la faculté de régler leurs différends au niveau régional avant leur soumission au conseil de sécurité de l’ONU108 109, il serait de bon aloi de conférer également la faculté aux organisations régionales de connaître des différends relatifs au droit de la mer avant leur soumission au conseil de sécurité.

Au demeurant, notre approche au vue de cette littérature participe d’une originalité.

Elle épouse les contours d’une nouveauté et il convient d’évoquer son intérêt qui constitue le trait caractéristique de notre étude110 111.

V-INTERET DE L’ETUDE

«L’intérêt d’une question de recherche est la plus-savante que le chercheur doit apporter à la connaissance de la vérité sociale Il va de soi que la question de recherche se mesure de façon rationnelle. Cette étude révèle un double intérêt heuristique et pratique.

A- L’intérêt heuristique

En souscrivant à l’idée selon laquelle l’une des causes de la menace de disparition du droit est sa paupérisation en réflexion théorique, la recherche juridique comme toute autre, ne peut avoir pour ambition que de faire progresser la connaissance et d’en améliorer la mise en œuvre112.

En effet, les précédentes études abordent toutes les questions relatives au droit de la mer, mais pas dans le cadre d’un droit résolutoire / décisoire c'est-à-dire à l’aune des résolutions et décisions régionales. Dans le même ordre d’idées, l’on sait avec Maurice KAMTO que l’actualité semble nous solliciter plus que la coutume.113 Au nombre de ces problèmes figure - pensons nous - la question de l’élaboration d’un nouveau droit international.114

Sur le plan juridique et heuristique, ce sujet est révélateur de la prise de conscience par les Etats africains de la nécessité de mettre sur pied un droit régional des espaces maritimes en concordance avec le droit international. Il nous instruit sur le dispositif normatif pris par l’Union Africain en droit international de manière générale et droit de ma mer en particulier. Ceci ne signifie pas que ce droit soit radicalement différent du droit international général qui régit les rapports avec les autres Etats.115 Ici encore les Etats africains suivent des modèles. Mais formellement [ce droit] est propre aux Etats Africains.116 Une étude plus approfondie montrera la posture de l’Union Africaine entre le droit universel élaboré à Montego Bay et le droit régional africain.

B- L’intérêt pratique

Sur le plan pratique,117 cette étude permet de comprendre la position, la place et le rôle de l’Union africaine dans le domaine du droit de la mer en matière de règlement pacifique des différends dans le monde en général118 et sur le continent en particulier.119

En outre, cette étude permet de comprendre la place de la mer dans l’agenda de l’UA120. La mer et la sécurité de celle-ci sont un préalable et un nouveau vecteur au développement économique du continent. C’est la raison pour laquelle s’impose la nécessité de normaliser l’usage des eaux régionales. L’on transcende ainsi le dogme de l’absolue et unique voie de développement économique par l’industrialisation qui hantait et gouvernait la pensée des gouvernants des nouveaux Etats africains venant d’accéder fraîchement à l’indépendance.

Cependant, la conjecturalité121 est une caractéristique fondamentale de la recherche scientifique. ARISTOTE, dans cette mouvance fait remarquer que la connaissance commence par la curiosité.122 C’est l’ensemble d’interrogations qui poussent le chercheur à découvrir le sens caché des choses : la problématique.

VI- PROBLEMATIQUE

La problématique est définie par Michel BEAUD comme « un ensemble construit autour d’une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet choisi ». 123 Etablir une problématique c’est transformer une affirmation en questions. Cela consiste à mettre en questions ce qui allait de soi. La problématique est la présentation d’un problème sous différents aspects. L’anthropologue français Claude LEVI STRAUSS affirmait que « le savant n ’estpas celui qui donne les bonnes réponses, mais celui qui pose les bonnes questions »117 118. La problématique est une question à laquelle le travail apporte une réponse, pas définitive car Karl POPPER souligne que la vérité scientifique est conjecturelle c’est à dire qu’il n’y a pas de vérité définitive. Ce qui est considéré comme vrai aujourd’hui ne l’est pas pour autant définitivement; il peut appeler à des interrogations ultérieures .

Une problématique doit être englobante c’est à dire donner au sujet son extension maximale. Elle doit être actuelle et féconde c’est à dire le plus riche possible. Selon Michel KALIKA, une problématique est une question de nature conceptuelle ; une interrogation de nature théorique.

Dans le cadre de notre étude, la question centrale retient notre attention est le régionalisme maritime africain, plus précisément la construction ou la quête d’un droit de la mer africain. En effet, l’organisation panafricaine qui a adopté un certain nombre d’instruments juridiques promeut une régionalisation du droit de la mer (non en s’opposant au droit international universel). Ces instruments régionaux qui se différencient quelque peu de ceux internationaux suscitent un certain nombre d’interrogations.

