L'actualité du droit à la sécurité face aux nouvelles menaces liées au numérique


Diploma Thesis, 2015

118 Pages, Grade: 16


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Excerpt


Introduction

Partie I/ Le développement de l'univers numérique, nouveau vecteur de protection des droits fondamentaux ?
Titre I / Antinomie du droit, dualité de la société
Titre II / Intervention de la sécurité classique dans les interactions numériques
Titre III / Numérisation des attributs juridiques de la personne

Partie II / L'émergence de nouvelles menaces pour les droits fondamentaux, nécessité de contrôle des usages lié au numérique ?
Titre I / Des moyens sécuritaires renforcés
Titre II / Des réponses réelles face à des menaces virtuelles
Titre III / Intervention de la sécurité numérique dans les interactions classiques

Conclusion

Annexe

Bibliographie

Introduction

« (…) La prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, [est] nécessaire à la mise en œuvre de principes et droits ayant valeur constitutionnelle »[1]: le juge constitutionnel, loin d’opposer les deux notions traditionnelles de "sécurité" et "liberté", rappelait dès 1981 qu'elles entretiennent un rapport complémentaire, sinon nécessaire à la jouissance des droits fondamentaux dans une société démocratique. Cependant, s’il « (…) n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté [2] », c’est aujourd'hui la sécurité qui par-delà ses implications classiques, suscite des questionnements quant au devenir des droits de l'homme sur le terrain numérique, au regard notamment de ses prolongements contemporains :

Au niveau national, la liberté puise ses origines dans le « bloc de constitutionnalité [3] » et résulte directement des textes de la DDHC de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946, et de la Constitution de 1958 comme de certains principes dégagés par le juge constitutionnel[4], quand la Conv.EDH[5] et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne[6] consacrent principalement son existence juridique au niveau européen et communautaire. Au niveau international, c’est la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme de 1948[7] dont les dispositions seront reprises par les deux Pactes Internationaux ayant acquis un force obligatoire, relatifs pour l’un aux Droits Civils et Politiques[8] (PIDCP) et pour l’autre aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels[9] (PIDESC) qui en en garantissent l'exercice.

Quand elle est consacrée, la liberté recouvre alors plusieurs réalités : elle renvoie non seulement à un ensemble de droits fondamentaux dont le caractère exigible permet à son titulaire de solliciter l’action des pouvoirs publics, puisque nécessaire à sa réalisation, mais aussi à certaines libertés fondamentales inhérentes à la personne humaine, qui impliqueront cette fois une abstention de toute action des pouvoirs publics susceptibles de s’immiscer dans leur sphère d’exercice pour les citoyens, car relevant par principe de leur intimité. A titre d’exemple, si le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté[10], il implique nécessairement que « (..) Les autorités de l’Etat [mettent…] en œuvre [ce] droit à (..) reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse(…) [11] », justifiant alors l’exécution d’un acte positif nécessaire à la réalisation du droit. Cependant, la liberté fondamentale d’aller et venir impliquera quant à elle que les autorités de l’Etat ne portent pas atteinte à son étendue[12], prohibant cette fois l’acte positif venant restreindre la plénitude de son exercice, pour autant qu’il soit disproportionné.

Par la suite, ces libertés fondamentales inhérentes à la personne humaine feront progressivement écho à deux conceptions distinctes, selon qu’elles renvoient à la notion de liberté individuelle ou personnelle : la première conception fait l’objet d’une définition stricte au niveau national, et demeure cantonnée au domaine des privations de liberté engendrées par les mesures similaires à la garde à vue depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999[13]. Elle nécessite que le juge judiciaire remplisse son « rôle de gardien de la liberté individuelle » au sens de l’article 66 de la Constitution, qu’il vérifie ainsi la conformité de ces mesures de contrainte avec le principe de liberté individuelle. La seconde conception fait quant à elle l’objet d’une interprétation plus large : elle ne résulte plus des dispositions de l’article 66 de la Constitution, mais plutôt de celles contenues à l’article 2 de la DDHC de 1789[14]. Elle privilégie le droit à la vie et la liberté de conscience, considérés comme préalables nécessaires à l’exercice de l’ensemble des autres libertés de l’individu, recouvrant notamment la liberté d’aller et venir, le droit à la sûreté, la protection de la vie privée ou la liberté d’expression :

Ainsi entendu, l’ensemble des droits et libertés que recouvre le principe de liberté personnelle s’exerce pleinement, pour autant qu’il ne menace pas l’impératif de sauvegarde de l’ordre public : il s’agit dès lors pour les autorités de police de concilier l’exercice des libertés personnelles avec des considérations de « sécurité, salubrité, ou tranquillité publique [15] » dans le cadre des missions de police administrative, ou de tempérer l’exercice de la liberté au regard de l’impératif « de recherche des auteurs d’infractions, ou de sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens[16] » dans le cadre des missions de police judiciaire. L’ordre public pose donc les limites de la liberté personnelle, laquelle implique désormais que l’individu n’interfère pas dans les sphères d’exercice des libertés de ses semblables. C’est dire que si l’ordre public vise globalement à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, les libertés personnelles n’auront de limites que celles spécialement impliquées par la sécurité. Or, ce principe de sécurité renvoie aujourd’hui non seulement aux biens propres des individus, recouvrant notamment l’égalité de jouissance des libertés, mais aussi au bien collectif de la société, recouvrant cette fois la normalité de l’exercice des libertés. Dans cette logique, il s’illustre traditionnellement par deux conceptions :

Le principe de sécurité fait classiquement référence au contrat social entre l’individu et l’Etat, pour lequel il s’agira de préserver la liberté, de garantir la propriété, d’instaurer l’égalité fonctionnant sur un système reposant sur le principe de solidarité; mais il renvoie aussi à la police générale dont l’objet est de conserver les biens des personnes cette fois, notamment par l’exercice d’une réglementation et d’une surveillance censée garantir la normalité, fondé sur système reposant plus sur la délation des comportements déviants que sur le principe classique de solidarité. La sécurité, au regard de ses deux implications dans la sphère publique, recouvre donc non seulement une dimension strictement personnelle, mais aussi une réalité collective, quand elle ne renvoie plus seulement au sentiment subjectif, mais revêt aussi une dimension objective : la sécurité, bien que d'origine ancienne, constitue donc surtout un instrument sans cesse réadapté aux évolutions de la société.

L'auteur du "Contrat social" est l'un des premiers à définir le concept de "sécurité" : tandis que l'étymologie du terme[17] renvoie à l'absence de troubles, elle constitue "(…) le propre des âmes pures [18] ", et ne pourront alors en bénéficier que "(…) ceux qui ont la conscience tranquille(…)". Au sens premier, elle renverrait donc à la nécessaire sagesse de l'homme qui souhaite y prétendre, qui souhaite se mettre à l'abri des menaces. Par la suite, l'Académie française fait évoluer la notion, laquelle renvoie désormais à "(… ) une situation objective, reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui entraîne l'absence de dangers et qui détermine la confiance"[19]: il s'agit alors moins de caractériser une traditionnelle "(…) tranquillité intérieure (…), qu'une absence effective de menaces, une situation ou (…) les risques ont été (objectivement) supprimé s". La notion ne prend plus seulement en compte le comportement de l'individu, mais renvoie désormais aux conditions objectives de vie dans la société : l'absence de sécurité sera alors moins la conséquence d'une absence de sagesse personnelle, que le résultat malheureux des lacunes en matière de développement économique et social.

Progressivement, le concept de sécurité va notamment imprégner le droit : elle constitue bientôt "(…) un élément de l'ordre public matériel, caractérisé par l'absence de périls pour la vie, la liberté ou le droit de propriété des individus" selon le "Trésor de la langue française". La sécurité ne recouvre plus seulement un devoir individuel de sagesse ou une créance exigible de la société, mais bel et bien un droit opposable aux individus ou à l'Etat. La sécurité, au sens juridique, renvoie alors à la "sécurité publique" ou à la "sécurité militaire", dont l'objet consistera à se prémunir contre la survenance de menaces intérieures ou extérieures. Ainsi, puisque l'autorité publique est désormais garante de la sécurité, ces nouveaux prolongements contemporains vont surtout permettre de lier d'intimité l'individu et l'Etat. Or, dans le souci de préserver le maintien de bonnes relations entre l'autorité publique et sa population, la « biosécurité [20] » va spécialement désigner l'"(…) accompagnement d'une opération de telle sorte qu'elle se déroule sans faille, ni interruption (…) : elle permettra notamment le fonctionnement normal d'une activité, le déroulement normal d'un processus [21] ". La sécurité renvoie alors à un "droit"[22] exigible et opposable à l'Etat par les individus, impliquant que l'autorité publique ait tout intérêt pour la sécurité des particuliers, comme pour la sienne, à maintenir un lien suffisamment étroit, voire paternaliste, avec sa population.

