Staatliche Beihilfen im EG-Recht


Trabajo de Seminario, 2000

43 Páginas


Extracto


Staatliche Beihilfen im EG-Recht

I. INTRODUCTION

Le chapitre premier du Traité CE énonce comme principe de la Communauté européenne un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques (art. 21 ). L'action de la Communauté doit également assurer que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur (art. 3 § 1 g) TCE).

La Communauté européenne prône alors l'instauration d'une politique économique qui consiste dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (art. 4 § 1). Elle exige le respect de ce principe de la part de la Communauté ainsi que des Etats membres (art. 98).

Il est évident que des mesures consistant à octroyer une aide d'Etat à des entreprises peuvent jouer un rôle clé à cet égard, car elles faussent le jeu de la concurrence en opérant une discrimination entre des sociétés qui bénéficient d'une aide et les autres. Elles peuvent ainsi menacer le bon fonctionnement du marché intérieur et fausser la libre concurrence entre les Etats.

Les législateurs européens, tout en reconnaissant ce risque, ont créé un système complexe pour éviter des aides faussant le marché intérieur sans pour autant interdire totalement les aides. Ils ont alors conçu un système qui se fonde sur le principe selon lequel les aides d'Etat sont incompatibles avec le marché commun mais qui admet que l'octroi d'aide peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles.

Les règles fondamentales en matière d'aides sont énoncées aux articles 87 à 89 TCE. Elles ont été complétées au fil des années par le droit dérivé et les arrêts de la Cour.

Ce travail traite surtout des règles communautaires de base en matière d'aides d'Etat. Sur le fond, il convient alors de définir plusieurs aspects. Nous traiterons d'abord de la notion d'aide et ses éléments, puis des dérogations au principe d'incompatibilité des aides d'Etat, ensuite nous présenterons le système de contrôle des aides dans la Communauté et enfin nous démontrerons les modalités pour la récupération des aides octroyées illégalement.

II. LA NOTION D'AIDE D'ETAT

La notion d'aide d'Etat n'est pas définie dans le traité. Celui-ci se réfère seulement à la source de l'aide: elle est accordée par l'Etat au moyen de ses ressources.

C'est donc essentiellement par ses effets que l'aide se caractérise2, comme l'a reconnu la Cour de justice3. Pour autant que nous le sachions la Cour n'a jamais défini de façon abstraite la notion d'aide. On observe une tendance de la Commission à déterminer la notion d'aide dans chaque cas d'espèce4.

Une aide d'Etat tombe dans le champ d'application de l'art. 87 § 1 si elle remplit les critères suivants5.

1. Critères

a) Avantage économique

L'aide doit constituer un avantage économique financier dont l'entreprise n'aurait pas bénéficié dans le cadre normal de ses activités6.

Les transferts financiers qui constituent des aides peuvent revêtir différentes formes. Ils n'incluent pas seulement des subventions ou des bonifications d'intérêts. Ces principes ressortent précisément de l'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenminjen du 23.3.1961 où la Cour définit la notion d'aide en la comparant à celle de subvention.

,,La notion d'aide est cependant plus g é n é rale que la notion de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles - m ê mes, mais é galement des interventions qui, sous des formes diverses, all é geant des charges qui normalement gr è vent le budget d'une entreprise et qui, par l à , sans ê tre des subventions au sens strict du mot , sont d'une m ê me nature et ont des effets identiques." 7

Il est vrai que cette définition concerne le Traité CECA, mais elle a été reprise par la Cour de justice dans plusieurs arrêts concernant le Traité CE8.

Cette notion a été développée par la Cour de justice dans son arrêt SFEI/ La Poste:

La Cour de justice a constaté dans cet arrêt9 que la fourniture d'une assistance logistique et commerciale sans contrepartie normale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'Etat au sens de l'art. 87 TCE (att. 57).

De plus, elle définit la notion d'aide comme recouvrant non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (att. 58).10

Ainsi une simple livraison d'objet ainsi qu'une prestation de services peuvent constituer une aide au sens de l'art. 87 TCE.

Ainsi, la notion d'aide englobe toute forme de prestation positive (prestations pécuniaires ou de biens) ainsi que toute forme de diminution de charges11.

Pour savoir si une mesure étatique constitue une aide d'Etat ou non, il faut déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu par le libre jeu du marché.

Même si l'entreprise fournit une contrepartie à l'aide d'État reçue, la mesure reste quand même une aide pour autant que la rémunération qui constitue la contrepartie soit inférieure à une rémunération qu'aurait reçu l'entreprise selon les conditions normales de libre marché12.

b) Caractère sélectif

Selon les termes de l'art. 87, l'aide favorise certaines entreprises ou certains secteurs de productions: elle est donc sélective par nature. Le caractère sélectif différencie l'aide d'Etat des mesures générales (qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises de tous les secteurs économiques d'un Etat)13. Le caractère sélectif est aussi présent lorsque l'aide ne concerne qu'une partie d'un territoire d'un Etat.

c) Transferts de ressources d'Etat

La mesure concernée doit provenir de l'Etat membre et lui être attribué; sont alors exclus les mesures non-étatiques, privées ou ecclésiastiques14.

L'aide suppose un sacrifice financier, subi par la collectivité publique, pour une charge budgétaire ou une diminution de recettes15.

Il n'est cependant pas nécessaire que l'aide soit accordée par l'Etat lui-même. Elle peut l'être par un organisme privé ou public jouant le rôle d'intermédiaire et désigné par l'Etat16.

La notion d'aide accordée au moyen de ressources d'Etat est cependant plus large que celui d'aide accordée par les Etats. Ces deux notions ont pour but d'englober toute intervention étatique, directe ou indirecte. Cela a pour but de rendre impossible aux Etats membres de déléguer l'octroi de l'aide à d'autres institutions. Ainsi, toute aide peut être attribuée aux ressources d'Etat, ce qui peut être mis en relation avec des institutions étatiques ou des ressources publiques17.

d) Effets sur la concurrence et les échanges

aa) Effets sur la concurrence

Il est généralement admis que la concurrence est faussée lorsque l'intervention des autorités publiques entraîne une modification artificielle de certains éléments des coûts de production d'une entreprise, ce qui renforce ainsi sa position par rapport à d'autres concurrents18. C'est également le cas lorsque la mesure permet à l'entreprise bénéficiaire de se maintenir sur le marché alors que le libre jeu de la concurrence aurait entraîné sa disparition19. L'élément décisif est celui de savoir si la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services intra-communautaires se seraient développées autrement qu'ils l'auraient fait sans l'influence de l'aide20.

La recherche de l'effet doit être faite non seulement au regard de la situation actuelle du marché au moment de l'octroi de l'aide mais également en fonction de l'évolution prévisible de celui- ci21.

bb) Affectation des échanges entre Etats membres

Cette condition délimite le champ d'application du droit communautaire en matière d'aides par rapport à celui du droit national22.

L'interdiction communautaire d'aides accordées par les Etats ne s'applique qu'aux aides qui ont un effet sur les échanges entre Etats membres et sur l'économie d'un autre Etat membre23. La condition d'affectation des échanges ne concerne pas les échanges avec les Etats tiers. Par contre une affectation directe des échanges avec des Etats tiers peut constituer une affectation indirecte des échanges entre Etats membres compte tenu de l'interdépendance entre le marché à l'exportation et le marché communautaire24. Ce serait par exemple le cas d'une re- exportation de marchandise favorisée et, une vente consécutive dans les Etats membres. Même en l'absence d'exportation de l'entreprise bénéficiaire, il peut exister une affectation des échanges, car la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises établies dans d'autres Etats membres d'exporter leurs produits vers des pays d'entreprises bénéficiaires en sont diminuées25.

C'est au moment de l'octroi de l'aide concernée que les relations d'échanges qui peuvent être affectées doivent exister26.

L'affectation se définit généralement comme une complication artificielle des exportations. Ainsi toute influence positive ou négative sur les échanges intra-communautaires et ainsi sur l'économie d'un autre Etat membre par une aide d'Etat constitue une affectation des échanges au sens de l'art. 87 § 1 TCE.

cc) La règle de minimis

La Cour de justice a décidé à plusieurs reprises que l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste d'une entreprise n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre Etats membres soient affectés27.

Cette question est controversée, car le fait de savoir si un certain degré d'effets sur la concurrence et les échanges/affectation des échanges est nécessaire ou non est contesté. La plupart des auteurs le nie et pense que de simples affectations, même négligeables, sont incompatibles avec le marché commun, car ils considèrent comme extrêmement important que le marché commun ne soit pas affecté artificiellement. De plus cette conception évite des problèmes de délimitation et des essais de fraude à l'égard de la loi. Aussi cela est voulu par le devoir de coopération des Etats membres. Selon cette opinion, même des affectations d'une faible importance tombent dans le champ d'application de l'art. 87 TCE28.

Un certain degré d'affectation paraît quand même opportun en vertu de l'interprétation large de la notion d'échange et de l'interdépendance croissante des marchés ainsi que de la réalisation du marché intérieur, par lesquelles le champ d'application du régime d'aides s'étend de plus en plus29.

La jurisprudence de la Cour montre qu'on doit examiner précisément les effets sur les échanges intra-communautaires d'une telle mesure30. Cet examen serait négligeable si l'interdiction de l'art. 87 TCE engloberait également des affectations sur l'économie intracommunautaire de faible importance31.

La Commission estime que des montants d'aide peu élevés n'ont pas d'effet potentiel sur la concurrence et les échanges entre Etats membres. Elle considère alors que ces aides n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 87 § 1 TCE.

Elle a alors introduit en 199232 une règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide, un montant absolu au-dessous duquel l'art. 87 § 1 TCE doit être considéré comme inapplicable, l'aide n'étant alors plus soumise à la notification préalable en vertu de l'art. 88 § 3 TCE.

Dans une communication de 199633, la Commission a modifié et précisé la règle de minimis de la manière suivante: l'art. 87 § 1 TCE est alors considéré comme inapplicable, et l'aide n'est donc plus soumise à la notification préalable de la Commission en vertu de l'art. 88 § 3 TCE lorsque le montant de l'aide ne dépasse pas 100 000 écus sur une période de trois ans débutant de la première aide de minimis 34.