Au regard du contenu des résolutions et décisions de l’Union Africaine dans le domaine du droit de la mer et partant du fait qu’elle n’est pas directement partie à la Convention de Montego Bay de 1982119, quelles leçons peut-on tirer ? Autrement dit, quelle est la position de l’Union Africaine en matière de droit de la mer sous le prisme de ses résolutions et décisions ? Plus fondamentalement encore, quelle lecture peut-on faire des résolutions et décisions de l’organisation panafricaine relatives au droit de la mer? Peut-on affirmer que l’UA par l’adoption des résolutions et décisions consacre un droit de la mer au niveau régional ? Ou alors existe-il une approche nouvelle du droit de ma mer au regard des résolutions et décisions de l’Union127 dans ce domaine? Toutes ces questions, aussi intéressantes les unes les autres, concourent à l’exploration des pistes de recherche subséquentes.

VII- HYPOTHESES DE RECHERCHE

« L’hypothèse est une [réponse] provisoire et anticipée que le chercheur donne à la question posée au départ. Elle est une présomption qui demande à être vérifiée »,128 La présente étude s’articule autour d’une macro-hypothèse129qui est la suivante : l’Union par l’adoption des résolutions et décisions s’inscrit dans une logique africaine de régionalisation du droit de la mer dans la perspective de la dialectique entre le régional et l’universel.

A partir de cette hypothèse130 centrale, l’on peut dégager deux micro-hypothèses.131 Premièrement la Conférence des ministres prend des résolutions, décisions et déclarations qui invitent les Etats africains à promouvoir l’intégration juridique régional des normes de droit international de la mer en établissant une politique maritime ou une stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. L’on passera en revue les dispositifs normatif et institutionnel de l’union africaine. Il s’agira d’étudier les textes (résolutions prises par l’organisation panafricaine) adoptés en assemblée générale et lors des différents sommets. Il semble que les résolutions que les décisions prises par l’organisation panafricaine soient plus politiques quejuridiques.

Par ailleurs, le chapitre VIII de la charte des nations unies est consacré aux organisations régionales et « son article 52 reconnaît expressément la compatibilité des accords constitutifs de ces organisations et de la charte». 132Nous pensons au concours apporté par d’autres organisations internationales en matière de lutte contre le terrorisme maritime, dans le cadre d’une coopération internationale.

Deuxièmement, le fait d’élaborer une stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans constitue une étape cruciale dans la dynamique intégrative sur laquelle s’est engagée l’Afrique au lendemain des indépendances jusqu’à nos jours. En outre, le droit de la mer est un moyen utilisé pour atteindre les objectifs et buts de l’Union au regard de l’acte constitutif de l’UA120. Autant d’hypothèses qui amènent à adopter une démarche méthodologique subséquente.

VIII- DEMARCHE METHODOLOGIQUE

« La méthode est une démarche organisée et rationnelle de l’esprit, pour arriver à un résultat donné».121 René DESCARTES dans Discours de méthode fait comprendre que l’on ne peut se passer de la méthode lorsqu’on est à la quête de vérité122. Le chercheur dans sa quête de la vérité (bien que celle-ci soit conjecturelle) doit s’immerger dans un univers nomologique de la démarche scientifique c’est à dire qu’il doit respecter, les règles, les canons requis par la discipline pour laquelle il s’investit. Selon Augustin KONTCHOU KOUEMEGNI, les méthodes doivent être entendues comme « des stratégies de recherche ou des ensembles organisés de concepts ou d’opérations intellectuelles pour cerner la réalité scientifique »,123 Michel BEAUD fait de la méthode l’élément indispensable de la recherche lorsqu’il affirme que «pas de recherche sans méthode. Il faut de la méthode pour la réflexion théorique, comme il en faut sur le terrain (enquêtes, études d’une réalité sociale), comme il en faut pour le travail sur matériaux (statistiques, archives, textes, discours)» 124 125 Si pour Marie-Anne COHENDET « la méthode est un moyen et non une fin »} 38, elle est pour Madeleine GRAWITZ ce « moyen de parvenir à un aspect de la vérité, de répondre plus particulièrement à la question du « comment »126 » Cette étude s’inscrit dans le même sillage heuristique.

Dans le cadre de ce travail, l’on se propose d’embrasser quatre méthodes. Il s’agit de la méthode analytique (A), du positivisme (B), des méthodes comparative et dialectique (C) et l’approche stratégique (D).