Cependant, si ce lien d'intimité a pu être solidement construit au fil des années, le développement de nouvelles activités modifie ces rapports entre l'Etat et la population et nécessite le développement d'un nouveau contrôle, l'exercice d'une nouvelle régulation : l'activité de l'Internet suscite donc mécaniquement l'émergence d'une sécurité « propre » à l'activité d'Internet. En effet, les rapports traditionnels entre sécurité et liberté vont être substantiellement affectés par l’émergence de l’Internet qui, s’il constitue le terrain le plus propice à l’exercice des libertés, fait surtout émerger de nouvelles craintes pour la sécurité, tandis qu’il déplace progressivement le curseur de la sphère publique vers la sphère privée, et implique donc de nouveaux compromis dans notre quotidien.

C’est qu’Internet reste avant tout un instrument lié d’intimité avec la sécurité : l'histoire démontre en effet qu'il fût d'abord une innovation censée garantir la sécurité militaire des Alliés dans un contexte conflictuel, par la création de l'ordinateur pendant la Seconde Guerre Mondiale, ou celle d'un réseau de coordination des projets de recherche militaire pendant la guerre froide, avant de constituer un l'instrument contemporain de développement de l'information que nous connaissons :

Durant la Seconde Guerre Mondiale, les armées Allemandes vont développer la machine « Enigma », dotée d’un clavier de 26 lettres auxquelles correspondaient 26 ampoules. La logique de cette sorte de machine à écrire consistait à substituer une lettre, reconnaissable grâce à l’une des ampoules allumées, à la lettre effectivement tapée sur le clavier : son objectif était donc de crypter les communications entretenues entre l’Etat-major de l’armée Allemande et les troupes au sol. Les forces alliées vont alors développer la machine « Colossus », capable de décrypter ces communications militaires : l’invention constitue notamment le premier embryon d’ordinateur.

Or, cette innovation technologique qui jusqu’alors était de l’apanage exclusif des gouvernements, va être progressivement développée par des entreprises du domaine public : quatre générations d’ordinateurs verront alors le jour, de la création du premier ordinateur électronique par l’entreprise « IBM », jusqu’à la dernière génération d’ordinateurs créée en 1981, appelés "micro-ordinateurs"[23]. Près de 35ans plus tard, ce sont notamment 64% des ménages Français qui disposent d'un accès Internet, quand 67% de la part de ces ménages utilisent un "micro-ordinateur [24] ", ou "Personnal Computer" (PC). Le développement de ces nouvelles technologies dans le domaine public a en effet conduit l'ordinateur à constituer progressivement le cœur du nouveau système technologique qui s’est mis en place : grâce au développement de l'informatique, les télécommunications sont alors entrées dans l' "âg e d'or des pays industriels", alors que l'électronique et les satellites permettaient d'acheminer en temps réel des masses d'informations considérables d'un point à un autre de la planète. C’est ce couplage entre informatique et information, ordinateur et téléphonie, qui va notamment donner toute son efficacité au réseau Internet :

A l'origine, celui-ci est mis au point en 1969 par l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) pour coordonner plus efficacement les programmes de recherche américaine en matière spatiale et militaire, avant d'être livré au domaine public quelques années plus tard et d'être officiellement dénommé réseau "Internet" en 1983 : son intérêt est de mettre en contact direct et instantané, un nombre illimité d'intervenants disséminés sur l'ensemble de la planète, en faisant dialoguer des ordinateurs par le biais de l'utilisation des réseaux de téléphonie. Le réseau connaît alors un tel développement, que s'il relie cinq millions d'ordinateurs en 1995, ce sont bientôt dix millions d'ordinateurs qui dialoguent sur la toile d'Internet en 1999[25], tandis qu'aujourd'hui, le nombre d'internautes avoisine les trois milliards d'utilisateurs[26].

A la genèse du réseau Internet, l'objectif consistait donc à développer des machines objets fonctionnant de manière autonome : "Colossus" devait déchiffrer de manière autonome les communications cryptées d'"Enigma", quand les PC devaient fonctionner de manière autonome pour permettre aux intervenants de communiquer librement entre eux. Dès lors, afin de fluidifier l'utilisation du réseau, il ne s'agissait plus seulement de promouvoir une production quantitative, mais plutôt de mettre l'accent sur une production qualitative : ces progrès ont notamment permis de développer l'intelligence artificielle.

On retrouve actuellement l'intelligence artificielle dans les domaines les plus divers : elle concerne aussi bien les activités de loisir permettant de mesurer la performance réalisée lors d'un exercice physique, que le domaine de la santé avec la mise sur marché de nombreux dispositifs permettant de prévenir les maladies chroniques[27]. Surtout, la livraison du réseau Internet au domaine public, la démocratisation de son usage dans la société, conduit à introduire ces nouvelles technologies intelligentes dans la sphère privée : elles sont aujourd'hui en interaction avec une part toujours plus grande de notre intimité.

Dans le domaine du logement se développent ainsi des "compteurs intelligent s" qui visent à réaliser des économies d'énergie, à développer des lieux d'habitation toujours plus adaptés aux besoins des occupants, sinon au confort des résidents : ce nouveau type de "maison connectée" permet ainsi de programmer, à partir d'un unique système d'exploitation, l'ensemble des appareils domestiques, la consommation d'électricité et d'énergie ou encore la sécurité du logement. Plus encore dans notre sphère privée, la "voiture connectée" permet, grâce ses capteurs détectant l'usure de l'ensemble de ses composantes ou d'objets communiquant directement avec les autres véhicules, de renforcer la sécurité, d'accéder à l'ensemble des contenus aujourd'hui disponibles sur nos tablettes électroniques ou "téléphones intelligents"[28] ("smartphone").

L'ensemble de ces appareils connectés suscite non seulement un nombre toujours plus important d'utilisateurs d'Internet, mais génère mécaniquement un nombre exorbitant de données : le terme « Big Data [29] » ou « numérique » fait alors référence à cet ensemble d'informations.

La notion s'entend traditionnellement comme la représentation d'une information par un nombre fini de valeurs représentées le plus souvent de manière binaire, par une suite de 0 à 1. Cette nouvelle logique d'identification permet alors non seulement d'exprimer des réalités différentes dans un langage universel, comme la suite binaire, mais plus encore de traiter ces informations de manière systématique, afin de les mettre en relation. Ainsi, selon les termes du philosophe Bernard Stiegler, le numérique s'entend comme le processus "grammatisation du réel" qui conduit à développer une "(…) description de formalisation et de discrétisation des comportements humains permettant leur reproductibilité"[30]. Surtout, si le développement du numérique engendre des évolutions technologiques considérables, pose de nouvelles questions philosophiques, il conduit plus encore à modifier les conditions de vie économiques et sociales dans nos sociétés en prévenant un nombre considérable de risques contemporains[31]: or, si "(…)les risques peuvent résulter de catastrophes naturelles ou sanitaires appelant des réponses à l'échelle mondiale(…), la menace peut quant à elle provenir [non seulement] d'Etats et de groupes non étatiques transnationaux (…) [32] " mais aussi d'individus associés[33], ou isolés[34]. Les technologies du numérique, si elles permettent aujourd'hui de prévenir une palette considérable de risques, selon qu'ils soient collectifs ou individuels, ou interviennent dans notre environnement ou dans notre quotidien[35], doivent alors faire face à ces nouvelles menaces pour un certain nombre de libertés classiques dans un monde "gouverné par les données"[36].

