Le conflit entre le droit européen et le droit national en matière des articles 101 et 102 TFUE


Dossier / Travail de Séminaire, 2016

17 Pages, Note: 14,5/20 (frz. Notenskala)


Extrait


Plan:

Introduction

1) Développement historique du droit de la concurrence

2) Les objectifs du droit de la concurrence

3) L’internationalisation en droit de la concurrence et ses conséquences

4) Les deux alternatives dans le conflit entre le droit européen et le droit national

I. Les domaines d’application respectifs du droit national et européen
A) Le domaine d’application du droit national
B) Le domaine d’application du droit européen
1. Le développement jurisprudentiel, notamment l’arrêt Cadillon
2. Les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce

II. Le chevauchement des domaines d’application respectifs du droit national et européen
A) La solution jurisprudentielle depuis l’arrêt Walt Wilhelm
1. L’arrêt Walt Wilhelm
2. Le développement par la suite
B) La transposition de la jurisprudence dans le règlement n° 1/2003

Conclusion

Bibliographie

I. Manuels

II. Revues

III. Textes de loi et communications de la Commission

IV. Sites internet

V. Arrêts

En septembre 2000, la Commission européenne a publié sa proposition d’exclure l’application des droits nationaux en droit de concurrence dès que le droit européen est applicable. Cette proposition a connu un fort rejet par les Etats membres, ce qui soulève plusieurs questions : Quels sont les hypothèses où les domaines d’application du droit de l’Union et du droit national se recoupent ? Pourquoi la proposition de la Commission a-t-elle connu une telle aversion et quelle est la solution retenue aujourd’hui ?

Il s’agit de répondre à ces questions dans ce qui suit.

Introduction

1) Développement historique du droit de la concurrence

Tout d’abord, dans l’ère de l’industrialisation, les économistes n’avaient pas le but d’instaurer des règles anticoncurrentielles. On suivait la théorie de la « main invisible » d’Adam Smith, selon laquelle l’ensemble des intérêts individuels égoïstes réglait le marché, sans qu’aucune intervention de l’Etat ne soit nécessaire.[1]

Cependant, quand cette théorie s’est montrée inexacte, le premier droit de la concurrence s’est développé dans les années 1880 aux Etats-Unis à la suite de la naissance des géants industriels comme Standard Oil de John D. Rockefeller. Ils étaient exposés à aucune concurrence et ont tiré largement profit de cette situation. Pour cette raison, le « Sherman Act » a interdit les ententes restreignant le commerce et les abus de monopolisation.[2]

En Europe, ce n’est qu’en 1986 que la France a promulgué avec l’ordonnance 86-1243 pour la première fois un véritable corpus de règles de concurrence. Elle existait jusqu’à l’incorporation du droit de la concurrence dans le Code de commerce qui l’a presque entièrement abrogé et remplacé par des règles plus modernes.[3] Au niveau européen, c’était le traité CECA qui allait limiter pour la première fois les cartels des entreprises. Ensuite, le traité CEE de 1957 a proclamé le but d’assurer une économie de marché comme garantie du bien-être social et économique des citoyens, consommateurs et travailleurs. La concurrence était considérée comme indispensable pour atteindre ce but. Enfin, on trouve le même esprit dans le traité de Lisbonne de 2007 : L’art. 3 du TFUE énonce que « l'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe […] une économie sociale de marché hautement compétitive ». Au demeurant, on constate que le droit français a repris pour une large part le droit européen, ses notions, définitions et raisonnements.[4]

2) Les objectifs du droit de la concurrence

Ensuite, il convient de se rappeler les objectifs poursuivi par le droit de la concurrence. En regardant le droit de la concurrence de conception américaine, on constate qu’il ne vise qu’à assurer l’efficacité économique et la théorie libérale des prix. Lorsqu’une entreprise disposant d’une part de marché importante a la capacité d’influencer ce marché, par exemple par une hausse de prix, ça a des effets néfastes sur l’efficacité économique. Il faut donc assurer le contrôle de pouvoir de monopole et de pouvoir de marché.[5]

Pourtant, en Europe tant le droit national que le droit communautaire connaissent encore d’autres objectifs. La législation antitrust sert également à protéger la concurrence ainsi qu’à répondre à des intérêts d’équité.[6]