Bien que cette règle vise en priorité des petites et moyennes entreprises, elle s'applique quelle que soit la taille des entreprises bénéficiaires, à l'exception de la construction navale, des transports, de l'agriculture et de la pêche35.

2.Entreprises concernées

Toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, entrent dans le champ d'application de l'art. 87 TCE et la jurisprudence a expressément admis qu'une aide accordée par un Etat à une entreprise publique pouvait tomber sous le coup de l'interdiction36. A cause de la relation étroite entre l'Etat et une entreprise publique37, il existe un plus grand danger de violation du principe d'égalité38.

Il faut que ces aides soient alors portées à la connaissance de la Commission, et non pas occultées par les relations financières particulières qui existent entre l'Etat et les entreprises publiques. Dans ce but, la Commission a adopté la directive ,,transparence" du 25 juin 198039, qui prévoit dans son art. 1 que :

,,Les Etats membres assurent dans les conditions pr é vues par la pr é sente directive la transparence des relations financi è res entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir:

a) les mises à disposition des ressources publiques effectu é es directement par les pouvoirs publics aux entreprises publiques concern é es;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectu é es par les pouvoirs publics à l'interm é diaire d'entreprises publiques ou d'institutions financi è res;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques."

Toutes les transactions financières entre les collectivités publiques et les entreprises publiques doivent être soumises annuellement dans un rapport à la Commission40.

Ainsi, on essaie de rendre possible une politique conséquente qui est nécessaire à la réalisation du marché intérieur, et qui est surtout nécessaire sur le champ des entreprises publiques pour forcer les Etats à respecter le régime d'aide.

Mais comme ce rapport annuel est rétroactif, il ne peut pas dès lors remplacer la notification préalable de l'art. 88 § 3 al. 1 TCE des projets d'aides accordées par les Etats. Ces deux prétentions existent mutuellement41.

Les mesures financières par lesquelles un Etat membre soutient ses entreprises publiques ne sont pas différentes de celles qu'il choisit pour soutenir des entreprises privées42.

Ainsi, on ne doit pas différencier des entreprises privées et des entreprises publiques.

3.Conclusion

Une prestation publique est alors qualifiée d'aide au sens de l'art. 87 § 1 TCE non pas du fait de sa forme, du groupe de ses destinataires, des motifs de son attribution ou des objectifs poursuivis mais exclusivement en raison de ses effets sur le commerce entre Etats membres43. La CJCE ne cherche d'ailleurs pas à établir une définition absolue ou au moins plus précise par rapport à la décision fondamentale qu'on a vue44, ce qui est démontré par des arrêts récents où la Cour considère sans autre justification qu'une prestation publique versée à une entreprise constitue une aide au sens de l'art. 92 du TCE45.

Cette description des critères utilisés pour définir l'aide d'Etat démontre que le champ d'application des règles communautaires est très étendu mais pas illimité.

III. LES DÉROGATIONS

Lorsque l'intervention publique remplit les critères posés par l'art. 87 § 1 TCE, et constitue donc une aide, celle-ci n'est pas nécessairement interdite. En effet, certaines catégories d'aide sont compatibles de plein droit. D'autres peuvent être déclarées compatibles. L'appréciation de la compatibilité des aides avec le marché commun se fait au cas par cas selon certains critères46.

A coté des dispositions principales des art. 87 à 89 TCE, il existe dans les traités des régimes spéciaux qui posent d'autres dérogations au principe d'interdiction.

1. Régimes spéciaux

a) En matière du charbon et de l'acier

Le traité CECA émet une interdiction absolue des aides d'Etat dans son art. 4 c). Mais depuis la grave crise de l'industrie houillère et sidérurgique dans les années 1970, cette interdiction stricte n'a pas été suivie et des aides considérables ont été octroyées dans ce domaine47. Aujourd'hui les Etats membres sont autorisés à déroger à ce principe sur la base notamment de décisions générales prises sur le fondement de l'art. 95 al. 1 et 2 du Traité CECA: Pour l'acier, il s'agit de la décision n° 2496/96 CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant les règles communautaires pour les aides à la sidérurgie48, et pour le charbon de la décision n° 3632/931 CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des Etats membres en faveur de l'industrie houillère49.

b) L'agriculture

L'art. 36 § 1 TCE énonce que les règles de concurrence ne sont applicables dans le domaine de l'agriculture que dans la mesure déterminée par le Conseil. Par le Règlement n° 26 du 4 avril 196250, le Conseil a déterminé que l'art. 88 § 3 TCE est applicable pour les produits agricoles pour lesquels il n'existe pas encore d'organisation commune de marché. Les produits pour lesquels il existe des organisations communes de marché, les art. 87 à 89 TCE sont applicables.

c) Transports

Pour le domaine des transports, les dispositions des art. 87 à 89 TCE sont applicables dans la mesure où les art. 73, 76 ou 78 TCE ne prévoient rien de contraire. Ainsi, des aides d'Etat peuvent être accordées dans le cadre des art. 87 à 89 TCE51.

2. Le régime principal des aides d'Etat: Art. 87 à 89 TCE

L'art. 87 TCE admet deux sortes de dérogations au principe général d'interdiction: Les aides compatibles de plein droit et les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun.

a) Les aides admises de plein droit

Ce sont celles pour lesquelles l'art. 87 § 2 TCE postule qu'elles sont ,,compatibles avec le Marché commun". Il s'agit des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la RFA affectées par la division de l'Allemagne.

aa) Aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, sans discrimination liée à l'origine des produits (art. 87 § 2 a )

Le bénéficiaire d'une aide accordée selon cette dérogation ne peut être que le consommateur individuel, c'est à dire le consommateur final et privé52, donc celui qui bénéficie du but social de ces aides.

Seul un groupe de consommateurs doit pouvoir bénéficier de l'aide. Des aides à la totalité de la population ou à une majorité de la population ne tombent pas dans le champ d'application de l'article, car il manque l'élément sélectif ou le caractère social de l'aide.

Dans certains cas, on peut admettre que tous les consommateurs d'une certaine région d'un État membre peuvent bénéficier de l'aide, soit parce que ce territoire appartient à une région économiquement ou socialement faible, soit parce qu'il ne serait guère possible de différencier les groupes de consommateurs53.

Pour les Etats de petite surface (p.ex.: le Luxembourg), ce ,,territoire" peut englober tout l'Etat membre.

Pour éviter que cette aide sociale ne devienne une aide indirecte à une entreprise, elle ne doit ni avoir un lien unique à certaines marchandises ni créer une différenciation entre des marchandises internes et étrangères. On veut ainsi éviter de privilégier uniquement l'économie interne d'un Etat membre54.

bb) Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (art. 87 § 2 b )

Les aides pouvant être accordées en vertu de l'art. 87 § 2 b) TCE doivent servir à la compensation de dommages causés par les calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires, c'est-à-dire que les mesures préventives ne tombent pas dans le champ d'application de cet article.

L'aide doit avoir un effet compensatoire et remettre ainsi les entreprises dans un état similaire à celui précédent au dédommagement (situation ex-ante). De ce point de vue ,,ex ante", la concurrence n'est pas affectée par l'aide55.

La notion de calamité naturelle ne comprend que des contrariétés extraordinaires qui provoquent des conséquences extrêmement graves comme des tempêtes, inondations, incendies (embrasement d'une grande surface), sécheresses, tremblements de terres et éruptions volcaniques.

La Commission a ainsi estimé que les aides accordées à la suite des tremblements de terre dans le Mezzogiorno entraient dans cette catégorie56.

Le passage entre l'état de dommage naturel à celui de calamité naturelle dépend de l'appréciation de chaque cas. Par exemple pour des dommages causés par le temps, la Commission a émis la règle qu'un dommage ne devient extraordinaire que s'il dépasse une moyenne de 30 % de la moyenne des dommages causés durant les trois années dernières. Pour les autres événements extraordinaires, cette catégorie comprend des émeutes intérieures graves, des actes terroristes et des guerres ainsi que tout événement qui a un caractère catastrophique comparable comme des explosions ou des accidents miniers ou industriels de large mesure57.

cc) Aides octroyées à l'économie de certaines régions de la RFA affectées par la division de l'Allemagne dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division (art. 87 § 2 c) TCE )

L'art. 87 § 2 c) TCE admet des aides destinées à compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les aides doivent alors avoir un effet compensatoire, c'est-à-dire qu'elles ne servent qu'à la conservation et modernisation des structures étatiques déjà existantes et non pas au développement de nouveaux secteurs économiques, car il faut que les désavantages soient directement causés par la division de l'Allemagne pour qu'ils puissent tomber dans le champ d'application de cet article, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une causalité directe entre le désavantage et l'ancienne division de l'Allemagne58.

Les régions allemandes pouvant entrer dans le champ d'application de cet article ne sont pas déterminées par la Communauté, mais par les administrations allemandes d'après des besoins locaux et les effets de la division. En pratique jusqu'à la réunification la Commission a admis des aides pour des régions à côté de la marque de délimitation (Zonenrandgebiet), à Berlin (Ouest), pour la région de la Sarre, pour la réintégration de réfugiés et de personnes chassées ou déportées et autres victimes de la guerre ainsi que pour le système de transport dans ces régions59.

Certains auteurs pensent que la lettre c) n'a aujourd'hui plus qu'une importance historique60, mais le fait qu'on ait gardé cette disposition même dans le traité d'Amsterdam ne peut confirmer que la nécessité de cet article.

La pratique de la Commission de ne plus appliquer la lettre c) ne coïncide alors pas avec la situation juridique61.

Mais il est vrai que la lettre c) ne peut pas avoir une validité illimité puisque elle perdra de son importance avec la guérison économique des nouveaux Länder et il sera de plus en plus difficile de trouver un lien entre le désavantage économique et la division de l'Allemagne62.

b) Les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le Marché commun

L'art. 87 § 3 TCE contient une liste des aides qui, tout en étant, en principe, incompatibles avec le marché commun, peuvent cependant être considérées comme compatibles sur la base d'un examen quant au fond de la part de la Commission d'après la procédure définie à l'art. 88 TCE63.