C'est que la multiplication des "objets connectés" ou "learning machines [37] ", conduit au développement d'une autoréglementation de notre quotidien dans un souci de confort : il s'agit de privilégier l'accès aux comptes bancaires ou l'achat de produits via un ordinateur ou téléphone, plutôt que d'opter pour le déplacement physique ; de privilégier la communication instantanée par écrans interposés, plutôt que la rencontre spontanée. L'objectif des pouvoirs publics sera alors de sécuriser l'activité, dans le but de disposer de l'ensemble des nouvelles technologies de l'Internet, de permettre au citoyen de jouir de l'ensemble des droits et libertés numériques. Cependant, cette logique conduit à l'immixtion progressive de la sécurité dans notre intimité et si la sécurité constitue aujourd'hui moins un droit personnel, qu'un droit de l'Etat, c'est progressivement l'objectif de régulation d'une activité normale dans notre quotidien qui est recherchée, sinon le déroulement normal du processus de loyauté envers les autorités qui est servi.

Dès lors, si la "sécurité constitue (bien) la première de nos libertés, une garantie d'égalité" lorsqu'elle permet de réaliser des progrès en matière de prévention des risques sanitaires, des catastrophes naturelles, ou des atteintes à l'ordre public[38] justifiés par des motifs de poursuite de l’intérêt général, elle représente néanmoins une menace pour l'exercice de certaines libertés traditionnelles quant à elle vise à assurer le fonctionnement "normal" des activités liées au numérique. Menace d'autant plus dangereuse, que si l'on suit la logique de Michel Foucault selon laquelle c'est la notion de "déviance" qui permettrait finalement de caractériser la normalité[39], d'exclure ou d'inclure l'individu dans l'ordre social, elle implique la mise en place de dispositif censés garantir spécialement cette normalité, sinon l’assurance de la loyauté des citoyens envers les autorités publiques : à ce titre, elle reste un instrument politique.

Le développement du premier de ces dispositifs correspond à la première affirmation d’un « droit fondamental à la sécurité » dans le langage juridique. En 1995, la loi relative à la vidéosurveillance dispose que « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives[40] » : tandis que le principe sera transposé dans le code de la sécurité intérieure, il justifiera nécessairement le déploiement de dispositifs propres à assurer cette sécurité dans tous les domaines ou sont susceptibles de siéger nos libertés individuelles et collectives. Or, ces dispositifs s'ils sont toujours plus contraignants, deviennent aussi de plus en plus intrusifs dans notre vie privée grâce aux technologies du numérique qui recueillent, collectent un ensemble toujours plus exorbitant de données personnelles, d'informations sensibles nous concernant : le « Big Data » favorise ainsi le développement de ce qu'on appelle bientôt les « sociétés de contrôle »[41].

Or, dans un tel espace que celui de l'Internet, l'actualité démontre qu'il est aujourd'hui complexe de concilier plusieurs objectifs dans nos sociétés contemporaines : il est non seulement primordial d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux sur le terrain numérique, ou la sécurité juridique des utilisateurs du réseau Internet d’une part, mais aussi nécessaire d’instaurer un contrôle de l’activité numérique, d’exercer une sécurité policière permettant un usage d’Internet conforme aux droits et libertés d’autrui d’autre part. La sécurité policière doit ainsi permettre de préserver la sécurité juridique. Aussi, tandis que le numérique interfère de plus en plus avec nos sphères intimes, ou qu’il permet de réaliser des progrès considérables en matière de prévention des risques contemporains, la question de l’utilité du stockage de nos données personnelles se heurte au principe de protection de notre vie privée : il s’agit alors de concilier la poursuite d’un intérêt général avec la préservation de notre intérêt personnel, tandis que les deux sphères traditionnelles du public et du privé se confondent aujourd’hui sur le terrain de l’Internet.

Cependant, c’est l’émergence de nouvelles menaces numériques qui semblent paradoxalement poser les premiers jalons d’une régulation au sein des rapports entre nécessité du contrôle, instauration de l’ordre et poursuite de l’intérêt public d’une part et protection des droits fondamentaux, préservation de la liberté et sauvegarde des intérêts privés d’autre part : c’est que les menaces numériques ont de commun leur atteinte à la sécurité juridique et policière, quand elles violent non seulement le droit une sécurité personnelle invocable par l’individu, mais aussi le droit à une sécurité intérieure, invocable cette fois par l’Etat. Ainsi, tandis que les menaces numériques se distinguaient principalement selon leur objectif, tenant soit à cibler directement les systèmes d’information, soit à utiliser ces systèmes pour cibler les individus, une nouvelle catégorie peut aujourd’hui être employée afin de regrouper l’ensemble de ces menaces dans un contexte de développement des technologies de l’information et de la communication : l’ « atteinte informationnelle ».

Cette nouvelle catégorie permet notamment d’appréhender l’ensemble des menaces numériques, mais aussi de distinguer en son sein des menaces particulières selon qu’elles visent déjà à propager, diffuser des informations sensibles[42], ou qu’elles visent cette fois à recueillir, récolter des informations sensibles[43]: surtout, elles permettent d’appréhender un type spécifique de menace numérique qui donne toute son actualité à la question de la régulation de l’activité Internet, sinon à celle de la conciliation entre préservation de l’exercice des libertés personnelles (notamment la protection de la vie privée, la liberté d’expression sur le terrain numérique) et la poursuite du maintien de l’ordre intérieur : la menace terroriste.

Quand le numérique a de particulier sa faculté à transcender les frontières, l’expansion de l’Organisation de l’Etat Islamique (« Daech » ou « O.E.I ») a d’inquiétant sa capacité à toucher le terrain physique, mais aussi virtuel. Dès lors, s’il s’agit moins pour les terroristes de combattre les armes à la main, qu’avec un téléphone dans l’une et l’arme dans l’autre[44], le territoire décentralisé de l’Internet constitue potentiellement une zone de non droit, propice à l’émergence de nouvelles menaces pour la sécurité intérieure du territoire national. Cependant, tandis que le Premier ministre rappelait encore devant l’Assemblée Nationale que « (…)les djihadistes ont parfaitement intégré la révolution numérique », les pouvoirs publics ont alors déployé de nouveaux moyens propres à lutter contre l’émergence de ces nouvelles menaces « cyber-terroristes »[45], parmi lesquelles figure le projet de loi sur le renseignement.

Bien que le projet de loi sur le renseignement vise à répondre à des besoins de sécurité conjoncturels, son adoption définitive implique des changements structurels non seulement pour l’exercice des libertés personnelles, mais encore pour le choix de l’utilisation de l’outil numérique que la société est prête à privilégier. Ainsi, si elle devra choisir à l’avenir entre le privilège de la sécurité policière, ou le privilège de la sécurité juridique, elle laisse surtout en suspens plusieurs questions fondamentales aujourd’hui :

Quelle dimension de la sécurité doit-être aujourd'hui préservée sur le terrain numérique ? Le « droit à la sécurité » renvoie-t-il plus au contrôle de l’activité du numérique, qu'à la protection des droits et libertés fondamentaux numériques ? Son exercice droit doit-il privilégier la souveraineté de l’individu ou la souveraineté de l’Etat ? S'agit-il finalement de préférer la responsabilité de protéger ou l’opportunité de surveiller ?

Le développement des technologies du numérique, si elles constituent un nouveau vecteur de protection des droits et libertés fondamentaux classiques, ou contemporains (Partie I), semblent cependant nécessiter un contrôle de l’activité Internet face aux nouvelles menaces émergeante pour nos sociétés (Partie II).

PARTIE I

Le développement de l'univers numérique, nouveau vecteur de protection des droits fondamentaux ?

Sécurité : "Etat d'esprit confiant et tranquille."

(Trésor de la langue française, 1971-1994)

L'émergence du phénomène "Big Data" a considérablement modifié les conditions de vie économiques et sociales dans nos sociétés : c'est aujourd'hui l'ensemble des outils traditionnels, mais essentiels au bon fonctionnement de la vie de la Nation, qui doivent s'adapter à ces nouvelles technologies (Titre I). Plus encore, la démocratisation de ces technologies du numérique appelle nécessairement à repenser le concept classique de sécurité dans les nouvelles sphères d'interactions sociales (Titre II), comme elle conduit inexorablement à remodeler les habitudes, sinon l'"essence" même de l'individu moderne (Titre III).

TITRE I/ Antinomie du droit, dualité de la société

Le développement des technologies liées au numérique, aussi appelé "Big Data", engrange une vague d'innovations sans précédent, dans les domaines les plus divers (Chapitre I) : à ce titre, on parle "quatrième paradigme" de la science (Chapitre II).

Chapitre I/ Emergence du numérique, le phénomène "Big Data" :

Le numérique peut être qualifié d'innovation majeure en ce qu'il affecte non seulement la société (Section I ), mais aussi l'individu : à cet égard, ce sont non seulement les habitudes personnelles qui sont bouleversées, mais plus encore la notion même d'identité traditionnellement entendue qui est remodelée, c’est la sécurité juridique qui est assurée, quand celle collective est développée (Section II ).