A- La méthode analytique

La théorie (analytique du droit) 127 ainsi que l’analyse documentaire seront d’une très grande utilité. La méthodologie documentaire est « l’ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et de trouver les documents relatifs à un sujet... ». 128 Ainsi, consulterons- nous les documents qui donnent une vue d’ensemble ou qui concernent le sujet. A ce stade, la documentation utilisée concernera les dictionnaires et lexiques, les ouvrages, les articles et supports en ligne, instruments juridiques (convention de Montego Bay, Charte des nations unies, résolutions, déclarations et textes adoptés par les organes et institutions de l’Union Africaine, jurisprudence, mémoires et thèses etc.) Il ne s’agira pas seulement de déterminer le contenu d’une règle spécifique, mais de s’interroger également sur la place d’un concept déterminé dans l’ordrejuridique régional ou international129. Ainsi chercherons-nous à expliquer la manière dont certaines règles et organes fonctionnent au sein de l’Union Africaine130.

B- Les approches positiviste et objectiviste

Après avoir exposé l’approche positiviste (1) qui nous servira dans ce travail, l’objectivisme (2) se greffera également à cet arsenal méthodologique.131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1- L’approche positiviste

Par positivismejuridique, nous pensons « à une approche du droit fondée sur une thèse épistémologique de type positiviste ». 144Cette approche du droit postule que « la connaissance en droit ne peut être vraie que si elle se fonde sur des faits (Physiques ou psychologiques) qui existent objectivement dans la réalité extérieure, de sorte que l’on peut, en principe, les observer tels qu’ils sont », 145 C’est du moins ce que pense Robert OWONA MBALLA pour qui, l’approche positiviste est la conception de la science du droit comme un objet extérieur qu’il faut se borner à décrire sans porter sur lui des jugements de valeur146. Pour Jean-Louis BERGEL « le positivisme juridique consiste à reconnaître des valeurs qu’aux règles en vigueur à une époque et dans un Etat donné... » 147.

En s’intéressant aussi à la dogmatique juridique, l’on interrogera l’état du droit en vigueur dans le domaine. Dit autrement, que prévoient les textes internationaux, les conventions et autres textes ? C’est ici qu’intervient l’analyse documentaire.

Lajurisprudence complément du positivismejuridique ne sera pas en reste. D’une part, parce que la C.I.J fait de lajurisprudence internationale une source, quoique subsidiaire, du droit international148. D’autre part, parce que les affaires, les cas ou les différends interétatiques portés devant les juridictions internationales sont le reflet de la nature du système juridique international. La jurisprudence peut permettre de dresser un tableau synoptique d’un système juridique à un moment précis149.Cette approche s’inscrit ainsi dans l’espace et le temps. Dès lors, ces justifications fondent le recours à la casuistique, qui permet d’interpréter la règle de droit de façon beaucoup plus rationnelle sur des cas exemplaires150 rendus par lejuge international.

2- L’approche objectiviste

L’objectivisme est une « doctrine juridique selon laquelle le droit international est le produit des solidarités sociales découlant de la [...société internationale] et de son évolution »151 L’idée est exprimée par lejuge BEDJAOUI en ces termes :

«A l’approche résolument positiviste, volontariste du droit international qui prévalaient encore au début du siècle [...] s’est substituée une conception objective du droit international, ce dernier se voulant plus volontiers le reflet d’un état de conscience juridique collective et une réponse aux nécessités sociales des Etats organisés en communauté >>152.

Par la méthode objectiviste, l’établissement et l’interprétation de la règle se feront en se fondant sur les nécessites et les solidarités sociales153. Ainsi, identifierons- nous les raisons qui sous-tendent l’adoption de telle décision par telle institution tout en exposant les objectifs visés. Autrement dit, c’est l’identification de problèmes spécifiques qui débouchera sur l’élaboration d’un arsenaljuridique correspondant à ceux-ci.

C- Les méthodes comparative et dialectique

L’approche comparative (1) et celle dialectique (2) nous servirons dans cette étude.

1- L’approche comparative

Par la méthode comparative154, notre travail permettra de comparer l’approche africaine du droit de la mer à celle européenne, de comparer les approches sécuritaires, et de comparer les institutions habilitées à prendre des décisions sur le plan sécuritaire. Ce qu’il faut

[...]


1 Georges SCELLE in: Brice SOCCOL, Relations internationales, Paradigmes, 2008.

2 Guyen QUOC DINH, Patrick DALLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, 8è Edition, 2009, p. 1271.

3 000421_147_pdfsam_droit_intemational_public_2850698164_content.pdf, Les espaces et le droit international, téléchargé sur http : //www.bibliothèque.auf.org> doc_num (consulté le 25 mai 2017), pp. 145 - 198 (spéc. p. 153).

4 Ibidem, p. 153.

5 Ibidem, p. 153.

6 Guyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Ibidem, p.1271.

7 Idem

8 La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, [...s’est tenue] du 3 décembre 1973 jusqu'à la date de signature de la convention le 10 décembre 1982 à Montego Bay, en Jamaïque. Les dispositions de la convention de Montego Bay expriment la tendance contemporaine du droit en la matière. Lire à ce propos Les espaces et le droit international, téléchargé sur http : //www.bibliothèque.auf.org> doc_num (consulté le 25 mai 2017), pp. 145 - 198, (spéc. p.154 et 156). Cette convention est aujourd’hui considérée comme « la constitution des océans » pour reprendre Charles MILLION, Ministre français de la défense en 1996.