Les critères d'appréciation de la Commission ont été définis par des décisions ponctuelles, mais également par des communications, dénommés parfois ,,lignes directrices" ou ,,encadrements". Ces textes permettent même de définir la politique suivie par la Commission selon les types d'aides64 (régionales, sectorielles, horizontales). Ces politiques seront étudiées ici suivant l'ordre de la loi.

aa) Aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi (art. 87 § 3 a) TCE )
aaa) Les politiques régionales en général

L'objectif de ces dispositions est de réduire l'écart socio-économique entre les diverses régions de l'Union européenne65.

Les aides régionales servent à égaliser le déséquilibre à l'intérieur de la Communauté et de créer ainsi des conditions de concurrence égales, pour parvenir à une unité économique et un développement harmonieux des économies politiques (voir § 5 Préambule du TCE ). De même l'art. 158 TCE a pour but le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et une politique communautaire qui tend à renforcer sa cohésion économique et sociale et qui vise en particulier à réduire l'écart entre les niveaux de développements entre les diverses régions et le retard des régions moins favorisées.

En dernier lieu, la Commission a adopté des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale66, ainsi qu'une communication de la Commission aux Etats membres sur la politique régionale et la politique de concurrence67.

Le principe retenu par la Commission dans ces textes est celui d'un équilibre entre les distorsions de concurrence qui découlent de l'aide et les avantages de celle-ci en termes de développement d'une région défavorisée.

Une aide individuelle n'est pas considérée comme susceptible de bénéficier d'une dérogation au titre d'aides régionales, ce que la Cour a confirmé68.

L'étendue totale des régions aidées dans la Communauté doit rester inférieure à celle des régions non-aidées, la priorité étant réservée aux régions affectées par les problèmes les plus aigus69.

La Commission a réparti les territoires de la Communauté en zones (en fonction du PIB) et fixe pour chacune des zones éligibles (la zone concernée doit avoir un produit intérieur brut inférieur à 75 % de la moyenne communautaire) un plafond maximal d'intensité admissible70, selon une formule intégrant trois critères d'évaluation: l'état de concurrence, le ratio capital/travail et l'impact régional71.

L'aide régionale doit avoir pour effet, soit l'investissement productif, soit la création d'emplois.

bbb) Les aides régionales de l'art. 87 § 3 lettre a) TCE

La Cour a nettement marqué les limites de la dérogation en précisant qu' ,,il ne peut s'agir que de r é gions dont la situation est particuli è rement mauvaise par rapport à la moyenne communautaire" 72 c'est-à-dire où la situation économique est ,,extr ê mement d é favorable par rapport à la Communaut é " 73 .

L'art. 87 § 3 a) TCE sert à équilibrer des différences considérables dans la totalité de la Communauté74.

bb) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre (art. 87 § 3 lettre b) TCE )

Ce paragraphe admet des dérogations pour deux différents cas de figure:

aaa) La réalisation d'un projet d'intérêt commun:

Sont considérées comme projets d'intérêt commun notamment ceux qui incitent à la réalisation des buts énoncées à l'art. 2 TCE75.

Ici, il suffit de rappeler la pratique suivie par la Commission en la matière fondée sur des critères de qualification d'un projet d'intérêt commun qui ont été explicitement confirmés par la Cour76:

,, La Commission a fond é sa pratique en mati è re d'aides sur l'opinion qu'un projet ne peut ê tre qualifi é d'int é r ê t europ é en commun au sens de l' [ex-] art. 92, paragraphe 3, lettre b que lorsqu'il fait partie d'un programme transnational europ é en soutenu conjointement par diff é rents gouvernements d'Etats membres, ou lorsqu'il rel è ve d'une action concert é e de diff é rents Etats membres en vue de lutter contre une menace commune , comme par exemple la pollution de l'environnement 77 .

Dans la pratique de la Commission, ce furent surtout des projets d'économie d'énergie, de protection de l'environnement, de recherche et développement et de l'aéronautique qui ont été considérée comme tombant dans le champ d'application de l'art. 87 § 3 b) TCE78.

bbb) La perturbation grave de l'économie:

Des perturbations graves de l'économie d'un Etat membre sont des perturbations qui frappent l'économie d'un Etat membre dans sa totalité ou du moins dans plusieurs régions. L'existence d'une crise économique totale est la condition nécessaire pour l'application de cette dérogation79. S'il s'agit d'une perturbation grave, on doit l'apprécier dans le cadre communautaire.

Les critères pour une perturbation grave peuvent être une diminution considérable de la production ou de l'emploi de l'Etat membre concerné, une régression considérable des investissements ou un risque pour la survie d'une multitude d'entreprises (ou d'une ou plusieurs grandes entreprises) avec des effets économiques et sociaux menaçants et d'autres phénomènes de crise comparables80.

Dans sa pratique, la Commission a appliqué l'art. 87 § 3 b) TCE surtout pour des mesures d'urgence, pour le redressement économique et pour la protection et la sauvegarde d'emplois81.

cc) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (art. 87 § 3 lettre c) TCE )

En ce qui concerne ce paragraphe, l'interprétation juridique est plus large puisque la Cour admet dès lors que la région ou le secteur concerné paraissent défavorisés par rapport à la moyenne nationale et pas seulement par rapport à la moyenne communautaire82.

Sur le fond, le principe général est le refus des aides à la production ou de pur ,,fonctionnement", n'ayant pour effet qu'un soutien artificiel, n'apportant aucune modification structurelle pouvant faire évoluer le secteur ou l'entreprise vers la stabilité et le développement83. Ces aides ne peuvent être admises que pour un temps déterminé afin de permettre un redéploiement en douceur vers de nouvelles activités.

Pour vérifier que ces aides ,,n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", la Commission et le Conseil doivent vérifier si la difficulté n'est pas transférée dans un autre secteur84, un autre Etat membre85 ou que l'aide ne favorise pas l'augmentation des capacités de production dans un secteur déjà largement excédentaire86. Cet alinéa englobe deux types d'aides:

aaa) ,,régions économiques"

Par cette notion sont aussi visées des aides régionales, dont on a déjà vu les principes sous aa). En ce qui concerne les aides régionales de l'art. 87 § 3 c) TCE, l'interprétation juridique est ici plus large (comparé à la lettre a)) puisque la Cour donne à la Commission le pouvoir d'autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale et pas seulement par rapport à la moyenne communautaire87. Mais ici il faut faire attention à ce que l'affectation des échanges ne soit pas contraire aux intérêts communautaires88.

bbb) ,,activités économiques":

Par la notion ,,certaines activités économiques", ne sont pas seulement visées des aides à certains secteurs, mais aussi des aides poursuivant un certain but, c'est-à-dire des aides horizontales89.

i) les aides sectorielles

L'attitude de la Commission en matière d'aides sectorielles est plutôt négative. Elle considère qu'une politique sectorielle interventionniste est généralement inefficace en ce qui concerne l'adaptation structurelle, comparé aux aides horizontales90.

Ces aides peuvent être autorisées lorsqu'elles sont nécessaires pour corriger des déséquilibres régionaux graves ou pour faciliter ou accélérer certaines adaptations au développement indispensables dans certaines industries, pour permettre pour des raisons sociales le repli de certaines entreprises ou afin de neutraliser certaines distorsions de concurrence liées à des actions d'origine tierce91.

À l'inverse, la Commission ne doit pas autoriser les aides qui servent à préserver le statu quo, qui ont un effet trop destructeur sur la concurrence ou qui transfèrent indûment certaines difficultés sur un autre Etat membre92.

La Commission a défini les lignes directrices de sa politique en matière d'aides sectorielles dans une communication au Conseil en mai 197893, ces lignes directrices ont été réaffirmées depuis et elles forment la base de l'approche de la Commission dans cette matière94.

Au-delà de ces principes généraux, des règles spéciales ont été fixées par la Commission ou par le Conseil pour les secteurs suivants:

- secteur automobile,
- secteur de l'assurance - crédit,
- secteur de la construction navale,
- secteur de la pêche,
- secteur des fibres synthétiques,
- secteur des transports aériens,
- secteur du transport maritime,
- secteur des transports terrestres

ii) Les aides horizontales

La notion ,,certaines activités" englobe également des aides horizontales, qui concernent les domaines tels que l'environnement ou les catégories d'entreprises telles que les PME ou encore un problème général (p. ex.: aides à l'emploi)95.

La notion d'aide horizontale englobe toute aide qui ne se réfère pas à un certain secteur, mais qui mettent au pas un certain but. Ce sont des interventions publiques qui ne sont destinées, ni à une région, ni à un secteur déterminé, mais qui sont susceptibles de s'appliquer à toutes les entreprises , quelle qu'en soit la localisation sectorielle ou régionale , en vue de moderniser les activités et de favoriser la croissance96.

Le règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des [ex-] articles 92 et 93 (87 et 88)TCE à une certaine catégorie d'aides horizontales97 prévoit que la Commission peut, par voie de règlement accorder des exemptions par catégorie dans le cas d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, ou des entreprises en difficulté (ou en matière d'aides à finalité régionale)98.

Jusqu'à maintenant aucun règlement n'a encore été pris en la matière. Les principes définis par la Commission dans ses différentes communications restent applicables pour les ressorts énoncés ci-dessus.

dd) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun (art. 87 § 3 lettre d) TCE)

Cet article n'a été ajouté dans le traité sur l'Union Européenne que lorsque l'art. 151 TCE concernant la culture a été introduit.

Dans la pratique de la Commission ce sont surtout des promotions pour l'industrie cinématographique qui ont été admises en vertu de l'art. 87 § 3 c).

ee) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission (art. 87 § 3 lettre e) TCE)

Ce paragraphe de l'art. 87 prévoit que le Conseil, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, peut décider de la comptabilité d'autres catégories d'aides99.

Par cette dérogation, le Conseil peut déterminer d'autres catégories d'aides comme compatibles avec le traité, mais il doit le faire dans le cadre du traité et de l'art. 87 TCE et il ne peut pas déclarer toute aide comme compatible avec le traité. Il est donc lié à l'interdiction générale des aides d'Etat et la compatibilité demeure ainsi une exception. La possibilité de déclarer compatible des aides doit se faire d'une manière générale et en application des politiques communautaires100.