Section 1/ Numérique et société

Nos sociétés contemporaines sont marquées par un stockage exponentiel de données, à tel point que l'on peut parler de "gouvernance des données" (Sous-section 1), quand leur analyse conduit à identifier, sinon appréhender un nombre toujours plus important de risques, ce qui rend leur survenance "intolérable" dans les sociétés modernes (Sous-section 2).

§.1/ La « gouvernance des données » :

La croissance combinée du nombre d’utilisateurs d’Internet et des débits de connexion a conduit à une explosion du volume des données transitant sur les réseaux : à cet égard, si le trafic mensuel en 2012 représentait 20 000 fois ce qu’il était en 1996, son taux de croissance augmente de 40% chaque année, ce qui représente un quasi doublement tous les deux ans[46]. Par ailleurs, la capacité à exploiter cette masse exorbitante de données s’est considérablement développée ces dernières années, et a donné naissance à une nouvelle expression : le « Big Data ».

L'expression correspond au phénomène d’expansion non seulement du volume de données, mais encore du développement de la capacité à les utiliser. L’analyse de l’ensemble de l’activité sur Internet pourrait alors fournir des indicateurs avancés et fiables pour de nombreuses tendances : à ce titre, l’entreprise « Google » utilise depuis 2008 l’ensemble des requêtes formulées sur son moteur de recherche pour détecter les épidémies de grippe avec dix ou quinze jours d’avance sur le réseaux classiques de veille sanitaire, avec des résultats probants jusqu’en 2012[47], quand « le Billion Price Project »[48] prévoyait la chute des prix entrainée par la faillite de « Lehman Brothers » deux mois avant l’indice officiel.

En France, c’est la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui, sur la base du répertoire des actes de soins prodigués à chaque assuré social, a pu confirmer les troubles cardiaques causés par la consommation du Médiator, tandis qu’une étude de l’Union régionale des Caisses d’assurance maladie de Bourgogne évoquait déjà en 1998 les dérives de prescription du médicament[49].

On retrouve encore ce schéma de prévention des risques permis par cette "gouvernance des données" dans le film « Minority Report » [50], ou une société du futur réussit à éradiquer le meurtre en se dotant d’un système de prévention, détection, et répression appelé « Précrime » reposant sur trois « extras-lucides » : les prévisions de ces derniers permettent alors aux enquêteurs d’arrêter le « coupable » avant tout commencement d’exécution de l’infraction, d'éradiquer bientôt le taux de criminalité et les risques pesant sur cette société.

§.2/ Une société moderne intolérante aux risques

La capacité de prévoir la survenance de l’ensemble des risques conduit d’ailleurs à repenser la notion de société moderne :

Si le sociologue allemand Ulrich Beck considère qu'il faut penser la société selon les catégories de risques auxquels elle est exposée[51], l'utilisation scientifique des données bouleverse substantiellement les habitudes sociétales. Les sociétés contemporaines sont en effet de plus en plus intolérantes aux risques, alors que le panel de prévisions des catastrophes naturelles ou risques écologiques est de plus en plus développé grâce aux technologies du numérique, ce qui rend la survenance de ces phénomènes de plus en plus incompréhensible. C'est dire qu'il y a progressivement un abandon de la doctrine de l'"imprévisibilité" avec encore le principe contemporain de précaution[52], qui exclue la perspective de vivre dans un monde incertain en incitant la société moderne à "s'interroger sur le niveau de risques qu'elle est prête à accepter, tout en laissant la recherche libre d'avancer"[53].

Cependant, comme le soulève le sociologue allemand, si "da ns la modernité avancée, la production sociale de richesses est systématiquement corrélée à la production sociale de risques", et tandis que le choix de développer les technologies innovantes issues du "Big Data" reste de l'apanage des pays les plus industrialisés, le risque apparaît aujourd'hui comme un facteur discriminant entre les sociétés selon qu'elles siègent dans les pays développés, dans les pays en voie de développement (PED) ou dans les pays les moins avancés (PMA).

S’il constitue avant tout un instrument au service de l’intérêt général, le « Big Data » permet donc de sauvegarder la sécurité juridique personnelle, comme il conduit à développer la sécurité collective. Cependant, il reste un facteur d’inégalité entre pays plus ou moins développés.

Chapitre II:

Avenir du numérique, le "quatrième paradigme"

Le "Big Data" s'inscrit avant tout dans le progrès (Section I ) : en permettant la récolte, le stockage, l'analyse d'un nombre considérable de données, il incite à privilégier une nouvelle approche de la sécurité (Section II )

Section I/ Numérique et progrès

Le numérique, s'il inscrit la société dans le progrès par le développement notamment de la science (Sous-section 1), suscite néanmoins des questions quant à l'exercice de certaines de nos libertés : à ce titre, il nécessite parallèlement le développement d’une sécurité du progrès (Sous-section 2)

§.1/ Le numérique, vecteur de progrès pour la science :

Le « Big Data » a fait entrer la science dans une nouvelle ère[54]: il s'agit dorénavant de mobiliser les ordinateurs, seuls objets capables de traiter les découvertes de façon autonome en cherchant des liens statistiques au sein des milliards de données afin d’en tirer des corrélations[55].

La révolution amorcée par le développement des technologies du numérique va entraîner de profondes mutations de la société : le « Big Data » va ainsi permettre non seulement des avancées significatives dans la science descriptive, concernant la documentation et la mise en évidence de ce qui produit dans le présent[56], mais permet encore de diagnostiquer les causes probables de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, sur les raisons et la nature d’un événement[57]. Le phénomène permet donc d’inscrire les recherches dans une logique prédictive, entraînant des conséquences majeures dans les domaines sécuritaires et, ou assurantiels[58].

Ces progrès vont notamment permettre de prévenir toujours plus de menaces, sinon d'éradiquer un nombre considérable de risques contemporains : à ce titre, le numérique érige la sécurité juridique et collective, en première garantes de l'exercice des libertés dans le présent, comme dans le futur.

§.2/ Le numérique, outil de confort au quotidien ou menace pour nos libertés ?

Outre ces logiques de révélation et, ou de prédiction, le « Big Data » permet aux machines de réagir de façon autonome et décuple le potentiel d’intelligence artificielle :

Le développement du numérique a conduit à élaborer des systèmes pratiquant l’analyse de situations concrètes, capables de commencer une action en fonction de la typologie de données. L'analyse s'apparente à la réflexion, quand l'action se traduit par la réaction, sinon la pro-action des machines, conduisant par exemple l’ordinateur à prévenir l'usager d’un dysfonctionnement lorsque l’infrastructure de son opérateur est tombée en panne. L'enchaînement d’actions ("révélation-prédiction-pro-action-réaction") permet aux machines d’être ainsi de plus en plus autonomes, à tel point que l’on parle de « learning machines [59] ».

D’ailleurs, les laboratoires du "Massachussets Institute of Technology" (MIT), de « Google » et « Apple » s’intéressent de plus en plus au potentiel de ces machines, et les innovations prises dans ce domaine telles que le logiciel « Siri [60] » pourraient conduire à envisager des machines capables de prédire les actions de l’utilisateur, et de commencer un panel d’actions en parallèle. On peut raisonnablement imaginer aujourd'hui qu’une « learning machine » puisse prendre un certain nombre d’actions dans la vie quotidienne de l'utilisateur, allant de la préparation de la playlist que l’utilisateur écoute généralement quand il court, à l’ajout de titres susceptibles d’être appréciés, ou à l’envoi d’un message au colocataire de l’intéressé pour l’avertir que l’utilisateur arrivera à une heure déterminée par le calcul prévisionnel de l’activité physique par exemple[61].

Cependant, le progrès engendré par l’utilisation de telles machines peut poser certaines questions éthiques et s’inscrit aujourd’hui déjà dans la réalité. Dans le cadre d’un procès pour homicide volontaire, un enquêteur avait apporté la preuve que l’accusé avait posé une question au logiciel « Siri », ou il précisait avoir besoin de « (…) cacher le corps de son colocataire » : la question posée était suffisamment explicite pour illustrer la volonté de l’utilisateur de commettre un homicide avec préméditation sur la personne de son colocataire. Le logiciel sollicité proposait alors tout un panel de solutions à l’intéressé, proposant notamment de cacher le corps dans un marais, réservoir, une fonderie de métaux ou une décharge[62].