9 Union Africaine, « Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans-horizon 2050 (Stratégie AIM 2050) » (E-mail de fin d’année envoyé le 16 décembre 2011, par Son Excellence M. Erastus MWENCHA, Vice- président de la Commission de l’UA, à tout le personnel à travers le monde, tous les États membres et tous les partenaires.) UA, Version 1.0, 2012, 35 pp. (spéc. p.7), téléchargé sur www.au.int/maritime (le 13 novembre 2016).

10 Charles UKEJE / Wullson MVOMO ELA, « Approche africaine de la sécurité maritime : cas du Golfe de Guinée », FES, Friedrich Ebert Stiftung, N°ll, décembre 2013, pp.1-50, (spéc.7).

11 OMI (Organisation Maritime Internationale), «Mise en œuvre de mesures durables en matière de sûreté maritime en Afrique de l’ouest et du centre », janvier 2014, pp. 1-17, (spéc. pl).

12 II s’agit ici de la Convention des Nations unies sur le droit de mer du 10 décembre 1982 dite convention de Montego Bay. Presque tous les Etats (51) du continent africain ont adhéré à cette convention. Il s’agit de : 1’ Afrique du sud, l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap Vert, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'ivoire, le Djibouti, 1’ Egypte, 1’ Ethiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, l’île Maurice, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, Ouganda, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Léone, la Somalie, le Soudan, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe.

13 Jean-Pierre CHAUVEAU, « La pêche piroguière sénégalaise. Les leçons de l’histoire », Mer, 1984, pp. 9­15, in: Marie-Christine CORMIER-SALEM et Tarik DAHOU, « La politique des espaces maritimes en Afrique : Louvoyer entre le local et le global », politique africaine, n°116, décembre 2009, pp. 6-22, (spéc. p8).

14 Article 197, section II, partie XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

15 Cissé YACOUBA, Droit des espaces maritimes et enjeux africains, Montréal, Wilson & Lafieur, Coll. « bleue » 2001, p. 1.

16 Cissé YACOUBA, Ibidem.

17 La Communauté Européenne devenue Union Européenne a ratifié la Convention de Montego Bay le 1er Avril 1998. Les articles 1 et 2 de l’annexe IX à la Convention dispose ceci : Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par « organisation internationale » une organisation intergouvemementale constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses Etats membres en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.

18 Lire Tullio TREVES, « Union Européenne et règlement des différends dans le cadre de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aspects récents », in: Droit international de la mer et droit de l'Union Européenne Cohabitation, confrontation, coopération ? Colloque Indemer, éditions A.Pedone, 2014, p. 341.

19 « L’économie bleue en Afrique : Guide pratique par la Commission économique pour l’Afrique » tirée de www.uneca.org, p. 7(consulté le 13 novembre 2016).

20 Ibidem, Avantpropos, XI, (p. 13).

21 Emmanuel DESCLEVES, « Charte de Lomé : sécurité maritime et développement en Afrique », op.cit., (spéc. p. 2).

22 Ibidem, (spéc. p. 3).

23 Cette Afrique se réfère à l’ensemble de l’Afrique, y compris ses eaux intérieures ainsi que ses océans et les mers adjacentes, du Nord au Sud, d'Est en Ouest, sans distinction de race, de couleur et de religion.

24 Winfried LANG, ” New Regionalism in a Changing World Order ”, Studies in honor of Eric Suy, International Law: Theory and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 50-56. Cet auteur identifie trois niveaux d’organisations au sein de chaque continent qui se vérifient en Afrique : i) au niveau continental (UA) ; ii) au niveau intermédiaire (les cinq grandes régions d’Afrique : Afrique du Nord, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest et Afrique Australe), iii) au niveau inférieur ou sous-régional (régionalisme transfrontalier ou subnational). L’on peut également parler d’intégration intra-communautaire, inter-communautaire (cas de la Zone de Libre-échange COMESA- SADC- CAE) pour les deuxième et troisième niveaux

25 Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 4eme édition, 2003, p.212

26 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 10è édition, 1996 ; Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J.VRIN, 13è édition, 1986.

27 Hamed LASSI, « Méthodologie de la recherche en sciences sociales, Comment réaliser son mémoire de maitrise ? » Justin AMAN SEKA (dir.), Institut d’ethno - sociologie, 34 pp. (spéc. p. 9).

28 André DEMICHEL et Pierre LALUMIERE, Le droit public, Paris, P.U.F, 1969, p.l. In : Salomon BILONG, Responsabilité de la puissance publique et compétence dujuge en droit camerounais, Thèse de doctorat, FSJP Université de Douala, 2001, p. 22.