Une décision au sens de l'art. 87 § 3 e) TCE n'est pas une décision au sens de l'art. 249 TCE, mais un acte juridique du Conseil ,,sui generis", dont le but est d'apporter un complément au traité. Elle émane sous forme de règlement, directive ou décision avec un effet contraignant pour les organes communautaires ainsi que pour les Etats membres101.

L'utilisation de cette proposition est généralement rare, mais connaît une importante application à propos de la construction navale102.

3. Critères généraux d'appréciation de la comptabilité et pouvoir discrétionnaire de la Commission

L'appréciation de la compatibilité d'une aide avec le marché commun par la Commission constitue pour cette dernière un travail de recherche d'équilibre entre l'objectif poursuivi par l'aide, lorsque celui-ci est légitime, et l'impact de cette aide sur la concurrence103.

Dans l'appréciation de la question sur l'admissibilité d'une dérogation, la Commission dispose d'un large pouvoir discrétionnaire reconnu par la Cour:

,,Il y a lieu de rappeler que la Commission jouit d'un pouvoir discr é tionnaire dont l'exercice implique des appr é ciations d'ordre é conomique et social qui doivent ê tre effectu é es dans un contexte communautaire" 104 .

Ainsi la Commission peut considérer une aide accordée par les Etats comme compatible avec le marché commun, mais pour ce faire, elle doit rester dans le cadre d'une appréciation conforme à son devoir d'exercice de pouvoir discrétionnaire105.

L'action de vigilance ,,préventive" et ,,répressive" que la Commission exerce en vue d'assurer une correcte application de l'art. 87 TCE est guidée par un certain nombre de principes et de critères généraux d'appréciation que la jurisprudence et la doctrine ont progressivement dégagés.

a) Principe de ,,proportionnalité"

Le respect du principe de proportionnalité qui est un principe fondamental du droit implique qu'un lien de cause à effet doit exister entre l'aide octroyée ou à instituer et l'objectif légitime visé. Il faut en effet démontrer qu'elle est justifiée, c'est-à-dire proportionnée, nécessaire et appropriée, par rapport à cet objectif106.

L'aide considérée doit constituer l'instrument le plus approprié pour atteindre l'objectif visé. Cette condition ne serait pas remplie s'il apparaissait que cet objectif pourrait être atteint par les seules forces du libre jeu du marché sans qu'une intervention des pouvoirs publics ne soit nécessaire.

Il découle en outre de ce principe que parmi les différentes typologies d'aides susceptibles d'être octroyées celles qui doivent être préférées sont celles qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun, affectant dans la moindre mesure les échanges entre Etats membres et altérant aussi peu que possible le libre jeu de la concurrence. Pour bénéficier de la dérogation, une aide doit être proportionnée à la gravité de la situation à laquelle elle compte apporter un remède. Tel ne serait pas le cas si la mesure en cause avait exclusivement pour objet ou pour effet d'apporter une amélioration à la situation économique et social du pays considéré107.

b) Critère de la ,,justification compensatoire"

La Commission recherche l'existence d'une contrepartie en faveur du marché commun108, qu'elle appelle ,,justification compensatoire" au sens que le bénéficiaire de cette aide est tenu d'apporter une contribution, susceptible de faciliter la réalisation des objectifs communautaires énoncés dans les dérogations de l'art. 87 § 2 TCE109.

c) Critère de la transparence

Une aide doit être la plus transparente possible afin de permettre à la Commission d'apprécier au maximum son importance par rapport à l'investissement110. Cette exigence de son transparence implique que l'aide soit en premier lieu qualifiable et en second lieu mesurable quantitativement. Il est donc nécessaire qu'apparaissent clairement les destinataires de l'aide et les conditions dans lesquelles elle sera mise en oeuvre111.

d) Critère de la perspective communautaire et prise en compte des mécanismes du marché

Les aides modifient les mécanismes normaux du marché institué sur les principes de la libre concurrence. Dès lors, la Commission est appelée à vérifier si une aide, tout en étant conçue en fonction de difficultés typiquement nationales, se situe cependant dans une perspective communautaire et poursuit des objectifs légitimes et dignes d'être protégés112.

L'aide apportée doit poursuivre deux objectifs. Le premier est de réintégrer les entreprises ou secteurs bénéficiaires dans un système de concurrence praticable et efficace, en réduisant ainsi le coût social des transformations, sans toutefois immobiliser pendant une trop longue période des ressources qui pourraient être utilisées plus efficacement dans d'autres situations. Le second objectif est de permettre à ces mêmes entreprises et secteurs de s'adapter à la concurrence communautaire et de l'affronter à terme avec leurs propres moyens, sans mesures de soutien des pouvoirs publics. L'aide doit alors avoir un caractère temporaire et cesser lorsque l'objectif est atteint113.

Dans ce même but, sont interdites les aides au fonctionnement114, c'est-à-dire les aides sous forme d'intervention au ,,démarrage" d'une entreprise ou d'un secteur de production. De telles aides ne contribuent pas au développement, car elles ne font que maintenir artificiellement en vie des entreprises ou des productions qui ne pourront pas affronter avec succès la concurrence et qui ne joueront probablement aucun rôle actif dans la croissance de l'économie nationale et communautaire115. La Commission considère donc que le jeu normal de l'économie de marché doit amener la disparition des entreprises non compétitives116, cette pratique ayant été approuvée par la Cour de justice117.

Pour les mêmes raisons, l'aide ne doit pas entraîner l'encouragement ou l'aggravation de surcapacités de production118.

4. Conclusion

On peut alors constater que le régime des aides d'Etat est un régime extrêmement complexe, car il comporte le principe d'interdiction mais aussi des dérogations à ce principe qui entraînent quelques problèmes d'interprétation. Il faut voir maintenant au cours de quel système de contrôle s'applique ce régime.

IV. LE SYTÈME DE CONTRÔLE DES AIDES

Aux termes de l'art. 88 TCE, la Commission est compétente pour procéder , avec les Etats membres, à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats (§ 1) et pour exercer le contrôle préventif sur les aides nouvelles (§ 3) dont les projets doivent lui être impérativement notifiés en temps utile119.

En pratique, la Commission examine près d'un millier de projets d'aides représentant un peu moins de 100 milliards d'écus120.

Il s'agit maintenant d'examiner cette procédure, après avoir vu le taux d'aides.

1. Vue d'ensemble statistique

Le schéma ci-dessous donne une vue d'ensemble du nombre d'aides notifiées et non- notifiées ainsi que des aides existantes qui ont été contrôlées par la Commission entre 1994 et 1998.

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Le schéma ci-dessus démontre clairement que bien que le nombre d'aides ait baissé au fil des années, le régime d'aides reste une tâche importante parmi les activités de la Commission.

2. Procédure de contrôle

L'art. 88 TCE donne à la Commission le pouvoir de contrôle en vue de décider si une aide est compatible ou non avec le marché commun.

a) Les règles de procédure

Pendant presque 40 ans, l'art. 88 TCE a servi de seule réglementation de procédure en ce qui concerne l'application du droit matériel en matière d'aides d'Etat. Comme celui-ci ne réglait que les traits fondamentaux de la procédure, le droit de la procédure a été développé par la jurisprudence de la Cour et la pratique de la Commission. Il manquait cependant un fondement juridique transparent, ce qui menait à une certaine insécurité du droit, à des zones grises et des problèmes d'interprétation controversées.

Le Conseil a comblé cette lacune en adoptant, le 22 mars 1999, le règlement n° 659/99121 (ciaprès R 659/99) concernant la proc é dure en mati è re d'aides, en vertu de l'art. 89 TCE. Quant au contenu, on ne cherchait pas à réformer la procédure de contrôle en matière d'aides d'Etat, mais à clarifier ce domaine d'une forme juridique contraignante, complétée par des modifications ponctuelles qui paraissaient nécessaires122.

Ce règlement de procédure ne mènera pas à une modification de la procédure du contrôle d'aides. Ce règlement est surtout une codification de la pratique antérieure de la Commission et tient aussi compte de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance.

Le schéma suivant123 démontre quels articles du R 659/99 appliquent quelle règle de l'art. 88 TCE:

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Le Règlement se divise en huit chapitres. Après les ,,Définitions" (I.) sont réglés les différents types de procédure: ,,Procédure concernant les aides notifiées" (II.), ,,Procédure en matière d'aide illégale" (III.), ,,Procédure en cas d'application abusive d'une aide" (IV.) et la ,,Procédure au régime d'aides existantes" (V.). Enfin suivent des règles concernant les ,,Parties intéressées" (VI.), le ,,Contrôle" (VII.) et enfin les ,,Dispositions communes" (VIII.)

b) La procédure

En ce qui concerne la procédure, il faut différencier entre les aides existantes et les aides nouvelles.

aa) Aides existantes

En ce qui concerne les régimes existants l'art. 88 § 1 TCE prévoit que ,, la Commission proc è de avec les Etats membres à l'examen permanent des r é gimes d'aides existants dans ces É tats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exig é es par le d é veloppement progressif ou le fonctionnement du march é commun"

La notion d'aide existante comprend tout d'abord l'ensemble des régimes d'aides appliquées lors de l'entrée en vigueur du traité124. Elle comprend également les aides décidées par un Etat avant l'adhésion de celui-ci à la Communauté125.

Constituent également des aides existantes celles instaurées postérieurement à l'entrée en vigueur du traité et ayant fait l'objet d'une notification à la Commission sans que celle-ci ait soulevé d'objections à leur égard126, ainsi que les aides octroyées en application d'un programme d'aides approuvé par la Commission127.

En effet, une modification du montant d'une aide existante ou l'augmentation de l'importance d'une aide existante résultant du champ d'activité de son bénéficiaire ne constituent pas une aide nouvelle, mais la modification d'une aide existante128.

L'art. 88 § 1 TCE dispose que la Commission propose aux Etats membres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun à l'égard des aides existantes. Le chapitre V du R 659/99 précise les règles applicables à ces aides129. En tout cas, si la Commission demande la modification ou la suppression d'une aide existante elle est en droit d'ouvrir la procédure de l'art. 88 § 2 TCE130.