En définitive, ce n’est pas l’évolution des technologies du numérique qui façonne la société, mais bien plutôt l’usage que la société choisit d’en faire : la notion fait alors de nouveau écho à la "sagesse" de la communauté qui détermine en premier lieu le degré d'exposition qu'elle est prête à accepter devant le risque de survenance des menaces, nécessitant le développement d’une sécurité du progrès.

Section II/ Progrès et sécurité

Les avancées technologiques dans le domaine numérique ont donc permis de créer le nouveau type de logiciel intelligent ("learning machine") : cette nouvelle machine intervient notamment en matière de sécurité en permettant l'interpellation prédictive des infracteurs (Sous-section 1), comme en matière de sûreté des populations, en prévenant la survenance de catastrophes naturelles. Elle emprunte alors certains caractères propres à la sécurité collective, comme à la sécurité policière (Sous-section 2).

§.1/ Le logiciel intelligent : nouvel acteur de la sécurité ?

L'ancien premier président du Conseil national du numérique illustre dans son ouvrage les avancées permises par le « Big Data » dans le domaine de la sécurité[63]: c'est que l’utilisation du numérique peut permettre de faciliter la gestion locale de la sécurité, notamment par des stratégies de déploiement des forces de l’ordre, ou de mettre en place des dispositifs de sûreté globaux.

En matière de sécurité routière, le modèle classique nécessite de munir chaque feu rouge d’une caméra pour individualiser le comportement des feux, et représente un système coûteux nécessitant probablement plusieurs années de planification et de tests avant de pouvoir être réellement opérationnel. Le modèle de « Big Data » présente plusieurs avantages quant à lui : il permettrait notamment de "...récupérer la trace de nos mobiles individuels que commercialisent les opérateurs télécoms pour prédire et révéler avec précision l’évolution du trafic en temps réel" »[64]. Ces perspectives ne relèvent pas de l’hypothétique, tandis que des initiatives semblables ont déjà pu être prises dans certaines villes[65].

En matière de sécurité publique, on retrouve des logiques semblables avec des logiciels[66] venant positionner les forces de l’ordre de manière prédictive aux endroits où les crimes sont les plus susceptibles de se produire, par le biais de l'utilisation des données de masse : ils ont notamment permis d’enregistrer des baisses de la criminalité de l’ordre de 13% dans certains districts de Los Angeles.

A cheval entre sécurité publique et routière, les robots peuvent aussi être chargés de suivre tous les véhicules, tandis que leur base de données est régulièrement alimentée d’informations sur les arrestations effectives de délinquants, ce qui leur permet élaborer un dispositif permettant d’observer les modèles de données caractéristiques de comportements suspects. Le logiciel, disposant alors de signatures très fortes de tout ce qui peut prédire l’imminence d’un délit ou d’un crime, peut ainsi révéler l’existence de comportements à forte potentialité criminelle. Cette révélation et, ou prédiction permet ensuite aux autorités de disposer leurs forces disponibles sur le terrain à des endroits stratégiques, afin d’identifier et d’interpeller des modèles caractéristiques de comportements délictueux[67].

Le numérique constitue donc un instrument efficace et nécessaire à l'Etat pour assurer le maintien de l'ordre selon les circonstances locales, l'exercice de la sécurité publique de proximité : à ce titre, il constitue un instrument de la sécurité policière dans nos sociétés contemporaines.

§.2/ Le logiciel intelligent : nouvel outil de sûreté pour les populations ?

Ces logiques sécuritaires ne s’inscrivent pas exclusivement dans le cadre répressif mais permettent aussi de prévenir, de protéger la sûreté des populations. Ainsi, l’Etat du Texas et l’Université de Californie et de Los Angeles utilisent ce genre de système de sécurité reposant sur des « learning machines », en liaison avec le numéro d’urgence "911" : la finalité de l’utilisation des systèmes est de parvenir à définir quelles sont les signatures les plus caractéristiques des appels téléphoniques reçus, et permet de déterminer qu’un homme ayant du mal à s’exprimer signifie qu’il faudrait impérativement prévoir que l’équipe d’intervention emporte un dispositif d’oxygénation par exemple. Aussi, les services d’urgence de la « situation room » de la ville de Rio de Janeiro, en superposant des données de pluviométrie peuvent prendre des décisions allant du déclenchement de sirènes d’alerte en cas de glissement de terrain dans les favelas situées dans des zones de relief particulièrement accidenté, à l’envoi d’une patrouille de pompiers à une position stratégique ou prioritaire d’intervention[68]. Les technologies du numérique permettent alors non seulement d'assurer la sécurité dans notre quotidien, mais encore de l'assurer dans notre environnement.

Finalement, le « Big Data » constitue bien un outil permettant d’assurer non seulement le progrès dans nos sociétés, mais encore d’asseoir le principe de sécurité : il permet alors de protéger les libertés personnelles des individus, comme d’épauler les pouvoirs publics dans leurs missions de police administrative et judiciaire. Il emprunte autant à la sécurité collective, en assurant la sauvegarde de l'intégrité territoriale, qu'à la sécurité policière, en privilégiant la surveillance locale.

TITRE II/ Intervention de la sécurité classique au sein d’interactions numériques

La question de la sécurité constitue un enjeu majeur dans nos sociétés contemporaines (Chapitre I), et fait l'objet de débats dans des domaines de plus en plus nombreux, ce qui suscite de nouvelles problématiques : la plus contemporaine de ces problématiques est aujourd'hui la question de la sécurité sur le terrain numérique (Chapitre II).

Chapitre I :

Contemporanéité du droit à la sécurité

La sécurité constitue avant tout un principe classique (Section I ), avant de constituer un droit au niveau national depuis le milieu des années 1990 (Section II ) : cependant, son actualité conduit progressivement à parler d'un "droit fondamental", réaffirmé plusieurs fois en l'espace d'une dizaine d'années (Section III )

Section I/ Les racines contemporaines du « principe sécurité »

La sécurité constitue tout autant un bien aux mains de la population, qu'il soit individuel ou collectif (Sous-section 1), qu'un devoir à la charge des autorités policières et, ou militaires (Sous-section 2)

§.1/ La sécurité en tant que bien : de la sécurité juridique, à celle collective.

§.1,1) Le concept de sécurité juridique :

Au sein du principe siègent deux conceptions de la sécurité : la première, sécurité juridique, met l'accent sur le bien personnel de chaque individu, quand la seconde, sécurité collective, renvoie logiquement au bien commun de la société.

La sécurité juridique est traditionnellement fondée sur le contrat social, théorie dégagée par Jean Jacques Rousseau dans son ouvrage majeur[69]: ce dernier fonde l'institution de l'Etat moderne sur un pacte établi entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué, sur la base des principes de liberté, d'égalité et de volonté générale. La liberté personnelle constitue donc l'unique fondement de la sécurité juridique instituée par ce contrat, car elle doit garantir à l'individu la plénitude de l'exercice de ces libertés par l'Etat, sans qu'aucun motif arbitraire ne puisse intervenir pour limiter ces droits et libertés. Cependant, les finalités du contrat social peuvent diverger : ainsi, quand les philosophes John Locke et Jean Jacques Rousseau considèrent que le contrat social vise principalement à garantir l'exercice du droit de propriété, Thomas Hobbes y voit comme première finalité, le rétablissement de la sécurité au travers de sa célèbre formule "l'homme est un loup pour l'homme". A ce titre, quand bien même l'auteur du "Léviathan" traite de la sécurité personnelle, au sens de la nécessaire préservation de l'intégrité de la personne, le législateur reprend seulement une conception ancienne en affirmant que "le droit fondamental à la sécurité est à la condition nécessaire à l'exercice des autres liberté(…)"[70].

La sécurité juridique, fondée sur le contrat social, visant à assurer l'exercice des droits et libertés au premier rang desquelles figurent le droit à la propriété, ou à la sécurité, a de commun son implication en matière d'égalité : c'est que l’autorité publique dispose d'un pouvoir exercé sur l'ensemble de la population, laquelle est mécaniquement en situation d'égalité dorénavant. Enfin, pour garantir cette sécurité juridique, la solidarité doit jouer : l'ensemble des individus, placés dans une situation d'égalité, assurent solidairement la sécurité juridique, dans le but de garantir dans le présent, sinon préventivement, l'exercice des droits et libertés reconnus à chacun.