29 Dictionnaire Larousse depoche, 2002, p. 30.

30 Dictionnaire Larousse maxipoche, 2016, p .51.

31 Ibidem, p. 51.

32 Dictionnaire Larousse depoche, ibidem, p. 30.

33 « La Cour est d’avis que, par l’expression ‘’interprétation’’, il faut entendre l’indication précise du ” sens ” et de la ‘’portée " que la Cour a entendu attribuer à l’arrêt en question». (C.P.J.I., interprétation des arrêts numéros 7 et 8 (Usine de Chorzow), arrêt du 16 décembre 1927, Série A, n° 13, p.10

34 L’on parlera par exemple d’interprétation analogique, authentique, grammaticale, collective, évolutive, préjudicielle, faisant foi, restrictive, stricte, unilatérale, systématique, textuelle, téléologique. A propos de ces différentes méthodes d’interprétation, Voir Jacques SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., pp. 603-608.

35 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droitinternational public, op.cit., p. 604.

36 Dictionnaire Larousse depoche, op.cit., p. 307.

37 Ibidem, p.307.

38 Jacques PICOTTE, Juridictionnaire,op.cit., p. 969.

39 Ibidem, p. 969.

40 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, ibidem, p. 663.

41 Dictionnaire français LeRobert, SEJER, 2013, p. 391.

42 La caractéristique commune de ces actes [c’est- à dire des actes des organisations internationales comme des résolutions, décisions...] est d’être des actes unilatéraux des organisations internationales.

43 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, ibidem, p. 993.

44 Ibidem, p. 297.

45 Expression utilisée de manière générale pour désigner tout acte d’une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire pour ses destinataires. A ce propos, Voir Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, ibidem, p. 298.

46 Terme généralement réservé pour designer les actes unilatéraux obligatoires pouvant être adoptés par une organisation internationale ou un de ses organes. Conf. Jean SALMON, ibidem, pp. 297-298.

47 Jean SALMON, ibidem, p. 298.

48 Idem.

49 Terme doctrinal visant les actes unilatéraux d’une organisation internationale « qui s’adressent à l’organisation elle-même ou aux Etats en tant qu’éléments de l’organisation soumis à son droit propre ». Conf. Dinh NGUYEN QUOC Patrick DAILLIER et Alain PELLET in: Jean SALMON, op.cit., p. 28.

50 Terme doctrinal visant les actes unilatéraux d’une organisation internationale « qui sont dirigés vers des sujets de droit autonomes vis-à-vis de l’organisation (autres organisations, Etats membres ou non, membres). Ibidem, p. 32.

51 Ibidem, p. 297.

52 Maurice KAMTO, « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en œuvre », op. cit., p. 439.

53 Ibidem.

54 Dictionnaire français LeRobert, SEJER, 2013, p. 391.

55 La caractéristique commune de ces actes [c’est- à dire des actes des organisations internationales comme des résolutions, décisions...] est d’être des actes unilatéraux des organisations internationales.

56 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, ibidem, p. 993.

57 Ibidem, p. 297.

58 Expression utilisée de manière générale pour désigner tout acte d’une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire pour ses destinataires. A ce propos, Voir Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, ibidem, p. 298.

59 Terme généralement réservé pour designer les actes unilatéraux obligatoires pouvant être adoptés par une organisation internationale ou un de ses organes. Conf. Jean SALMON, ibidem, pp. 297-298.

60 Jean SALMON, ibidem, p. 298.

61 Idem.

62 Terme doctrinal visant les actes unilatéraux d’une organisation internationale « qui s’adressent à l’organisation elle-même ou aux Etats en tant qu’éléments de l’organisation soumis à son droit propre ». Conf. Dinh NGUYEN QUOC Patrick DAILLIER et Alain PELLET in : Jean SALMON, op.cit., p. 28.

63 Terme doctrinal visant les actes unilatéraux d’une organisation internationale « qui sont dirigés vers des sujets de droit autonomes vis-à-vis de l’organisation (autres organisations, Etats membres ou non, membres). Ibidem, p. 32.

64 Ibidem, p. 297.

65 Maurice KAMTO, « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en œuvre », op. cit., p. 439.

66 Ibidem.

67 Jean SALMON, ibidem, p. 299.

68 Ibidem, p. 209.

69 Pascal BONIFACE (dir.), Lexique des relations internationales, Programme Plus, Ellipses, 1995, p. 206.

70 Ibidem, p. 206.

71 L’Assemblée générale de l’ONU n’émet que des recommandations sauf dans quelques domaines comme le vote du budget. Voir Pascal BONIFACE, Ibidem, p. 206.