L'art. 21 R 659/99 prévoit également que les Etats membres doivent communiquer à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existantes.

bb) Aides nouvelles

De l'art. 88 § 3 TCE résulte l'obligation pour tout Etat membre d'une notification préalable de tout projet d'aide:

,,La Commission est inform é e, en temps utile pour pr é senter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides"

La procédure de contrôle contient une phase préliminaire et, le cas échéant, une procédure formelle d'examen, dont les règles sont aujourd'hui définies par le R 659/99.

Tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit être notifié à la Commission en temps utile. La Commission informe aussitôt l'Etat membre concerné de la réception de notification (art. 2 R 659/99). Avant une autorisation de la Commission une aide devant être notifiée ne doit pas être exécutée (art. 3 R 659/99).

Afin d'accélérer le traitement des dossiers, la Commission a élaboré des formulaires-types de notification pour la plupart des catégories d'aide. Les notifications de régimes doivent en principe être adressées au secrétariat général de la Commission par le biais de la Représentation permanente de l'Etat membre en question.

La Commission doit effectuer un examen préalable afin de déterminer la compatibilité des aides (aides existantes et aides nouvelles) avec le Traité.

Elle intervient soit sur information de l'Etat membre intéressé, soit de son propre chef, parfois même sur plainte de concurrents se considérant comme lésés131.

L'examen dans cette phase préliminaire a été codifié dans l'art. 4 du R 659/99132.

La Commission commence l'examen préliminaire au moment d'une notification complète.

Une notification est complète si la Commission ne demande plus d'informations dans les trois mois suivants.

En cas de notification incomplète, la Commission peut demander un complément d'information en vertu de l'art. 5 R 659/99 (habituellement dans un délai de quinze jours). Les Etats membres concernés ont normalement vingt jours pour fournir ces informations complémentaires. Si l'Etat membre ne fournit pas les informations requises la notification est considérée comme retirée133.

En règle générale, la Commission dispose d'un délai de 2 mois pour examiner un projet d'aide. Ce délai court à compter de la date à laquelle la Commission a reçu toutes les informations dont elle a besoin pour apprécier le cas. Le délai de l'examen préliminaire peut être raccourci ou prolongé par la Commission.

Pendant ce délai, la Commission peut soit estimer qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure, soit engager celle-ci, parce qu'elle juge l'aide comme incompatible ou parce qu'elle n'est pas ,,parvenue à surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité"134.

Si elle ne se prononce pas, l'aide peut être mise en oeuvre par l'Etat membre, et sera traitée depuis cette date comme une aide existante.

cc) La procédure de l'art. 88 § 2 TCE

La Commission engage la procédure de l'art. 88 § 2 TCE si elle a des doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide notifiée avec le marché commun.

Un projet d'aide ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ait statué135. Elle procède alors à une "investigation formelle". La procédure est marquée au départ par son caractère accusatoire et contradictoire.

A travers l'obligation de fournir une réponse motivée aux prétentions des parties, la Commission est dès lors tenue d'engager de véritables enquêtes136.

aaa) Le caractère contradictoire

La Commission publie une description de l'aide au JOCE et invite les parties intéressés à présenter leurs observations. Le R 659/99 définit comme ,,partie intéressée", outre tout Etat membre, toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles (art. 1 h) R 659/99 ). Leurs droits sont énumérés à l'art. 20 R 659/99137.

L'Etat membre concerné ainsi que les entreprises ou branches industrielles concernées sont alors mis à même de faire connaître leurs observations par l'avis d'ouverture de la procédure qui fait l'objet d'une publication au JOCE.

La Commission y expose ses doutes et griefs et tous les intéressés susceptibles de souffrir d'une rupture de concurrence du fait de l'aide sont invités à intervenir.

Le non-respect de ce caractère contradictoire est un ,,vice substantiel" et peut entraîner l'annulation par la Cour, sans examen au fond quant à la compatibilité.

bbb) La décision de la Commission

La Commission doit statuer sur la compatibilité de l'aide dans un délai raisonnable, limité à un maximum de 18 mois par l'art. 7 VI R 659/99. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'Etat membre concerné.

Cette décision peut être positive (l'aide peut être mise en oeuvre), négative ( l'aide ne peut pas être mise en oeuvre) ou positive, mais assortie de conditions qui y sont spécifiées (l'aide peut être mise en oeuvre si ces conditions sont remplies) .

La décision doit être suffisamment motivée138.

ccc) Les conséquences de la décision

La portée de la décision est absolue et entraîne une obligation pour les Etats membres, qui ne peuvent invoquer aucune difficulté pour justifier leur inaction139.

Si la Commission décide de l'incompatibilité de l'aide, cette décision constitue une obligation absolue de ne pas octroyer l'aide pour l'Etat membre concerné.

En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission ordonne la récupération de l'aide par l'Etat membre concerné, si cela ne va pas à l'encontre d'un principe général de droit communautaire (art. 14 R 659/99).

L'art. 15 R 659/99 soumet le pouvoir de la Commission en matière de récupération d'une aide à un délai de 10 ans.

Les décisions de la Commission, qu'elles autorisent un projet d'aide ou qu'elles le déclarent incompatible avec le marché commun ou encore qu'elles rejettent un projet de plainte, sont susceptibles d'un recours en annulation porté devant le Tribunal de Première instance en vertu des art. 230, 225 TCE. Les décisions peuvent être attaquées par l'Etat membre destinataire, ainsi que par les entreprises indirectement ou directement concernées par la décision, c'est-à- dire l'entreprise bénéficiaire140 ainsi que les entreprises concurrentes141.

Lorsque le Tribunal constate que les intérêts de la partie requérante ne sont pas directement ou individuellement concernés, il n'hésite pas à constater l'irrecevabilité de l'action142.

La jurisprudence relève sur ce point que le contrôle juridictionnel d'une telle décision, qui implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de ces faits ainsi que l'absence de détournement de pouvoir143.

ddd) Contrôle sur place

L'art. 22 R 659/99 est une nouveauté importante. Celui-ci donne à la Commission, sous certaines conditions, le pouvoir de vérifier par des visites sur place le respect de ses décisions. Pour cela, il faut une décision positive ou conditionnelle de la Commission, soit après l'examen préliminaire, soit après la procédure formelle d'examen. De plus, la Commission doit avoir des doutes sérieux quant au respect de la décision par le bénéficiaire. Si cela est le cas, la Commission donne à l'Etat membre l'occasion de présenter ses observations. Si la Commission continue à avoir des doutes, elle peut procéder au contrôle sur place, contrôle que l'Etat membre doit admettre. Les fonctionnaires de la Commission peuvent, en procédant ainsi, demander des explications sur place, regarder dans les livres de comptabilité, faire des photocopies, mais ils doivent avoir une autorisation, qui indique la raison du contrôle sur place144.

3. Le rôle des tribunaux nationaux et le problème de l'effet direct

Selon le principe posé par la Cour, l'art. 87 TCE est dépourvu d'effet direct, car la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le Marché commun relève de la seule compétence de la Commission, en vertu de l'art. 88 TCE145.

Dans son arrêt ,, Steinike & Weinlig /Allemagne", la Cour de Justice constate que la prohibition de l'art. 87 TCE n'est ni inconditionnelle ni suffisamment déterminée puisque l'art. 88 § 2 et 3 TCE donne des pouvoirs extensifs à la Commission et au Conseil pour admettre des dérogations au principe général d'interdiction des aides d'Etat de l'art. 87 TCE146:

,, Le trait é en organisant par l' [ex-] art. 93 [art. 88] TCE l'examen permanent et le contr ô le des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilit é é ventuelle d'une aide avec le march é commun r é sulte, (...) d'une proc é dure appropri é e dont la mise en oeuvre rel è ve de la responsabilit é de la Commission; les particuliers ne sauraient, d è s lors, en invoquant le seul [ex-] art. 92 TCE, contester la comptabilit é d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer sur une incompatibilit é é ventuelle" 147 .

En conséquence, les particuliers ne peuvent pas, sur la base de l'art. 87 TCE, contester devant un tribunal national la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire148.

La Commission reste principalement compétente; mais les tribunaux nationaux peuvent être compétents en matière d'aide d'Etat dans différents cas de figure.

La Commission a fait référence au rôle des tribunaux nationaux - surtout en ce qui concerne des aides illégales - dans sa ,, Communication relative à la coop é ration entre la Commission et les juridictions nationales"149. Dans celle-ci, la Commission estime qu'une coopération avec les juridictions nationales est essentielle pour garantir une application à la fois rigoureuse, efficace et cohérente du droit communautaire de la concurrence et, qu'en outre, la participation des juridictions nationales à l'application du droit de la concurrence dans le domaine des aides d'Etat est nécessaire pour donner effet à l'art. 88 § 3 TCE150.

Bien que les tribunaux ne peuvent pas statuer sur la compatibilité d'une aide accordée par les Etats, ils jouent quand même un rôle important en ce qui concerne l'exécution du régime d'aides d'Etat. Le pouvoir des juridictions nationales en matière d'aides est basé sur l'obligation de standstill de l'art. 88 § 3 TCE151.

Les juridictions nationales sont compétentes en la matière dans deux cas de figure: a) L'interdiction faite aux Etats membres de mettre à exécution une aide avant toute décision de la Commission est directement applicable: la juridiction saisie peut apprécier s'il s'agit dans le cas d'espèce d'une aide au sens de l'art. 88 TCE, mais elle ne peut pas apprécier si cette aide est compatible avec le traité. Elle peut constater l'absence d'autorisation et enjoindre à l'Etat de suspendre l'exécution152.

b) Lorsque la Commission a pris une décision, celle-ci s'impose aux Etats membres. Une juridiction nationale peut alors en tirer toutes les conséquences juridiques. Dans le cas d'une décision relevant incompatibilité de l'aide, le tribunal peut ordonner la restitution153.