§.1,2) Le concept de sécurité collective :

La sécurité collective émerge essentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, et trouve à s'épanouir dans les contextes de décolonisation, ou de lutte contre la "néo-colonisation". Le principe de sécurité collective repose non plus sur un contrat social, mais sur un Pacte des Nations[71]: à ce titre, le premier des droits garanti est aux mains, non plus de l'individu, mais du peuple pour pallier aux risques présents, ou à venir. On parle ainsi de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou de droit à être indépendant. Pour l'avenir, on parle de droit au développement durable visant à préserver les ressources disponibles pour les générations actuelles et à venir. La finalité poursuivie sera donc de conserver l'intégrité territoriale, qu'elle soit régionale ou globale, tandis que l'ensemble des Nations seront dans une situation d'égalité souveraine. Enfin, là encore la solidarité joue : elle prend cependant la forme de mécanismes de secours et d'entraide collective cette fois.

§.2/ La sécurité en tant que devoir à la charge des autorités : de la sécurité policière, à celle militaire.

La sécurité ne constitue pas seulement un droit, mais peut constituer aussi un devoir : néanmoins, ce devoir n'est à la charge que des personnes disposant du "monopole de la violence légitime"[72]. A ce titre, la sécurité renvoie à celle essentiellement policière et, ou militaire. Cependant, on distingue plusieurs formes de sécurité siégeant dans ces deux catégories : au sein de la sécurité policière, on distingue ainsi la police générale, politique ou totalitaire.

§.2,1) La sécurité policière : versant général, politique, totalitaire.

Concernant la police générale, la sécurité aura pour principale base la conservation des biens et des personnes, elle trouvera à s'exprimer par la réglementation, et privilégiera la surveillance. La finalité poursuivie par la police générale est la conservation de l'ordre public, donc plus prosaïquement la normalité, par la prévention de la déviance. Enfin, à l'inverse des concepts de sécurité juridique, celui policier reposera non plus sur la solidarité, mais plutôt sur la délation.

D'autre part, on retrouve le concept en matière de police politique : la préservation de l'ordre public constituera ici non plus le premier objectif, mais bien le fondement de la sécurité policière. Le premier objectif sera quant à lui la préservation de l'état d'exception. La finalité poursuivie par cette police est d'assurer le maintien de l'ordre global, notamment par le biais du renseignement ; elle implique non plus la normalité, mais bien plus la loyauté et repose moins sur la délation, que sur la dénonciation.

Dernier modèle de sécurité policière, celle totalitaire : son fondement sera ici la poursuite du mouvement, quand le premier des droits promus sera la mobilisation afin d'encourager la participation à la cause. Cette police reposera moins sur la surveillance, que sur la vérification. Elle attachera d'ailleurs moins d'importance à la loyauté, qu'au conformisme : elle fonctionne sur le signalement et, ou l'aveu[73].

§.2,2) La sécurité militaire :

La sécurité militaire joue dans le modèle classique "Westphalien" : le premier des droits garanti est le droit à la guerre, appelé "jus ad bellum", quand les objectifs à poursuivis tiennent à la protection d'intérêts d'Etats : dans cette logique, l'ensemble du système repose sur la "raison d'Etat", quand la finalité poursuivie vise à garantir l'équilibre des puissances. Ce modèle est d'ailleurs transposable dans le contexte de guerre froide, et fonctionne alors sur un modèle de bipolarité et de dissuasion. Le premier des objectifs asservi tend à garantir les sphères d'influences respectives, quand l'ensemble est fondé l'alignement idéologique. L'exercice de cette police viendra garantir l'équilibre des menaces, tout en privilégiant le principe d'indiscutable. (Pour un tableau schématique de ces différents modèles de police contemporaine, se reporter à l’annexe II.)

Section II/ La construction du droit à la sécurité

Le principe de sécurité a été transposé au niveau national en tant qu'outil du débat démocratique, bien de communication politique (Sous-section 1) : il a mécaniquement influencé le législateur à prendre des mesures propres à en assurer l’exercice sur le terrain juridique (Sous-section 2)

§.1/ La sécurité dans le langage politique, outil de communication privilégié :

Si le principe contemporain de sécurité a toujours constitué un point de clivage entre les deux principales formations politiques françaises, la première revendiquant le monopole de l'ordre et de la fermeté en matière de sécurité, alors que la seconde insistait sur les libertés ; la question de la "sécurité" au cœur du débat politique à droite, comme à gauche, fait consensus à la fin des années 1980, période charnière ou culmine le problème de la violence en France comme ailleurs[74]:

Dans un premier temps, se développe une approche globalisante de la "question de la ville" impliquant rénovation du bâti, développement social, insertion des jeunes et prévention de la délinquance. Néanmoins, au début des années 1990, le curseur sera progressivement mis sur la question générale de la "sécurité" en tant qu'objectif principal. A la fin des années 1990, le point d'orgue de la lutte contre l'insécurité émerge : dans sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, le Premier ministre fait ainsi de la sécurité une priorité gouvernementale et officialise une nouvelle doctrine politique, en proclamant que la "sécurité" est au rang de "première des libertés", qu'elle est l'enjeu de l'égalité républicaine. Il ne s'agit plus de concilier deux impératifs caractéristiques de chacune des deux formations politiques, à savoir la sécurité pour la droite, et la liberté pour la gauche, mais bien plutôt d'affirmer que la jouissance des libertés ne peut être assurée que lorsque la sécurité est garantie[75].

A ce titre, le colloque de Villepinte "Des villes sûres pour des citoyens libres" marque la priorité accordée au programme politique du gouvernement de l'époque : la sécurité doit être garantie au niveau local[76], nécessitant que soient prises de nouvelles initiatives en la matière[77]: dorénavant, "la sécurité [devient] l'affaire de tous, […] et ne saurait plus être l'affaire des seules forces de police ni du ministère de l'Intérieur."[78]. Progressivement, la sécurité va constituer un bien politique et va recouvrir des catégories générales d'appréhension : le thème de l'"insécurité" va ainsi constituer une catégorie "sui generis" du débat politique contemporain[79], lequel aura nécessairement sa place à occuper dans le domaine de l'utilisation des technologies numériques. (Pour plus d'éclaircissements, voir l'entretien réalisé avec M.Bonelli Laurent en annexe I).

§.2/ La sécurité dans le langage juridique, d’une doctrine politique au droit :

Si l'on retrouve pour la première fois la notion de "droit à la sécurité" dans le langage juridique dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 19481, c'est dans le contexte politique des années 1990, notamment depuis la loi du 21 janvier 1995 relative à la vidéosurveillance12 que l'on retrouve réellement la notion juridique de "droit à la sécurité" en France (Sous-section I). De nouvelles questions relatives au modèle de société moderne émergent alors, entre « société de surveillance » et « société de contrôle » (Sous-section II).

§.2.1) Le droit à la sécurité : principe juridique ancré dans le droit français.

L'article premier de la loi du 21 janvier 1995 dispose que "la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives": la sécurité en tant que droit fondamental implique non seulement que l'Etat assure son exécution, mais plus encore veille, "sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens [80] ". La sécurité constitue autant un droit personnel et, ou collectif, qu'un devoir à la charge des autorités publiques.

Par la suite, la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne va venir réaffirmer le caractère fondamental du droit à la sécurité, condition sine qua non de l'exercice des libertés individuelle et collectives, mais ajoute plus encore qu'elle est la condition de réduction des inégalités, avant que la loi du 18 mars 2003 ne supprime cette dernière mention, sans pour autant dénier le caractère fondamental de ce droit.

Il faudra attendre le 12 mars 2012 pour que soit créé le code de la sécurité intérieure, pris par ordonnance sur le fondement de la Loi d'Orientation de Performance et de Programmation pour la Sécurité Intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI II), pour que les trois proclamations du droit fondamental à la sécurité soit codifiées[81]: en moins de dix ans, il n'est ainsi pas moins question de trois réaffirmations du « droit fondamental la sécurité », comme de sa codification en matière de principes généraux de sécurité intérieure.

§.2.2) La sécurité, outil de protection ou de surveillance ?