Quant à la concurrence, elle a une importance considérable. Non seulement est-elle considérée comme le moyen de faire baisser les prix et augmenter la qualité de la production, mais encore assure-t-elle la pérennité de l’économie, en garantissant l’innovation permanente exigée par les consommateurs.[7] Quand même, elle n’est pas une fin en soi. Pour qu’il soit interdit, il faut qu’un comportement porte effectivement atteinte au marché. Ainsi, l’art.101 TFUE n’interdit que des ententes entravant le bon fonctionnement du marché.[8]

Toutefois, il convient également de tenir compte des effets nocifs de la concurrence pour la société comme la négligence de l’environnement ou la précarité de l’emploi. Par conséquent, il faut toujours trouver un équilibre entre les différents intérêts. La concurrence n’est pas un principe absolu.[9] De toute façon, le droit de la concurrence n’a pas vocation à assurer une concurrence parfaite sur le marché. Comme l’a énoncé la CJCE, « la concurrence non faussée […] implique l'existence sur le marché d'une concurrence efficace (workable competition), c'est-à-dire de la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales et atteints les objectifs du traité » et « la nature et l'intensité de la concurrence puissent varier en fonction des produits ou services en cause et de la structure économique des marchés sectoriels concernés ».[10]

Quant aux intérêts d’équité, le droit de la concurrence vise également la protection des concurrents et, bien qu’il ne fait pas partie du droit de la consommation, des consommateurs.[11]

3) L’internationalisation en droit de la concurrence et ses conséquences

On constate que presque chaque Etat du monde a son propre droit de la concurrence. Pour déterminer la loi applicable à une situation concurrentielle, on se sert généralement de la théorie de l’effet : Si le comportement litigieux produit des effets sur le territoire d’un Etat, le droit de la concurrence de ceci devient applicable. Or, au regard de la mondialisation et la naissance des entreprises multinationales, il est de plus en plus courant qu’un comportement anticoncurrentiel produit ses effets sur le territoire de deux ou plusieurs Etats rendant ainsi applicable plusieurs droits dans le même temps.[12]

Par conséquent, il se pose un problème compromettant la sécurité juridique : Lorsque deux ordres juridiques se déclarent compétentes, il y a la possibilité qu’ils donnent des solutions non similaires, voir même contraires. Ainsi, c’est par exemple le cas dans l’affaire Microsoft où la Commission européenne a infligé une amende de 497 millions d’euros à Microsoft pour abus de position dominante sur le marché de logiciels d’exploitation[13], tandis que le Department of Justice des Etats-Unis n’a infligé aucune sanction mais est parvenu à un accord amiable avec l’entreprise[14]. Une telle situation est évidemment néfaste pour les entreprises qui ont besoin de fiabilité et homogénéité du droit afin de développer leur entreprise.

Mais l’internationalisation pose également des problèmes pour les autorités de concurrence qui se trouvent souvent dans l’impossibilité d’effectuer des enquêtes ou exécuter leurs décisions si l’entreprise en question est établie hors de leur territoire.

Ces problèmes ont conduit à une certaine internationalisation du droit de la concurrence consistant notamment dans la conclusion de nombreux accords bilatéraux. Néanmoins, il y a lieu de constater qu’un véritable droit international de la concurrence créé par un accord multilatéral au plan mondial n’est pas encore réalisé. Ce n’est qu’au plan européen qu’on a créé un droit de la concurrence commun qui, lui, ne substitue cependant pas les droits nationaux.[15]

4) Les deux alternatives dans le conflit entre le droit européen et le droit national

Il découle de cette coexistence du droit européen et national la question quel est le rapport entre ces ordres juridiques. Dans la discussion juridique, deux opinions ont été pris en considération. D’une part, c’est le « guichet unique », c’est-à-dire qu’on procède à une application alternative du droit européen et national, tout en notant que le droit national n’intervient qu’à titre subsidiaire. D’autre part, la « double barrière » permettrait d’appliquer, en principe, toutes les deux lois parallèlement.[16]

Tout d’abord, la CJCE a consacré dans l’arrêt Walt Wilhelm du 13 février 1969 la théorie de la double barrière.