72 Nous pensons à la Résolution 337(V) du 3 Novembre 1950 dite Résolution Dean ACHESON du nom du Secrétaire d’Etat américain de l’époque qui en était l’instigateur. En effet, suite à l’invasion de la Corée du sud par la Corée du nord le 25 juin 1950, le Conseil de sécurité de l’ONU saisi par les Etats Unis vota une résolution demandant la cessation des hostilités et le retrait des troupes nord-coréennes. Malheureusement l’URSS paralysa la résolution. Par un contournement du Conseil de sécurité, les USA débloquèrent la situation en faisant adopter par « l’Assemblée générale » le 3 Novembre 1950 une résolution n° 377(V) intitulée Résolution « Dean ACHESON » du nom du Secrétaire d’Etat USA.

73 Pascal BONIFACE (dir.), Lexique des relations internationales, ibidem, p. 206.

74 Ibidem, p.207.

75 Ibidem, p.207.

76 Un acte unilatéral est un acte imputable à un seul sujet de droit, Etat ou organisation internationale... Lire Cours de droit international public, « Les actes unilatéraux des organisations internationales » du 6 octobre 2015 sur http://www.cours-de-droit.net/les-actes-unilatéraux-des-organisations-intemationales-al21610086 (consulté le 17 juillet 2018).

77 Voir en général, Guy DE LACHARRIERE, La politique juridique extérieure, pp. 48-58), in : Dominique CARREAU et Fabrizio MARRELLA, Droit international, 11e édition, éditions A. Pedone, 2012, p. 267.

78 Ibidem.

79 Cours de droit international public, « Les actes unilatéraux des organisations internationales », ibidem.

80 Ibidem.

81 Pascal BONIFACE (dir.), Lexique des relations internationales, op.cit., p.206.

82 Dominique CARREAU et Fabrizio MARRELLA, Droit international, op.cit, p. 267 dans la mesure où elles constituent de simples déclarations d’intention dépourvues de contraintes en cas de non respect, elles reflètent également la position et les intérêts des Etats africains en droit de la mer.

83 Ces résolutions et décisions apparaissent comme la lex ferenda qui s’entend du droit mais tel que l’on voudrait qu’il soit édicté, mais qu’il ne l’est pas encore. C’est du droit désiré. A propos de la lex ferenda, voir Jean SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit internationalpublic, op.cit., pp. 649-650.

84 II s’agit ici à l’opposé de la lex ferenda, de la lex lata entendue comme le droit en vigueur dans l’ordre juridique régional africain. Voir Jean SALMON, ibidem.

85 Lire « Les règles de droit international non obligatoires » sur http://www.superprof.fr/ressources/droit/droit- européen-et-communautaire/droit-international/force-juridique-non-contraignante.htlm (consulté le ISjuillet 2018).

86 Ibidem

87 Ibidem

88 Ibidem

89 Ibidem

90 Association d’Etats prenant la forme d’une organisation internationale et utilisant le mot « Union » dans sa dénomination... Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.1116.

91 René-Jean DUPUY, Manuel sur les Organisations internationales, 2e édition, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1998, 967 pp. Voir aussi A Handbook on International Organisations, 1988, pp. 365-376, Et Benjamin MULAMBA MBUYI, Droit des Organisations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001. pp. 77-83 in: Elabidi ABDALLA, L’évaluation de l’Union africaine par rapport à l’Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d’excellence) : étude comparative, Droit, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, Français, 755 p.

92 Cf. DANDI Gnamou-PETAUTON, Dissolution et succession entre les organisations internationales, Bruylant, Bruxelles. 2008, coll. « Organisations internationales et relations internationales », Bruxelles, Bruylant, 448 p.

93 II y a une différence entre la succession et la dissolution. Cette dernière est envisageable si l’organisation a été créée pour une période bien déterminée vers des objectifs bien précis et ces objectifs étant atteints. Nous pouvons citer l’exemple de l’Organisation internationale pour les réfugiés créée en 1952 pour résoudre les problèmes des réfugiés européens ; il en est de même pour la CECA (Communauté Economique pour le Charbon et l’Acier).

94 La succession totale est une succession qui tient compte de toutes les activités et des objectifs de la première organisation, tandis que la succession partielle signifie la préservation de la personnalité juridique de l’organisation ou d’une partie de ses activités et de ses objectifs in: Elabidi ABDALLA, L’évaluation de l’Union africaine par rapport à l’Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d’excellence) : étude comparative, Droit, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, Français, p. 70. <NNT : 2015CLF10477>. <tel-01282435>

95 L’article 33 de l’acte constitutif de l’UA énonce que l’Acte constitutif de l’Union a remplacé la Charte de l’Organisation de l'unité africaine.

96 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Paris, éd. La découverte, 1996, p. 44

97 Christian Joël AKONO, «La frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour Internationale de Justice », Mémoire pour l’obtention du DEA de Droit public : option droit international, Université de Douala, F.S.J.P, 2003-2004,p. 11.