L'article 17 de la loi LOPPSI II est venu remplacer, dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot "vidéosurveillance" par le mot "vidéo-protection": la gestion de la sécurité au plan local est passée de l'existant, la vidéosurveillance comme système de constatation des infractions appelant une réaction, à l'objectif : la vidéo-protection. On parle dorénavant d'un "système d'anticipation des infractions répondant à une logique de pro-action.[Alors qu’auparavant], l'installation des premiers dispositifs de vidéosurveillance correspondait seulement à une réponse sécuritaire sans intégrer à proprement parler de stratégie d'action(…)" [82]. Par la suite, la vidéo-protection va prendre en compte la mobilité des actes délinquants, et inscrit la politique locale non plus dans une logique de surveillance, mais bien de protection, sinon de contrôle. C'est dire que si les objets utilisés demeurent similaires (caméras de surveillance), leur logique d'utilisation conduit aujourd'hui à parler de garantie de sécurité plutôt que de sûreté des citoyens, comme elle permet enfin de persuader la population qu'il ne s'agit plus seulement de surveiller son comportement, pour mieux contrôler son action, sinon d'assurer sa protection, pour asseoir la nécessité des impératifs de sécurité.

Le fonctionnement de la sécurité sur le plan national passe donc d'un système classique de surveillance, hérité de la tradition de Bentham ou de Foucault[83], au système de contrôle théorisé par le philosophe Gilles Deleuze[84], lequel trouve en particulier matière à s'épanouir sur le terrain numérique au regard notamment des textes de lois relatifs au renseignement en cette année 2015[85]

Section III/ L'émergence d'un nouveau droit fondamental ?

Bien qu'il s'agisse d'un "droit fondamental à la sécurité", cette consécration infra-législative ne semble pas conférer au droit une réelle "fondamentalité" (Sous-section 1) ; cependant, certains textes juridiques invitent à s'interroger sur l'actualité du droit fondamental à la « sûreté numérique », lequel a traditionnellement valeur supra-législative (Sous-section 2).

§.1/ Quelle réalité du "droit fondamental à la sécurité" ?

Le droit à la sécurité n'est pas apparu de façon autonome, comme vu précédemment il fût accompagné du substantif "fondamental" : cependant, peut-on réellement parler d'un droit fondamental à la sécurité ?

Les droits fondamentaux ont progressivement remplacé l'expression de liberté publique dans une nouvelle logique d'approche des « droits et libertés fondamentaux » visant à homogénéiser un ensemble. L'expression « droits fondamentaux » vise aujourd'hui plus à garantir la protection de l’ensemble contre l'ingérence des autorités publiques, qu'à distinguer ceux des droits exigibles, impliquant une action des pouvoirs publics, des libertés nécessitant cette fois une abstention de ces autorités dans leur sphère d'exercice par les citoyens[86]: dans cette logique, le « droit fondamental à la sécurité » impliquerait non seulement que les pouvoirs publics ne puissent pas commettre d'ingérence dans les droits des citoyens, mais nécessiterait encore que l'Etat remplisse son devoir d'assurer le droit[87]. On serait donc en présence d’un droit à caractère subjectif d’une part, revêtant le caractère de créance exigible par le particulier envers les pouvoirs publics, comme d’un droit à caractère objectif d’autre part, impliquant le devoir de l’Etat débiteur d’un droit envers le particulier.

Par ailleurs, si on entend par "droits fondamentaux" une protection à un niveau « supra législatif » des droits et libertés, notamment constitutionnel[88], le droit à la sécurité ne dispose que d'une valeur législative, bien qu'il ait été qualifié de fondamental par certains textes législatifs : c'est dire qu'il s'agit plus de la « fondamentalité » contextuelle d'un certain droit[89], que du caractère fondamental d'un droit appelant des évolutions juridiques structurelles.

D'ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle que le droit à la sécurité n'est pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté[90] dans son ordonnance du 20 juillet 2001, « Commune de Mandelieu-La-Napoule »[91].

Cependant, il est question aujourd’hui des profondes modifications entraîné par le numérique sur le "régime juridique de plusieurs libertés fondamentales"[92], parmi lesquelles siègent les nouvelles garanties devant être assurée pour l'exercice de la liberté personnelle[93] face aux nouveaux instruments du droit à la sécurité. Bien que la liberté individuelle, correspondant au droit ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire garanti par l’article 66 de la Constitution, se distingue de la liberté personnelle, proclamée par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme du Citoyen de 1789, l’utilisation du numérique à des fins de protection de la sécurité peut aujourd’hui conduire à « porter atteinte à la liberté personnelle[94] ».

[...]


[1] Décision du Conseil constitutionnelle de conformité, « Sécurité et Liberté », 19 et 20 janvier 1981, n°20-127.

[2] MONTESQUIEU, « De l’esprit des lois », Chapitre II du Livre XI, Genève, 1748.

[3] La décision de conformité du Conseil constitutionnel, "Liberté d'association" du 16 juillet 1971 consacre la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, lequel renvoie au préambule de la Constitution de 1958 et à la DDHC 1789.

[4] Il s'agit notamment des Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps, ou des principes et objectifs à valeur constitutionnel.

[5] Article 5 « Toute personne a droit à la liberté à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. »

[6] Chapitre II de la Charte relatif à la liberté.

[7] Article 3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

Article 9 « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

[8] Article 9 « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. »

[9] Article I : « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »

[10] L’article l.521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toute les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aura porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (..) ».

[11] Conseil d'Etat, "Hébergement d'urgence", ordonnance du 10 février 2012 AJDI 2012.411

[12] Conseil d’Etat, « Deperthes », ordonnance, 9 janvier 2001, n°228928.

[13] Décision de conformité du Conseil constitutionnel, « Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs », n°99-411.

[14] Article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits natures et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

[15] Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire assure le respect de la sécurité, salubrité, tranquillité publique et du bon ordre. »

[16] Décision de conformité du Conseil constitutionnel, « Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité », 18 janvier 1995, n°94-352.

[17] Sécurité provient de "securus" : il désigne l'individu qui "sine" (sans) "cura" (inquiétude).

[18] ROUSSEAU Jean Jacques, "La nouvelle Héloîse", Paris, 1817, p.152.

[19] Définition "sécurité", dictionnaire de l'Académie française, 1935.

[20] Op.Cit"Le Principe Sécurité"Ibidem

[21] Op.Cit..."Le Principe Sécurité"Ibidem p.11.

[22] Voir infra...Partie I, Titre II, Chapitre I

[23] BERSTEIN Serge et MILZA Pierre, "Histoire du XXème siècle : la fin du monde bipolaire, Tome 3", Editions Hatier, 2010.

[24] Enquête de l’Institut National des Statistiques et Etudes Economiques (INSEE), « Internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en plus mobile », GOMBAULT Vincent, Division Conditions de vie des ménages.

[25] Op.Cit..."Histoire du XXème siècle : la fin du monde bipolaire"Ibidem...p.35 et ss.

[26] Etude "I nternational Union of Telecommunications : World Telecommunications/ ITC Indicator Datah", 12 mai 2014, disponible sur le site : wwww.lemondeinformatique.fr.

[27] Etude annuelle, Conseil d'Etat, "Le numérique et les droits fondamentaux", 2014, p.160 et ss.

Disponible sur le site : www.ladocumentationfrançaise.fr

[28] Op.cit... "Le numérique et les droits fondamentaux"Loc.Cit...

[29] Voir infra... Partie I, Titre I, Chapitre I, Section I.

[30] STIEGLER Bertrand, "Social Networking as a Stage of Grammatization and the New Political Question", 2013, 460 pp.

[31] Voir infra...Titre I, Chapitre I, Section I, Sous-section 2.

[32] Livre Blanc de la "Défense et Sécurité Nationale", "La Documentation Française", juin 2008.

[33] On parle notamment d'"association de malfaiteurs" qui vise, selon les dispositions de l'article 450-1 du code pénal "(..) tout groupement ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits (…)"

[34] L'article 5 de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme incrimine désormais l'entreprise terroriste individuelle par exemple.

[35] Voir infra...Titre I, Chapitre II, Section II

[36] Voir infra... Titre I, Chapitre I, Section I, Sous-section I.

[37] Voir infra...Titre I, Chapitre II, Section I, Sous-section 2.

[38] Voir infra...Partie I, Titre I, Chapitre I

[39] FOUCAULT Michel, "Histoire de la folie à l'âge classique", Editions Gallimard Essais, 1972.

[40] Voir infra …Partie I, Titre II, Chapitre I, Section II

[41] DELEUZE Gilles, « Post scriptum sur les sociétés de contrôle », « L’autre journal », n°, mai 1990.