Au début des années 2000, la Commission a constaté le besoin de réformer le droit de la concurrence, en grande partie inchangé depuis les années 60. Par exemple, la procédure d’exemption des ententes qui prévoyait une autorisation préalable uniquement par la Commission, était devenue ingérable pour celle-ci. Pourtant, dans le nouvel règlement, la Commission entendait également réformer les rapports entre le droit européen et le droit national. Elle a donc présenté en septembre 2000 une proposition prévoyant l’application exclusive du droit européen en cas d’un chevauchement du droit européen et national, donc un guichet unique. En effet, l’art. 3 de la proposition énonçait : « Lorsqu’un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique au sens de l’article 81 du traité ou l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’art. 82, est susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres, le droit communautaire de la concurrence est applicable à l’exclusion des droits nationaux de la concurrence. » Cet article était censé rendre plus simple et efficace le droit de la concurrence et devrait assurer des conditions plus homogènes. En outre, la Commission invoquait que cette solution était la conséquence logique d’un marché unique.

Toutefois, cette proposition fut rejetée par les Etats membres très réticents face à la perte d’importance de leurs propres droits.[17]

Etait donc finalement adopté le règlement n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité disposant grosso modo une double barrière tel qu’elle était instauré dans l’arrêt Walt Wilhelm.[18]

[...]


[1] L. Arcelin-Lécuyer, n°1.

[2] L. Arcelin-Lécuyer, n°27 ; D. Mainguy et M. Depincé, n° 10.

[3] L. Nicolas-Vullierme, n°53 ss. ; D. Mainguy et M. Depincé, n° 12.

[4] L. Arcelin-Lécuyer, n°30 ss.

[5] D. Mainguy et M. Depincé, n°34 ; L. Arcelin-Lécuyer, n°25.

[6] D. Mainguy et M. Depincé, n°34 .

[7] L. Nicolas-Vullierme, n°42 ; D. Mainguy et M. Depincé, n. 35.

[8] D. Mainguy et M. Depincé, n. 35.

[9] L. Nicolas-Vullierme, n°43 ; D. Mainguy et M. Depincé, n. 35.

[10] CJCE, 25 oct. 1977, Metro, n°20 .

[11] L. Arcelin-Lécuyer, n° 3 ss. ; D. Mainguy et M. Depincé, n° 36 s.

[12] L. Arcelin-Lécuyer, n°42, M.-A. Frison-Roche et M.-S. Payet, n°10.

[13] Le 24 mars 2004, la Commission a adopté la décision 2007/53/CE ; quasiment intégralement validé par un arrêt du TPIUE du 17 septembre 2007.

[14] http://www.zdnet.fr/actualites/affaire-microsoft-plus-de-dix-ans-de-procedures-aux-tats-unis-et-en-europe-39146527.htm ; L. Arcelin-Lécuyer, n°42.

[15] L. Arcelin-Lécuyer, n°42.

[16] C. Nourissat et B. de Clavière-Bonnamour, n°291 ; D. Mainguy et M. Depincé, n°239.

[17] C. Nourissat et B. de Clavière-Bonnamour, n°291 ; R. Kovar et S. Poillot-Peruzzetto, n°115 ; L. Idot, Cahiers du droit européen 2003, n°3 ss.

[18] L. Dubouis et C. Blumann, n°1082.

Fin de l'extrait de 17 pages

Résumé des informations

Titre
Le conflit entre le droit européen et le droit national en matière des articles 101 et 102 TFUE
Note
14,5/20 (frz. Notenskala)
Auteur
Année
2016
Pages
17
N° de catalogue
V334552
ISBN (ebook)
9783668247949
ISBN (Livre)
9783668247956
Taille d'un fichier
1079 KB
Langue
Français
Annotations
Kommentar der Dozentin: "Travail sérieux et bien mené dans l'ensemble"
Mots clés
Europarecht, Jura, Droit de la concurrence, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Französisch, Walt Wilhem, EuGH, CJUE, règlement n° 1/2003, Verordnung (EG) Nr. 1/2003, VO 1/2003, Michael Ott, nationales Recht, droit européen, droit national
Citation du texte
Michael Ott (Auteur), 2016, Le conflit entre le droit européen et le droit national en matière des articles 101 et 102 TFUE, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334552

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