4. La compétence du Conseil

L'art. 88 al. 2 TCE confère au Conseil une compétence exceptionnelle puisqu'il peut , sur demande d'un Etat membre décider qu'une aide instituée ou à instituer par cet Etat doit être considérée comme compatible avec le marché commun, par dérogations à l'art. 87 TCE, si les circonstances exceptionnelles le justifient154. Il s'agit d'une aide qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme compatible avec le marché commun, mais qui sera tout de même autorisée à titre exceptionnel. Le Conseil doit statuer à l'unanimité. Si la Commission a déjà ouvert la procédure, celle-ci est suspendue par la demande de l'Etat jusqu'à la prise de position du Conseil, qui doit intervenir dans un délai de trois mois sous peine de rétablir la Commission dans sa compétence155.

La Cour de justice a jugé que le Conseil jouit à cette occasion d'un large pouvoir discrétionnaire156.

5. Conclusion

La procédure de contrôle des aides est une procédure complexe. Un développement important a été l'adoption du R 659/99 qui donne une base légale aux modalités de procédure. Bien que le contrôle des aides accordées tombe exclusivement dans la compétence de la Commission, une bonne coopération avec les Etats membres est réellement nécessaire pour assurer un système de contrôle efficace.

V. LA RECUPERATION DES AIDES OCTROYÉES ILLÉGALEMENT

En cas d'aides interdites déjà octroyées, la question se pose de savoir si celles-ci peuvent être récupérées et comment. Cette question a été soulevée pour la première fois lors d'un litige opposant l'Allemagne à la Commission en 1983157.

1) Décision de récupération d'aides par la Commission

a) Base légale

Les termes de l'art. 88 § 2 al.1 TCE ne donnent pas littéralement un pouvoir ou une autorisation de récupération d'aides à la Commission: "elle [la Commission] d é cide [seulement] que l'Etat int é ress é doit la [l'aide] supprimer ou la modifier dans le d é lai qu'elle d é termine".

Ainsi le traité ne mentionne que la possibilité de suppression ou de modification d'une aide. Une habilitation à récupérer l'aide est quand même affirmée par la Commission en se référant au pouvoir discrétionnaire de l'art. 88 § 2 TCE dont elle dispose158.

La Commission a d'ailleurs décidé que si une aide est illégale, parce qu'octroyée sans notification préalable ou avant qu'une décision ait été prise, elle devra être remboursée par les bénéficiaires, l'Etat devant se charger de procéder à cette récupération159.

La Cour de justice a confirmé cette conception; elle se fonde pour la restitution sur l'art. 88 § 2 TCE et a interprétée d'une façon large les sanctions (modification ou suppression): "Cette interdiction pour avoir un effet utile, peut comporter l'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroy é es en violation du trait é , de sorte qu' à d é faut de mesures de r é cup é ration la Commission peut en saisir la Cour" (att. 13)160.

L'obligation de restitution a été confirmée plus tard par la Cour dans son arrêt Deufil du 24.2.1987, relatif à une aide octroyée par l'Allemagne à un producteur de fils de polypropylène. La Cour s'est ainsi positionnée:

,,Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 3, la subvention projet é e a d é j à é t é vers é e, cette d é cision peut prendre la forme d'une injonction aux autorit é s nationales d'en ordonner la restitution"(att. 14) 161 .

Aujourd'hui la Cour de justice ne justifie plus cette interprétation large; elle suit le fil d'idées qu'on peut comprendre facilement la sanction ,,suppression" dans une procédure d'aide d'État comme ,,suppression par voie de récupération"162.

La motivation profonde reste l'effet-utile, mais en subordonnant la récupération sous la notion de ,,suppression" cette motivation n'est plus nécessaire163.

La Commission ne prend des décisions qui comportent une obligation de restitution que dans des cas d'illégalité matérielle et formelle. L'illégalité formelle ne suffit pas164.

La Commission constate l'incompatibilité de l'aide et en même temps elle ordonne à l'Etat membre de récupérer l'aide, le cas échéant avec des intérêts165. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération (art. 14 § 2 R 659/99).

Cette décision qui doit être motivée d'une mention de la base légale est entièrement contraignante en vertu de l'art. 249 TCE166.

b) Exigences formelles

aa) Obligation de motivation

La décision doit être motivée selon l'art. 250 TCE. Un manquement à cette obligation ouvre la voie d'un recours selon l'art. 232 TCE167.

bb) Délai

L'Etat membre dispose d'un délai de 2 mois, art. 88 § 2 al. 1, à l'expiration duquel il doit informer la Commission des mesures qu'il va prendre pour la récupération de l'aide.

cc) Notification

Selon l'art. 254 § 3 TCE cette décision doit être notifié à son destinataire et prend effet par cette notification. Le destinataire d'une décision d'incompatibilité et de récupération est l'Etat membre concerné168.

c) Pouvoir discrétionnaire de la Commission

En matière d'aides accordées par les Etats, la Commission dispose d'un large pouvoir discrétionnaire, de même en ce qui concerne la récupération des aides octroyées illégalement. Il existe quand même des limites à ce pouvoir discrétionnaire:

- La motivation de la décision par la Commission,
- Les principes de la sécurité du droit, du droit d'être entendu, de la protection de la confiance légitime et le principe de la proportionnalité. La Cour de justice considère ces principes comme des limites inhérentes à l'ordre juridique communautaire169.

2) Procédure de récupération

Les art. 87 à 89 TCE ne disent pas si la récupération devra se dérouler d'après le droit communautaire ou d'après le droit national170. Théoriquement les deux possibilités existent : mise en oeuvre par le droit communautaire ou par le droit national.

L'art. 89 TCE donne en principe la compétence de régler la récupération à la Communauté, mais le Conseil n'a pas encore fait usage de cette possibilité171.

La Cour de justice a décidé en considérant l'art. 10 § 1 TCE (principe de la coopération loyale) et en accord avec le système institutionnel de la Communauté que les Etats membres sont chargés de mettre en oeuvre le droit communautaire sur leur territoire en appliquant leur droit national formel et matériel si le droit communautaire et les principes généraux ne contiennent pas des réglementations générales pour cette mise en oeuvre172.

Comme il manque jusqu'à maintenant une harmonisation par le Conseil dans ce domaine, les Etats membres doivent faire recours à leur droit national pour la mise en oeuvre de la récupération des aides accordées par les Etats173. Ainsi l'a -t- il été codifié dans l'art. 14 § 3 du R 659/99, qui énonce que la récupération s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit de l'Etat membre concerné.

a) Principe

Généralement la Commission permet aux Etats membres de décider les mesures convenant pour la récupération des aides octroyées illégalement. En récupérant l'aide, l'Etat membre doit appliquer les dispositions du droit national d'une manière à ,, ne pas rendre pratiquement impossible la r é cup é ration exig é e par le droit communautaire et en prenant pleinement en consid é ration les int é r ê ts de la Communaut é"174.

Dans ce contexte, un Etat membre ne peut pas invoquer des réglementations ou pratiques de son propre système juridique interne pour justifier son abstention à remplir l'obligation lui incombant du droit communautaire175.

b) Limites à l'application du droit national

La Cour de justice a dû mettre des limites à l'application du droit interne pour éviter des divergences entre les divers Etats membres.

Ces limites ont été définies dans la jurisprudence de la Cour de justice:

aa) Interdiction de discrimination

L'application du droit national "doit se faire d'une fa ç on non discriminatoire par rapport à des proc é dures visant à trancher les litiges du m ê me type, mais purement nationaux"176.

bb) Principe d'effectivité

,, La r é cup é ration d'une aide ill é galement octroy é e doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, sous r é serve toutefois que ces dispositions soient appliqu é es de mani è re à ne pas rendre pratiquement impossible la r é cup é ration exig é e par le droit communautaire" 177.

cc) Impossibilité absolue comme seule limite au devoir de récupération

C'est seulement en cas d'impossibilité absolue d'exécuter la décision que l'Etat sera exonéré de l'obligation de récupération178.

Par son arrêt du 15.1.1986, relatif à une aide octroyée par la Belgique à une entreprise en difficulté, la Cour de justice a eu l'occasion de se prononcer pour la première fois sur la question de restitution. La Cour de justice a estimé que:

,,Le fait que, en raison de la situation financi è re de l'entreprise, les autorit é s belges ne pouvaient pas r é cup é rer la somme vers é e, ne constitue pas une impossibilit é d'ex é cution, d è s lors que l'objectif poursuivi par la Commission é tait la suppression de l'aide objectif, qui, comme le gouvernement belge l'admet, é tait susceptible d' ê tre atteint par la liquidation de la soci é t é , que les autorit é s belges pouvaient provoquer en leur qualit é d'actionnaire ou de cr é ancier" 179 .

L'impossibilité absolue n'est une justification que dans de rares cas, comme par exemple si le bénéficiaire est dissolu180.

Dans plusieurs arrêts, la défense pour l'argument des raisons légitimes a été invoqué contre la récupération de l'aide181. Mais la Cour a décidé que cette défense n'est admise qu'en des circonstances exceptionnelles182 et a dit que les intérêts de la Communauté devaient être pris en compte en examinant cette défense183.

La Cour a ainsi décidé que l'argument de la confiance légitime ne peut être invoqué que si le bénéficiaire n'a jamais essayé de vérifier si l'aide a été notifiée et admise par la Commission184.

3. Conclusion

La récupération des aides d'Etat octroyées illégalement est alors mise en oeuvre par le droit national, mais le droit communautaire pose des limites au droit national.

En posant ces limites, la Cour de justice a essayé d'harmoniser les législations nationales, mais en limitant la loi nationale dans son application. Cela amène souvent des contradictions en droit interne avec la loi nationale et des problèmes dogmatiques. Ainsi par exemple le problème du principe de la confiance légitime (Vertrauensschutz) du § 48 du VwVfG (loi sur la procédure administrative allemande), qui a mené à plusieurs litiges devant la Cour de justice185.

Cette problématique provoque une certaine insécurité du droit, ce qui est contraire aux principes de la Communauté, il serait alors indispensable que le Conseil harmonise la procédure de récupération en appliquant l'art. 89 TCE.