[42] Voir infra … Partie II, Titre I, Chapitre I, Section I

[43] Voir infra … Partie II, Titre I, Chapitre I, Section II

[44] LUIZARD Pierre Jean, « Le piège Daech , l’Etat islamique ou le retour de l’histoire », La Découverte, 2015

[45] Voir infra … Partie II, Titre I, Chapitre II

[46] Etude annuelle du Conseil d'Etat, "Numérique et droits fondamentaux", 2014, p.48

[47] GINSBERG. J "Detecting influenza epidemics using search engine query data", Revue Nature, Volume 457, 19 février 2009.

[48] Initiative du « Massachussets Institue of Technology » (MIT) permettant d'analyser quotidiennement les prix des biens et services proposés sur internet pour produire un indice d’inflation plus précoce que l’indice officiel.

[49] BABINET Gilles, "Big Data : penser l’homme et le monde autrement », Editions « Le passeur », 2015, p.74 et ss.

[50] "Minority Report", Steven Spielberg, science -fiction, 2002.

[51] BECK Ulrich, "La société du risque : sur la voie d'une autre modernité", Editions Champ Essais, 2008.

[52] Appelé "vorsorgeprinzip", le principe de précaution est formulé dans les années 1970 par l'Allemand KARL VON MOLTKE dans le cadre de l'étude commandée en 1976 par l'Institut de politique européenne de l'environnement.

[53] CHIRAC Jacques, Déclaration, Salon international de l'alimentation, octobre 2000.

[54] HEY Tony, TANSLEU Stewart, TOLLE Kristin, « The Fouth Paradgim : Data scientific intensive discovery », Microsoft Research, 2009, 284 p.

[55] Voir Sciences et technologies de l’information et de la communication, « Big Data – Partie 2 : le 4eme paradigme de la science. », www.bulletins-électroniques.com.

[56] Par exemple, la « Nation Security Agency » (NASA) a publié le 20 janvier 2014 un planisphère animé mettant en évidence le réchauffement climatique, mois après mois depuis 1880 grâce à l’équivalent de 133années de données.

[57] Par exemple, les chercheurs de l’Université du Massachussetts comparent les enregistrements des boîtes noires d’avions ayant eu un accident avec celles de vols n’ayant pas rencontré de problèmes afin de déceler quelles informations diffèrent entre les deux vols, ceci dans le but d’identifier et de comprendre les pannes et incidents susceptibles de produire un crashe d’avions.

[58] Voir à cet égard les travaux réalisés par l’Institut Montparnasse, « Assurance, prévention, prédiction….Dans l’univers du Big Data », collection Recherches,

www.institut-montparnasse/wp-content/files/Collection_recherches_n_4.pdf.

[59] « Learning Machine » : système qui pratique l’analyse de situations à partir de données et qui est capable de commencer une action en fonction des typologies de données.

(BABINET Gilles, « Big Data, penser l’homme et le monde autrement », Editions « le Passeur », 2015, p.247.)

[60] « Siri » : système vocal d’exploitation des « Iphones »et « Ipads ».

[61] Op.Cit … p.240 et ss.

[62] « Siri peut peser lourd dans un procès pour meurtre », Article de presse, section Actualité, thématique Société, rubrique Faits divers, l’express.fr, août 2014.

[63] Op.Cit…, « Big Data, comprendre l’homme et le monde autrement » Ibidem … p.102 et ss.

[64] Ibidem...p.104

[65] La ville de Sao Paulo teste des stratégies de réorganisation du trafic en fonction de ce qui est mesuré, ou de ce qui peut être prévu au regard de la connaissance historique de l’évolution du trafic pour des jours déterminées, à des heures précises.

[66] Comme le logiciel commercialisé par la société « Prépol »

Voir à cet égard le documentaire « Citoyen sous surveillance, un œil sur vous », Arte +7.

[67] Ibidem... p.105 et ss.

[68] Ibidem pp.106 et ss.

[69] ROUSSEAU Jean Jacques, "Le contrat social", 1762, Paru chez Marc Michel Rey.

[70] Titre Premier "Principes généraux de la sécurité intérieure", Chapitre premier "Sécurité publique", Article L.111-1 du Code de la sécurité intérieure de 2012.

[71] On peut prendre comme exemple le Pacte des Nations-Unies de 1945

[72] WEBER Max, "Le savant et le politique », Paris : Union Générale d'Editions, 1919

[73] Voir le film "l'aveu", Costa Gavras, 1970 pour une description de ce régime totalitaire fonctionnant sur l’aveu.

[74] A cette époque, Mr.GIULIANI, le maire de New-York, met d'ailleurs en pratique la théorie du "carreau cassé" ("Broken window"), transposée en France sous le nom de politique de "t olérance zéro".

Voir le film "A most violent year", réalisé par J.C Chandor, sorti en 2014 illustrant l'atmosphère régnant à New-York en 1981.

[75] Voir sur la question BONELLI Laurent, "La France a peur. Histoire sociale de l'"insécurité", éditions « La découverte », 2013, p.67 et ss.

[76] L'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que le maire est chargé d'assurer "le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique".

[77] Dans cette logique, de nouvelles procédures contractuelles formant la base de la réforme du service public de sécurité vont émerger : il s'agit des Contrats Locaux de Sécurité (CLS) visant à organiser la coproduction de sécurité entre collectivités locales, services déconcentrés de l'Etat, bailleurs sociaux, transporteurs publics, ou la population par exemple.

[78] "Des villes sûres pour des citoyens libres", actes du colloque, Villepinte, 24 et 25 octobre 1997, Editions SIRP, pp.3.-4

[79] Concernant l'ensemble des questions écrites, orales et au Gouvernement posées à l'Assemblée nationale durant les trois législatures qui couvrent la période 1988 - 2002, on observe une nette progression du nombre de questions afférentes à la sécurité : si 86 questions portaient sur la "délinquance juvénile" pour la onzième législature (1997-2002) contre 5 pour la neuvième (1988-1993), on recense parallèlement 155 questions désormais sur la "délinquance des mineurs" contre seulement une question et 1099 questions sur la "délinquance" contre 592 durant ces mêmes législatures

[80] Ibidem...

[81] Article L.111-1 du Code de la sécurité intérieure.

[82] DECARGUES Géraldine, Directeur de police municipale d'Asnières-sur-Seine.

[83] Le modèle panoptique imaginé par le philosophe BENTHAM Jeremy, décrit dans l'ouvrage "Surveiller et punir" de FOUCAULT Michel, 1975, Editions Gallimard, 280 pages.

[84] DELEUZE Gilles, "Post-scriptum sur les sociétés de contrôle", paru dans l' Autre journal", mai 1990 ; https://infokiosques.net/spip.php?article214

[85] Voir infra Partie II.

[86] REDOR Marie-Joëlle, « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux, n°1, 2002, p.92

[87] L’article premier de la loi du 21 janvier 1995, codifié à l’article L.111-1 du code de la sécurité intérieure prévoit le devoir pour l’Etat d’ « assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens »

[88] FAVOREU Louis, « Droits et libertés fondamentaux », Précis Dalloz, 4eme édition, 2007, Paris, p.70

[89] Voir infra … Titre 1, Chapitre I, Section II.

Voir annexe I, entretien avec M.BONELLI Laurent.

[90] Article L521-2 du code de justice administrative : « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (..) »

[91] « Si l’autorité administrative a pour obligation d’assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas, par elle-même une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article 521-1 du code de justice administrative. »

[92] Op.Cit …« numérique et droit fondamentaux » Ibidem …, 2014, p.97 et ss.

[93] La liberté personnelle couvre le droit à la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage. Elle est proclamée par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

[94] Ibidem …p.110 et ss.

Excerpt out of 118 pages

Details

Title
L'actualité du droit à la sécurité face aux nouvelles menaces liées au numérique
College
University of Lyon 2  (Université Lyon II)
Course
Master - Droits de l'Homme
Grade
16
Author
Year
2015
Pages
118
Catalog Number
V306704
ISBN (eBook)
9783668076327
ISBN (Book)
9783668076334
File size
1314 KB
Language
French
Keywords
droit - renseignement - numérique - sécurité - liberté - état
Quote paper
Vincent Ubino (Author), 2015, L'actualité du droit à la sécurité face aux nouvelles menaces liées au numérique, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306704

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