98 Philippe VINCENT, Droit de la mer, Larcier, 2008.

99 Jean-Paul PANCRACIO, Droit de la mer, lre édition, Dalloz, 2010.

100 Anna Maria SMOLINSKA, Les interactions entre le régionalisme et l’universalisme en droit de la mer contemporain, Thèse de doctorat en droit international et relations internationales, Propos introductifs de Stéphane DOUMBE-BILLE, Université de Lyon 3, 2012.

101 Jean-Paul Pancracio, Ibidem, p. 190.

102 Ibidem, p. 190.

103 Christian Joël AKONO, «La frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour Internationale de Justice », op.cit., p.12

104 Mathias FORTEAU / Jean-Marc THOUVENIN (dir.), Traité de droit international de la mer, éd. A. Pédone, p. 1301.

105 Ibidem.

106 Ibidem.

107 Cissé YACOUBA, L’évolution et le développement du droit des espaces maritimes et les contributions des Etats africains, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa, 1998.

108 Rafael CASADO RAIGON, « Règlements et différends » pp. 316 - 365, in Daniel VIGNE, Giuseppe CATOLDI et Rafael CASADO RAIGON, Le droit International de la pêche maritime, éd. Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2000.

109 Ce mécanisme de règlement des différends est prévu par l’article 52, paragraphe 2 de la Charte des Nations

110 Christian Joël AKONO, «La frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour Internationale de Justice », op.cit., p.14.

111 Janvier ONANA,« Séminaire de Méthodologie et recherches des sciences sociales», Université de Douala, Ecoles Doctorales, Avril 2004, inédit.

112 Jean-Louis BERGEL, « Esquisse d’une approche méthodologique de la recherche juridique », in : Revue de la recherchejuridique, cahiers de méthodologie juridique n°ll, PUAM, 1996-4, pp. 1073- 1081(spéc. p.1081).

113 Maurice KAMTO, « L’urgence de la pensée, réflexion sur une pré condition du Développement en Afrique, Yaoundé, Mandera, 1992, p.12 in: Christian Joël AKONO, « La frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour Internationale de Justice », op.cit., p.15.

114 L’encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome I, L’Etat et le Droit, Pierre-François GONIDEC et Maurice AHANHANZO GLELE (dir.), Les Nouvelles éditions africaines, 1982, p. 303.

115 Ibidem, p. 303

116 Ibidem, p.3O3

117 Claude LEVI STRAUSS in: Cécile VIGOUR, « Qu’est ce qu’une problématique », octobre 2006, p. 1.

118 Voir à ce propos Janvier ONANA « Séminaire d’explication politique », op.cit., pp. 10-11.

119 II faut distinguer l’organisation internationale en que sujet autonome de droit international bénéficiant de la personnalité juridique internationale et donc ayant le droit de ratifier les conventions internationales, des Etats, eux-mêmes sujets autonomes de droit international et bénéficiant de la personnalité juridique internationale indépendamment de leur adhésion ou non à une organisation internationale. En ce concerne l’Union Africaine, seuls les Etats sont parties à la Convention de Montego Bay.

120 Les objectifs de l’Union Africaine sont contenus dans le préambule et l’article 3 de son acte de constitutif. Ce sont entre autres le développement socio-économique, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, l’unité, le respect et la protection des droits de l’Homme, la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’intégration politique et socio-économique... etc.

121 Chatrie DJIATSA, op. cit., p. 20.

122 L’on peut en effet lire dans cet extrait de Discours de la méthode « ...Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et à dénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu'on cherche, contient tout ce qui donne de la certitude aux règles d'arithmétique... «...Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que, par elle, j'étais assuré d'user en tout de ma raison, sinon parfaitement, au moins le mieux, qui fût en mon pouvoir; outre que je sentais, en la pratiquant, que mon esprit s'accoutumait peu à peu à concevoir plus nettement et plus distinctement ses objets, et que, ne l'ayant point assujettie à aucune matière particulière, je me promettais de l'appliquer aussi utilement aux difficultés des autres sciences... ». Lire René DESCARTES, Discours de la méthode, 1637, p.16, version numérique, disponible sur Classiques des sciences sociales au site http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html (consulté le 22 novembre 2018).

123 Augustin KONTCHOU KOUEMEGNI, « Méthodes de recherche et domaines nouveaux en Relations internationales » i n : Revue Camerounaise de Relations Internationales, N° 1, octobre - décembre 1983, p. 56.

124 Michel, BEAUD L’art de la thèse, éd. La Découverte, 2003, p. 10.

125 Marie-Anne COHENDET, Méthode de travail, Droit public, Paris, Montchrestien, 3e édition 1998, p. 12.

126 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, ioeme édition, 1996, p. 419.

127 Voir Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009, p. 24.

128 «Méthodologie de la recherche documentaire : principes clés », Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, pp.l- 50, (spéc. p.2.), téléchargé sur http://www.bibliothèques.uqam.ca/infoSphere/sciences_humaines/index.html (consulté le 12juillet 2014).