VI. CONCLUSION

On peut dire que les aides d'Etat présentent un domaine du droit complexe et controversé. Le traité ne définit pas la notion d'aide d'Etat, c'est uniquement par ses effets que l'aide se définit. Les différentes dérogations au principe d'interdiction ne sont pas non plus définies. La procédure de contrôle qui doit se faire par la Commission nécessite d'une coopération étroite entre celle-ci et les Etats membres, qui par contre eux-mêmes sont la source de l'octroi de l'aide. De plus, en ce qui concerne la récupération des aides d'Etat qui doit être mise en oeuvre par l'Etat membre lui-même, le droit national s'oppose au droit européen.

Du côté quantitatif, il s'agit d'un des plus importants domaines de la politique européenne. Presque tous les jours des nouvelles surgissent sur la notification d'aides et leur contrôle par la Commission.

Les aides d'Etat ont une grande influence sur la politique nationale ce qu'on peut constater lors d'un cas survenu en Allemagne l'année dernière quand le chancelier allemand voulait renforcer sa position au niveau national en accordant une aide considérable à l'entreprise Holzmann sans que la Commission n'ait donné son feu vert, donc sans légitimité. Mais avant tous, le régime des aides d'Etat est un régime très européen. Car si on peut parler de préférences nationales, en ce qui concerne le droit, on peut dire que pour les Allemands le droit représente surtout la doctrine, pour les Anglais la procédure et pour les Français la politique. Comme le régime des aides d'Etat englobe ces trois domaines, on peut alors dire que c'est un droit très européen qui n'a pas d'équivalent dans d'autres ordres juridiques. A mon avis, les aides d'Etat sont un des domaines du droit et de la politique européennes les plus intéressants, car ils représentent un exemple expressif du jeu d'ensemble du droit et de la politique européenne et nationale. Mais bien qu'il soit déjà très codifié, il manque d'après mon opinion, encore plus de clarification, surtout en ce qui concerne la récupération des aides octroyées illégalement.

[...]


1 Ce travail utilise la nouvelle numérotation du traité d'Amsterdam; si pour la littérature, celle-ci utilise l'ancienne numérotation, ce travail en fait référence ainsi: (ex-) art.

2 Schapira/Le Tallec, p. 344

3 CJCE, arrêt Italie/Commission du 2 juillet 1974, aff. 173/73, Rec. 1974, p. 709

4 Schwarze, p. 408

5 La structure suit: ,,XVIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik 1998", p. 94

6 CJCE, arrêt Espagne/Commission du 29 avril 1999, aff. C-342/96, Rec. 1999, p. 2459

7 CJCECA, arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen du 23 mars 1961, aff. 30-59, Rec. 1961, p. 1

8 Mattera, p.60; Schwarze, p. 409 qui le cite pour définir la notion d'aide; CJCE, arrêt Belgique/ Commission du 17 juin 1999, aff. C-75/97, Rec. 1999, p. 3671

9 CJCE, arrêt SFEI E.A./ La Poste du 11 juillet 1996, aff. C-39/49, Rec.1996, p. 3577

10 CJCE, arrêt SFEI E.A./ La Poste du 11 juillet 1996, aff. C-39/49, Rec. 1996, p. 3577; voir aussi: CJCE, arrêt Banco Exterior de Espana du 15 mars 1994, aff. C-387/92, Rec. 1994, p. 877 (att. 13)

11 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 5

12 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 6

13 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 26

14 Soltész, in EuZW 1998 p. 747 (748)

15 Schapira/Le Tallec, p. 344

16 Mercier/ Mach/ Gilliéron/ Affolter, p.735

17 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 13

18 Léger, art. 87 n° 59; CJCE, arrêt Phillip Morris/Commission du 17 septembre 1980, Rec. 1980, p. 2671

19 Décison de la Commission du 15 juillet 1987, JOCE n° L 352 du 15 décembre 1987, p. 42

20 CJCE, arrêt Brasserie de Haecht du 12 décembre 1967, aff. 23/67, Rec. 1967, p. 537

21 Léger, art. 87 n° 63

22 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 36

23 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 36

24 Léger, art. 87 n° 75; Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 39; CJCE, arrêt Belgique/Commission du 21 mars 1990, aff. 142/87, Rec. 1990, p. 959 (1001)

25 Mercier/ Mach/ Gilliéron/ Affolter, p. 728

26 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 39

27 CJCE, arrêt Belgique/ Commission du 21 mars 1990, aff. 142/87, Rec. 1990, p. 959; CJCE, arrêt Allemagne/ Commission du 24 octobre 1996, aff. C-329/93, C-62/95 et 63/95, Rec. 1996, p. 5151

28 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 39

29 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 39

30 CJCE, arrêt Allemagne/Commission du 14 octobre 1987, aff. 248/84, Rec.1987, p. 4013

31 CJCE, arrêt Pays-Bas et Leeuwardener Papierwarenfabriek/Commission du 13 mars 1985, aff. jointes 296 et 318/82, Rec.1985, p. 809; CJCE, arrêt Intermills / Commission du 14 novembre 1984, aff. 323/82, Rec.1984, p. 3809

32 Dans l'encadrement communautaire des aides au PME: JOCE n° C 213 du 19.8.1992, p. 2

33 JOCE n° C 68 du 6.3. 1996, p. 9

34 Léger, art. 87 n° 69

35 Léger, art. 87 n° 70

36 Druesne, p. 233/234;CJCE, arrêt Steinike/ Allemagne du 22 mars 1977, aff. 78/76, Rec. 1977, p. 595; CJCE, arrêt Banco Exterior de Espana du 15 mars 1994, aff. C-387/92, Rec.1994, p. 877

37 La notion d'une entreprise publique est définie à l'art. 2 de la directive "transparence": "toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propri é t é , de la participation financi è re ou des r è gles qui la r é gissent" les notions de "pouvoirs publics" et d' "influence dominante" sont définies aussi à l'art. 2

38 Altmeyer, p. 25

39 Druesne, p. 234; JOCE n° L 195 du 29.7.1980, p. 36

40 ,,wie zum Beispiel der Ausgleich von Betriebsverlusten, nicht r ü ckzahlbare Zusch ü sse oder Darlehen zu Vorzugsbedingungen, aber auch der teilweise oder vollst ä ndige Verzicht auf eine normale verzinsung der eingesetzen ö ffentlichen Mittel oder der Ausgleich durch die ö ffentliche Hand", Altmeyer, p. 25

41 Altmeyer, p. 25

42 Altmeyer, p. 25

43 Schwarze, p. 408; CJCE, arrêt Italie / Commission du 2 juillet 1974, aff. 173/73, Rec. 1974, p. 709

44 CJCECA, arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen du 23 mars 1961, aff. n° 30-59, Rec.1961, p. 1

45 CJCE, arr ê t Intermills/Commission du 14 novembre 1984, aff. 323/82, Rec.1984, p. 3809; CJCE, arrêt Pays-Bas et Leeuwardener Papierwarenfabriek c/ Commission du 13 mars 1985, aff. jointes 296 et 318/82, Rec. 1985, p. 817; CJCE, arrêt Commission/ Belgique du 15 janvier 1986, aff. 52/84, Rec.1986, p. 89; CJCE, arrêt Belgique/ Commission du 17 juin 1999, aff. C- 75/97, Rec. 1999, p. 3671

46 Léger, art. 87 n°81

47 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 214

48 JOCE n° L 338 du 28 décembre 1996, p. 42

49 JOCE n° L 329 du 30 décembre 1993, p. 12

50 JOCE n° 30 du 20 avril 1962, p. 993

51 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 49

52 CJCE, arrêt Commission/France du 30 janvier 1985, aff. 290/83, Rec.1985, p. 439

53 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 54

54 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 55

55 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 57

56 Décision 91/175 de la Commission du 25 juillet 1990, JOCE n° L 86 du 6 avril 1991, p. 23; Léger, art. 87 n° 88

57 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 59

58 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 60

59 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 61

60 Léger, art. 87 n° 89; LeMire p. 98

61 Kruse, in EuZW 1998, p. 229 (232)

62 Kruse, in EuZW 1998, p. 229 (232)

63 Mattera, p.74

64 Léger, art. 87 n° 94

65 Léger, art. 87 n° 96

66 JOCE n° C 74 du 10 mars 1998, p. 9

67 JOCE n° C 90 du 26 mars 1998, p. 3

68 CJCE, arrêt Royaume d'Espagne/ Commission du 4 septembre 1994, aff. C-278 à 280/92, Rec.1994, p. 4013

69 Léger, art. 87 n° 101

70 Le Mire, p.99, Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n ° 86

71 Léger, art. 87 n° 115

72 CJCE, arrêt Philip Morris du 17 septembre 1980, aff. 730/79, Rec.1980, p. 2671

73 CJCE, ordonnance Allemagne/ Commission du 13 juin 1985, aff. 248/84, Rec.1985, p. 4013

74 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 79

75 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 98

76 Mattera, p.75

77 CJCE, arrêt Ex é cutif r é gional Wallon et SA Glaverbel/ Commission du 8.3.1988, aff. jointes 62 et 72/82, Rec. 1988 p. 1573 (att. 22, 23)

78 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 100

79 Décision de la Commission 88/167 du 7 octobre 1987 JOCE 1988 n° L 76, p. 18

80 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 102

81 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 103

82 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 79; CJCE, arrêt Allemagne/ Commission du 14 octobre 1987, aff. 248/84, Rec. 1987, p. 4013 (att.19)

83 CJCE, arrêt France/Commission,,Boussac" du 14 février 1990, aff. C-301/87, Rec. 1990, p. 307

84 Le Mire, p.100

85 Décision de la Commission ,,Air Lingus" du 21 décembre 1993, JOCE L n° 54 du 25 février 1994, p. 30

86 CJCE, arrêt Deufil/Commission du 24 février 1987, aff. 310/85, Rec.1987, p. 901

87 Léger, art. 87 n° 103; LeMire, p. 100; CJCE, ordonnance Allemagne/Commission du 13 juin 1985, aff.248/84, Rec. 1985, p. 4013

88 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 79

89 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art.92 n° 105

90 Bael/ Bellis, p.846

91 Léger, art. 87 n° 119

92 Léger, art. 87 n° 119

93 Bael/ Bellis, p. 846 s.; Léger, art. 87 n° 117

94 Bael/ Bellis, p. 847

95 Le Mire, p. 100

96 Léger, art. 87 n°159

97 JOCE n° L 142 du 14 mai 1998, p. 1

98 Léger, art. 87 n° 160

99 Le Mire, p.101

100 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 211

101 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 212

102 voir Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 72 s.