129 Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, op.cit., p. 24.

130 Voir principalement Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1999(1"® édition 1962) ,496 p.,( spéc. le titre VII consacré au droit international).

131 Voir James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p. 4. Les micro-hypothèses se trouvent être, selon l’auteur, les hypothèses secondaires qui découlent de l’hypothèse principale.

132 Guyen QUOC DINH, Patrick DALLIER, Alain PELLET, Droit international public, Ibidem, p. 806.

133 Les objectifs de l’Union Africaine sont contenus dans le préambule et l’article 3 de son acte de constitutif. Ce sont entre autres le développement socio-économique, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, l’unité, le respect et la protection des droits de l’Homme, la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’intégration politique et socio-économique... etc.

134 Chatrie DJIATSA, op. cit., p. 20.

135 L’on peut en effet lire dans cet extrait de Discours de la méthode « ...Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et à dénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu'on cherche, contient tout ce qui donne de la certitude aux règles d'arithmétique... «...Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que, par elle, j'étais assuré d'user en tout de ma raison, sinon parfaitement, au moins le mieux, qui fût en mon pouvoir; outre que je sentais, en la pratiquant, que mon esprit s'accoutumait peu à peu à concevoir plus nettement et plus distinctement ses objets, et que, ne l'ayant point assujettie à aucune matière particulière, je me promettais de l'appliquer aussi utilement aux difficultés des autres sciences... ». Lire René DESCARTES, Discours de la méthode, 1637, p.16, version numérique, disponible sur Classiques des sciences sociales au site http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html (consulté le 22 novembre 2018).

136 Augustin KONTCHOU KOUEMEGNI, « Méthodes de recherche et domaines nouveaux en Relations internationales » in : Revue Camerounaise de Relations Internationales, N° 1, octobre - décembre 1983, p. 56.

137 Michel, BEAUD L’art de la thèse, éd. La Découverte, 2003, p. 10.

138 Marie-Anne COHENDET, Méthode de travail, Droit public, Paris, Montchrestien, 3e édition 1998, p. 12.

139 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, ioeme édition, 1996, p. 419.

140 Voir Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009, p. 24.

141 «Méthodologie de la recherche documentaire : principes clés », Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, pp.l- 50, (spéc. p.2.), téléchargé sur http://www.bibliothèques.uqam.ca/infoSphere/sciences_humaines/index.html (consulté le 12juillet 2014).

142 Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, op.cit., p. 24.

143 Voir principalement Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1999(1"® édition 1962) ,496 p.,( spéc. le titre VII consacré au droit international).

144 Luc TREMBLAY, « Le normatif et le descriptif en théorie du droit » (2002- 03) 33, R.D.U.S, tiré de http://www.google.com, (consulté le 20 juin 2016), p. 72.

145 Ibidem

146 Robert MBALLA OWONA, La notion d’acte administratif unilatéral en droit camerounais, Thèse doctorat. Phd droit, Université de Yaoundé II-Soa, 2010, p. 57.

147 Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, 4e Edition, Paris, Dalloz, 2003, p. 26.

148 Voir l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice.

149 Magloire ONDOA , La protection des dépenses d’indemnisation en droit administratif camerounais, Thèse de doctorat 3e cycle en droit public, F.D.S.E, Université de Yaoundé, 03 avril 1990, p. 3.

150 Robert MBALLA OWONA, Le « temps d’effet » de la décision administrative en droit positif camerounais, Jurisdoctoria, n°7, 2011, p. 51.

151 Jean SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, op.cit, p. 764.

152 C.I.J, Affaire de la menace de l’emploi de l’arme nucléaire, Recueil 1996, Déclaration, p. 270 - 271.

153 Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, op.cit., p. 51

154 James MOUANGUE, en faisant appel à François TERRE, souligne que les percées comparatives permettent non seulement de connaître l’altérité mais aussi de mieux comprendre son espace et surtout le droit international dans ses tendances. Cf. James MOUANGUE KOBILA, Le Cameroun face à l’évolution du droit international des investissements, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé II Soa, 2004, p. 47.

Ende der Leseprobe aus 192 Seiten

Details

Titel
Analyse des résolutions et décisions de l'Union Africaine en droit de la mer
Hochschule
Université de Douala  (Faculté des Sciences Juridiques et Politiques)
Veranstaltung
Droit de la mer
Note
17,5 /20
Autor
Jahr
2018
Seiten
192
Katalognummer
V974738
ISBN (eBook)
9783346325976
ISBN (Buch)
9783346325983
Sprache
Französisch
Anmerkungen
mention très bien
Schlagworte
analyse, union, africaine
Arbeit zitieren
Jerry Nino Mengue (Autor:in), 2018, Analyse des résolutions et décisions de l'Union Africaine en droit de la mer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974738

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