103 Léger, art. 87 n° 187

104 CJCE, arrêt Philip Morris du 17 septembre 1980, aff. 730/79, Rec.1980, p. 2671 (att. 24)

105 CJCE, arrêt Philip Morris du 17 septembre 1980, aff. 730/79, Rec.1980, p. 2671 (att. 17); CJCE, arr ê t Ex é cutif r é gional Wallon et SA Glaverbel/ Commission du 8.3.1988, aff. jointes 62 et 72/82, Rec. 1988, p. 1573 (att. 34)

106 Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 72 s.

107 Mattera, p. 78

108 Léger, art. 87 n° 197

109 Mattera, p.80

110 Mattera, p.80

111 Léger, art. 87 n° 193 s.

112 Mattera, p. 79; Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 92 n° 70

113 Mattera, p.80; Léger, art. 87 n° 203

114 Léger, art. 87 n° 204

115 Mattera, p.81

116 Décision de la Commission du 17 novembre 1987, JOCE n° L 79 du 24 mars 1988, p. 29

117 CJCE, arrêt Commission/ Belgique du 15 janvier 1986, aff. 52/84, Rec. 1986, p. 89

118 Décision de la Commission du 17 novembre 1987, JOCE n° L 79 du 24 mars 1988, p. 29; CJCE, arrêt Ex é cutif r é gional wallon et SA Glaverbel/ Commission du 8 mars 1988, aff. jointes 62 et 72/82, Rec.1988, p. 1573

119 Le Mire, p.101

120 Le Mire, p.102

121 JOCE n° L 83 du 27 mars 1999, p. 1

122 Sinnaeve, in EuZW 1999, 270 (270)

123 Schéma suivant Groeben/ Thiesing/ Ehlermann, [ex-], art. 93 n° 7

124 Léger, art. 88 n° 22

125 Décision de la Commission du 3 mai 1989, JOCE n° L 367 de 1989, p. 62

126 CJCE, arrêt Allemagne/ Commission du 20 mars 1984, aff. 84/82, Rec. 1984, p. 1451

127 Léger, art. 88 n° 23

128 CJCE, arrêt Allemagne/ Commission,,Sidérurgie" du 3 octobre 1985, aff. 214/93, Rec.1985, p. 3053; CJCE arrêt Namur/ Belgique du 9 août 1994, aff. C 44/93, Rec. 1994, p. 3829

129 Léger, art. 88 n° 25

130 Le Mire, p.102

131 Le Mire, p.102; CJCE, arrêt William Cook/ Commission du 19 mai 1993, aff. 198/91, Rec. 1993, p.2487

132 Bär-Boussyière, p. 81

133 Bär-Boussyière, p. 81

134 CJCE, arrêt Allemagne/Commission du 20 mars 1984, aff. 84/82, Rec. 1984, p. 1452

135 Le Mire, p. 103

136 Le Mire, p.104

137 Léger, art. 88 n° 59, 60

138 CJCE, arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/ Commission du 13 mars 1985, aff. jointes 296 et 318/ 82, Rec.1985, p. 808

139 Le Mire, p.104

140 CJCE, arrêt Philip Morris/Commission du 17 septembre 1980, aff. 730/79, Rec. 1993, p. 2671

141 CJCE, arrêt Matra/Commission du 15 juin 1993, aff. C-225/91, Rec. 1993, p. 3250

142 Léger, art. 88 n° 74

143 TPI, arrêt British Airways/ Commission du 25 juin 1998, aff. T 371/94 et T 394/94, Rec. 1998, p. 2405

144 Bär-Bouyssière, p. 81 s.

145 CJCE, arrêt Ianelli/ Meroni du 22 mars 1977, aff.74 et 98/76, Rec. 1977, p. 557; CJCE, arrêt Capolongo/Maya du 19 juin 1973, aff. 77/72, Rec. 1973, p. 611

146 CJCE, arrêt Steinike/Allemagne du 22 mars 1977, aff. 78/76, Rec. 1977, p. 595 (att. 5 à 15); CJCE, arrêt Lorenz/ Allemagne du 11 décembre 1973, aff. 120/73, Rec. 1974, p. 1471

147 CJCE, arrêt Steinike/ Allemagne du 22 mars 1977, aff. 78/76, Rec.1977, p. 595 (att 9,10); CJCE, arrêt Costa/ENEL du 15 juillet 1964, aff. 6/64, Rec.1964, p. 1141

148 Schapira/LeTallec, p. 349; Mattera, p. 71; CJCE, arrêt Steinike/Allemagne du 22 mars 1977, aff.78/76, Rec. 1977, p. 595

149 XXVIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik, p. 121

150 JOCE n° C 312 du 23.11.1995 p. 8 (12)

151 CJCE, arrêt Lorenz/ Allemagne du 11 décembre 1973, aff. 120/73, Rec.1973, p. 1471

152 CJCE, arrêt Costa/ENEL du 15 juillet 1964, aff. 6/64, Rec.1964, p. 1141

153 Schapira/LeTallec, p. 349

154 Léger, art. 88 n° 12

155 Druesne, p. 244 n° 201

156 CJCE, arrêt Commission/Conseil du 29 février 1996, aff. C-122/94, Rec. 1996, p. 881

157 CJCE, arrêt Commission/Allemagne du 12 juillet 1973, aff. 70/72, Rec. 1973, p. 813 (att. 13)

158 Altmeyer, p. 19

159 Druesne, p.242 n° 200

160 Sinnaeve ,,Rückforderung", p. 41; CJCE, arrêt Commission/Allemagne du 12 juillet 1973, aff. 70/72, Rec. 1973, p. 813

161 CJCE, arrêt Deufil/ Commission du 24 février 1987, aff. 310/85, Rec. 1987, p. 901 (att. 24)

162 CJCE, arrêt Belgique/ Commission du 21 mars 1990, aff. 142/87, Rec. 1990, p. 959 (1020): "la suppression d'une aide octroy é e ill é gale par voie de r é cup é ration est la cons é quence logique de la consattaion de son ill é galit é"

163 Sinnaeve ,,Rückforderung", p. 42

164 Altmeyer, p. 44

165 CJCE, arrêt Commission/ Italie du 4 avril 1995, aff. C-350/93, Rec. 1995, p. 699

166 Altmeyer, p. 45

167 Altmeyer, p.58 s.

168 Altmeyer, p. 61,

169 Pour une présentation plus large des limites voir: Altmeyer, p. 63 à 66

170 Altmeyer, p. 56; Sinnaeve ,,Rückforderung", p. 53

171 Sinnaeve ,,Rückforderung", p. 55

172 Altmeyer, p. 56

173 Sinnaeve ,,Rückforderung", p.59

174 CJCE, arrêt Commission/ Allemagne du 2 février 1989, aff. 94/87, Rec. 1989, p. 175 (att. 12)

175 Bael/ Bellis, p. 869

176 CJCE, arrêt Deutsche Milchkontor GmbH E.A./ Allemagne du 21 septembre 1983, aff. 203 à 215/82, Rec. 1983, p. 2633 (2666 s.)

177 CJCE, arrêt Belgique/ Commission du 21 mars 1990, aff. 142/87, Rec. 1990, p. 959 (att. 12)

178 Morson p. 430; CJCE, arrêt Commission/ Belgique du 15 janvier 1986, aff. 52/84, Rec.1986, p. 89; CJCE, arrêt Commission/ Allemagne du 2 février 1989, aff. 94/87, Rec. 1989, p. 175

179 CJCE, arrêt Commission/ Belgique du 15 janvier 1986, aff. 52/84, Rec. 1986, p.89 (att. 14)

180 Morson, p. 430

181 CJCE, arrêt Commission/ Allemagne du 20 septembre 1990, aff. C-5/89, Rec. 1990, p. 3437; CJCE, arrêt Deufil/ Commission du 24 février 1987, aff. 310/85, Rec. 1987, p. 901; CJCE, arrêt Deutsche Milchkontor GmbH E.A./ Allemagne du 21 septembre 1983, aff. 203 à 215/82, Rec. 1983, p. 2633

182 Décision de la Commission du 25 juillet 1990 IOR, JOCE n° L 183 du 3 juillet 1992, p. 30

183 CJCE, arrêt Deutsche Milchkontor GmbH E.A./ Allemagne du 21 septembre 1983, aff. 203 à 215/82, Rec. 1983, p. 2633

184 CJCE, arrêt Commission/Allemagne du 20 septembre 1990, aff. C-5/89, Rec. 1990, p. 3437. Dans cet arrêt la CJCE a décidé qu' ,, un op é rateur é conomique diligent doit normalement ê tre en mesure à d é terminer que cette poc é dure a é t é respect é e" (att. 14).

185 CJCE, arrêt Commission/ Allemagne du 2 février 1989, aff. 94/87, Rec. 1989, p.175; CJCE, arrêt Commission/ Allemagne du 2 septembre 1990, aff. C-5/89, Rec. 1990, p. 3437; CJCE, arrêt Deutsche Milchkontor GmbH E.A./ Allemagne du 21 septembre 1983, aff. 203 à 215/82, Rec. 1983, p. 2633; CJCE, arrêt Land Rheinland-Pfalz/ Alcan Deutschland GmbH du 20 mars 1997, aff. C-24/95, Rec. 1997, p. 1590

Final del extracto de 43 páginas

Detalles

Título
Staatliche Beihilfen im EG-Recht
Autor
Año
2000
Páginas
43
No. de catálogo
V98360
ISBN (Ebook)
9783638968119
Tamaño de fichero
560 KB
Idioma
Alemán
Notas
Staatliche Beihilfen im EG-Recht, Definition, Ausnahmen, Kontrollsystem, Rückforderung
Palabras clave
Staatliche, Beihilfen, EG-Recht
Citar trabajo
L. B. (Autor), 2000, Staatliche Beihilfen im EG-Recht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98360

Comentarios

  • visitante el 3/10/2001

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Título: Staatliche Beihilfen im EG-Recht



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